C Exposé des motifs
par M. Cilevičs, rapporteur
1 Introduction
1. La proposition de recommandation
sur laquelle repose le présent rapport, que j’ai déposée le 26 septembre
2018, a été renvoyée à la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme le 12 octobre 2018, à la suite de quoi j’ai
été nommé rapporteur le 21 janvier 2019. La commission a organisé une
audition d’experts lors de sa réunion des 14-15 novembre 2019 à
Berlin à laquelle ont participé M. Michael Veale, chargé de cours
en réglementation et droits numériques, University College London,
et Mme Marion Oswald, chercheuse principale
en droit du vice-président, Université de Northumbria (Royaume-Uni).
La visite d’information prévue auprès de la police des West Midlands
(Royaume-Uni), a été annulée en raison de la pandémie de covid-19;
elle a été remplacée par des vidéoconférences avec Tom McNeil, de
la commission d’éthique du Commissariat aux questions de police
et de criminalité des West Midlands, et avec Chris Todd, commissaire
principal, et Nick Dale, inspecteur principal des West Midlands.
Je souhaite remercier tous les intéressés de leurs contributions
au présent rapport.
2. L’intelligence artificielle (IA) n’est plus un sujet de science-fiction,
même si elle ne correspond pas encore à tout ce que prédisait la
science-fiction. Nous ne disposons pas de machines sensibles capables d’égaler
ou de surpasser l’être humain dans de multiples domaines (ce que
l’on qualifie d’intelligence artificielle «générale» ou «forte»),
mais il existe déjà des systèmes capables d’effectuer des tâches
précises, comme la reconnaissance de modèles ou de catégories ou
la prévision des comportements avec un certain degré «d’autonomie»,
si l’on peut dire (l’intelligence artificielle «restreinte» ou «faible»).
Ces systèmes sont présents dans de très nombreuses sphères de l’activité
humaine, de la recherche pharmaceutique aux médias sociaux, de l’agriculture
aux achats en ligne, du diagnostic médical à la finance et de la
composition musicale à la justice pénale. Ils sont de plus en plus
puissants et influents et les citoyens ignorent bien souvent quand,
où et comment ils sont utilisés. De fait, plus ils sont perfectionnés,
moins il arrive qu’ils soient apparents: la société de recherche
OpenAI a récemment annoncé qu’elle s’abstiendrait de rendre public
un nouveau système de traitement par IA du langage naturel (c’est-à-dire
du langage humain), car celui-ci était capable de produire des textes
qu’il était impossible de distinguer des textes créés par l’homme
et qu’il était trop facile d’en faire une utilisation abusive.
3. Le système de justice pénale représente l’un des principaux
domaines de compétence de l’État: assurer l’ordre public, prévenir
les violations de divers droits fondamentaux et déceler les infractions
pénales, enquêter à leur sujet, poursuivre leurs auteurs et les
sanctionner. Il confère aux autorités d’importants pouvoirs intrusifs et
coercitifs, notamment la surveillance, l’arrestation, la perquisition
et la saisie, la détention et le recours à la force physique et
même à la force létale. Ce n’est pas un hasard si le droit international
des droits de l’homme impose le contrôle juridictionnel de tous
ces pouvoirs, c’est-à-dire un contrôle effectif, indépendant et
impartial de l’exercice, par les autorités, de leurs compétences
en droit pénal qui peuvent donner lieu à une ingérence considérable
dans les droits de l’homme fondamentaux. La mise en place d’éléments
non humains de prise de décision au sein du système de justice pénale
peut donc présenter des risques particuliers.
4. L’Assemblée parlementaire a déjà abordé certaines des questions
pertinentes pour le présent rapport dans sa
Recommandation
2102 (2017) intitulée «La convergence technologique, l’intelligence
artificielle et les droits de l’homme». Elle y indiquait que «le
législateur a de plus en plus de mal à s’adapter à l’évolution de
la science et des technologies, et à élaborer les textes réglementaires
et les normes qui s’imposent». L’Assemblée concluait que «la préservation
de la dignité humaine au XXIe siècle
suppose le développement de nouvelles formes de gouvernance et de
débat public ouvert, éclairé et contradictoire, de nouveaux mécanismes
législatifs et surtout l’instauration d’une coopération internationale
permettant de relever ces nouveaux défis de la manière la plus efficace».
5. Bien que la commission n’examine pas l’IA pour la première
fois, nous analyserons dans un premier temps certaines questions
essentielles et générales, en nous appuyant sur les travaux menés
par la commission de la culture, de la science, de l’éducation et
des médias lors de l’élaboration de la
Recommandation
2102, avant d’examiner le cas précis de l’utilisation de
l’IA et des algorithmes dans le système de justice pénale.
1.1 Notions
clés
6. L’expression «intelligence
artificielle» a été inventée pour la première fois en 1955 par,
entre autres, John McCarthy du Dartmouth College au New Hampshire,
dans une proposition de projet de recherche qui reposait sur l’hypothèse
de travail que «tout aspect de l’apprentissage ou toute autre caractéristique
de l’intelligence peut en principe être décrit avec une telle précision
qu’il est possible de réaliser une machine capable de l’imiter».
Malheureusement, il n’existe toujours pas de définition universellement
admise de l’intelligence artificielle et les désaccords sont nombreux
sur ce que devrait en être la définition
Note. L’un des aspects
centraux de ce problème est l’absence de définition commune de l’intelligence
humaine: on suppose que l’intelligence artificielle doit s’entendre
schématiquement comme une imitation de l’intégralité ou d’une partie
des caractéristiques de l’intelligence humaine, ce qui par définition
ne serait pas le cas de toute forme future d’intelligence artificielle
générale ou forte «surintelligente»
Note.
Pour une description générale de l’IA, veuillez consulter l’annexe
au présent rapport.
7. On entend parfois dire que l’une des caractéristiques qui
définit l’IA est son «autonomie». Il convient toutefois d’être très
prudent avec cette notion, car elle peut avoir de graves répercussions
en matière d’obligation de rendre des comptes et de responsabilité,
jusqu’à la question de savoir si l’IA doit être considérée ou non
comme un agent moral, voire comme une personne morale. C’est ce
qu’a très bien décrit le Groupe européen d’éthique des sciences
et des nouvelles technologies: «Le terme “autonomie” vient de la philosophie
et désigne la capacité des êtres humains à légiférer pour eux-mêmes,
à formuler, penser et choisir les normes, les règles et les lois
qu’ils suivront […]. Par conséquent, l’autonomie au sens éthique
du terme peut uniquement s’appliquer aux êtres humains. C’est donc
en quelque sorte un abus de langage que d’appliquer le terme “autonomie”
à de simples objets, et même à des systèmes complexes très avancés
qui sont adaptatifs, voire “intelligents” […]. Comme aucun objet
ni système, aussi avancé et sophistiqué soit-il, ne peut en soi
être qualifié “d’autonome” au sens éthique premier du terme, il
ne peut se voir reconnaître le statut moral d’être humain ni hériter
de la dignité humaine […]. Les êtres humains doivent avoir la capacité
de déterminer les valeurs au service desquelles la technologie doit
être mise, les éléments importants sur le plan moral, ainsi que
les objectifs ultimes qu’il convient de poursuivre et la conception
du bien qui mérite d’être défendue. Ces choix ne doivent pas être
abandonnés à des machines, quelle que soit la puissance de leurs capacités»
Note.
1.2 Considérations
générales sur les possibilités et les risques de l’utilisation de
l’intelligence artificielle
8. On a également affirmé que
l’IA pouvait «redéfinir le travail ou améliorer les conditions de
travail des êtres humains et diminuer le besoin de participation,
d’intervention et d’interférence humaine dans la production. Elle
permet d’aider les êtres humains ou de les remplacer par une technologie
intelligente dans les travaux difficiles, sales, ennuyeux ou dangereux,
et même au-delà»
Note.
De fait, comme nous l’avons indiqué au paragraphe 2, l’IA est déjà
appliquée dans de nombreux domaines, le plus souvent avec des résultats
positifs.
9. Le pouvoir que pourrait avoir l’IA présente également des
risques. Sa rapidité, sa complexité et son évolutivité lui permettent
de surpasser largement les êtres humains dans certaines tâches.
