8.1.2 à déterminer, si possible avant la scolarisation, la langue
maternelle de l’enfant et à assurer l’enseignement aussi bien de
la langue minoritaire ou régionale que de la langue officielle par
une méthodologie adéquate;
8.1.3 à assurer la possibilité d’étudier dans la langue régionale
ou minoritaire pendant toute la formation, de l’éducation préscolaire,
l’école primaire et secondaire, jusqu’à la formation professionnelle
et aux études supérieures, au moins pour les élèves dont les familles
le souhaitent;
8.1.4 à assurer que ceux qui parlent une langue régionale ou
minoritaire comme leur langue maternelle peuvent acquérir la langue
officielle de façon suffisante, en intégrant les bonnes pratiques
de l’enseignement des langues étrangères et de la deuxième langue
dans l’approche méthodologique adoptée pour l’enseignement de la
langue officielle de l’État;
8.1.5 à assurer aux personnes vivant en habitat dispersé une
instruction appropriée dans la langue en question;
8.1.6 à définir des seuils préférentiels dans le cas de l’apprentissage
des langues régionales ou minoritaires, et à les appliquer avec
la souplesse nécessaire en tenant compte des intérêts de la communauté;
8.1.7 à garantir que les jeunes parlant des langues régionales
ou minoritaires passent les examens dans des conditions appropriées
en ayant les mêmes chances que ceux de la majorité dans le système
d’enseignement public et supérieur;
8.1.8 à organiser des systèmes de formation suffisamment financés
pour des enseignants hautement engagés, et à pratiquer des incitations
spécifiques pour que les élèves optent pour les langues régionales
ou minoritaires en question ou pour les formations tenues dans ces
langues;
8.1.9 à s’efforcer d’une manière proactive de rédiger des manuels
conformes aux exigences des locuteurs des langues régionales ou
minoritaires, et – si cela ne s’avère pas possible – à permettre
à ces locuteurs d’utiliser des manuels d’autres pays édités dans
ces langues, en coopération avec les instances chargées de la réglementation
en matière d’éducation dans les pays où les langues régionales ou
minoritaires sont utilisées;
8.1.10 à veiller à ce que les réformes éducatives n’affectent
pas l’enseignement dans les langues régionales ou minoritaires ou
l’enseignement de ces langues d’une manière démesurément désavantageuse
et à ce qu’elles respectent pleinement le niveau des droits acquis;
8.1.11 à permettre aux communautés parlant une langue régionale
ou minoritaire d’organiser l’enseignement dans cette langue selon
leur propre compétence et dans leur propre système institutionnel,
dans le cadre d’un système d’enseignement précis, comme cela existe
déjà dans plusieurs pays d’Europe;