Annexe 2 – Convention
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel (STE n° 108) – Projet de rapport
explicatifNoteNoteNote
Le présent document a été préparé sur la
base du texte consolidé des propositions de modernisation de la Convention
108 (voir document GR-J(2016)14-rev4): la numérotation des articles ne correspond pas au
projet de protocole d’amendement de la Convention.
I. Introduction
1. Depuis son ouverture à la signature
il y a plus de trente-cinq ans, la Convention pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, dénommée Convention 108 (ci-après «la Convention» également)
a servi de fondation au cadre juridique international en matière
de protection des données dans plus de 40 pays européens. Elle a
influencé également les politiques et les législations bien au-delà
des frontières de l’Europe. Avec de nouveaux défis voyant le jour
quotidiennement pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
et notamment le droit à la vie privée, il est devenu évident que
la Convention 108 devait être modernisée pour mieux répondre aux
nouveaux défis en matière de protection de la vie privée découlant
de l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information
et de la communication, de la mondialisation des opérations de traitement
et des flux toujours plus importants de données à caractère personnel,
tout en renforçant le mécanisme d’évaluation et de suivi de la Convention.
2. Un large consensus sur les aspects suivants de la modernisation
de la Convention a vu le jour: il convenait de maintenir la nature
générale et technologiquement neutre des dispositions de la Convention,
de préserver la cohérence et la compatibilité de la Convention avec
d’autres cadres juridiques et de réaffirmer son caractère ouvert,
qui lui donne un potentiel unique d’instrument à vocation universelle.
Le texte de la Convention est de nature générale et peut être complété
par des textes sectoriels plus détaillés et non contraignants, par
exemple des Recommandations du Comité des Ministres élaborées avec
la participation des parties intéressées.
3. Les travaux de modernisation s’inscrivent dans le cadre plus
général de plusieurs réformes parallèles des instruments internationaux
de protection des données; ils ont tenu dûment compte des Lignes
directrices de 1980 (révisées en 2013) de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) sur la protection de la vie
privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel,
des Principes directeurs de 1990 des Nations Unies pour la réglementation
des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel,
du cadre de l’Union européenne (UE) (à partir de 1995
Note),
du cadre relatif à la protection de la vie privée de la Coopération
pour l’Asie-Pacifique (2004) et des Normes internationales de 2009
sur la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données
à caractère personnel
Note. S’agissant
de la réforme du cadre législatif en matière de protection des données
de l’UE en particulier, les travaux ont été menés en parallèle et
la plus grande attention a été portée au maintien de la cohérence
entre les deux cadres législatifs. Le cadre de l’UE en matière de
protection des données précise et amplifie les principes de la Convention
108 et prend en considération l’adhésion à la Convention, notamment
au regard des transferts internationaux
Note.
4. Le Comité consultatif constitué en application de l’article 18
de la Convention a préparé le projet de propositions de modernisation
qui a été adopté à sa 29e réunion plénière
(27-30 novembre 2012) et soumis au Comité des Ministres qui a ensuite
chargé le Comité ad hoc sur
la protection des données (CAHDATA) de le finaliser. Ce travail
a été terminé à l’occasion de la 3e réunion
du CAHDATA (1-3 décembre 2014). Après la finalisation du cadre de
l’UE en matière de protection des données le 15 décembre 2015, un
autre CAHDATA a été établi pour examiner les questions en suspens.
La dernière réunion du CAHDATA (15-16 juin 2016) a finalisé les
propositions et les a transmises au Comité des Ministres pour examen
et adoption.
5. Le texte du présent rapport explicatif ne constitue pas un
instrument d’interprétation de la Convention qui fait autorité,
bien qu’il puisse orienter et faciliter l’application des dispositions
qui y sont contenues. Les obligations légales des Parties découlent
du texte de la Convention et aucune disposition du présent rapport ne
peut être entendue comme restreignant, limitant ou étendant les
droits et obligations prévus par la Convention.
Le présent Protocole a été ouvert à la signature à..., le....
II. Commentaires
6. Le but du présent Protocole est
de moderniser la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (
STE
n° 108) et son Protocole additionnel concernant les autorités
de contrôle et les flux transfrontières de données (
STE
n° 181) et de renforcer leur application.
7. Les rapports explicatifs de la Convention 108 et de son protocole
additionnel conservent toute leur pertinence dans la mesure où ils
exposent le contexte historique et décrivent l’évolution qui a conduit
à l’adoption de ces deux instruments. Ils peuvent à ce titre être
lus conjointement avec le présent document.
Préambule
8. Le préambule réaffirme l’engagement
des Etats signataires en faveur des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
9. Un objectif majeur de la Convention est de mettre les individus
en position de connaître, comprendre et contrôler le traitement
de leurs données à caractère personnel qu’opèrent des tiers. C’est
pourquoi le préambule mentionne expressément le droit à l’autonomie
personnelle, le droit de chacun de contrôler ses propres données
à caractère personnel, lequel découle en particulier du droit au
respect de la vie privée, ainsi que la dignité de la personne. La
dignité humaine requiert la mise en place de garanties lors du traitement
de données à caractère personnel, afin que les individus ne soient
pas traités comme de simples objets.
10. Eu égard au rôle que joue le droit à la protection des données
à caractère personnel dans la société, le préambule souligne qu’il
convient, le cas échéant, de concilier les intérêts, droits et libertés
fondamentales des individus. C’est afin de maintenir un juste équilibre
entre les intérêts, droits et libertés fondamentales que la Convention
prévoit des mesures et restrictions à l’égard du traitement de l’information
et la protection des données à caractère personnel. Le droit à la
protection des données doit notamment être considéré parallèlement
au droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de
la Convention européenne des droits de l’homme, qui comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations. La Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux
documents publics confirme en outre que l’exercice du droit à la
protection des données, qui n’est pas absolu, ne saurait être utilisé
de manière générale pour empêcher l’accès du public aux documents
publics
Note.
11. La Convention 108, à travers les principes qu’elle énonce
et les valeurs qu’elle contient, protège l’individu tout en définissant
un cadre pour les flux internationaux de données. Ce point est important
car les flux internationaux d’informations jouent un rôle de plus
en plus significatif pour la société moderne, permettant l’exercice
des droits et libertés fondamentales tout en suscitant l’innovation
et en encourageant le progrès social et économique, tout en jouant
également un rôle vital pour la sécurité publique. La circulation
des données à caractère personnel dans une société de l’information
et de la communication doit respecter les droits et libertés fondamentales
des individus. Ces droits doivent également être respectés lors
du développement et de l’utilisation de technologies innovantes.
Cela permet de renforcer la confiance dans l’innovation et les nouvelles
technologies et partant, de continuer à favoriser leur développement.
12. La coopération internationale entre les autorités de contrôle
étant un élément clé de la protection efficace des personnes, la
Convention vise à renforcer cette coopération, notamment en exigeant
des Parties qu’elles se prêtent mutuellement assistance et en fournissant
la base juridique appropriée pour l’établissement d’un cadre de
coopération et d’échange d’informations à des fins d’enquête et
d’application des lois.
Chapitre I – Dispositions
générales
Article 1 – Objet et but
13. Le premier article décrit l’objet
et le but de la Convention. Il met l’accent sur le sujet de la protection:
les personnes physiques doivent être protégées lorsque leurs données
à caractère personnel font l’objet d’un traitement.
Note La protection des données à caractère
personnel a plus récemment été introduite comme un droit fondamental
à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi
que dans les constitutions de plusieurs Parties à la Convention.
14. Les garanties énoncées dans la Convention s’étendent à toute
personne physique, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu
de résidence. Aucune discrimination entre les citoyens d’un pays
et les ressortissants de pays tiers n’est autorisée dans l’application
de ces garanties
Note. Des clauses restreignant
la protection des données aux ressortissants d’un Etat ou aux étrangers
résidant légalement sur son territoire sont donc incompatibles avec
la Convention.
Article 2 – Définitions
15. Les définitions figurant dans
la présente Convention sont conçues pour favoriser une application uniforme
des termes traduisant certains concepts fondamentaux dans les législations
nationales.
Lettre a – «données à caractère
personnel»
16. On entend par «personne identifiable»
une personne qu’il est possible d’identifier directement ou indirectement.
Une personne physique n’est pas considérée comme «identifiable»
si son identification nécessite des délais, des efforts ou des ressources
déraisonnables. Tel est le cas lorsque l’identification de la personne
concernée exige des opérations excessivement complexes, longues
et coûteuses. Estimer ce qui constitue des «délais, des efforts
ou des ressources déraisonnables» doit être considéré au cas par
cas. Par exemple en tenant notamment compte de l’objet du traitement
et de critères objectifs tels que le coût, les bénéfices d’une telle
identification, le type de responsable du traitement, la technologie
employée, etc. Par ailleurs, les avancées technologiques et autres
développements peuvent influer sur ce que revêt la notion de «délais,
efforts ou ressources déraisonnables».
17. Le terme «identifiable» ne fait pas uniquement référence à
l’identité civile ou juridique en tant que telle de la personne,
mais également à tout élément susceptible d’«individualiser» ou
de distinguer (et donc de traiter différemment) une personne parmi
d’autres. Cette «individualisation» pourrait se faire, par exemple,
à partir d’un numéro d’identification, d’un pseudonyme, de données
biométriques ou génétiques, de données de localisation, d’une adresse
IP ou d’un autre identifiant, qui renvoient à une personne donnée
ou à un dispositif ou un ensemble de dispositifs (ordinateur, téléphone
portable, appareil photo, console de jeu, etc.). L’utilisation d’un
pseudonyme ou de tout identifiant/identité numérique n’entraîne
pas l’anonymisation des données, la personne concernée pouvant encore
être identifiable ou individualisée. Les données pseudonymisées
doivent donc être considérées comme des données à caractère personnel
et sont à ce titre couvertes par les dispositions de la Convention.
La qualité des techniques de pseudonymisation appliquées lors du
traitement des données devrait être dûment prise en compte lors
de l’évaluation de la pertinence des garanties mises en place afin
de réduire les risques pour les personnes concernées.
18. Les données ne peuvent être considérées comme anonymes que
lorsque la ré-identification de la personne concernée est impossible
ou nécessiterait des délais, efforts ou ressources déraisonnables,
au vu des technologies disponibles au moment du traitement et de
l’évolution de celles-ci. Des données en apparence anonymes car
non assorties d’un élément d’identification évident peuvent néanmoins,
dans certains cas (ne nécessitant pas des délais, activités ou ressources
déraisonnables), permettre l’identification d’une personne. C’est
notamment le cas lorsque la combinaison de différents types de données,
telles que des données physiques, physiologiques, génétiques, économiques
ou sociales (combinaison de données relatives à l’âge, le sexe,
l’activité professionnelle, la géolocalisation, la situation de
famille, etc.) permettent au responsable du traitement, ou à toute
autre personne, d’identifier la personne concernée. Dans pareille situation,
les données ne sauraient être considérées comme anonymes et sont
couvertes par les dispositions de la Convention.
19. Lorsque des données sont rendues anonymes, des moyens appropriés
doivent être mis en place pour empêcher toute ré-identification
des personnes concernées; en particulier, tous les moyens techniques
doivent être mis en œuvre pour garantir que la personne n’est pas
ou plus identifiable. Vu la rapidité des évolutions techniques,
ces moyens techniques devraient être réévalués régulièrement.