L’impénétrabilité éventuelle des algorithmes autoproduits signifie
qu’il peut être impossible de connaître la méthode et le raisonnement
utilisés pour produire un résultat particulier, même pour le développeur
de l’IA. Certains estiment que «les systèmes d’intelligence artificielle
et les systèmes autonomes exécuteront des tâches beaucoup plus complexes
et qui auront plus d’impact que les générations antérieures des
technologies, en particulier avec les systèmes qui interagissent
avec le monde matériel, ce qui accroîtra l’importance du préjudice
que pourrait causer un tel système»
Note. Cet argument peut être
poussé plus loin encore: «comme l’intelligence artificielle de pointe
pourrait entraîner un profond bouleversement de l’histoire de la
vie sur terre, il importe de la planifier et de la gérer avec toute
l’attention et toutes les ressources qui conviennent»
Note.
1.3 Considérations
générales sur la réglementation de l’intelligence artificielle
10. La question de savoir si, quand
et comment il convient de réglementer l’intelligence artificielle
a fait couler beaucoup d’encre. Certains commentateurs jugent cette
réglementation peu souhaitable, car elle étoufferait l’innovation
ou inciterait les entreprises d’IA à rechercher les normes éthiques
les plus avantageuses pour elles, prématurée, puisque la technologie
continue à évoluer, et même impossible, du fait de la nature intrinsèque
de l’IA. Lorsqu’on examine ces questions, il convient tout d’abord
de réfléchir aux expériences antérieures, en particulier à l’histoire
de la réglementation d’internet.
11. En 1996, alors que l’utilisation d’internet commençait à se
répandre et que les géants d’internet d’aujourd’hui en étaient encore
à leurs balbutiements ou n’avaient pas même été créés, John Perry
Barlow a présenté une «Déclaration sur l’indépendance du cyberespace»
au Forum économique mondial de Davos, en Suisse: «Gouvernements
du monde industriel, géants fatigués de chair et d’acier, je viens
du cyberespace, le nouveau foyer de l’esprit. Au nom de l’avenir,
je demande au passé de nous laisser tranquilles. Vous n’êtes pas
les bienvenus parmi nous. Votre souveraineté ne s’exerce pas sur
l’espace où nous nous réunissons. [...] Je déclare que l’espace
social mondial que nous construisons est naturellement indépendant
des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n’avez aucun
droit moral à nous gouverner et vous ne possédez aucun moyen de
coercition que nous avons de bonnes raisons de craindre».
12. Cette déclaration était au départ destinée aux individus,
mais son esprit cosmopolite et libertaire est devenu depuis caractéristique
de nombreuses entreprises d’internet. Jusqu’à ces derniers temps,
le comportement de ces entreprises n’était pas véritablement remis
en cause par les autorités nationales, qui n’avaient pas pris conscience
de ses conséquences ou refusaient d’en prendre conscience. Comme
l’a indiqué le professeur Paul Nemitz, «cette incapacité, aussi
bien du législateur que des entreprises technologiques, à attribuer
et à assumer des responsabilités à l’ère d’internet [...] a fait
d’internet un fiasco à divers égards, puisqu’elle a permis la propagation
d’une surveillance massive, du recrutement du terrorisme, de l’incitation
à la haine raciale et religieuse et de multiples autres catastrophes
pour la démocratie, dont dernièrement le scandale de Cambridge Analytica
et la montée des populistes, qui ont souvent le plus tiré parti
de l’aide que leur offraient Facebook, Youtube, Twitter et consorts,
en combinant les techniques publicitaires et l’utilisation des réseaux
pour élaborer une publicité ciblée à des fins de propagande politique»
Note.
13. En dehors du fait que nous disposons aujourd’hui de cette
expérience dont nous pouvons tirer des enseignements, la question
de la réglementation de l’IA se distingue également par l’état d’avancement
de cette technologie. Citons, une fois encore, le professeur Nemitz:
«l’intelligence artificielle, contrairement à internet, n’est d’emblée
pas une innovation naissante présentée principalement par des universitaires
et des idéalistes, mais une technologie largement conçue et déployée
sous le contrôle des plus puissantes entreprises de technologie
d’internet». En d’autres termes, nous en savons d’ores et déjà en
pratique suffisamment sur l’IA pour réglementer son application
et nous connaissons suffisamment les entreprises qui l’utilisent
pour nous demander s’il peut être indispensable de privilégier une
réglementation obligatoire et assortie de sanctions à une autorégulation
volontaire fondée sur l’éthique.
1.4 Réglementation
et confiance des citoyens
14. Si l’on souhaite que les citoyens
acceptent l’utilisation de l’IA et jouissent des avantages qu’elle
pourrait présenter, ils doivent avoir confiance dans le fait que
tout risque est géré de manière satisfaisante. Deux chercheurs de
premier plan dans ce domaine ont fait remarquer que «nous savons
qu’il n’existe aucune formule qui permette de gagner la confiance
des citoyens, mais nous savons aussi par expérience qu’ils font en
général confiance à la technologie dès lors que celle-ci présente
des avantages, est sûre et bien réglementée»
Note. À moins que l’IA ne soit
imposée au grand public contre sa volonté ou par la force, autrement dit
si elle doit être mise en place avec le consentement du public,
alors une réglementation efficace et proportionnée en devient une
condition nécessaire, mais pas suffisante.
1.5 Cohérence
et harmonisation réglementaires
15. Si une réglementation doit
être mise en place, elle doit être cohérente et harmonisée à une
échelle aussi étendue que possible. Le Groupe européen d’éthique
des sciences et des nouvelles technologies, par exemple, a attiré
l’attention sur «les risques inhérents à toute approche dépourvue
de coordination et d’équilibre de la réglementation de l’intelligence
artificielle et des technologies “autonomes”. Un patchwork réglementaire
pourrait conduire les entreprises à rechercher les normes éthiques
les plus avantageuses pour elles et à déplacer le développement
et l’utilisation de l’IA dans des régions soumises à des normes
éthiques moins exigeantes. Le fait de laisser certaines régions,
règles, données démographiques ou acteurs de l’industrie dominer
le débat risque d’en exclure un ensemble plus large d’intérêts et
de perspectives sociétales»
Note.
1.6 Gouvernance
éthique
16. Ceux qui jugent prématurée
la mise en place d’une réglementation de l’IA admettent pourtant
qu’un minimum de gouvernance éthique est indispensable. Cette dernière
a été définie comme «un ensemble de processus, de procédures, de
cultures et de valeurs conçu pour garantir les normes de comportement
les plus exigeantes. La gouvernance éthique va donc au-delà de la
simple bonne gouvernance, c’est-à-dire de la gouvernance efficace,
en ce qu’elle inculque des comportements éthiques à la fois à chaque
concepteur et aux organisations dans lesquelles ils travaillent»
Note.
1.7 Principes
éthiques
17. La définition de principes
éthiques est indispensable, qu’il s’agisse d’en faire le simple
fondement de codes de conduite éthique ou d’établir une réglementation
qui en soit imprégnée. Les études montrent que la teneur essentielle
des principes éthiques qui devraient être appliqués aux systèmes
d’IA fait néanmoins l’objet d’un large consensus; c’est notamment
le cas des principes suivants
Note:
- Transparence.
Le principe de transparence peut faire l’objet d’une interprétation
élargie, de manière à englober l’accessibilité et l'explicabilité
d’un système d’intelligence artificielle, en d’autres termes la possibilité
donnée à un individu de comprendre le fonctionnement de ce système
et le mode de production de ses résultats.
- Justice et équité. Ce
principe comprend la non-discrimination, l’impartialité, la cohérence
et le respect de la diversité et du pluralisme. Il suppose également
que la personne à laquelle est appliqué un système d’intelligence
artificielle puisse en contester les résultats, disposer d’une voie
de recours et obtenir réparation.
- Responsabilité.
Ce principe englobe le fait d’exiger qu’un être humain soit responsable
de toute décision qui a des conséquences sur les droits et libertés
individuels, et que l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité
juridique de ces décisions soient définies. Il est donc étroitement
lié au principe de justice et d’équité.
