Annexe 6 à la réponse
Commentaires du Comité directeur pour
le patrimoine culturel et le paysage (CDPATEP) sur la Recommandation 1885 (2009) de l’Assemblée parlementaire l’«Elaboration d’un protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur
le droit à un environnement sain»
1. Le Comité directeur pour le
patrimoine culturel et le paysage remercie le Comité des Ministres
de le consulter au sujet de la
Recommandation 1885 (2009) de l’Assemblée parlementaire sur l’«Elaboration d’un protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur
le droit à un environnement sain». Le Comité rappelle qu’il est
chargé du suivi des Conventions du Conseil de l’Europe relatives
au patrimoine culturel (Convention de pour la sauvegarde du patrimoine
architectural de l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985), Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)
(La Valette, 16 janvier 1992) et Convention-cadre sur la valeur
du patrimoine culturel pour la société (Faro, 27 octobre 2005) et
au paysage (Convention européenne du paysage (Florence, 20 octobre
2000)) et qu’il attache en cela une importance fondamentale à la
question du droit à un environnement sain.
2. Le CDPATEP observe que dans le cadre du Conseil de l’Europe,
un contrôle juridictionnel et non juridictionnel de l’exercice des
droits à l’environnement s’est développé sur la base de deux instruments fondamentaux
des droits de l’homme: la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l’homme) et la Charte sociale européenne.
3. Bien que ni la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée
à Rome le 4 novembre 1950, ni ses protocoles additionnels ne reconnaissent
les droits de l’homme à l’environnement en tant que tel ou ne font
allusion à la notion d’environnement, la sauvegarde du milieu est
indirectement prise en considération lorsqu’une atteinte à l’environnement
enfreint du même coup un droit garanti, ou par le biais d’une limitation de
certains droits garantis. En ce qui concerne la prise en compte
de l’environnement par le biais de droits garantis par la convention,
certaines affaires ont trait aux aspects substantiels du droit à
l’environnement – droit à la vie, à l’intégrité physique et morale,
à la liberté et à la sûreté, au respect de la vie privée, du domicile,
des biens et de la propriété – et d’autres à ses aspects procéduraux –
droit à un procès équitable et à un recours effectif. La notion
d’environnement n’étant pas reconnue en tant que telle, de nombreuses
affaires ont toutefois été déclarées irrecevables.
4. Adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe à Turin le 18
octobre 1961, puis révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, la Charte
sociale européenne prévoit que les droits et principes qu’elle énonce
ne peuvent faire l’objet de restrictions ou limitations non spécifiées,
«à l’exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires,
dans une société démocratique, pour […] protéger […] la santé publique».
Dans un article intitulé «droit à la protection de la santé», elle
prévoit qu’en vue d’assurer son exercice effectif, les Parties contractantes
s’engagent à prendre des mesures appropriées tendant notamment à
«éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente».
Les atteintes à l’environnement susceptibles d’avoir une incidence
sur la santé des personnes protégées par la Charte sont prises en
considération lors de l’examen périodique de la mise en œuvre de
ces dispositions. Les Etats fournissent au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe des informations sur les mesures protectrices
de la santé en matière de pollution de l’eau et de l’air, notamment.
Un système de réclamations collectives est également prévu.
5. La Convention européenne du paysage indique quant à elle dans
son préambule que la protection, la gestion et l’aménagement du
paysage impliquent des «droits et des responsabilités pour chacun».
Principal responsable des altérations de l’environnement, l’être
humain a dès lors une responsabilité majeure en faveur de sa préservation.
La convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion
et l’aménagement des paysages européens et d’organiser la coopération
européenne dans ce domaine. Considérée ainsi comme la première convention
du développement durable, elle représente une importante contribution
à la mise en œuvre des objectifs du Conseil de l’Europe: il s’agit
de préserver la qualité de vie et le bien-être des Européens en
prenant en compte les valeurs paysagères, naturelles et culturelles.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la convention
se sont déclarés soucieux de «parvenir à un développement durable fondé
sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l’économie
et l’environnement». La dimension culturelle occupe également une
place centrale. Les Parties contractantes sont invitées à tenir
compte du paysage dans leur législation et à adopter des mesures
en sa faveur aux niveaux local, régional, national et international.