Lettres b et c – «traitement
de données»
20. Le «traitement de données» commence
par la collecte de données à caractère personnel et englobe toutes
les opérations effectuées sur les données, qu’elles le soient de
façon totalement automatisée ou en partie seulement. Lorsque aucun
procédé automatisé n’est utilisé, le traitement de données désigne
une opération ou des opérations effectuée(s) sur des données à caractère
personnel au sein d’un ensemble structuré de données qui sont accessibles
ou peuvent être retrouvées selon des critères spécifiques ou qui permettent
au responsable du traitement ou à toute autre personne de rechercher,
combiner ou mettre en corrélation des données relatives à une personne.
Lettre d – «responsable du traitement»
21. «Responsable du traitement» désigne
la personne ou l’organe qui dispose du pouvoir de décision à l’égard
des finalités et moyens du traitement de données, que ce soit en
vertu d’une désignation officielle ou de circonstances factuelles
à apprécier au cas par cas. Il peut y avoir plusieurs responsables
ou co-responsables du traitement (conjointement responsables d’un
traitement ou en charge de différents aspects d’un traitement).
Afin de déterminer si un organe ou une personne peuvent être qualifiés
de responsable du traitement, une attention particulière doit être
portée au fait de savoir si il ou elle détermine les motifs justifiant le
traitement, à savoir ses finalités, ainsi que les moyens utilisés.
D’autres facteurs pertinents dans cet exercice de qualification
comprennent le fait de contrôler ou non les méthodes du traitement,
le choix des données à traiter et les personnes autorisées à y accéder.
Les personnes qui ne sont pas directement subordonnées au responsable
du traitement et qui effectuent le traitement pour son compte, conformément
à ses instructions, sont des sous-traitants. Le responsable du traitement
conserve la responsabilité du traitement lorsque ce dernier est
effectué pour son compte par un sous-traitant.
Lettre e – «destinataire»
22. «Destinataire» désigne la personne
ou l’entité qui reçoit des données à caractère personnel ou à qui
ces données sont rendues accessibles. Selon le cas, le destinataire
peut être un responsable du traitement ou un sous-traitant. Par
exemple, une entreprise peut envoyer certaines données de ses employés
au ministère compétent, qui les traitera à des fins fiscales en
tant que responsable du traitement. Elle peut les envoyer à une
société proposant des services de stockage, celle-ci jouant alors
le rôle de sous-traitant. Le destinataire peut être un organisme
public ou une entité qui s’est vue reconnaître le droit d’exercer
une fonction publique mais lorsque les données reçues par cet organisme
ou entité sont traitées dans le cadre d’une demande particulière
conformément au droit applicable, cet organisme ou entité ne sera
pas considéré comme un destinataire. Les demandes de communication
faites par les autorités publiques devraient toujours être présentées
par écrit, être motivées et revêtir un caractère occasionnel, et
elles ne devraient pas porter sur l'intégralité d'un fichier ni
conduire à l'interconnexion de fichiers. Le traitement des données
à caractère personnel par les autorités publiques en question devrait
être effectué dans le respect des règles applicables en matière
de protection des données en fonction des finalités du traitement.
Lettre f – «sous-traitant»
23. Le «sous-traitant» est toute
personne physique ou morale (autre que les employés du responsable
du traitement) qui accomplit les opérations de traitement pour le
compte du responsable du traitement conformément à ses instructions,
lesquelles définissent les limites de l’utilisation autorisée des
données à caractère personnel par le sous-traitant.
Article 3 – Champ
d’application
24. Conformément au paragraphe 1,
chaque Partie s’engage à appliquer la Convention à tout traitement
de données relevant de sa juridiction, dans le secteur public comme
dans le secteur privé.
25. Le but visé en reliant le champ de la protection à la notion
de «juridiction» des Parties est de mieux résister à l’épreuve du
temps et de permettre de s’adapter aux progrès technologiques constants.
26. Le paragraphe 1bis exclut
du champ de la Convention les traitements de données effectués dans
le cadre d’activités exclusivement personnelles ou domestiques.
Cela évite d’imposer des obligations déraisonnables à des traitements
de données effectués par des personnes physiques dans la sphère personnelle,
pour des activités liées à l’exercice de leur vie privée. On entend
par «activités personnelles ou domestiques» des activités étroitement
et objectivement liées à la vie privée d’une personne qui n’ont
pas d’impact significatif sur la sphère personnelle d’autrui. Elles
n’ont aucun aspect professionnel ou commercial et sont exclusivement
liées à des activités personnelles ou domestiques comme le stockage
de photos de famille ou de photos privées sur un ordinateur, la
création d’une liste comportant les coordonnées d’amis ou de membres
de la famille, la correspondance, etc. Le partage de données au
sein de la «sphère privée» comprend notamment le partage fait au
sein de la famille, d’un cercle restreint d’amis ou d’un cercle
limité en taille, basé sur une relation personnelle ou une relation
de confiance particulière.
27. Une activité sera «exclusivement personnelle ou domestique»
suivant les circonstances. A titre d’exemple, lorsque des données
personnelles sont rendues accessibles à un grand nombre de personnes
ou à des personnes manifestement étrangères à la sphère privée,
par exemple sur un site web public, l’exemption n’est pas applicable.
De même, l’exploitation d’un système de caméra, donnant lieu à un
enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d’enregistrement
continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique
sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et
la vie des propriétaires de la maison, mais qui s’étend, même partiellement,
à l’espace public et, de ce fait, est dirigée vers l’extérieur de
la sphère privée de celui qui procède au traitement des données
par ce moyen, ne saurait être considérée comme une activité «exclusivement
personnelle ou domestique»
Note.
28. La Convention s’applique néanmoins aux traitements de données
effectués par les fournisseurs des moyens de traitement de données
à caractère personnel destinés à de telles activités personnelles
ou domestiques.
29. La Convention ne concerne que le traitement des données relatives
à des personnes physiques mais les Parties peuvent prévoir dans
leur droit interne une extension de la protection aux données relatives
aux personnes morales afin de protéger les intérêts légitimes de
celles-ci. La Convention s’applique aux personnes vivantes: elle
n’a pas vocation à être appliquée aux données des personnes décédées.
Cela n’empêche pas les Parties d’étendre la protection aux personnes
décédées.
Chapitre II – Principes
de base pour la protection des données à caractère personnel
Article 4 – Engagements des Parties
30. Comme l’indique cet article,
la Convention oblige les Parties à intégrer dans leur «loi» les
dispositions de la Convention et de veiller à leur application effective
en pratique. La façon dont cette intégration est effectuée dépend
du système juridique applicable et de l’effet qu’il reconnaît aux
traités internationaux en droit interne.
31. L’expression «loi des Parties» désigne, suivant le système
juridique et constitutionnel du pays considéré, toutes les règles
ayant force exécutoire, qu’elles soient d’origine législative ou
découlent de la jurisprudence. Ces règles doivent répondre aux exigences
qualitatives d’accessibilité et de prévisibilité. Autrement dit,
la loi doit être suffisamment claire pour permettre aux personnes
physiques et autres entités de régler leur conduite à la lumière
des conséquences juridiques prévisibles de leurs actes, et toute
personne susceptible d’être concernée par cette loi doit y avoir
accès. L’expression inclut les règles qui créent des obligations
ou confèrent des droits aux personnes (physiques ou morales) ou
qui régissent l’organisation, les pouvoirs et les responsabilités
des autorités publiques ou encore, qui établissent des procédures.
Elle couvre en particulier les Constitutions des Etats et tout acte
écrit des autorités législatives (les lois au sens formel du terme)
ainsi que toutes les mesures de réglementation (décrets, règlements,
ordonnances et directives administratives) fondées sur ces lois,
mais aussi les conventions internationales applicables en droit
interne, y compris le droit de l’UE. Le terme englobe toute règle
de nature générale, de droit public ou privé (y compris le droit
des contrats) ainsi que les décisions des tribunaux dans les pays
de «common law» ou, dans tous
les pays, la jurisprudence constante relative à l’interprétation
du droit écrit.
Il concerne enfin tout acte d’un organisme professionnel exerçant
des pouvoirs délégués par le législateur, conformément à ses pouvoirs
de réglementation indépendants.
32. La «loi des Parties» peut être
complétée utilement par des mesures de réglementation volontaire
dans le domaine de la protection des données, par exemple des codes
de bonnes pratiques ou des règles de conduite professionnelle. Cela
dit, de telles mesures volontaires ne suffisent pas à elles seules
pour assurer le respect plein et entier de la Convention.
33. S’agissant des organisations internationales
Note, le droit interne de ces organisations
peut dans certaines situations être appliqué directement au niveau
national dans chacun des Etats membres, en fonction des systèmes
juridiques nationaux.
34. L’efficacité de l’application des mesures prises pour donner
effet aux dispositions de la Convention revêt une importance fondamentale.
Le rôle de la ou des autorités de contrôle et l’ensemble des voies
de recours mises à la disposition des personnes concernées devraient
être pris en considération dans l’appréciation globale de l’efficacité
de la mise en œuvre, par une Partie, des dispositions de la Convention.
35. Il est en outre énoncé au paragraphe 2 que les mesures donnant
effet à la Convention doivent être prises par les Parties concernées
et entrer en vigueur au moment de la ratification ou de l’adhésion
à la Convention, c’est-à-dire au moment où la Partie devient juridiquement
liée par elle. Cette disposition vise à permettre au Comité conventionnel
de vérifier si toutes les «mesures nécessaires» ont été prises et
de veiller à ce que les Parties à la Convention respectent leurs
engagements et assurent dans leur droit interne le degré attendu
de protection des données. Le processus et les critères utilisés
pour cette évaluation doivent être clairement définis dans le règlement
du Comité conventionnel.
36. Les Parties s’engagent, au paragraphe 3, à contribuer activement
au processus d’évaluation du respect de leurs engagements en vue
de permettre une évaluation régulière de la mise en œuvre des principes
de la Convention (et notamment de son efficacité). La présentation
de rapports sur l’application de la législation en matière de protection
des données pourrait être un élément de cette contribution active
des Parties.
37. Dans l’exercice de ses pouvoirs au titre du paragraphe 3,
le Comité conventionnel n’évaluera pas si une Partie a pris des
mesures efficaces, dans la mesure où elle a fait usage des exceptions
et des restrictions conformément aux dispositions de cette Convention.
Il s’en suit qu’une Partie ne sera pas tenue aux termes de l’article
9, paragraphe 3, de communiquer des informations classifiées au
Comité conventionnel.
38. L’évaluation de la conformité sera effectuée par le Comité
conventionnel selon une procédure objective, équitable et transparente
établie par lui-même et décrite en détail dans son règlement.
Article 5 – Légitimité
du traitement des données et qualité des données
39. Le paragraphe 1 dispose que le
traitement des données doit être proportionné, c’est-à-dire pertinent
au regard de la finalité légitime poursuivie, et limité à ce qui
est nécessaire au regard des intérêts, droits et libertés des personnes
concernées ou de l’intérêt public. Il ne doit pas induire une ingérence
disproportionnée dans ces intérêts, droits et libertés. Le principe
de proportionnalité doit être respecté à toutes les étapes du traitement,
y compris au stade initial, c’est-à-dire lorsqu’il est décidé de
procéder ou non au traitement des données.