- Sûreté et sécurité. Ce
principe suppose que les systèmes d’intelligence artificielle fassent
preuve de solidité, de sécurité contre toute ingérence extérieure
et de sûreté contre la commission d’actes non intentionnels, conformément
au principe de précaution.
- Respect de la vie privée. Si
le respect des droits de l’homme en général peut être considéré
comme inhérent aux principes de justice et d’équité, de sûreté et
de sécurité, le droit au respect de la vie privée est particulièrement
important chaque fois qu’un système d’intelligence artificielle
procède au traitement de données à caractère personnel ou privé.
Les systèmes d’intelligence artificielle doivent par conséquent
respecter les normes contraignantes du règlement général sur la
protection des données (RGPD) de l’Union européenne et de la Convention
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe (STE no 108)
et son Protocole d’amendement (STCE no 223,
la Convention 108+), le cas échéant.
18. En décembre 2018, la Commission européenne pour l’efficacité
de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe a adopté une Charte
éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle
dans les systèmes judiciaires et leur environnement, qui montre
comment les principaux éléments de la liste énumérée ci-dessus s’appliquent
en la matière. La Charte éthique européenne de la CEPEJ énonce cinq
principes: respect des droits fondamentaux; non-discrimination;
qualité et sécurité; transparence, neutralité et intégrité intellectuelle (notamment
en rendant les méthodologies accessibles et compréhensibles – ce
qui équivaut à les rendre explicables); et maîtrise par l’utilisateur.
1.8 Préoccupations
d’ordre éthique concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle
dans les systèmes de justice pénale
19. L’examen détaillé du fonctionnement
de HART (un système basé sur l’IA utilisé par la police de Durham –
voir plus loin) a donné lieu à un certain nombre d’observations
et des conclusions de portée plus générale
Note. L’impact
de l’IA doit être apprécié dans son contexte opérationnel, ce qui,
dans le cas des services de police, comprend les opérations de routine,
les objectifs et les processus décisionnels. L’action de la police, expression
de la puissance publique, peut être soumise à un contrôle juridictionnel,
mais l’IA ne conçoit pas un algorithme dans le but de le rendre
compréhensible par l’homme. La police de Durham a délibérément choisi
une variante de l’algorithme HART qui favorise les «erreurs prudentes»,
compromis entre (plus de) résultats positifs erronés qui prévoient
un risque élevé et (moins de) résultats négatifs erronés («erreurs dangereuses»).
«La question de savoir si le bénéfice global pour la société d’un
jugement de valeur particulier intégré dans un algorithme peut en
justifier les conséquences négatives éventuelles pour les individus
dépend dans une large mesure de la gravité de ces conséquences».
Par ailleurs, l’algorithme HART est alimenté par des données provenant
uniquement de la police de Durham, et non d’autres administrations
locales ou forces de police. Lorsque les décisions sont prises par
des personnes, celles-ci ont accès à des sources d’information plus
diversifiées: c’est pourquoi l’algorithme ne doit jamais avoir le
dernier mot. Cela dit, l’éventualité que certains agents préfèrent
«(consciemment ou non) renoncer à prendre la responsabilité d’une
décision risquée et s’en décharger sur l’algorithme, ce qui entraîne
une déresponsabilisation et une atrophie du jugement» n’a pas été
exclue. Ce type de situation pourrait aussi avoir des conséquences
négatives à long terme. Le décideur humain peut s’adapter rapidement
à l’évolution d’une situation, contrairement à un algorithme, qui
aurait besoin de procéder à «un examen minutieux et constant des
prédicteurs utilisés et à une mise à jour fréquente de l’algorithme
grâce à des données plus récentes».
20. Au cours de son audition par notre commission, M. Veale a
abordé l’utilisation de l’IA par la police dans un contexte social
et politique plus large. Il a fait remarquer que les coupes opérées
dans les services d’aide sociale, par exemple, pouvaient engendrer
des problèmes qui nécessitaient l’intervention ultérieure d’autres administrations,
notamment la police, dont les ressources propres sont également
très sollicitées. L’IA ayant été présentée comme un moyen de réduire
les coûts, la politique menée en matière de police pourrait privilégier
les approches fondées sur l’IA. Les développeurs de l’IA peuvent
certes chercher à éviter les résultats discriminatoires ou autres
résultats indésirables, mais ils n’ont pas à l’esprit le contexte
social dans son ensemble. Ainsi, les solutions qu’ils proposent
définissent les paramètres du problème en fonction des réponses
qu’il est techniquement possible d’apporter. Cela équivaut à privatiser
l’élaboration des politiques, ce qui pourrait exacerber les divisions
sociales et renforcer les injustices. Le secteur public, y compris
la police, a donc besoin d’avoir sa propre expertise interne pour
évaluer l’utilité réelle des solutions fondées sur l’IA et doit être
prêt à les refuser.
21. Jamie Grace, l’un des collègues de Mme Oswald
au sein de la commission d’éthique de la police des West Midlands
(voir plus loin), observe qu’au Royaume-Uni, «comme David Lyon l’avait
prédit en 2007, “l’État sécuritaire” a écarté l’État-providence
du discours public et de la politique publique et que, soucieux
de la protection civile au-delà de toute considération d’autonomie
individuelle, «cet État sécuritaire s’appuie largement sur les données
de surveillance». M. Grace est d’avis que l’IA «exacerbera et attisera
les tensions existantes en matière de droits de l’homme dans le
cadre de la justice pénale. Ces questions inhérentes aux droits
de l’homme comprennent les préoccupations relatives au respect de
la vie privée, la limitation de la liberté d’expression, les problèmes
liés au risque de discrimination raciale et le droit des victimes
d’actes criminels à être traitées avec dignité»
Note.
22. Depuis la présentation de ma note introductive en avril 2019,
le recours à l’IA dans les systèmes de police et de justice pénale
se heurte à une hostilité croissante généralisée. J’aborderai plusieurs
situations spécifiques un peu plus loin, mais à ce stade, j’aimerais
m’arrêter sur les principaux points d’une déclaration publiée par
plusieurs chercheurs et universitaires américains de haut niveau
en juillet 2019:
«Les évaluations
actuarielles des risques avant procès souffrent de graves défauts
techniques qui compromettent leur exactitude, leur validité et leur
efficacité. Elles ne mesurent pas avec précision les risques que
les juges sont tenus par la loi de prendre en compte. Lorsqu’ils
prédisent la fuite ou un danger, de nombreux outils utilisent des
définitions inexactes et excessivement larges de ces risques. En
ce qui concerne la prédiction de la violence, aucun outil ne permet
à l’heure actuelle de distinguer correctement le risque de violence
d’une personne par rapport à une autre. Des qualifications de risques trompeuses
cachent l’incertitude de ces prédictions aux enjeux élevés et peuvent
amener les juges à surestimer les risques et la prévalence de la
violence avant un procès. Pour générer des prédictions, les évaluations
des risques s’appuient sur des données profondément erronées, comme
l’historique des arrestations, des inculpations, des condamnations
et des peines prononcées. Ces données ne constituent pas une mesure
fiable et neutre de l’activité criminelle sous-jacente. Des décennies
de recherche ont montré que, pour un même comportement, les Afro-américains
et les Latino-américains étaient plus susceptibles d’être arrêtés,
poursuivis, reconnus coupables et condamnés à des peines plus lourdes
que leurs homologues blancs. Les évaluations des risques qui intègrent
ces données faussées produisent des résultats faussés. Ces problèmes
ne peuvent être résolus par des solutions techniques. Nous recommandons
fortement d’envisager d’autres réformes»Note.
2 Les applications concrètes des algorithmes
et de l’intelligence artificielle dans les systèmes de justice pénale
23. Cette partie sera principalement
consacrée à trois exemples d’utilisation de l’IA dans les systèmes
de justice pénale: PredPol, qui prévoit à quel endroit les infractions
peuvent se produire et calcule à partir de ces éléments comment
affecter au mieux les ressources policières; HART (Outil d’évaluation
des risques de préjudice), qui prévoit le risque de récidive au
moment où est prise la décision d’engager ou non des poursuites;
et, enfin, COMPAS (Profilage de la gestion des délinquants passibles
d’une peine d’emprisonnement à des fins de peine de substitution),
qui prévoit lui aussi principalement le caractère récidiviste ou
non d’un délinquant. Il s’agit, dans les trois cas, de «boîtes noires» –
des systèmes propriétaires dont le fonctionnement interne n’est
pas accessible au public.
