Besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe
Recommandation 2126
(2018)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion
par l’Assemblée le 25 avril 2018 (15e séance)
(voir Doc. 14527, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteur: M. Killion Munyama). Texte adopté par l’Assemblée le
25 avril 2018 (15e séance).
1. Rappelant la Recommandation Rec(2006)6
du Comité des Ministres relative aux personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays et les arrêts rendus par la Cour européenne
des droits de l’homme à propos des droits humains des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI), l’Assemblée parlementaire renvoie
à sa Résolution 2214
(2018) sur les besoins et droits humanitaires des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe et recommande
au Comité des Ministres de veiller à ce que ces arrêts de la Cour
soient exécutés de manière prioritaire et urgente, en s’appuyant
sur l’article 46.4 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5) dans les cas où un État défendeur
refuserait d’exécuter un arrêt.
2. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'intensifier
ses efforts et ses actions concrètes pour que tous les États défendeurs
se conforment aux décisions de la Cour européenne des droits de
l'homme concernant les indemnisations accordées en cas de refus
de l'utilisation et de la reconnaissance de la propriété des personnes
déplacées et en cas d'autres pertes non pécuniaires.
3. Rappelant les articles 7 et 8, alinéa 2.b.xiii,
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Assemblée
recommande au Comité des Ministres de demander au Comité des conseillers
juridiques sur le droit international public (CAHDI) d’élaborer
des lignes directrices sur la reconnaissance et l’exécution par
les tribunaux nationaux d’autres États membres des arrêts rendus
par la Cour européenne des droits de l’homme accordant une indemnisation
financière aux PDI, dans le cas où un État défendeur refuserait
d’exécuter un tel arrêt, conformément à l’article 12 de la Convention
des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États
et de leurs biens, ainsi qu’aux principes généraux du droit international.