40. Le paragraphe 2 prévoit que la licéité du traitement de données
est subordonnée à l’une ou l’autre des deux conditions essentielles
que sont le consentement de la personne concernée ou l’existence
de fondements légitimes prévus par la loi. Les paragraphes 1, 2,
3 et 4 de l’article 5 sont cumulatifs et doivent être respectés
pour garantir la légitimité du traitement des données.
41. Le consentement de la personne concernée doit être libre,
spécifique, éclairé et non équivoque. Un tel consentement doit représenter
la libre expression d’un choix intentionnel, faite soit par le biais
d’une déclaration (qui peut être écrite, y compris par des moyens
électroniques, ou orale) soit par une action affirmative qui indique
clairement dans ce contexte spécifique l’acceptation du traitement
des données à caractère personnel proposé. Par conséquent, le silence,
l’inaction ou des formulaires ou cases à cocher pré-validés ne peuvent
constituer un consentement. Le consentement doit couvrir l’ensemble
des activités de traitement de données qui poursuivent la ou les
mêmes finalités (lorsque les finalités sont multiples, un consentement
doit être donné pour chacune d’entre elles). Il peut dans certains
cas y avoir plusieurs décisions de consentement (lorsque la finalité
est la même mais que les données sont de nature différente, par
exemple des données de santé et des données de localisation: dans
pareil cas, la personne concernée peut donner son consentement au
traitement de ses données de localisation mais pas de ses données
de santé). La personne concernée doit être informée des implications
de sa décision (ce que signifie le fait de donner son consentement
et l’étendue de ce dernier).
Aucune influence ou pression indues (de nature économique
ou autre), directe ou indirecte, ne peut être exercée sur la personne
concernée et le consentement ne doit pas être considéré comme libre
si elle n’a pas de véritable choix ou de liberté de choix ou ne
peut refuser ou retirer son consentement sans subir de préjudice.
42. En matière de recherche scientifique,
il arrive fréquemment qu’il ne soit pas possible de cerner entièrement
la finalité du traitement des données à caractère personnel à des
fins de recherche scientifique au moment de la collecte des données.
Par conséquent, les personnes concernées devraient pouvoir donner leur
consentement en ce qui concerne certains domaines de la recherche
scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues en matière
de recherche scientifique. Les personnes concernées devraient pouvoir
donner leur consentement uniquement pour ce qui est de certains
domaines de la recherche ou de certaines parties de projets de recherche,
dans la mesure où la finalité visée le permet.
43. L’expression d’un consentement ne dispense pas de respecter
les principes fondamentaux de la protection des données à caractère
personnel énoncés au chapitre II de la Convention: la proportionnalité
du traitement, par exemple, doit toujours être considérée.
44. La personne concernée est en droit de retirer son consentement
à tout moment (ceci est à distinguer du droit de s’opposer à un
traitement de données). Cela n’aura pas d’incidence sur la légalité
du traitement des données effectué avant que le responsable du traitement
ait été informé du retrait du consentement mais n’autorise plus
la continuation du traitement des données, à moins que cela ne soit
justifié par un autre fondement légitime prévu par la loi.
45. La notion de «fondement légitime prévu par la loi» au paragraphe 2
englobe le traitement de données nécessaire à l’exécution d’un contrat
(ou de mesures précontractuelles, à la demande de la personne concernée)
auquel la personne concernée est partie ou à la protection d’intérêts
vitaux de la personne concernée, ainsi que le traitement de données
réalisé pour des motifs d’intérêt public ou pour des intérêts légitimes
prédominants du responsable du traitement.
46. Le traitement de données pour des motifs d’intérêt public
doit être prévu par la loi, notamment lorsqu’il s’agit d’un traitement
à des fins monétaires, budgétaires et fiscales, de santé publique
et de sécurité sociale, de prévention, d’investigation, de détection
et de répression des infractions pénales et d’exécution des sanctions
pénales, de protection de la sécurité nationale, de défense, de
prévention, d’investigation, de détection et de répression des violations
de la déontologie en ce qui concerne les professions réglementées, d’exécution
des décisions civiles et de protection de l’indépendance de la magistrature
et de la procédure judiciaire. Un traitement de données peut servir
à la fois un motif d’intérêt public et les intérêts vitaux des personnes
concernées, par exemple dans le cas de données traitées à des fins
humanitaires, notamment pour la surveillance d’une épidémie potentiellement
mortelle et de sa propagation, ou dans le cas d’urgences humanitaires.
Cette dernière éventualité peut se présenter dans des situations
de catastrophes naturelles où le traitement des données à caractère
personnel de personnes portées disparues peut se révéler nécessaire, pendant
une durée limitée, à des fins liées au contexte d’urgence à évaluer
au cas par cas. Cela peut également se produire dans des situations
de conflit armé ou d’autres formes de violence
Note.
Le traitement de données à caractère personnel par des autorités
publiques aux fins de réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel
ou le droit international public, d'associations à caractère religieux
officiellement reconnues peut également être considéré comme étant
effectué pour des motifs d'intérêt public.
47. Les conditions d’un traitement légitime sont énoncées aux
paragraphes 3 et 4. Les données doivent être traitées licitement,
loyalement et de manière transparente. Elles doivent avoir été collectées
pour des finalités explicites, déterminées et légitimes, et leur
traitement doit être effectué pour ces finalités, ou du moins ne
pas être incompatible avec celles-ci. La référence à des «finalités
déterminées» indique qu’il n’est pas permis de traiter des données
pour des finalités non définies, imprécises ou vagues. La légitimité
d’une finalité dépendra des circonstances, le but étant de garantir
dans chaque cas un juste équilibre entre les droits, libertés et intérêts
en jeu: le droit à la protection des données à caractère personnel,
d’une part, et la protection d’autres droits, d’autre part. Un juste
équilibre doit ainsi être ménagé entre les intérêts de la personne
concernée et ceux du responsable du traitement ou de la société.
48. La notion d’utilisation «compatible» ne doit pas nuire à la
transparence, à la sécurité juridique, à la prédictibilité ou à
la loyauté du traitement de données. En particulier, les données
à caractère personnel ne doivent pas faire l’objet d’un traitement
ultérieur que la personne concernée pourrait considérer comme inattendu,
inapproprié ou contestable. Afin d'établir si les finalités d'un
traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles
les données à caractère personnel ont été collectées initialement,
le responsable du traitement, après avoir respecté toutes les exigences
liées à la licéité du traitement initial, devrait tenir compte,
entre autres: de tout lien entre ces finalités et les finalités
du traitement ultérieur prévu; du contexte dans lequel les données
à caractère personnel ont été collectées, en particulier les attentes
raisonnables des personnes concernées, en fonction de leur relation
avec le responsable du traitement, quant à l'utilisation ultérieure
desdites données; la nature des données à caractère personnel; les
conséquences pour les personnes concernées du traitement ultérieur
prévu; et l'existence de garanties appropriées à la fois dans le cadre
du traitement initial et du traitement ultérieur prévu.
49. Le traitement ultérieur des données à caractère personnel
à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dont il est
question au paragraphe 4(b), est a priori jugé compatible à condition
que des garanties complémentaires s’appliquent (par exemple, l’anonymisation
ou la pseudonymisation des données sauf s’il est indispensable de
conserver la forme identifiable, des règles en matière de secret
professionnel, des dispositions régissant l’accès restreint et la
diffusion restreinte de données aux fins précitées, notamment celles
liées aux statistiques et à l’archivage public, ainsi que d’autres
mesures d’ordre technique et organisationnel visant la sécurité
des données) et que les opérations excluent, en principe, toute
utilisation de l’information obtenue pour la prise de décisions
ou de mesures concernant une personne donnée. L’expression «
fins statistiques» se réfère aux
enquêtes statistiques ou à la production de résultats statistiques
agrégés. Les statistiques visent à analyser et à caractériser des
phénomènes collectifs ou de masse dans une population donnée
Note.
Le traitement de données à des fins statistiques peut aussi bien
être effectué par le secteur public que le secteur privé. Le traitement
de données
«à des fins de recherche scientifique» vise
à fournir à la recherche une information qui contribue à la compréhension
de phénomènes dans divers domaines scientifiques (épidémiologie,
psychologie, économie, sociologie, linguistique, politologie, criminologie,
etc.) en vue d’établir des permanences, des lois de comportement
ou des schémas de causalité qui transcendent tous les individus
qu’ils concernent
Note. Les fins «
de
recherche historique» incluent la recherche généalogique.
Les fins «
archivistiques dans l'intérêt
public» peuvent également concerner les archives provenant
d’entités privées qui revêtent un caractère d’intérêt public.
50. Les données personnelles faisant l’objet d’un traitement doivent
être adéquates, pertinentes et non excessives. Elles doivent en
outre être exactes et, le cas échéant, mises à jour régulièrement.
51. La règle figurant au paragraphe 4(c) selon laquelle les données
faisant l’objet d’un traitement ne doivent pas être excessives exige
en premier lieu que les données soient limitées à ce qui est nécessaire
par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles
ne devraient être traitées que dans la mesure où ces finalités ne
peuvent être raisonnablement atteintes en utilisant des informations
ne comportant pas de données à caractère personnel. Cette disposition
vise aussi bien les aspects quantitatifs que qualitatifs des données
à caractère personnel. Des données qui seraient adéquates et pertinentes
mais entraîneraient une ingérence disproportionnée dans les droits
et libertés fondamentaux en jeu doivent être considérées comme excessives et
ne pas être traitées.
52. L’exigence relative à la durée de conservation limitée des
données à caractère personnel, figurant au paragraphe 4(e), signifie
que les données doivent être effacées une fois que la finalité pour
laquelle elles ont été traitées a été atteinte, ou être conservées
sous une forme empêchant toute identification directe ou indirecte
de la personne concernée.
53. Des exceptions à l’article 5 paragraphe 4 sont permises de
façon limitée et sous réserve des conditions prévues à l’article
9 paragraphe 1.
Article 6 – Catégories
particulières de données
54. Le traitement de certaines catégories
de données ou le traitement de certaines données pour les informations
sensibles qu’elles révèlent, peut conduire à empiéter sur certains
intérêts, droits et libertés. Tel est le cas par exemple lorsqu’il
existe un risque potentiel de discrimination ou d’atteinte à la
dignité ou à l’intégrité physique d’une personne, lorsque la sphère
la plus intime de la personne concernée, par exemple sa vie sexuelle
ou son orientation sexuelle, est visée ou encore lorsque le traitement
des données risque de porter atteinte à la présomption d’innocence.
Ce traitement ne devrait être autorisé que si la loi prévoit des garanties
appropriées qui complètent les autres dispositions protectrices
de la Convention. L’exigence de garanties appropriées, venant compléter
celles de la Convention, n’exclut pas la possibilité, prévue par
l’article 9, d’apporter des exceptions ou restrictions aux droits
des personnes concernées, énumérés à l’article 8.