2.1 Prévoir
les infractions et affecter les ressources policières: PredPol
24. PredPol, société californienne
née d’un projet établi entre l’Université de Californie (UCLA) et
la Police de Los Angeles, définit «le maintien de l’ordre prédictif
[comme] une pratique consistant à déterminer les moments et les
endroits où des infractions précises ont le plus de probabilité
de se produire, puis à patrouiller dans ces secteurs pour empêcher
la commission de ces infractions». PredPol utilise l’historique
des données d’un service de police client sur une période de deux
à cinq ans pour former un algorithme d’apprentissage machine, qui
est ensuite mis à jour quotidiennement. Seuls trois éléments de
données sont utilisés: le type d’infraction, le lieu et la date
ainsi que l’heure de sa commission. Selon PredPol, «aucune information démographique,
ethnique ou socio-économique n’est utilisée. Cette méthode supprime
le risque d’atteinte à la vie privée ou aux droits civils constaté
avec d’autres modèles de maintien de l’ordre prédictifs ou fondés
sur le renseignement». Cette affirmation est cependant contestée.
25. Cette technologie n’est pas bon marché. Au Royaume-Uni, la
police du Kent a utilisé PredPol de décembre 2012 à mars 2018, pour
un coût de £100 000 par an. Elle a indiqué qu’au cours d’un essai
initial de quatre mois, l’utilisation de PredPol avait entraîné
une diminution de 6 % de la criminalité sur la voie publique
Note. Mais la police du Kent a dernièrement
déclaré que «si PredPol donne de bons résultats en matière de prévision
des endroits où les infractions sont susceptibles d’avoir lieu,
il est plus difficile de démontrer que ces informations nous ont
permis de faire baisser la délinquance». La police du Kent a néanmoins
été suffisamment impressionnée par les capacités de cette technologie
pour développer son propre système
Note.
26. Bien que PredPol affirme qu’il n’existe aucun risque de violation
des droits de l’homme, d’aucuns reprochent à ce système de perpétuer
les préjugés classiques de la pratique policière, tout en dissimulant
ce parti pris derrière une façade ou une présomption de neutralité
mécanique, au moyen d’un discours destiné à parer la technologie
de toutes les vertus. Même si les renseignements personnels ou socio-économiques
ne figurent pas dans les données de formation, ils peuvent néanmoins
être inhérents aux données, notamment en ce qui concerne le lieu
des infractions. Si les forces de police avaient par le passé centré
leur attention de façon disproportionnée sur un quartier donné,
les infractions commises dans ce même quartier auraient eu plus
de chance d’être décelées. Cette orientation fausserait alors artificiellement
l’historique des données utilisées pour créer l’algorithme PredPol,
qui prévoirait par conséquent une plus forte probabilité que des infractions
y soient commises à l’avenir. La police affecterait davantage de
ressources au maintien de l’ordre dans cette zone, ce qui conduirait
à perpétuer (et, en fait, à renforcer) ce parti pris ancien, mais
cette fois sur une base prétendument «objective». Si le quartier
en question était habité majoritairement par des personnes d’une
certaine ethnie ou religion, ce qui peut avoir été la raison même
de l’attention particulière que la police lui avait au départ portée
(«profilage ethnique»), les résultats de l’algorithme pourraient
être discriminatoires, et ce pour des motifs pourtant interdits
par le droit international des droits de l’homme, notamment l’article
14 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 005,
la Convention).
27. D’autres services de police du Royaume-Uni expérimentent actuellement
une autre forme de police prédictive. Neuf services, dirigés par
la police des West Midlands et qui comportent également la police métropolitaine
de Londres et la police du Grand Manchester, élaborent en ce moment
un Outil national d’analyse des données (NDAS – voir plus loin).
Il s’agira, par exemple, d’évaluer le risque qu’un individu commette
ou soit victime d’une infraction commise à l’aide d’une arme à feu
ou d’un couteau, ainsi que la probabilité qu’une personne soit victime
de l’esclavage moderne, en combinant, d’une part, l’IA utilisée
pour l’apprentissage de la machine et, d’autre part, les statistiques.
Ce système repose sur des données relatives à environ cinq millions
d’individus, à partir desquelles il définit près de 1 400 indicateurs
permettant de prévoir les infractions, dont 30 indicateurs particulièrement
importants. La police des West Midlands collaborera avec l’autorité
britannique chargée de la protection des données pour veiller à
ce que le système soit conforme à la législation en matière de protection
de la vie privée. L’agent responsable du projet a reconnu qu’il
s’agissait en partie de répondre aux importantes réductions budgétaires
subies par la police ces dernières années et à l’impératif conséquent
d’accorder en priorité une attention aux personnes qui ont le plus
besoin d’interventions urgentes
Note.
2.2 Prévoir
la récidive et prévenir la récidive: HART
28. Le système HART a été mis au
point par la police de Durham, en collaboration avec des chercheurs
de l’Université de Cambridge, à partir des données de formation
de 104 000 personnes arrêtées sur une période de cinq ans. Il utilise
des «valeurs prédictives», dont la plupart prennent en compte les
antécédents criminels du suspect, ainsi que son âge, son sexe et
sa zone géographique, pour le catégoriser comme un délinquant présentant
un risque faible, moyen ou élevé de commettre de nouvelles infractions
graves dans les deux ans à venir. Les personnes qui présentent un
risque moyen, c’est-à-dire qui sont «susceptibles de commettre une infraction
non grave», peuvent alors participer au programme «Checkpoint» de
la police, qui «offre aux délinquants éligibles un contrat de 4
mois au cours duquel ils prendront part à une solution de substitution
aux poursuites. Le contrat propose des interventions qui visent
à remédier aux causes profondes qui les ont amenés à commettre une
infraction, afin de prévenir leur récidive». HART a été conçu pour
réduire le nombre de personnes incarcérées alors qu’elles pourraient
faire l’objet d’autres formes d’intervention qui seraient tout aussi
efficaces, voire davantage, pour réduire le risque qu’elles récidivent.
29. Le policier à la tête du projet HART a publié, en compagnie
d’universitaires et d’un policier australien, un article détaillé
qui analyse le système HART «en prenant comme point de départ les
principes de nécessité, de proportionnalité et de prévisibilité
énoncés par le droit européen des droits de l’homme»
Note. Conscients que l’IA représente «une
autre forme de prise de décision et non un cerveau humain amélioré»,
les auteurs posent une série de questions auxquelles il est difficile
de répondre. «Le contrôle juridictionnel et les principes des droits
de l’homme résisteront-ils à l’épreuve du temps? Quel degré d’opacité
sommes-nous prêts à accepter? Quelle part d’erreur? Quel degré d’incertitude
à l’égard des avantages futurs de ce système?» Ce sont là de grandes
questions, dont la pertinence vaut pour toute application de l’IA
dans le domaine de la justice pénale.
30. Les auteurs de l’article reconnaissent eux-mêmes que ce système
présente un risque important, déjà mentionné plus haut à propos
de PredPol, qui justifie un regard très critique. «Certains facteurs
de prévision utilisés par le modèle [...] (comme le code postal
Note) pourraient être considérés comme
liés indirectement à des mesures de privation collective. […] [On]
pourrait soutenir que [l’utilisation du code postal sous forme de] variable
risque de créer une sorte de cercle vicieux qui pourrait perpétuer
ou amplifier la schématisation actuelle de la criminalité. Si, à
la suite de ces prévisions, la police réagit en accentuant son action
sur les zones de codes postaux à plus haut risque, les habitants
de ces zones attireront davantage l’attention de la police et seront
arrêtées en plus grand nombre que les habitants des quartiers à
faible risque, qui n’auront pas été la cible d’une surveillance
policière. Les arrestations effectuées constituent alors des résultats
dont l’utilisation entraîne une répétition ultérieure du même modèle,
ce qui renforce de plus en plus l’attention portée par les forces
de police à ces zones». Le chef de la police de Durham, Michael
Barton, a déclaré qu’il y aurait lieu de s’inquiéter si le système
HART était utilisé par les tribunaux, mais qu’il servait uniquement
à atténuer le risque de récidive et non à déterminer la peine à
infliger
Note.