6. Le Comité relève qu’entendu largement, l’environnement concerne
l’homme et les éléments de la nature qui l’entourent dans la mesure
où ils forment un tout écologiquement équilibré ou approprié au
développement de la vie. La Convention de Lugano sur la responsabilité
civile pour dommage à l’environnement définit ainsi l’environnement
comme comprenant les ressources naturelles abiotiques et biotiques,
telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore, et l’interaction
entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l’héritage culturel
et les aspects caractéristiques du paysage. Plus qu’un droit de
l’homme au sens strict, il doit donc s’agir d’un droit de l’espèce
qui protège à la fois l’homme et donc indispensablement le milieu
dans lequel il vit (sur l’ensemble du territoire – espaces urbains,
péri-urbains, ruraux et naturels). Il constitue aussi un droit au
patrimoine, tant naturel que culturel et paysager, qui comprend
les usages et coutumes culturelles.
7. Les recommandations des organes du Conseil de l’Europe ont
toujours été favorables à la reconnaissance d’un droit de l’homme
à un environnement sain et riche de sa diversité biologique et paysagère,
ainsi même qu’à l’émergence d’un droit au développement durable.
C’est pourquoi en ayant à l’esprit la documentation et la réflexion
conceptuelle figurant en annexe le CDPATEP ne voit que des avantages
à l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne
des droits de l’homme qui reconnaisse le droit à un environnement
sain et viable.
Annexe
La notion d’environnement sain (sanus en
latin) pourrait être précisée car elle appelle quelques commentaires:
i il semble bien entendu reconnu
que l’environnement dont il s’agit ne doit pas être pollué ou objet
de nuisances et cela bénéficie tant à l’homme qu’aux espèces – animales
et végétales – et au milieu. Mais qu’en est-il du niveau ou seuil
de pollution admis, autorisé ou toléré et de l’échelle à laquelle
il convient d’appréhender le phénomène? La question des changements
climatiques nous montre par exemple que même si les personnes ne
sont pas individuellement et immédiatement affectées, ce sont les
grands équilibres et à terme «le vivant», qui risquent d’être affectés;
ii le terme sain implique-t-il par ailleurs que l’environnement
soit simplement «hygiénique» ou faut-il qu’il soit plus que cela,
c’est-à-dire riche de sa diversité biologique, respectueux du patrimoine
naturel? L’environnement considéré doit-il être perçu selon une
approche essentiellement anthropocentrique ou de manière «écocentrique»
et dans une perspective holistique? L’être humain, anthropos en grec, ne fait-il pas
partie de son milieu qui doit être pris en considération dans son
ensemble, en comprenant toutes les formes de vie quelle que soit
leur utilité pour l’homme? Il semble que sans une conception complète
de l’être humain et sans une compréhension globale de la nature,
le concept de «santé» ne peut être appréhendé dans toute sa dimension;
iii si l’on se réfère enfin à la définition que l’Organisation
mondiale de la santé donne de la santé, selon laquelle celle-ci
est conçue «non seulement comme l’absence de maladie mais comme
un état de complet bien-être physique et moral», il faudrait qu’un
environnement sain soit aussi un environnement décent et riche de
ses diversités culturelles et paysagères propres à assurer à l’homme
un état de bien-être individuel et social favorable à son épanouissement.
Les notions de vie et de qualité de vie s’emboîtent ainsi pour conduire
au concept de développement durable.
Si droit de l’homme à un environnement sain il y a, cela signifie-t-il
que l’homme ne puisse se prévaloir d’un droit que s’il est lui-même
affecté ou bien que la faculté lui est donnée de se plaindre aussi
de décisions portant préjudice à la nature dans son ensemble? Ne
devrait-il pas ainsi se sentir responsable des espèces animales et
végétales et plus généralement des grands équilibres qui gouvernent
aux évolutions de la planète, même s’il n’est pas lui-même individuellement
et immédiatement concerné? Plus qu’un droit de l’homme au sens strict,
le droit de l’homme à l’environnement pourrait constituer en définitive
un droit de l’espèce qui protège à la fois les êtres humains et
le milieu dans lequel ils vivent. Il constitue aussi un droit au
patrimoine, tant naturel que culturel et paysager. Les êtres humains
ont dès lors une responsabilité à l’égard de l’ensemble des êtres vivants.