55. Afin d’éviter tout effet préjudiciable pour la personne concernée,
le traitement de données sensibles à des fins légitimes doit être
assorti de garanties appropriées (adaptées aux risques en jeu et
aux intérêts, droits et libertés à protéger) appliquées seules ou
de manière cumulative, par exemple, le consentement explicite de la
personne concernée, une loi couvrant le but poursuivi et les modalités
du traitement ou indiquant les cas exceptionnels dans lesquels le
traitement de ces données serait autorisé, le secret professionnel,
des mesures faisant suite à une analyse de risque, ou une mesure
de sécurité particulière d’ordre organisationnel ou technique (chiffrement
des données, par exemple).
56. Certaines catégories de données peuvent comporter un risque
particulier pour les personnes concernées lorsqu’elles sont traitées,
indépendamment du contexte du traitement. C’est notamment le cas
des données génétiques qui peuvent être laissées par une personne
et révéler des informations sur sa santé ou sa filiation, et celles
de tiers. Les données génétiques sont toutes les données relatives
aux caractéristiques héréditaires d’un individu ou acquises à un
stade précoce du développement prénatal, résultant de l’analyse d’un
échantillon biologique de cet individu: analyse des chromosomes,
de l’ADN ou de l’ARN ou de tout autre élément permettant d’obtenir
des informations équivalentes. Des risques analogues sont posés
par le traitement de données concernant des infractions pénales
(y compris présumées), des condamnations pénales (reposant sur le
droit pénal et dans le cadre d’une procédure pénale) et les mesures
de sécurité connexes (notamment la privation de liberté), nécessitant
des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes
concernées.
57. Le traitement de données biométriques, c’est-à-dire de données
résultant d’un traitement technique spécifique de données relatives
aux caractéristiques physiques, biologiques ou physiologiques d’un
individu qui permet l’identification unique de ce dernier, est également
considéré comme ayant un caractère sensible lorsqu’il est précisément
utilisé pour identifier de façon unique la personne concernée.
58. Le contexte du traitement d’images est déterminant dans la
qualification de la nature sensible du traitement. Le traitement
d’images n’emporte pas, en général, un traitement de données sensibles,
les images n’étant couvertes par la définition des données biométriques
que lorsqu’elles sont traitées par un moyen technique spécifique
permettant l’identification ou l’authentification uniques d’un individu.
Par ailleurs, lorsque le traitement d’images vise à révéler des
informations sur l’origine raciale ou ethnique, ou sur la santé
d’une personne (voir point suivant), il sera considéré comme un
traitement de données sensibles. Au contraire, le traitement d’images
par un système de vidéosurveillance aux seules fins de sécurité
dans une zone commerciale ne sera généralement pas considéré comme
tel.
59. Le traitement de données sensibles risque de porter atteinte
aux droits des personnes concernées lorsqu’il est réalisé pour les
informations spécifiques qu’elles révèlent. Ainsi, le traitement
des noms de famille, qui dans bien des cas ne présente aucun risque
pour les individus (par exemple pour l’établissement courant de
bulletins de salaire), pourrait impliquer des données sensibles,
par exemple s’il a pour finalité de révéler l’origine ethnique ou
les convictions religieuses de personnes à partir de l’origine linguistique
de leur nom. Les informations sur la santé englobent le traitement
d’informations concernant la santé physique ou mentale passée, actuelle
et future d’un individu, lequel peut être malade ou bien portant.
Le traitement d’images de personnes qui portent des lunettes, ont
une jambe cassée ou présentent des brûlures ou toute autre caractéristique
visible liée à la santé ne pourra être considéré comme un traitement
de données sensibles que si le traitement repose sur des données
de santé pouvant être extraites des images.
60. Lorsque des données sensibles doivent être traitées à des
fins statistiques, elles devraient être collectées de manière à
ce que la personne concernée ne soit pas identifiable. La collecte
de données sensibles sans données d’identification est une garantie
au sens de l’article 6. Lorsqu’il existe un besoin légitime de collecter
des données sensibles à des fins statistiques sous une forme identifiable
(de manière à pouvoir réaliser des enquêtes répétées ou longitudinales,
par exemple), des garanties appropriées doivent être mises en place
Note.
Article 7 – Sécurité
des données
61. Le responsable du traitement
ou, le cas échéant, le sous-traitant, prend des mesures de sécurité spécifiques
d’ordre technique et organisationnel pour chaque traitement, en
tenant compte des effets dommageables potentiels pour l’individu,
de la nature des données à caractère personnel, du volume de données
à caractère personnel traitées, du degré de vulnérabilité de l’architecture
technique utilisée pour la réalisation du traitement, de la nécessité
de restreindre l’accès aux données, des impératifs d’une conservation à
long terme, etc.
62. Les mesures de sécurité devraient prendre en considération
les méthodes et techniques de pointe en matière de sécurité des
données dans le cadre du traitement de données. Leur coût doit être
proportionné à la gravité et à la probabilité des risques potentiels.
Elles devraient être revues et actualisées lorsque cela s’avère
nécessaire.
63. Les mesures de sécurité visent à prévenir de nombreux risques.
Cela dit, le paragraphe 2 contient une obligation spécifique au
cas où il y aurait néanmoins une violation des données susceptible
de porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée. Par exemple, la révélation de données
couvertes par le secret professionnel, ou susceptible d’entraîner
un préjudice financier, une atteinte à la réputation ou des dommages
corporels ou une humiliation, pourrait être jugée constitutive d’une atteinte
«grave».
64. En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable
du traitement est tenu de notifier l’incident aux autorités de contrôle
compétentes, sous réserve de l’exception prévue à l’article 9 paragraphe
1. C’est l’exigence minimale. Le responsable du traitement devrait
également informer l’autorité de contrôle de toute mesure prise
ou proposée pour remédier à la violation et pallier les conséquences
potentielles.
65. Le fait d’avoir signalé l’incident aux autorités de contrôle
n’empêche pas le responsable du traitement de procéder à des notifications
complémentaires. Il devrait par exemple être encouragé à prendre
en considération le besoin d’informer les personnes concernées,
notamment lorsque la violation des données est de nature à engendrer
un risque important pour leurs droits et libertés, par exemple un
traitement discriminatoire, un vol ou une usurpation d’identité,
des pertes financières, une atteinte à la réputation, une perte
de confidentialité des données protégées par le secret professionnel
ou tout autre préjudice économique ou social lourd, et leur fournir
des renseignements adéquats et utiles afin qu’elles sachent où s’adresser
et quelles mesures prendre pour atténuer les effets néfastes de
la violation des données. Lorsque le responsable du traitement n’informe
pas spontanément la personne concernée de la violation des données,
l’autorité de contrôle, après examen des effets négatifs potentiels
de celle-ci, devrait être autorisée à demander au responsable du
traitement de le faire. Une notification à d’autres autorités compétentes,
par exemple celles chargées de la sécurité des systèmes informatiques,
peut également être souhaitable.
Article 7bis – Transparence
du traitement
66. Le responsable du traitement
est tenu de faire preuve de transparence dans la conduite des opérations afin
de garantir un traitement loyal et de permettre aux personnes concernées
de comprendre et partant, d’exercer pleinement leurs droits dans
le cadre du traitement considéré.
67. Le responsable du traitement doit fournir de façon proactive
certaines informations essentielles aux personnes concernées lorsqu’il
collecte leurs données, directement ou indirectement (c’est-à-dire
pas directement auprès des personnes concernées mais auprès d’un
tiers), sous réserve de la possibilité de prévoir des exceptions
conformément à l’article 9 paragraphe 1. Les informations sur le
nom et l’adresse du responsable du traitement (ou co-responsables),
la base légale et les finalités du traitement effectué, les catégories
de données traitées et leurs destinataires ainsi que les moyens
d’exercer les droits, peuvent être fournies sous tout format approprié
(par le biais d’un site web, d’outils technologiques sur des dispositifs personnels,
etc.) dès lors qu’elles sont présentées de manière effective et
loyale à la personne concernée. Ces informations doivent être facilement
accessibles, lisibles, compréhensibles et adaptées aux personnes concernées
(dans un langage adapté aux enfants, par exemple). Tout autre renseignement
nécessaire pour garantir un traitement loyal des données ou qui
serait utile en ce sens, comme la durée de conservation des données,
connaître le raisonnement qui sous-tend le traitement des données
ou des informations sur les transferts de données vers une Partie
à la Convention ou non-Partie (notamment sur la question de savoir
si cette non-Partie offre ou non un niveau de protection approprié
ou sur les mesures prises par le responsable du traitement pour
garantir un tel niveau de protection) devra également être fourni.
68. Le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir ces
informations lorsque la personne concernée les a déjà reçues, ou
dans le cas d’une collecte indirecte de données par le biais de
tiers lorsque le traitement est expressément prévu par la loi, ou
lorsque cela lui est impossible ou impliquerait des efforts disproportionnés
parce que la personne concernée n’est pas directement identifiable
ou qu’il n’a aucun moyen de la contacter. Cette impossibilité peut
être d’ordre juridique (dans le cadre d’une enquête pénale par exemple)
ou pratique (par exemple lorsqu’un responsable du traitement ne
traite que des images et ignore le nom et les coordonnées des personnes
concernées).
69. Le responsable du traitement peut utiliser tous les moyens
disponibles, raisonnables et économiquement abordables pour informer
les personnes concernées, de façon collective (par un site web ou une
campagne de publicité) ou individuellement. Lorsque cela s’avère
impossible au début du traitement des données, cela peut être fait
à un stade ultérieur, par exemple lorsque le responsable du traitement
est mis en contact avec la personne concernée pour une raison quelconque.
Article 8 – Droits
des personnes concernées
70. Cet article établit la liste
des droits que chaque personne doit être en mesure d’exercer relativement
au traitement de données à caractère personnel la concernant. Chaque
Partie doit s’assurer, au moyen de son droit interne, que toute
personne concernée puisse bénéficier de chacun de ces droits, et
qu’elle dispose des moyens nécessaires, adéquats, légaux effectifs
et pratiques de les exercer.
71. Ces droits comprennent pour toute personne concernée:
- le droit de ne pas être soumise
à une décision l’affectant de manière significative, qui serait
prise uniquement sur le fondement d’un traitement automatisé de
données, sans que son point de vue soit pris en compte (lettre a);
- le droit d’obtenir à sa demande, à intervalle raisonnable
et sans délai ou frais excessifs, la confirmation de l’existence
d’un traitement la concernant et d’accéder aux données traitées
(lettre b);
- le droit d’obtenir, à sa demande, connaissance du raisonnement
qui sous-tend le traitement de données lorsque les résultats de
ce traitement lui sont appliqués (lettre c);
- le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation,
à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent
l’objet d’un traitement à moins que le responsable du traitement
ne démontre des motifs légitimes justifiant le traitement qui prévalent
sur ses intérêts, ou ses droits et libertés fondamentales (lettre d);
- le droit de rectification ou d’effacement de données inexactes,
erronées, ou de données dont le traitement est illicite (lettre e);
- le droit de disposer d’un recours si l’un quelconque des
droits précités n’est pas respecté (lettre f);
- le droit de bénéficier de l’assistance d’une autorité
de contrôle (lettre g).