Cette analyse omet cependant le fait qu’une personne qui serait
identifiée à tort comme présentant un risque élevé, et ce en raison
du caractère biaisé des données de formation, se verrait refuser
l’accès au programme «Checkpoint» et pourrait au bout du compte
être placé en détention provisoire.
31. En 2017, HART a été «rafraîchi» par l’apport de nouvelles
données, afin de réduire le recours au code postal comme facteur
de prévision. Cet ensemble de données, baptisé «Mosaic», a été développé
par la société Experian essentiellement comme un produit commercial
utilisé à des fins de marketing. Mosaic repose sur les profils des
50 millions d’adultes résidant au Royaume-Uni, constitués à partir
de données recueillies auprès de sources publiques, notamment internet.
Mosaic définit de manière explicite des catégories de personnes
en fonction, par exemple, de leur groupe d’âge ou de leur appartenance
ethnique («jeunes déconnectés», «gris dépendants» ou «héritage asiatique»).
L’ONG Big Brother Watch a fait valoir qu’il était «effrayant qu’une
société de vérification des capacités de crédit recueille des millions
d’informations sur les citoyens et vende des profils au plus offrant.
Mais il est véritablement dystopique que la police alimente ces profils
grossiers et offensants au moyen de l’IA pour prendre des décisions
qui concernent la liberté et la justice au Royaume-Uni»
Note. La police
de Durham a indiqué qu’elle avait «collaboré avec Experian pour
mieux comprendre les communautés locales»
Note; en 2018, elle a cessé d’utiliser
Mosaic, mais cette décision aurait été motivée par des considérations
plus financières qu’éthiques
Note.
32. Bien que la police de Durham ait souligné que le système HART
était uniquement utilisé à des fins de conseil et que la prise de
chaque décision incombait à des fonctionnaires de police formés,
l’application concrète de cette déclaration de principe suscite
un certain scepticisme. Comme cela a été le cas avec l’utilisation
de PredPol par la police du Kent, le chef de la police de Durham
a indiqué que le recours aux nouvelles technologies avait été motivé
par les réductions budgétaires successives subies par ses services
Note. Ces
mêmes restrictions budgétaires peuvent avoir des conséquences sur
le temps et l’attention dont disposent les fonctionnaires de police,
qui sont autant de facteurs déterminants pour garantir que les décisions
prises à l’aide du système HART le seront effectivement par des
êtres humains responsables. Andrew Wooff, de l’Université d’Édimbourg,
a fait remarquer que dans l’univers du maintien de l’ordre, «pressé
par le temps et coûteux en ressources», «on peut imaginer qu’un
fonctionnaire de police puisse préférer s’en remettre au système
que prendre lui-même une décision»
Note. Big
Brother Watch a par ailleurs ajouté que «comme cet algorithme a
été conçu pour détecter les cas qui pourraient échapper à l’attention
de la police ou dont elle hésite à penser qu’ils présentent un risque
élevé, peut-on vraiment s’attendre à ce que les policiers portent
un jugement systématiquement contraire aux résultats donnés par
l’IA? Pour que cet algorithme fonctionne comme un outil d’aide à
la prise de décision, il faut qu’il alerte la police sur les délinquants
potentiels qu’elle n’a peut-être pas pris en compte. On peut par
conséquent se demander si la police ignorerait tranquillement les
propositions faites par cet algorithme»
Note.
33. Big Brother Watch a également attiré l’attention sur les questions
de l’explicabilité de la méthodologie et de l’obligation de rendre
des comptes, en faisant remarquer que «les décisions prises par
l’intelligence artificielle ne peuvent être contestées, puisqu’il
n’est parfois pas même possible d’expliquer les conclusions auxquelles
elle est parvenue». La police de Durham a rétorqué à ce sujet qu’elle
«était prête à révéler à une autorité de régulation compétente l’algorithme
HART, ainsi que les données à caractère personnel et les données
relatives à la détention d’une personne associées à cet algorithme»
Note. Le point de vue de la police, qui n’est
pas déraisonnable, représente par ailleurs un solide argument en
faveur de la création de telles autorités.
2.3 Prévoir
la récidive et statuer sur la détention provisoire, le choix de
la peine et la libération conditionnelle: COMPAS
34. Le système COMPAS, désormais
propriété de la société Equivant, est utilisé par plusieurs États
aux États-Unis pour évaluer le risque de récidive d’un individu.
Il a été décrit par Northpointe, filiale d’Equivant, comme un «instrument
d’évaluation des risques et des besoins de quatrième génération».
Il s’agit d’un outil en ligne conçu pour évaluer les besoins criminogènes
et le risque de récidive des délinquants, en utilisant trois «échelles»:
le «risque de mise en liberté avant le procès» (c’est-à-dire le
risque de non-comparution et de nouvelle arrestation pour infraction);
la «récidive générale» (commission d’un nouveau délit ou d’un nouveau crime
dans les deux ans); et la «récidive avec violence» (commission d’infractions
assorties de violences)
Note. L’État
de New York, par exemple, a commencé à utiliser COMPAS pour évaluer
les personnes qui purgent une peine probatoire; il y est à présent
également utilisé par les juges pour le choix de la peine infligée.
En Floride, il sert à décider si un accusé doit être placé en détention
provisoire ou en liberté sous caution. Dans le Wisconsin, il est
utilisé à chaque étape du système carcéral, de la détermination
de la peine à la libération conditionnelle.
35. En 2014, le procureur général des États-Unis de l’époque,
Eric Holder, a mis en garde contre le fait que, «bien que les systèmes
d’évaluation des risques du type COMPAS aient été établis avec les
meilleures intentions du monde, je crains qu’ils ne sapent sans
le vouloir notre ambition de garantir une justice personnalisée
et égale. [...] Ils risquent d’aggraver des disparités infondées
et injustes, qui sont déjà bien trop fréquentes dans notre système
de justice pénale et dans notre société». Au vu de ces préoccupations,
le site internet d’enquête ProPublica a analysé l’utilisation de
COMPAS et est parvenu à deux conclusions particulièrement critiques
à son égard. S’agissant de son efficacité, ProPublica constate que,
«lorsqu’on prend en compte tout un éventail d’infractions, [...]
l’algorithme est un peu plus précis qu’à pile ou face», et qu’il
est «remarquablement peu fiable pour prévoir les infractions violentes».
Pour ce qui est de sa neutralité, ProPublica observe que, si COMPAS
commet à peu près le même taux d’erreur pour les individus blancs
ou noirs, il est bien plus susceptible de produire des résultats
positifs erronés (c’est-à-dire de prévoir à tort un «risque élevé»)
pour les populations noires et a plus de probabilité de produire
des résultats négatifs erronés (c’est-à-dire de prévoir à tort un
«risque faible») pour les populations blanches
Note.
36. Il convient de noter que les conclusions de ProPublica ont
été critiquées à la fois pour des raisons techniques liées à la
validité de l’analyse statistique et pour la manière de présenter
ces conclusions
Note. Pourtant, l’auteur de l’une de ces
réfutations critiques a lui-même indiqué que «ce n’est pas tant
l’outil qui semble biaisé que le système»
Note.
Cela nous ramène à l’idée de discours destiné à parer la technologie
de toutes les vertus, alors que les conséquences discriminatoires
préjudiciables de cette technologie pour les individus restent les
mêmes, quelle que soit la manière de présenter le problème.
37. La controverse suscitée par COMPAS a également amené les commentateurs
à souligner la nécessité d’un débat public, de la transparence et
de l’obligation de rendre des comptes. «Les sociétés démocratiques devraient
s’employer dès maintenant à déterminer le degré de transparence
qu’elles attendent des systèmes de prise de décision automatisée.
Avons-nous besoin d’une nouvelle réglementation du logiciel pour
nous assurer qu’il peut faire l’objet d’une inspection satisfaisante?
