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Besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe

Recommandation 2126 (2018)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 avril 2018 (15e séance) (voir Doc. 14527, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: M. Killion Munyama). Texte adopté par l’Assemblée le 25 avril 2018 (15e séance).
1. Rappelant la Recommandation Rec(2006)6 du Comité des Ministres relative aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme à propos des droits humains des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI), l’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 2214 (2018) sur les besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe et recommande au Comité des Ministres de veiller à ce que ces arrêts de la Cour soient exécutés de manière prioritaire et urgente, en s’appuyant sur l’article 46.4 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) dans les cas où un État défendeur refuserait d’exécuter un arrêt.
2. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'intensifier ses efforts et ses actions concrètes pour que tous les États défendeurs se conforment aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les indemnisations accordées en cas de refus de l'utilisation et de la reconnaissance de la propriété des personnes déplacées et en cas d'autres pertes non pécuniaires.
3. Rappelant les articles 7 et 8, alinéa 2.b.xiii, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de demander au Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) d’élaborer des lignes directrices sur la reconnaissance et l’exécution par les tribunaux nationaux d’autres États membres des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme accordant une indemnisation financière aux PDI, dans le cas où un État défendeur refuserait d’exécuter un tel arrêt, conformément à l’article 12 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, ainsi qu’aux principes généraux du droit international.