L’Assemblée appelle l’ensemble des États membres et des États
qui jouissent d’un statut d’observateur ou autre auprès du Conseil
de l’Europe ou de l’Assemblée à mettre en œuvre les garanties suivantes,
dont l’efficacité dépendra au final de l’existence d’une justice
véritablement indépendante:
8.1 rendre
obligatoire le recours aux services d’un avocat, en faisant de cette
obligation une condition de validité de la transaction pénale, au
besoin en le finançant par l’aide juridictionnelle, afin de garantir que
les prévenus, en particulier les prévenus vulnérables comme les
jeunes délinquants, sont traités de manière équitable, comme l’exige
l’article 6.3.c de la Convention;
8.2 imposer un minimum d’enquête sur l’infraction qui fait
l’objet de la transaction pénale et la communication des résultats
de l’enquête, afin de permettre au prévenu de faire un choix en
toute connaissance de cause, conformément au droit à la présomption
d’innocence consacré à l’article 6.2 de la Convention, et de préserver
la confiance du grand public dans l’équité du système de justice
pénale;
8.3 exiger le contrôle juridictionnel des éléments essentiels
de la transaction pénale, en particulier de la crédibilité et du
caractère volontaire des aveux, et de l’adéquation de la peine définie
dans la transaction pénale, et envisager que les auteurs d’actes
d’intimidation, de contrainte et d’autres abus commis à l’occasion
d’une transaction pénale aient à rendre compte de leurs actes de
manière satisfaisante;
8.4 limiter l’écart entre la peine prononcée à l’issue d’un
procès ordinaire et la peine proposée dans le cadre d’une transaction
pénale (la «pénalité pour demander un procès»), pour éviter que
le prévenu subisse des pressions excessives, tout en veillant à
ce que la peine se situe dans une fourchette acceptable et que le
public puisse constater que justice est faite;
8.5 interdire la renonciation au droit de recours, afin d’assurer
le contrôle suffisant au niveau national de la pratique effective
des juridictions inférieures en matière de transactions pénales;
8.6 prévoir la possibilité d’annuler une transaction pénale
dans certains cas, en particulier lorsque l’apparition ou la connaissance
de nouveaux faits rend la transaction pénale inappropriée et impose
la prise de mesures supplémentaires par le ministère public; en
pareil cas, les aveux faits à l’occasion de la transaction ne doivent
pas être utilisés contre le prévenu;
8.7 limiter au minimum le recours à la détention provisoire
à l’encontre des personnes soupçonnées d’infractions moins graves,
en privilégiant des mesures alternatives;
8.8 assurer un suivi des indicateurs de partialité ou de discrimination
fondée sur les origines ou la fortune dans la réduction de peine
proposée à l’occasion d’une transaction fondée sur une reconnaissance
de culpabilité et prendre les mesures qui s’imposent en matière
de sensibilisation, de formation et, si besoin est, en matière disciplinaire,
pour lutter contre toute partialité ou discrimination;
8.9 veiller à ce que les services répressifs et les juridictions
pénales disposent de ressources suffisantes, pour éviter un recours
excessif aux mécanismes de renonciation au procès motivé par des raisons
purement budgétaires et permettre la mise en œuvre concrète des
garanties recommandées ci-dessus;
8.10 veiller à ce que les tribunaux et les services répressifs
exercent un suivi et un contrôle suffisants pour éviter tout chantage,
toute pression ou toute autre forme de manipulation visant à contraindre
les suspects à prendre part à un mécanisme de renonciation au procès.