Il importe que le législateur, les juges et le public aient leur
mot à dire sur le choix des mesures d’équité auxquelles les algorithmes
donnent la priorité. Mais si les algorithmes ne reflètent pas réellement
ces jugements de valeur, qui en sera tenu responsable?»
Note. D’aucuns soutiennent
que cette transparence devrait englober l’accès à l’algorithme:
«les questions épineuses soulevées par des logiciels comme [COMPAS]
sont autant de raisons impérieuses d’en rendre les formules publiques
ou du moins de les soumettre à un examen rigoureux et indépendant»
Note.
2.4 Identifier
des anciennes affaires susceptibles d’être résolues – le «Calendrier
des affaires non élucidées»
38. Aux Pays-Bas, la police a mis
au point un système d’apprentissage automatique basé sur l’IA pour l’aider
à identifier des affaires anciennes, graves et non résolues (
cold cases) qui pourraient désormais
avoir de bonnes chances d’être élucidées. Ce système repose sur
l’idée que plus de la moitié des affaires non élucidées qui sont
rouvertes sont résolues grâce à une nouvelle technologie qui n’existait
pas au moment de la première enquête. (Dans près de la moitié des
cas, l’affaire est résolue grâce à de nouveaux témoignages; le terme
«Calendrier des affaires non élucidées» désignait à l’origine une
méthode consistant à interroger des détenus sur des affaires non
résolues.) Une fois que les dossiers de ces affaires non résolues
sont numérisés, ils sont introduits dans le système d’IA, qui identifie
ceux qui comportent des éléments de preuve prometteurs susceptibles
d’être réexaminés à la lumière de nouvelles techniques de criminalistique.
Ce même travail effectué manuellement par des agents de police risquerait
de prendre des semaines pour chaque affaire, avec d’infimes chances
de succès. Les agents responsables de ce projet espèrent qu’il pourra
être étendu pour identifier des affaires non élucidées qui pourraient
être résolues en utilisant des données non-criminalistiques, telles
que les sciences sociales, les réseaux sociaux et les témoignages.
Ce système pourrait même permettre d’améliorer la capacité de la
police à résoudre des enquêtes en cours
Note.
39. L’un des problèmes posés par cette approche est que la durée
légale de conservation des données de police qui n’ont pas été utilisées
lors de l’enquête initiale est trop courte pour les enquêtes sur
des affaires non résolues. Dès lors, la destruction de ces données
peut entraîner la suppression d’éléments susceptibles de permettre
la résolution d’une affaire grâce à de nouvelles techniques de criminalistique.
Le chef de la police a donc décidé de ne pas supprimer ces anciennes
données et de restreindre leur droit d’accès à un nombre limité
de «gardiens». Le gouvernement a accepté cette décision, considérant
«qu’il était préférable d’accepter ce défaut dans le respect de
la loi et de se contenter des mesures prises par le chef de la police
pour limiter l’accès aux données au strict minimum. Le respect de
la lettre de la loi ne pourrait être assuré qu’au moyen d’une méthode
de sélection grossière, qui détruirait également des données pouvant
permettre de déceler des éléments dans des affaires non élucidées.
Cela compromettrait gravement la résolution de ces affaires. Avec cette
décision, nous pouvons désormais éviter cela
Note». Toutefois, il n’est pas certain que cette
approche soit conforme au principe général de la législation sur
la protection des données, selon lequel les données à caractère
personnel ne doivent être traitées (et conservées) qu’en vertu d’un
fondement légal ou sur la base du consentement de la personne concernée
Note.
2.5 Autres
exemples
40. Tous les systèmes algorithmiques
destinés à faciliter la prise de décision ne font pas appel à l’IA.
Un projet de recherche américain a constaté que les tribunaux de
46 des 52 États américains, ainsi que du District de Columbia, utilisaient
une forme d’outil d’évaluation des risques au cours du processus
décisionnel de la détention provisoire
Note. Dans la plupart des cas,
il s’agit d’un outil algorithmique sans apprentissage
Note. Les outils les plus courants sont l’évaluation
de la sécurité publique (Public Safety Assessment – PSA), utilisée dans
au moins cinq États et 59 comtés (les divisions administratives
des États) couvrant 56,3 millions de personnes; l’instrument d’évaluation
des risques avant procès de Virginie (Virginia Pretrial Risk Assessment Instrument –
VPRAI), utilisé dans au moins 43 comtés couvrant 19,9 millions de
personnes, et sa version révisée (VRPAI-R, censée corriger les préjugés
fondés sur la race et le genre), utilisée dans au moins un État et
16 comtés couvrant 14,3 millions de personnes; l’outil d’évaluation
des risques avant procès de l’Ohio (Ohio Risk Assessment System
Pretrial Assessment Tool – ORAS-PAT), utilisé dans au moins cinq
États et 48 comtés; et COMPAS (voir plus haut), utilisé dans au
moins 11 comtés couvrant 4,3 millions de personnes.
41. Le Pretrial Justice Institute (PJI), une organisation américaine
à but non lucratif, a, par le passé, encouragé l’utilisation d’outils
algorithmiques d’évaluation des risques pour réduire le recours
à la libération sous caution en espèces (c’est-à-dire la mise en
liberté conditionnelle contre le versement d’une somme d’argent),
qui se traduisait souvent par le maintien en détention provisoire
des prévenus les moins fortunés. Cependant, en juillet 2020, le
PJI a revu sa position après avoir constaté que, si les taux de
détention provisoire diminuaient, le profil ethnique des détenus
restait aux alentours de 50 % de prévenus noirs et de 30 % de prévenus
blancs. C’est ce qu’il a expliqué lors de l’annonce de sa nouvelle
politique:
«Nous constatons aujourd’hui
que les outils d’évaluation des risques avant procès, conçus pour
prédire la comparution d’un individu devant un tribunal sans nouvelle
arrestation, ne peuvent plus faire partie de notre solution visant
à construire des systèmes de justice équitables avant le procès.
Quels que soient leur science, leur marque ou leur âge, ces outils
s’appuient sur des données reflétant le racisme structurel et les
inégalités institutionnelles qui affectent nos politiques et nos
pratiques en matière de justice et de maintien de l’ordre. L’utilisation
de ces données ne fait qu’aggraver les inégalités»Note.
42. Les critiques sont également venues de l’administration publique.
Un rapport destiné au tribunal général de l’État du Massachusetts
a conclu que «bien qu’ils procèdent d’une bonne intention, les outils
d’évaluation des risques peuvent avoir leurs propres limites, en
raison de leur dépendance à l’égard de données dont la corrélation
avec la prévisibilité est contestable et de la rigidité de l’application
qui contraint la décision du juge. […] Les outils d’évaluation des
risques s’appuient sur un historique de données pour calculer et
déterminer un résultat probable lorsqu’ils sont appliqués à un justiciable
donné. La qualité des prédictions dépend largement de la qualité
des données insérées dans l’outil. De nombreux outils d’évaluation
des risques présentent un défaut majeur: l’algorithme s’appuie sur
les données d’arrestation, point de départ de l’analyse de prédiction d’un
événement futur; or ces données peuvent comporter un préjugé implicite.
[…] En outre, de nombreux outils d’évaluation des risques disponibles
sur le marché ne révèlent pas leurs algorithmes ou leurs méthodologies,
ce qui renforce la méfiance à l’égard du système, rend difficile
la contestation de leurs résultats par les avocats de la défense
et empêche un tribunal de traiter rapidement et précisément les
résultats incohérents. Le fait d’utiliser les données d’arrestation
comme facteur de prédiction a donné lieu à des résultats biaisés,
ce qui va à l’encontre de l’objectif premier de l’utilisation de
cet outil. […] Les inconvénients de la mise en œuvre d’un outil
d’évaluation des risques actuellement disponible seraient probablement
plus importants qu’une amélioration progressive des décisions de
mise en liberté conditionnelle»
Note.
43. Les juges de la Cour suprême de l’Ohio ont décidé de ne pas
recommander l’utilisation d’outils d’évaluation des risques avant
procès dans le cadre d’une réforme du système de mise en liberté
sous caution menée par l’État, malgré les conclusions antérieures
d’un groupe de travail spécial. Il semble que les juges aient été
particulièrement sensibles aux arguments de l’American Civil Liberties
Union, qui a surtout souligné le risque de préjugés raciaux
Note.