72. Ces droits peuvent être conciliés avec d’autres droits et
intérêts légitimes. Conformément à l’article 9, ils ne peuvent faire
l’objet d’autres restrictions, prévues par une loi, que celles qui
constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société
démocratique. Ainsi, le droit d’effacement des données personnelles
peut avoir à être limité lorsque le traitement est nécessaire au
respect d'une obligation légale à laquelle est soumis le responsable
du traitement, à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant
de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable
du traitement,
73. Bien que la Convention ne précise pas à qui la personne concernée
doit s’adresser pour obtenir une confirmation, communication, rectification
etc. ou pour indiquer son opposition ou exprimer son point de vue, il
s’agira, dans la plupart des cas, du responsable du traitement des
données ou du sous-traitant qui l’exécute pour son compte. Dans
des circonstances exceptionnelles, les moyens d’exercer les droits
d’accès, de rectification et d’effacement peuvent impliquer l’intermédiaire
de l’autorité de contrôle. S’agissant de données relatives à la
santé, les droits peuvent également être exercés autrement que par
un accès direct, par exemple avec l’assistance d’un professionnel
de santé lorsque cela est dans l’intérêt de la personne concernée, notamment
pour l’aider à comprendre les données ou faire en sorte que son
état psychologique soit dûment pris en compte lors de la communication
de l’information, toujours dans le respect des principes déontologiques.
74. Lettre a. Il est essentiel
que toute personne susceptible d’être soumise à une décision purement automatisée
ait le droit de contester cette décision en faisant valoir de manière
effective son point de vue et ses arguments. En particulier, la
personne concernée doit avoir la possibilité de prouver l’inexactitude éventuelle
des données à caractère personnel avant leur utilisation, l’inadéquation
du profil qu’il est prévu d’appliquer à sa situation particulière
ou d’autres facteurs qui auront un impact sur le résultat de la
décision automatisée. Tel est notamment le cas lorsque l’application
d’un raisonnement algorithmique, en conduisant à la limitation d’un
droit, au refus d’un avantage social ou à l’évaluation de leur capacité
d’emprunt sur le seul fondement du logiciel, a pour effet de stigmatiser
des individus. La personne concernée ne pourra néanmoins pas exercer
ce droit si la décision automatisée est prévue par la loi à laquelle
le responsable du traitement est soumis, qui prévoit des mesures
appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts
légitimes de la personne concernée.
75. Lettre b. Les personnes
concernées doivent avoir connaissance du traitement de leurs données
à caractère personnel. Le droit d’accès devrait en principe être
gratuit. La lettre b est toutefois rédigée de manière à permettre
au responsable du traitement, dans certaines conditions spécifiques,
de demander des frais raisonnables lorsque les demandes sont excessives
et vise à couvrir les différentes formules pouvant être adoptées
par les Parties selon les cas. Ces frais devraient être exceptionnels
et dans tous les cas raisonnables, et ne pas empêcher ou dissuader
les personnes concernées d’exercer leurs droits. Le responsable
du traitement, ou le sous-traitant, peut également refuser de répondre
à des demandes manifestement infondées ou excessives, en raison
notamment de leur caractère répétitif. Il incombe alors au responsable
du traitement de motiver un tel refus. Pour garantir un exercice
équitable du droit d’accès, l’expression «sous une forme intelligible»
s’applique tant au contenu qu’à la forme d’une communication numérique
standardisée.
76. Lettre c. Les personnes
concernées ont le droit d’obtenir connaissance du raisonnement qui
sous-tend le traitement de données, y compris les conséquences de
ce raisonnement et les conclusions qui peuvent en avoir été tirées,
en particulier lors de l’utilisation d’algorithmes pour une prise
de décision automatisée, notamment dans le cadre du profilage. Par
exemple, dans le cas d’un système d’évaluation de leur solvabilité par
notation, les emprunteurs ont le droit d’obtenir connaissance de
la logique sur laquelle repose le traitement de leurs données et
qui aboutit à la décision d’octroi ou de refus du crédit, au lieu
d’être simplement informés de la décision elle-même. La compréhension
de ces éléments contribue à l’exercice effectif d’autres garanties essentielles
comme le droit d’opposition et le droit de recours auprès de l’autorité
compétente.
77. Lettre d. En ce qui
concerne le droit d’opposition, le responsable du traitement peut
avoir un motif légitime de traiter les données, qui prévaut sur
les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée. Ainsi,
la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice
ou des motifs de sécurité publique peuvent être considérés comme
des motifs légitimes impérieux justifiant la poursuite du traitement
des données. L’existence de tels motifs devra être démontrée au
cas par cas et la poursuite du traitement en l’absence de preuves
pourrait être considérée comme illicite. Le droit d’opposition opère
d’une manière distincte et indépendante des droits de rectification
ou d’effacement (Lettre e).
78. L’opposition au traitement des données à des fins commerciales
devrait en principe entraîner l’effacement ou la suppression, sans
autre condition, des données à caractère personnel faisant l’objet
de l’opposition.
79. Le droit d’opposition peut être limité par la loi, par exemple
aux fins de l’investigation ou de la répression d’infractions pénales.
La personne concernée peut dans ce cas décider de contester la licéité
du traitement. Lorsque le traitement des données repose sur un consentement
valablement donné par la personne concernée, le droit de retirer
son consentement peut être exercé plutôt que le droit d’opposition.
Une personne concernée qui retire son consentement doit alors assumer
les conséquences pouvant découler d’autres textes juridiques, comme
l’obligation de dédommager le responsable du traitement. De la même
façon, lorsque le traitement est fondé sur un contrat, la personne
concernée peut prendre les mesures nécessaires à la rupture de ce
contrat.
80. Lettre e. La rectification
ou l’effacement, s’ils se justifient, doivent être gratuits. Lorsque
des rectifications et effacements sont obtenus conformément au principe
énoncé à la lettre e, ils doivent, dans la mesure du possible, être
portés à la connaissance des destinataires de l’information originale,
à moins que cela se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés.
81. La lettre g vise à assurer
une protection effective des personnes concernées en leur donnant
droit à l’assistance d’une autorité de contrôle dans l’exercice
des droits prévus par la Convention. Lorsque la personne concernée
réside sur le territoire d’une autre Partie, elle peut présenter
sa demande par l’intermédiaire de l’autorité désignée par cette
Partie. La demande d’assistance doit contenir les informations nécessaires
à l’identification du traitement concerné. Ce droit peut être limité
en application de l’article 9 ou aménagé pour préserver les intérêts
d’une procédure judiciaire en cours.
82. Des exceptions à l’article 8 sont permises de façon limitée
et sous réserve des conditions prévues à l’article 9 paragraphe
1.
Article 8bis – Obligations
complémentaires
83. Pour assurer un droit effectif
à la protection des données à caractère personnel, des obligations complémentaires
sont imposées au responsable du traitement ainsi que, le cas échéant,
au(x) sous-traitant(s).
84. Conformément au paragraphe 1,
l’obligation faite au responsable du traitement d’assurer une protection adéquate
des données est liée à la responsabilité de vérifier et d’être en
mesure de démontrer que le traitement de données est conforme au
droit en vigueur. Les principes de protection des données énoncés dans
la Convention, qui doivent être appliqués à toutes les étapes du
traitement, y compris celle de la conception, visent à protéger
les personnes concernées et sont également un moyen de renforcer
leur confiance. Parmi les mesures appropriées que le responsable
du traitement et le sous-traitant peuvent avoir à prendre afin d’être
en conformité figure: la formation des employés, la mise en place
de procédures appropriées de notification (indiquant par exemple
quand des données doivent être effacées du système), l’établissement
de clauses contractuelles particulières en cas de délégation du
traitement visant à donner effet à la Convention, ainsi que la mise
en place de procédures internes permettant la vérification et la démonstration
de la conformité.
85. Si, en application de l’article 9, paragraphe 3, une Partie
choisit de limiter les pouvoirs de l’autorité de contrôle au sens
de l’article 12bis en matière d’activités de traitement à des fins
de sécurité nationale et de défense, le responsable du traitement
n’a pas d’obligation de démontrer à une telle autorité de contrôle
la mise en conformité avec les exigences de protection des données
concernant les activités qui rentrent dans le champ d’application
de l’exception susmentionnée.
86. L’une des mesures qui pourraient être prises par le responsable
du traitement pour faciliter la vérification et la démonstration
de conformité serait de désigner un «délégué à la protection des
données» disposant des moyens nécessaires à l’accomplissement de
son mandat. Il pourra s’agir d’un agent interne ou externe au responsable
du traitement et sa désignation devra être notifiée à l’autorité
de contrôle.
87. Le paragraphe 2 précise
qu’avant d’effectuer une activité de traitement, le responsable
du traitement doit examiner son impact potentiel sur les droits
et libertés fondamentales des personnes concernées. Cet examen peut
être fait sans formalités excessives. Il évaluera également le respect
du principe de proportionnalité, en s’appuyant sur une présentation
détaillée du traitement envisagé. Dans certains cas, lorsqu’un sous-traitant
intervient en plus du responsable du traitement, ce sous-traitant
peut également avoir à procéder à un examen des risques. Des développeurs
de systèmes d’information, et notamment des spécialistes de la sécurité
ou des concepteurs ainsi que des usagers et des juristes peuvent
prêter assistance dans l’examen des risques.
88. Conformément au paragraphe 3,
pour que l’existence d’un degré de protection approprié soit encore mieux
garantie, les responsables du traitement et le cas échéant les sous-traitants,
veillent à ce que les exigences en matière de protection des données
soient intégrées dès que possible dans les opérations de traitement,
c’est-à-dire idéalement au stade de la conception du système et
de l’architecture, par des mesures techniques et organisationnelles
(protection des données dès la phase de conception). Cet objectif
ne doit pas uniquement concerner la technologie employée pour le
traitement, mais également les activités connexes et les processus
de gestion. Des fonctionnalités simples d’utilisation et facilitant
la conformité avec le droit en vigueur devraient être en place.
Par exemple, un accès sécurisé aux données en ligne devrait être
proposé aux personnes concernées, lorsque cela est possible et justifié.
Il devrait également y avoir des outils faciles d’utilisation permettant
aux personnes concernées de transférer leurs données à un autre
fournisseur de leur choix ou de conserver elles-mêmes les données
(outils de portabilité des données). Lors de la définition des exigences
techniques de la configuration par défaut, les responsables du traitement
et les sous-traitants devraient choisir un paramétrage par défaut
favorable au respect de la vie privée de manière à ce que l’utilisation
des applications et logiciels ne porte pas atteinte aux droits des
personnes concernées (protection des données par défaut), notamment
afin d’éviter de traiter plus de données qu’il n’est nécessaire
pour atteindre la finalité légitime. Par exemple, la configuration
par défaut des réseaux sociaux devrait être telle que les messages
ou les images ne soient partagés qu’avec un cercle restreint et
choisi d’individus et non avec l’ensemble des internautes.
89. Le paragraphe 4 autorise
les Parties à adapter les obligations complémentaires prévues aux paragraphes 1
à 3 eu égard aux risques encourus pour les intérêts, les droits
et les libertés fondamentales des personnes concernées. Une telle
adaptation doit tenir compte de la nature et du volume des données
traitées, de la nature, de la portée et de la finalité du traitement
et, dans certains cas, de la taille de l’entité responsable du traitement.
