«L’Assemblée réaffirme l’obligation des Etats membres de garantir la non-discrimination sur le lieu de travail, y compris celle motivée par religion ou les croyances. La liberté des employés de manifester leur religion ou leurs croyances peut uniquement être assortie de restrictions conformes au droit et aux normes du droit international des droits de l'homme, qui soient nécessaires et proportionnées et poursuivent un but légitime.»
Afin de se conformer aux obligations des Etats membres en matière de droits de l'homme, l’amendement réaffirme l’obligation de la non-discrimination fondée sur la religion ou les croyances, et déclare explicitement les éventuelles restrictions légales de la liberté de manifester sa religion ou ses convictions.