3 Contrôle
et réglementation
3.1 La
commission d’éthique de la police des West Midlands au Royaume-Uni
44. Cette partie portera sur la
situation de la police des West Midlands, qui est particulièrement
intéressante et pour laquelle nous disposons d’un grand nombre d’informations
(notamment grâce à mes propres contacts avec les personnes concernées).
La police des West Midlands réalise un projet sur les informations
basées sur des données («Data-Driven Insights»), destiné à améliorer
l’utilisation des grandes quantités de données déjà intégrées dans
ses différents ensembles de données, qui constituent des «silos
d’informations» distincts, dont les contenus sont difficiles à combiner
ou à recouper. Les mêmes outils de traitement des données étant facilement
transposables aux 43 autres services de police du Royaume-Uni, ce
projet a été étendu pour devenir la Solution nationale d’analyse
de données (NDAS). La NDAS est mise en place en partenariat avec huit
autres institutions ou services de police du Royaume-Uni et avec
le soutien technique d’une entreprise privée, Accenture. Le projet
comprend trois éléments principaux: Insight Search, un moteur de
recherche couvrant neuf bases de données, consultable par les policiers
sur des appareils mobiles; Business Insights, qui concerne les questions
internes (comme le bien-être des policiers); et Insights Lab, qui
développe des outils innovants d’analyse de données spécifiquement
adaptés aux services de police. Le projet Data-Driven Insights était
doté d’un budget de £17 millions, sachant que la valeur des bénéfices
générés par Insight Search a été estimée à £23 millions rien que
sur les trois premières années d’exploitation. Jusqu’à présent,
ses systèmes basés sur l’IA ont été utilisés principalement pour
identifier des individus susceptibles de commettre des infractions
à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu («forme de violence
la plus grave») et des personnes susceptibles d’être victimes de
la traite des êtres humains («esclavage moderne»).
45. Le Commissaire aux questions de police et de criminalité des
West Midlands (PCC) est un fonctionnaire élu indépendant, chargé
d’assurer l’efficacité et l’efficience de la police des West Midlands,
ainsi que de faire respecter l’obligation de rendre des comptes
du chef de la police. Le PCC des West Midlands a mis en place une
commission d’éthique pour conseiller le PCC et le chef de la police
sur les projets de données scientifiques proposés par le laboratoire
d’analyse des données de la police des West Midlands. L’objectif
déclaré de cette commission est de «garantir que l’éthique et les
droits individuels figurent au cœur du travail du laboratoire». Son
mandat l’oblige à prendre en compte un vaste éventail de principes
éthiques; malgré les réticences initiales de la police des West
Midlands, il fait expressément référence aux droits de l’homme,
de manière générale et plus spécialement à propos de la non-discrimination
et du respect de la vie privée
Note. La commission d’éthique respecte
résolument le principe de diversité: la parité hommes-femmes est
assurée et le recrutement est confié à une agence spécialisée dans
la diversité ethnique, qui porte les postes vacants à l’attention
des «minorités ethniques, des parents isolés, des personnes handicapées,
des groupes religieux, des personnes de toutes orientations sexuelles
et identités de genre». La plupart des membres ont une certaine
forme de formation technique spécialisée
Note, mais certains d’entre eux ne
sont pas des spécialistes. La commission comprend un haut représentant
d’un autre service de police, ce qui, d’après M. McNeil, permet «d’ancrer
la commission dans la réalité». Ses activités sont extrêmement transparentes
et passent par des actions de sensibilisation et de consultation
de la collectivité, malgré un budget limité. Il a été décidé que,
bien que la NDAS soit une collaboration entre plusieurs forces de
police, la commission d’éthique du PCC des West Midlands donnerait
également son avis sur les propositions de la NDAS, puisqu’il n’existe
aucune autre structure nationale en matière d’éthique. La commission
d’éthique peut toutefois présenter une faiblesse structurelle: comme
son existence dépend du PCC des West Midlands, rien ne garantit
qu’un prochain PCC la maintienne en place.
46. Lorsqu’il fait des propositions à la commission d’éthique,
le laboratoire d’analyse des données utilise la matrice «ALGO-CARE».
Celle-ci a été développée par Mme Oswald
et d’autres personnes après examen du programme HART de la police
de Durham (voir ci-dessus)
Note et a été acceptée par
le Conseil national des chefs de la police, qui la considère comme
un modèle de bonne pratique en matière d’autorégulation. Elle vise
à inciter les développeurs d’outils algorithmiques à l’usage de
la police à prendre en compte une série de préoccupations éthiques
et pratiques essentielles. L’acronyme ALGO-CARE est utilisé pour
regrouper un ensemble de questions relatives à ces préoccupations,
notamment sur les plans:
- consultatif
(Advisory – les résultats
algorithmiques sont-ils utilisés à titre consultatif, la décision
étant prise par l’homme?)
- juridique (Lawful –
l’utilisation de l’algorithme poursuit-elle un objectif légal, est-elle
proportionnée et les données utilisées ont-elles été obtenues et
traitées dans le respect de la loi?)
- de la granularité (les propositions des algorithmes sont-elles
suffisamment détaillées, les données saisies sont-elles fiables
et leurs biais éventuels ont-ils été corrigés?)
- de la propriété (Ownership –
qui est propriétaire de l’algorithme et des données, la police est-elle
titulaire de tous les droits nécessaires pour les utiliser et le
système sera-t-il maintenu, mis à jour et sécurisé selon les besoins?)
- de la contestation (quels sont les mécanismes de contrôle
et de vérification? Les personnes concernées reçoivent-elles notification
et sont-elles informées de l’utilisation de l’outil?)
- de la précision (Accuracy –
le niveau de précision spécifié correspond-il à l’objectif politique
et peut-il être vérifié régulièrement? Le taux de résultats positifs/négatifs
erronés peut-il se justifier, quelles sont les conséquences des
résultats erronés et le risque qui en découle est-il acceptable?
Les utilisateurs de l’outil disposent-ils de l’expertise nécessaire?)
- de la responsabilité (l’utilisation de l’outil est-elle
objectivement équitable, transparente et responsable? Peut-on considérer
qu’elle est conforme à l’éthique et à l’intérêt général?)
- de l’explicabilité (existe-t-il des informations appropriées
sur les dispositions applicables et la pondération des différents
facteurs? La police aurait-elle la possibilité de demander à un
expert en sciences des données d’expliquer et de justifier l’outil?).
47. La commission d’éthique ne rend pas de décisions contraignantes,
mais donne plutôt des conseils au PCC et au chef de la police. Ces
conseils ne portent pas sur la loi ou le respect des normes juridiques,
mais sur l’éthique au sens large. En principe, le/la chef de la
police peut ignorer ces conseils, mais il/elle reste responsable
devant le/la PCC qui peut, en théorie, le/la démettre de ses fonctions.
Dans la pratique, les conseils de la commission ont toujours été
suivis. Par exemple, une proposition d’application de «gestion intégrée
des délinquants» a subi trois révisions avant d’être approuvée par
la commission d’éthique. M. McNeil m’a expliqué qu’un certain nombre
de propositions avaient été rejetées, dont un modèle prédictif,
suite aux réactions de diverses instances communautaires locales.
48. Ma conversation avec M. Todd, commissaire principal de police,
et M. Dale, inspecteur principal, a clairement montré qu’ils comprenaient
bien les questions éthiques liées à la NDAS. Nous avons discuté
de la protection des données, de la confiance du public, de la transparence,
de l’explicabilité, de l’obligation de rendre des comptes, de la
responsabilité et du contrôle, ainsi que de la nécessité de démontrer
l’efficacité des solutions technologiques, qui doit être évaluée
afin de déterminer la proportionnalité des atteintes portées aux droits
protégés. Les fonctionnaires de police ont insisté sur le fait que
la décision finale serait toujours prise par une personne (qui en
assumera la responsabilité): les résultats algorithmiques ne font
qu’éclairer la décision, sans jamais la déterminer. Ils ont également
indiqué comment les éventuels problèmes de préjugés anciens dans
les ensembles de données avaient été soulevés et résolus à l’occasion
des échanges entre la police et la commission d’éthique.