Ces obligations pourraient être adaptées, par exemple, pour faire
en sorte qu’elles n’entraînent pas de charges démesurées pour les
petites et moyennes entreprises qui traitent uniquement des données
à caractère personnel non sensibles reçues de consommateurs dans
le cadre d’activités commerciales et ne les réutilisent pas à d’autres
fins. Des dispenses de certaines obligations énoncées dans cet article
pourront même être prévues pour certaines catégories de traitements,
par exemple ceux ne présentant aucun risque pour les personnes concernées.
Article 9 – Exceptions
et restrictions
90. Aucune exception aux dispositions
du chapitre II n’est admise, sauf pour un nombre limité d’entre
elles (articles 5.4, 7.2, 7bis paragraphe 1 et article 8), à condition
qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent l’essence
des droits et libertés fondamentales et soient nécessaires, dans
une société démocratique, aux motifs dont la liste est donnée aux
lettres a et b de l’article 9, paragraphe 1. Une mesure «nécessaire
dans une société démocratique» doit poursuivre un but légitime et
donc répondre à un besoin social impérieux qui ne peut être atteint
par des moyens moins intrusifs. Elle doit être proportionnée au
but légitime poursuivi et les motifs avancés par les autorités nationales
pour le justifier doivent être pertinents et adéquats. Enfin, elle
doit être établie par une loi accessible et prévisible, qui doit
être suffisamment détaillée.
91. Tout traitement de données à caractère personnel doit être
licite, loyal et transparent à l'égard des personnes concernées
et n'être effectué qu'aux fins spécifiques fixées par la loi. Cela
n'interdit pas en soi aux autorités répressives de mener des activités
telles que des enquêtes discrètes ou de la vidéosurveillance. Ces activités
peuvent être menées à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou
d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre
les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles
menaces, pour autant qu'elles soient déterminées par la loi et qu'elles
constituent une mesure nécessaire et proportionnée dans une société
démocratique, en tenant dûment compte des intérêts légitimes de
la personne concernée.
92. La nécessité de telles exceptions doit être examinée au cas
par cas et au regard des objectifs essentiels d’intérêt public général,
comme indiqué aux lettres a et b du premier paragraphe. La lettre a énumère des objectifs d’intérêt
public général de l’Etat ou de l’organisation internationale qui
peuvent exiger des exceptions.
93. La notion de «sécurité nationale» devrait être interprétée
sur la base de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne
des droits de l’homme
Note.
94. L’expression «intérêts économiques et financiers importants»
couvre en particulier les exigences de recouvrement de l’impôt et
le contrôle des changes. La notion de «prévention, investigation
et répression des infractions pénales et exécution des sanctions
pénales» contenue dans cette lettre inclut les poursuites pénales
et l’application des sanctions correspondantes. L’expression «autres
objectifs essentiels d’intérêt public général» couvre notamment
la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions
réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière
et l'exécution des demandes de droit civil.
95. La lettre b concerne
les droits et libertés fondamentales des parties privées, dont ceux
de la personne concernée elle-même (par exemple lorsque ses intérêts
vitaux sont menacés parce qu’elle est portée disparue) ou ceux d’autrui,
tels que la liberté d’expression, y compris la liberté d’expression
journalistique, académique, artistique ou littéraire, le droit de
communiquer des informations et d’en recevoir, la confidentialité
de la correspondance et des communications, les secrets professionnels
ou commerciaux ainsi que d’autres secrets protégés par la loi. Ceci
devrait s’appliquer notamment aux traitements de données à caractère
personnel dans le domaine de l'audiovisuel et dans les documents
d'archives d'actualités et bibliothèques de la presse. Pour tenir
compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute
société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation
large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme.
96. Le deuxième paragraphe donne la possibilité de restreindre
les dispositions des articles 7bis et 8 pour certains traitements
de données effectués à des fins archivistiques dans l'intérêt public,
à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques qui ne posent aucun risque reconnaissable pour les
droits et libertés fondamentales des personnes concernées. Par exemple,
cela peut être le cas avec l’utilisation de données pour des travaux
statistiques, dans le domaine public comme dans le domaine privé,
dans la mesure où ces données sont publiées sous une forme agrégée
et à condition que des garanties appropriées en matière de protection
des données soient en place (voir paragraphe 48).
97. Les exceptions additionnelles prévues aux articles 12 et 12
bis relatives aux activités de traitement à des fins de sécurité
nationale et de défense sont sans préjudice des exigences applicables
en matière d’indépendance et d’effectivité des mécanismes de contrôle
et de supervision.
Note
Article 10 – Sanctions
et recours
98. Pour que la Convention garantisse
un niveau approprié de protection des données, les obligations du responsable
du traitement et du sous-traitant et les droits des personnes concernées
doivent être assorties de sanctions et de recours dans la législation
des Parties.
99. Il appartient à chacune des Parties de déterminer la nature
(civile, administrative, pénale) de ces sanctions juridictionnelles
et non juridictionnelles. Elles doivent être effectives, proportionnées
et dissuasives. Il en va de même des voies de recours: les personnes
concernées doivent avoir la possibilité de contester par voie juridictionnelle
une décision ou une pratique, selon des modalités dont la définition
est laissée à l’appréciation des Parties. Des recours non juridictionnels
doivent également être mis à la disposition des personnes concernées.
Une indemnisation financière pour tous les dommages matériels et
le cas échéant d’ordre moral provoqués par le traitement des données,
ainsi que des recours collectifs, peuvent également être envisagés.
Article 11 – Protection
plus étendue
100. Cet article se fonde sur une
disposition similaire, l’article 60 de la Convention européenne
des droits de l’homme. La Convention confirme les principes du droit
de la protection des données que toutes les Parties sont disposées
à adopter. Le texte souligne que ces principes ne constituent qu’une
base à partir de laquelle les Parties pourront établir un système
de protection plus développé. L’expression «protection plus étendue» se
réfère donc à un niveau de protection qui est supérieur, et non
inférieur à celui prévu par la Convention.
Chapitre III – Flux
transfrontières de données à caractère personnel
Article 12 – Flux transfrontières
101. Cet article a pour but de faciliter
la libre circulation de l’information sans considération de frontières (rappelée
dans le Préambule) tout en assurant une protection adéquate des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Un transfert transfrontière de données intervient lorsque des données
à caractère personnel sont communiquées ou mises à disposition d’un
destinataire relevant de la juridiction d’un autre Etat ou d’une
autre organisation internationale.
102. Le régime des flux transfrontières vise à garantir que des
données à caractère personnel traitées à l’origine dans la juridiction
d’une Partie (données collectées ou conservées dans cette juridiction,
par exemple), qui relèvent ensuite de la juridiction d’un Etat non
partie à la Convention continuent d’être traitées avec des garanties
appropriées. L’important est que les données traitées dans la juridiction
d’une Partie soient toujours protégées par les principes pertinents
de la Convention. Il existe une grande variété de régimes de protection possibles
mais la protection doit être d’une qualité suffisante pour garantir
que l’internationalisation du traitement des données et les flux
transfrontières de données n’ont pas de conséquences négatives sur
les droits de l’homme.
103. L’article 12 s’applique à l’exportation de données et non
pas à leur importation, dans la mesure où dans ce dernier cas, les
données relèvent alors du régime de protection des données de la
Partie destinataire.
104. En cours d’examen.
105. Le paragraphe 2 traite
des flux transfrontières de données à caractère personnel vers un
destinataire qui ne relève pas de la juridiction d’une Partie. Comme
pour tout flux de données à caractère personnel au-delà des frontières
nationales, un niveau de protection approprié doit être assuré.
Dans le cas de destinataires n’est pas Partie à la Convention, la
Convention établit deux mécanismes visant à garantir que le niveau
de protection des données est effectivement approprié: les règles
de droit, d’une part, et des garanties ad hoc ou standardisées agréées,
juridiquement contraignantes, opposables et dûment mises en œuvre,
d’autre part.
106. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent
à toutes les formes de protection appropriée, qu’elles soient établies
par des règles de droit ou des garanties standardisées. La loi doit
inclure les éléments pertinents en matière de protection des données
énoncés dans la présente Convention. Le niveau de protection devra
être évalué pour chaque transfert ou catégorie de transfert. Plusieurs
éléments du transfert doivent être examinés et en particulier: la
nature des données, les finalités et la durée des traitements pour
lesquels les données sont transférées, le respect de la prééminence
du droit par le pays de destination finale, les règles de droit, générales
et sectorielles applicables dans l’Etat ou l’organisation en question
et les règles professionnelles et de sécurité qui y sont respectées.
107. Le contenu des garanties ad hoc ou
standardisées doit inclure les éléments pertinents de la protection des
données. En outre, les clauses contractuelles pourraient, par exemple,
prévoir que la personne concernée dispose d’une personne de référence
auprès du responsable du transfert qui soit chargée de veiller au
respect des normes matérielles de protection. La personne concernée
pourrait s’adresser à elle à tout moment et sans frais lié au traitement
ou aux flux de données et, le cas échéant, obtenir son aide pour
l’exercice de ses droits.
108. L’appréciation du niveau adéquat de protection doit prendre
en considération les principes de la Convention et la manière dans
laquelle ils sont respectés dans l’Etat ou l’organisation destinataires
– dans la mesure où ils sont pertinents pour le cas spécifique de
transfert – ainsi que la façon dont la personne concernée peut défendre
ses intérêts en cas de non-conformité. L’évaluation doit également
porter sur le caractère exécutoire des droits des personnes concernées
et l’existence de recours juridictionnels et administratifs effectifs
pour les personnes dont les données font l’objet d’un transfert.
Une évaluation peut aussi être faite pour l’ensemble d’un Etat ou
d’une organisation permettant ainsi tous les transferts de données vers
cette destination.
109. Le paragraphe 4 permet
aux Parties de déroger au principe selon lequel un niveau de protection approprié
doit être assuré et d’autoriser un transfert vers un destinataire
n’assurant pas une telle protection. Des telles dérogations ne sont
permises que dans des circonstances bien définies: consentement
ou intérêt spécifique de la personne concernée et/ou existence d’intérêts
légitimes prépondérants et prévus par la loi et/ou le transfert
constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société
démocratique pour la liberté d’expression. Ces dérogations doivent
respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.
110. Le paragraphe 5 prévoit
une garantie complémentaire, à savoir que l’autorité de contrôle
compétente reçoit toute information pertinente relative aux transferts
de données prévus au paragraphe 3.b, et sur demande 4.b et 4.c.
L’autorité doit avoir la faculté de demander les informations pertinentes
sur les circonstances et la justification de tels transferts. Des
exceptions à l’article 12 paragraphe 5 sont permises dans le respect
des conditions prévues à l’article 9 paragraphe 3.
111. Aux termes du paragraphe 6, l’autorité de contrôle doit avoir
la faculté d’exiger que l’efficacité des mesures prises ou l’existence
d’intérêts légitimes prépondérants soit démontrée et d’interdire,
suspendre ou soumettre à des conditions les transferts si cela se
révèle nécessaire pour protéger les droits et les libertés fondamentales
des personnes concernées. Conformément aux conditions prévues à
l’article 9 paragraphe 3, des exceptions à l’article 12 paragraphe
6 sont autorisées.
