4.1 d’inciter chaque État membre
à prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148,
«la charte»), s’il ne l’a pas encore fait, ou dans le cas où il
aurait déjà ratifié la charte, d’assurer sa transposition dans la
pratique et l’élargissement de ses engagements;
4.2 d’élaborer une procédure permettant d’autoriser le Comité
d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
à activer, après un avertissement, la procédure de suivi dans le cas
d’un État n’ayant pas soumis le rapport prévu à l’article 15 de
la charte;
4.3 de rendre compte à l’Assemblée parlementaire de la procédure
de suivi relative à l’application de la charte, en portant une attention
particulière à l’exécution de l’obligation des États de présenter
un rapport, ainsi qu’aux résultats atteints;
4.4 de créer un prix, qui sera attribué une fois par an par
concours, pour les pays qui promeuvent activement l’utilisation
des langues régionales ou minoritaires, les conditions d’attribution
du prix devant relever de la décision commune du comité d’experts
de la charte et de l’Assemblée parlementaire;
4.5 de mettre en œuvre des solutions complémentaires pour
l’application de la charte, de tenir des séminaires régionaux relatifs
aux bonnes pratiques et aux obstacles à l’efficacité de son utilisation,
de promouvoir la coopération scientifique entre les ateliers de
recherche nationaux, et de proposer la création de groupes de travail,
spécialisés dans les questions relatives à la situation des langues régionales
ou minoritaires dans les États membres;
4.6 de coopérer avec les institutions et organismes compétents
de l’Union européenne, notamment la Direction générale du voisinage
et des négociations d’élargissement, la Direction générale de l’éducation,
de la jeunesse, du sport et de la culture, ainsi que le Parlement
européen, au sujet de la protection et de la promotion des langues
régionales ou minoritaires au sein de l’Union européenne.