49. Le commissaire principal Todd et l’inspecteur principal Dale
ont bien conscience, tout comme M. McNeil (et Mme Oswald,
présente lors de l’audition en commission), que cette commission
d’éthique ne constitue pas une solution parfaite. Ils ont par ailleurs
souligné l’absence de législation particulière sur l’utilisation
de l’IA par la police au Royaume-Uni. L’école de police est en train
de mettre au point une pratique professionnelle autorisée – une
norme nationale commune – sur l’utilisation de l’analyse des données,
mais elle ne sera pas non plus obligatoire. Le non-respect de cette
norme pourrait toutefois être un élément pertinent à prendre en compte
dans le cadre d’une procédure judiciaire.
3.2 Éléments
d’une réglementation éventuelle de l’IA utilisée dans les systèmes
de police et de justice pénale
50. Veale et Mme Oswald
ont également formulé des propositions sur la manière dont l’IA
pourrait être réglementée. L’utilisation de systèmes algorithmiques
dans les processus décisionnels humains devrait se justifier au
cas par cas, en tenant compte du contexte opérationnel. Cette démarche
devrait inclure la prise en compte de la nature des interventions
qui en résultent et de leur impact, surtout sur les communautés marginalisées.
Un registre national des systèmes d’IA déployés dans le secteur
public devrait être mis en place. Une attention particulière devrait
être portée à l’effet cumulatif des systèmes algorithmiques: un
système isolé peut très bien n’avoir que des effets négatifs proportionnés,
mais plusieurs systèmes utilisés à différents stades du traitement
des données peuvent avoir des effets cumulatifs bien plus importants
et difficiles à prévoir. Les systèmes devraient être explicables
à leurs utilisateurs immédiats et aux personnes concernées par le
processus décisionnel. Il devrait être possible d’examiner et de
tester le système d’IA sur son lieu d’exploitation. Il faudrait
exclure les systèmes propriétaires qui ne le permettent pas. Les
conséquences de l’introduction d’éléments d’IA dans les technologies
existantes devraient être étudiées avec attention: par exemple,
la reconnaissance faciale appliquée aux réseaux de caméras de surveillance
a déjà créé une forme de surveillance de masse extrêmement puissante,
qui va bien au-delà des attentes qui existaient lors de la première
mise en service de cette technologie, et qui pourrait aussi permettre
une lecture labiale automatique.
3.3 Le
CAHAI et le cadre juridique possible de l’intelligence artificielle
51. En septembre 2019, le Comité
des Ministres a créé le Comité ad hoc sur l'intelligence artificielle (CAHAI),
un organe intergouvernemental. Le CAHAI a été chargé d'examiner
la faisabilité et les éléments possibles d'un cadre juridique applicable
au développement, à la conception et à l'application de l'IA. Ses travaux
se fondent sur les normes du Conseil de l'Europe en matière de démocratie,
de droits de l'homme et d’état de droit, ainsi que sur d'autres
instruments juridiques internationaux pertinents et sur les travaux
en cours au sein d'autres organisations internationales et régionales.
Outre les participants habituels, qui représentent les États membres
et observateurs du Conseil de l'Europe et d'autres organes du Conseil
de l'Europe (y compris l'Assemblée), le CAHAI bénéficie d'un niveau
de participation exceptionnellement élevé de représentants d'organismes
du secteur privé, de la société civile et d’établissements de recherche
et universitaires.
52. Le CAHAI a tenu sa première réunion du 18 au 20 novembre 2019.
Il a notamment décidé que figurerait, parmi les éléments essentiels
de la future étude de faisabilité, une «cartographie des risques
et des opportunités découlant de la conception, du développement
et de l'application de l'intelligence artificielle, y compris l'impact
de cette dernière sur les droits de l'homme, l'État de droit et
la démocratie». Le CAHAI prévoit actuellement d'adopter l'étude
de faisabilité lors de sa troisième réunion, prévue en décembre
2020.
53. C’est dans ce contexte institutionnel que l’Assemblée débattra
du présent rapport et de divers autres rapports relatifs à l’IA
préparés dans diverses commissions. L’Assemblée a choisi d’aborder
le sujet sous un angle contextuel, en examinant les effets de l’IA
dans différents domaines. La commission des questions juridiques
et des droits de l'homme, par exemple, a également consacré des
rapports aux technologies de l’interface cerveau-machine, aux véhicules
autonomes et aux systèmes d’armes létales autonomes (ce dernier se
trouve aux premiers stades de son élaboration). Les recommandations
que l'Assemblée pourrait adopter sur la base de ces rapports fourniront
donc au CAHAI des éléments d’orientation importants pour la cartographie
des risques et des opportunités de l’IA et de son impact sur les
droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie, ainsi que pour
déterminer ensuite la nécessité d'un cadre juridique international
contraignant.
54. L’utilisation d’outils d’IA dans les systèmes de police et
de justice pénale présente des risques particuliers pour les droits
de l’homme. D’une part, cela s’explique par l’importance des décisions
qui peuvent être prises sur la base de résultats algorithmiques –
décisions en matière de surveillance, de perquisition et saisie,
d’arrestation, de détention, de condamnation, de libération conditionnelle
avec ou sans caution, notamment, qui ont toutes une incidence particulièrement
forte sur les droits de l’homme. D’autre part, cela tient au fait
que les données policières classiques utilisées par l’IA pour former
les algorithmes sont souvent entachées de préjugés de longue date
et que l’introduction de l’IA dans un processus décisionnel aussi
délicat peut porter atteinte à la responsabilité humaine et rendre
les décisions non transparentes et difficiles à contester. Mes échanges
avec la police des West Midlands au Royaume-Uni ont montré que la
police elle-même est consciente de la nécessité d’encadrer son utilisation
de l’IA par une législation; en l’absence de cette dernière, elle
prend déjà des mesures de son côté pour assurer un contrôle éthique
et une normalisation des bonnes pratiques. Les exigences générales
strictes en matière de légalité et de régularité énoncées aux articles
5 et 6 de la Convention – le droit à la liberté et à la sûreté et
le droit à un procès équitable, qui sont tout spécialement conçus
pour s’appliquer aux systèmes de police et de justice pénale – confirment
la nécessité d’une réglementation juridique.
55. Au niveau des normes internationales, il existe déjà des normes
applicables, notamment dans la Convention européenne des droits
de l’homme et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme, ainsi que des instruments spécialisés tels que la Convention
108+. Toutefois, en raison de la nature sui
generis de l’IA et de ses nouvelles applications possibles,
il serait préférable de définir plus précisément les normes pertinentes
dans un instrument spécialisé et juridiquement contraignant.
4 Conclusions
et recommandations
56. La recherche sur l’IA numérique
informatisée remonte au milieu du siècle dernier, mais son développement
et son application ont fait des progrès spectaculaires ces dernières
années, en grande partie grâce aux progrès des techniques d’apprentissage
automatique rendus possibles par la puissance accrue du traitement
informatique et par la disponibilité d’énormes quantités de données
d’entraînement. L’IA est désormais utilisée dans un large éventail
de situations toujours plus nombreuses, dont certaines peuvent avoir de
profondes répercussions sur la démocratie, les droits de l’homme
et l’État de droit, et notamment sur le système de justice pénale.
57. Le présent rapport a examiné certaines des questions et préoccupations
d’ordre général qui ont trait à l’IA, ainsi que quatre applications
concrètes de l’IA dans divers aspects du système de justice pénale.
Il s’est également intéressé à plusieurs préoccupations spécifiques
soulevées par certaines applications, ainsi qu’à un système de contrôle
éthique de l’utilisation de l’IA par la police. Mon analyse montre
que les préoccupations générales relatives à l’IA valent également
pour ses applications spécifiques dans les systèmes de police et de
justice pénale que j’ai étudiés. Elle conduit également à penser
que les arguments d’ordre général avancés en faveur d’une réglementation
plus stricte de l’IA peuvent être particulièrement pertinents pour
son application dans les systèmes de justice pénale. Mes propositions
détaillées pour faire face à cette situation figurent dans les projets
de résolution et de recommandation ci-joints.