112. L’augmentation constante des flux de données et le nécessaire
renforcement de la protection des données à caractère personnel
imposent également une coopération internationale accrue entre autorités
de contrôle compétentes en vue de l’application des lois.
Chapitre III bis
– Autorités de contrôle
Article 12bis – Autorités de contrôle
113. Cet article vise à assurer la
protection effective des individus en demandant aux Parties de créer
une ou plusieurs autorités de contrôle, indépendantes, impartiales
et publiques, qui contribuent à la protection des droits et libertés
des individus à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Il peut s’agir d’un commissaire ou d’un organe collégial. Les autorités
de contrôle dans le domaine de la protection des données fournissent
un recours approprié lorsqu’elles sont dotées de pouvoirs et de
compétences effectifs et qu’elles jouissent d’une réelle indépendance
dans l’exercice de leurs fonctions. Elles forment une composante essentielle
du système de contrôle de la protection des données dans une société
démocratique. D’autres mécanismes indépendants et effectifs de contrôle
et de supervision des activités de traitement peuvent être prévus
par les Parties dans la mesure où l’article 9 paragraphe 3 est appliqué.
114. Le paragraphe 1 précise que plus d’une autorité pourrait être
nécessaire pour satisfaire les particularités des différents systèmes
juridiques (Etats fédéraux, par exemple). Des autorités de contrôle
spécifiques dont l’activité serait limitée à un secteur donné (communications
électroniques, santé, secteur public, etc.) pourraient également
être mises en place. Cela s’applique également au traitement des
données personnelles à des fins journalistiques, si cela s’avère
nécessaire pour concilier le droit à la protection des données personnelles
et celui à la liberté d’expression. Les autorités de contrôle devraient
disposer des infrastructures et ressources financières, techniques
et humaines (juristes, spécialistes en technologies de l’information
et de la communication) nécessaires pour agir rapidement et efficacement.
Le caractère adéquat de leurs ressources doit être gardé sous examen.
L’article 9 paragraphe 3 autorise les exceptions aux pouvoirs des autorités
de contrôle en matière d’activités de traitement à des fins de sécurité
nationale et de défense (dans la mesure ou une telle exception est
appliquée d’autres paragraphes du présent article peuvent, par voie
de conséquence, devenir non-applicables ou non pertinents). Ceci
est néanmoins sans préjudice des exigences applicables en matière
d’indépendance et d’effectivité des mécanismes de contrôle et de
supervision.
Note
115. Les Parties disposent d’une certaine marge d’appréciation
quant à la façon de mettre en place ces autorités pour qu’elles
puissent mener à bien leur mission. Le paragraphe 2 énonce toutefois
qu’elles doivent, sous réserve de la possibilité de prévoir des
exceptions conformément à l’article 9 paragraphe 3, être dotées, au
moins, de pouvoirs d’investigation et d’intervention, ainsi que
du pouvoir de rendre des décisions au regard des violations des
dispositions de la Convention. Ceci peut comprendre l’imposition
de sanctions administratives, notamment d’amendes. Lorsque le système
juridique de la Partie ne prévoit pas l’imposition de sanctions
administratives, le paragraphe 2 peut être appliqué de sorte à ce
que la sanction soit proposée par l’autorité de contrôle compétente
et prononcée par l’autorité judiciaire compétente. Toute sanction
imposée doit en tout état de cause être effective, proportionnée
et dissuasive.
116. L’autorité doit disposer de pouvoirs d’investigation, sous
réserve de la possibilité de prévoir des exceptions conformément
à l’article 9 paragraphe 3, tels que la possibilité de demander
au responsable du traitement et au sous-traitant des informations
concernant le traitement de données à caractère personnel et de
les obtenir. En vertu de l’article 8, de telles informations devraient
être mises à disposition, en particulier, lorsque l’autorité de
contrôle est saisie par la personne concernée qui entend exercer
les droits énoncés dans cet article, sous réserve des exceptions
prévues à l’article 9 paragraphe 1.
117. Le pouvoir d’intervention de l’autorité de contrôle, prévu
au paragraphe 1, peut prendre diverses formes dans le droit des
Parties. Par exemple, l’autorité pourrait avoir la faculté d’obliger
le responsable du traitement à rectifier des données inexactes ou
traitées de manière illégale, de les effacer ou de les détruire,
d’office ou lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’exercer
ces droits personnellement. Le pouvoir de prendre des mesures contre
les responsables du traitement qui ne sont pas prêts à communiquer
les informations requises dans des délais raisonnables constituerait
une transposition particulièrement efficace du pouvoir d’intervention.
Ce pouvoir pourrait également inclure la possibilité de rendre des
avis préalables à la mise en œuvre d’opérations de traitement de
données (lorsque le traitement présente des risques particuliers pour
les droits et les libertés fondamentales, l’autorité de contrôle
devrait être consultée par les responsables du traitement dès les
premières phases de conception des processus) ou de saisir le cas
échéant les autorités compétentes.
118. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 3, toute personne concernée
devrait avoir la possibilité de saisir l’autorité de contrôle de
toute requête concernant ses droits et libertés à l’égard du traitement
de données à caractère personnel. Cela contribue à garantir le droit
à un recours approprié, prévu aux articles 8 et 10. Les ressources
nécessaires à l’exercice de leur mission doivent leur être allouées.
En fonction des ressources dont elles disposent, les autorités de
contrôle devraient avoir la possibilité de définir des priorités
pour le traitement des plaintes et demandes déposées par les personnes
concernées.
119. Les Parties devraient donner à l’autorité de contrôle le pouvoir
d’ester en justice ou de porter à la connaissance des autorités
judiciaires toute violation des règles de protection des données,
sous réserve de la possibilité de prévoir des exceptions conformément
à l’article 9 paragraphe 3. Ce pouvoir découle du pouvoir d’investigation
qui peut conduire l’autorité à constater une violation du droit
à la protection garanti à tout individu. L’obligation des Parties
d’accorder ce pouvoir à l’autorité de contrôle peut être remplie
en l’autorisant à prendre des décisions.
120. Lorsqu’une décision administrative produit des effets juridiques,
la personne concernée est en droit de disposer d’un recours juridictionnel
effectif conformément au droit interne applicable.
121. Le paragraphe 2(e) traite du rôle des autorités de contrôle
en matière de sensibilisation. Dans ce contexte, il semble particulièrement
important que l’autorité de contrôle assure de manière proactive
la visibilité de ses activités, fonctions et pouvoirs. Elle devra
pour cela informer l’opinion par le biais de rapports périodiques
(voir paragraphe 125); elle pourra également publier des avis, émettre
des recommandations générales relatives à la bonne application des
règles de protection des données ou utiliser tout autre moyen de
communication. Par ailleurs, elle doit fournir des informations
aux individus et aux responsables du traitement ainsi qu’aux sous-traitants,
sur leurs droits et obligations en matière de protection des données. Dans
leur travail de sensibilisation aux questions relatives à la protection
des données, les autorités de contrôle devront veiller à s’adresser
spécifiquement aux enfants et aux catégories vulnérables de personnes
par des moyens et un langage adaptés.
122. Comme prévu au paragraphe 2bis, les autorités de contrôle
peuvent, conformément au droit applicable, formuler des avis sur
toute mesure législative ou administrative prévoyant le traitement
de données à caractère personnel. Seules les mesures générales sont
visées par ce pouvoir consultatif, et non les mesures individuelles.
123. L’autorité pourrait, outre le pouvoir consultatif prévu au
paragraphe 2bis, également être appelée à donner son avis lorsque
d’autres mesures relatives au traitement des données à caractère
personnel sont en préparation, par exemple des codes de conduite
ou des normes techniques.
124. L’article 12bis ne fait pas obstacle à l’attribution d’autres
pouvoirs aux autorités de contrôle.
125. Le paragraphe 4 précise que les autorités de contrôle ne peuvent
protéger efficacement les droits et libertés individuels si elles
n’agissent pas en toute indépendance. Plusieurs éléments contribuent
à assurer l’indépendance de l’autorité de contrôle dans l’exercice
de ses fonctions, notamment: la composition de l’autorité, le mode
de désignation de ses membres, la durée d’exercice et les conditions
de cessation de leurs fonctions, la possibilité donnée aux membres
de participer aux réunions pertinentes sans restrictions injustifiées,
la possibilité de consulter des experts techniques ou autres ou
d’organiser des consultations externes, la disponibilité de ressources
suffisantes, la possibilité de recruter ses propres agents ou encore l’adoption
de décisions sans influence, qu’elle soit directe ou indirecte.
126. L’interdiction de solliciter ou d’accepter des instructions
couvre l’accomplissement des fonctions en tant qu’autorité de contrôle.
Cela n’empêche pas les autorités de contrôle de demander des avis
spécialisés dans les cas où elles l’estiment nécessaire, pour autant
qu’elles portent un jugement indépendant.
127. La transparence concernant les travaux et activités des autorités
de contrôle est requise, notamment par la publication d’un rapport
d’activités annuel comportant entre autres des informations sur
les mesures prises pour faire appliquer la loi, conformément au
paragraphe 5bis.
128. Nonobstant cette indépendance, les décisions des autorités
de contrôle doivent elles-mêmes pouvoir faire l’objet d’un recours
juridictionnel en vertu du principe de la prééminence du droit,
comme le prévoit le paragraphe 6.
129. Tout en partant du principe que les autorités de contrôle
devraient avoir la capacité juridique d’ester en justice et de demander
l’application de la loi, l’intervention (ou l’absence d’intervention)
d’une autorité de contrôle ne peut pas faire obstacle à la possibilité
pour tout individu concerné d’exercer un recours juridictionnel
(voir paragraphe 118).
130. En vertu du paragraphe 7 les autorités de contrôle sont tenues
de coopérer entre elles. La coopération peut prendre plusieurs formes;
des formes «strictes» comme l’application des lois en matière de
protection des données, où la légalité de l’action de chaque autorité
de contrôle est indispensable, et des formes plus «souples» comme
la sensibilisation, la formation ou l’échange de personnel (voir
les «actions conjointes» à l’article 12bis.7.b). Lorsqu’une Partie
fait usage d’une exception conformément à l’article 9, paragraphe 3, l’obligation
de coopérer ne s’applique pas aux fonctions et pouvoirs couverts
par une telle exception.
131. Le catalogue des possibilités de coopération n’est pas exhaustif.
En premier lieu, les autorités de contrôle doivent s’accorder mutuellement
assistance, notamment par l’échange d’informations pertinentes et utiles,
qui peuvent être de deux types: «les informations et documents sur
leur droit et sur leur pratique administrative en matière de protection
des données», ce qui ne pose habituellement aucune difficulté, ces informations
pouvant être échangées librement et être rendues publiques, et les
informations confidentielles, y compris des données à caractère
personnel.
132. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet
d’un échange qu’à la condition qu’elles soient essentielles à la
coopération (c’est-à-dire que la coopération deviendrait inopérante
sans ces informations) ou que la personne concernée ait donné son
«consentement explicite, spécifique, libre et éclairé pour ce faire». Dans
tous les cas, le transfert de données à caractère personnel doit
respecter les dispositions de la Convention, et en particulier son
chapitre II (voir également l’article 16.b concernant les motifs
de refus).
