«de rappeler la nature exceptionnelle du recours aux procédures visées à l’article 46, paragraphes 3 à 5, de la Convention au cas où l’exécution d’un arrêt se heurte à une forte résistance de l’Etat défendeur;»
Les procédures en question devraient servir en dernier ressort et seulement dans des circonstances exceptionnelles. L’utilisation fréquente de ces procédures ne fera qu’alourdir la charge de travail de la Cour. Elle affaiblira aussi le rôle joué par le Comité des Ministres en matière d’exécution des arrêts de la Cour en prolongeant inutilement le processus.