133. Outre la communication d’informations utiles et pertinentes,
les objectifs de la coopération peuvent être atteints en coordonnant
les investigations ou interventions ou en menant des actions conjointes.
Pour les procédures applicables, les autorités de contrôle se référeront
à la législation applicable au niveau national, comme les codes
de procédure administrative, civile ou pénale, ou les engagements
supranationaux ou internationaux qui lient leurs juridictions, par
exemple les traités d’entraide juridique, après examen de leur capacité
juridique à prendre part à une telle coopération.
134. Les dispositions sur l’entraide entre autorités de contrôle
doivent être lues en parallèle des dispositions des articles 13
à 17, qui s’appliqueraient mutatis mutandis.
135. Le paragraphe 8 évoque un réseau d’autorités de contrôle comme
moyen de contribuer à la rationalisation du processus de coopération
et donc à l’efficacité de la protection des données à caractère personnel.
Il est important de noter que la Convention mentionne «un» réseau
au singulier. Cette disposition n’exclut pas la possibilité, pour
les autorités de contrôle des Parties, de s’associer à d’autres
réseaux.
136. Le paragraphe 9 de l’article 12bis prévoit que les autorités
de contrôle ne sont pas compétentes s’agissant des traitements effectués
par des organes indépendants dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Une telle dérogation devrait être strictement limitée aux activités
judiciaires proprement dites conformément au droit interne.
Chapitre IV – Entraide
Article 13 – Coopération entre
les Parties
137. Le chapitre IV (articles 13 à
17) constitue le deuxième ensemble de dispositions sur la coopération
entre les Parties par le biais de leurs diverses autorités pour
donner effet aux lois de protection des données mises en œuvre en
application de la Convention. L’entraide est obligatoire, à l’exception
des cas prévus à l’article 16. En vertu de l’article 13, les Parties
désignent une ou plusieurs autorités et en communiquent les coordonnées, ainsi
que les compétences techniques et territoriales, s’il y a lieu,
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les articles suivants
établissent un cadre détaillé en matière d’entraide.
138. Bien qu’en principe, la coopération entre les Parties soit
assurée de manière générale par les autorités de contrôle établies
en vertu de l’article 12bis, il ne peut être exclu qu’une Partie
désigne une autre autorité pour donner effet aux dispositions de
l’article 13.
139. La coopération et l’assistance générale valent pour les contrôles
a priori et a posteriori (par exemple pour vérifier les activités
d’un responsable du traitement particulier). Les informations échangées
pourront être de caractère juridique ou factuel.
Article 14 – Assistance
aux personnes concernées
140. Le paragraphe 1 garantit que
toute personne concernée, dans une Partie à la Convention ou un
pays tiers, peut exercer les droits qui lui sont reconnus à l’article 8
indépendamment de son lieu de résidence ou sa nationalité.
141. Aux termes du paragraphe 2, lorsque la personne concernée
réside dans une autre Partie, elle a la faculté d’exercer ses droits
directement dans le pays où les informations la concernant sont
traitées ou indirectement par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle
désignée.
142. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent par ailleurs
disposer de la possibilité d’exercer leurs droits avec l’aide des
agents diplomatiques ou consulaires de leur propre pays.
143. Pour faciliter la procédure, les demandes doivent être aussi
précises que possible, conformément au paragraphe 3.
Article 15 – Garanties
concernant l’assistance
144. Cet article veille à ce que les
autorités de contrôle soient liées par la même obligation de discrétion
et de confidentialité à l’égard des autorités de protection des
données d’autres Parties et des personnes concernées résidant à
l’étranger.
145. Une autorité de contrôle ne peut apporter une assistance au
nom d’une personne concernée qu’en réponse à une demande de cette
personne. L’autorité doit avoir reçu mandat de la personne concernée
et ne peut agir de sa propre initiative pour le compte de celle-ci.
Cette disposition revêt une importance fondamentale pour la confiance
réciproque sur laquelle repose l’assistance mutuelle.
Article 16 – Refus
des demandes d’assistance
146. Cet article dispose que les Parties
sont tenues de donner suite aux demandes d’assistance. Les motifs de
refus sont ensuite énumérés de manière exhaustive. Ils correspondent
d’une manière générale à ceux prévus par d’autres traités internationaux
en matière d’entraide.
147. Le terme «exécution» employé à la lettre c doit s’entendre
dans un sens large couvrant non seulement la réponse à la demande,
mais également l’activité qui la précède. Ainsi, une autorité saisie
d’une demande d’assistance peut refuser d’y donner suite si la transmission
de l’information demandée à l’autorité requérante ou plus simplement
le fait même de demander l’information risquent de porter préjudice
aux droits et libertés fondamentales d’un individu. Par ailleurs,
l’autorité saisie peut être tenue par le droit applicable de veiller
au respect d’autres intérêts d’ordre public (par exemple le fait
d’assurer la confidentialité d’une enquête de police). L’autorité
de contrôle peut à ce titre être obligée d’omettre certaines informations
ou certains documents de sa réponse à une demande d’assistance.
Article 17 – Frais
et procédures de l’assistance
148. Les dispositions de cet article
sont analogues à celles d’autres conventions internationales sur l’entraide.
149. Pour ne pas alourdir la Convention par une multitude de détails
d’exécution, le paragraphe 3 de cet article prévoit que les formes
et procédures ainsi que les langues à utiliser peuvent être convenues
entre les Parties concernées. Le libellé de ce paragraphe n’exige
pas de procédures formelles mais permet des arrangements administratifs
qui peuvent même être limités à des cas spécifiques. Il est souhaitable
en outre que les Parties laissent aux autorités désignées le pouvoir
de conclure ces arrangements. Les formes de l’assistance pourront
également varier d’un cas à l’autre. Il est évident que la transmission
d’une demande d’accès à des informations médicales sensibles exigera
des formalités différentes de celles suivies pour des demandes de
routine sur les inscriptions figurant dans un registre de population.
Chapitre V – Comité
conventionnel
150. Le but des articles 18, 19 et
20 est de faciliter l’application de la Convention et, le cas échéant,
de perfectionner celle-ci. Le Comité conventionnel constitue le
troisième moyen de coopération entre les Parties pour donner effet
aux lois de protection des données mises en œuvre en application
de la Convention.
151. Un Comité conventionnel est constitué, composé de représentants
de toutes les Parties, issus des autorités de contrôle nationales
ou du gouvernement.
152. La nature du Comité conventionnel et ses procédures peuvent
être analogues à celles établies aux termes d’autres conventions
conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe.
153. La Convention portant sur un thème en constante évolution,
on peut s’attendre à ce que des questions se posent tant en ce qui
concerne son application pratique (article 19, lettre a) que son
interprétation (même article, lettre d).
154. En cours d’examen.
155. En cours d’examen.
156. En cours d’examen.
157. En cours d’examen.
158. En cours d’examen.
159. Conformément à l’article 21, le Comité conventionnel a la
faculté de proposer des amendements à la Convention et d’examiner
d’autres propositions d’amendements formulées par une Partie ou
par le Comité des Ministres (article 19 lettres b et c).
160. Le Comité conventionnel jouera un rôle clé dans l’évaluation
du respect de la Convention, soit par la préparation d’une évaluation
du niveau de protection des données offert par un candidat à l’adhésion (article 19,
lettre e) soit par l’examen périodique de l’application de la Convention
par les Parties (article 19, lettre h), le but visé étant de garantir
la mise en œuvre des principes de protection des données consacrés
par la Convention. Le Comité conventionnel aura également la faculté
d’évaluer la conformité avec la Convention du régime de protection
des données d’un Etat ou d’une organisation internationale, à la
demande de cet Etat ou organisation internationale (article 19,
lettre f).
161. Lorsqu’il fournira de tels avis sur le degré de conformité
avec la Convention, le Comité conventionnel conduira ses travaux
sur la base d’une procédure équitable, transparente et publique
décrite de façon détaillée dans son règlement.
162. Il aura également la faculté d’approuver des modèles de garanties
standardisées pour les transferts de données (article 19, lettre g).
163. Enfin, il pourra contribuer au règlement de toute difficulté
surgissant entre les Parties (article 19 lettre i). En cas de différends,
le Comité conventionnel s’efforcera de parvenir à un règlement par
la négociation ou tout autre moyen amiable.
164. L'article 20 paragraphe 3 a été rédigé aux seules fins de
la présente Convention et n’a pas d’incidence au-delà de son champ
d’application.
Chapitre VI – Amendements
Article 21 – Amendements
165. Le Comité des Ministres, qui
a adopté le texte original de cette Convention, est également compétent pour
l’approbation de tout amendement.
166. Conformément au paragraphe 1, des amendements peuvent être
proposés à l’initiative du Comité des Ministres lui-même, du Comité
conventionnel ou d’une Partie (qu’il s’agisse ou non d’un Etat membre
du Conseil de l’Europe).
167. Toute proposition d’amendement ne provenant pas du Comité
conventionnel doit lui être soumise pour avis aux termes du paragraphe 3.
Chapitre VII – Clauses
finales
Article 22 – Entrée en vigueur
168. Un large champ d’application
géographique étant jugé essentiel pour l’efficacité de la Convention,
le paragraphe 2 fixe à cinq le nombre de ratifications d’Etats membres
du Conseil de l’Europe nécessaires pour son entrée en vigueur.
Article 23 – Adhésion
d’Etats non membres ou d’organisations internationales
169. La Convention, qui a été élaborée
à l’origine en étroite collaboration avec l’OCDE et plusieurs Etats
non européens membres de cette Organisation, est ouverte à tout
Etat du monde satisfaisant à ses dispositions. Le Comité conventionnel
est chargé d’évaluer la conformité et de préparer un avis pour le
Comité des Ministres concernant le degré de protection des données
du candidat à l’adhésion.
170. Les flux de données ne connaissant pas de frontières, l’adhésion
de pays et d’organisations internationales du monde entier est recherchée.
Sont seules susceptibles d’adhérer à la Convention les organisations
internationales définies comme organisations soumises au droit international
public.
Article 24 – Clause
territoriale
171. L’application de la Convention
à des territoires lointains placés sous la juridiction des Parties
ou au nom desquels une Partie peut s’engager revêt une importance
pratique au vu de l’utilisation qui est faite de pays éloignés pour
des opérations de traitement de données, que ce soit pour des raisons
de coût et de main-d’œuvre ou pour la capacité de traitement en
alternance jour/nuit.
Article 25 – Réserves
172. Les règles contenues dans cette
Convention constituent les éléments les plus fondamentaux et essentiels
pour une protection efficace des données. C’est pourquoi la Convention
n’admet aucune réserve à ses dispositions, qui offrent toutefois
une souplesse raisonnable compte tenu des exceptions et restrictions admises
par certains articles.
Article 26 – Dénonciation
173. Toute partie peut dénoncer la
Convention à tout moment.
Article 27 – Notification
174. Ces dispositions sont conformes
aux clauses finales habituelles contenues dans d’autres conventions du
Conseil de l’Europe.