Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 13 octobre 2020 (voir Doc. 15139, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Vladimir Vardanyan; et Doc. 15158, avis de la commission de la culture, de la science,
de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Bogusław Sonik).Voir
également la Recommandation
2180 (2020).
1. Bien que la pandémie de covid-19
soit avant tout une crise sanitaire, elle représente également un
défi sans précédent pour les droits de l’homme et l’État de droit,
qui restent applicables, y compris en période d’état d’urgence nationale.
Les obligations positives nées de la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5, la Convention)
imposent aux États de prendre des mesures pour protéger la vie et
la santé de leurs populations. Cet impératif ne leur laisse toutefois
pas le champ libre pour piétiner les droits, bafouer les libertés, démanteler
la démocratie ou violer l’État de droit. Même en cas d’état d’urgence,
la Convention continue à fixer des limites et à garantir ainsi le
respect des normes fondamentales européennes.
2. Les États ont pris un large éventail de mesures souvent similaires
dans leurs grandes lignes pour limiter la propagation de la covid-19.
Elles comportent généralement de lourdes restrictions imposées à
la liberté de circulation et de réunion, et la fermeture d’établissements
d’enseignement et de locaux utilisés à des fins commerciales, récréatives,
sportives, culturelles et religieuses. Ces mesures portent atteinte
à la jouissance des droits garantis par la Convention, ce qui a
parfois de graves conséquences personnelles pour les intéressés,
mais – malgré leur portée et leur impact – elles ne constituent
pas nécessairement une violation de ces droits. De nombreux droits
consacrés par la Convention autorisent des limitations, afin de
tenir compte de la nécessité de rechercher un juste équilibre entre
les intérêts individuels et l’intérêt général, y compris la protection
de la santé et de la sécurité publiques. L’ingérence dans ces droits
est autorisée par la Convention sous réserve qu’elle soit prévue
par la loi, nécessaire, proportionnée à l’intérêt général poursuivi
et non discriminatoire. L’Assemblée parlementaire se félicite des
interventions constructives faites en temps utile par la Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les diverses situations
relatives à cette question.
3. Les mesures qui restreignent la liberté d’expression, l’accès
à l’information et la liberté des médias ne se justifient pas facilement.
L’information est essentielle pour permettre aux citoyens de comprendre
les risques et d’adopter des mesures au niveau individuel afin de
se protéger eux-mêmes. La restriction de la circulation de l'information
auprès du public est préjudiciable à l’efficacité d’une réponse
de santé publique qui obtienne l’adhésion éclairée et durable des
citoyens, fondée sur la confiance dans les institutions publiques. Par
conséquent, la pandémie de covid-19 – et d'autres crises similaires
potentielles qui pourraient survenir à l'avenir – ne devrait pas
être considérée comme un prétexte pour adopter une législation d'urgence
introduisant des restrictions à la liberté d'information qui vont
au-delà de ce qui est légal, nécessaire, proportionné et non discriminatoire.
Les journalistes, les lanceurs d’alerte et les défenseurs des droits
de l'homme sont des atouts essentiels pour prévenir de nouveaux
préjudices, car ils révèlent les mauvaises pratiques en temps utile
pour que des mesures correctives soient prises. Seule la diffusion
délibérée de fausses informations susceptibles de causer un préjudice
important à la population devrait être contrôlée, sur la base d’une
législation clairement et étroitement définie, et non discriminatoire.
4. Si l’état d’urgence ou des régimes d’exception similaires
peuvent permettre de réagir de manière plus rapide, plus souple
et plus efficace, ils limitent l'application des freins et contrepoids
habituels. Ils peuvent donc s’avérer dangereux pour les droits de
l'homme, la démocratie et l'État de droit. L’Assemblée souscrit
par conséquent pleinement aux principes applicables à l'état d'urgence
énoncés par la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise).
5. À ce propos, l’Assemblée se félicite du fait que de nombreux
États membres aient déjà levé leur état d’urgence ou l’aient remplacé
par un régime juridique et des mesures moins restrictifs lorsque
la situation de la santé publique le leur permettait. Elle observe
également que plusieurs États ont eu du mal à définir un fondement
juridique des mesures d’exception qu’ils ont dû mettre en place
qui respecte les exigences de légalité et de constitutionnalité.
Le conflit entre efficacité et légalité ne devrait pas exister et
n’a aucune raison d’être. Il serait bénéfique pour l’ensemble des
États membres de procéder à un examen approfondi des mesures prises
pour faire face à la pandémie, afin de garantir à l’avenir l’existence
d’un cadre juridique clair et suffisant.
6. L’Assemblée note qu’un nombre sans précédent d’États ont exercé
leur droit de déroger à leurs obligations en vertu de la Convention
en ce qui concerne les mesures prises en vue de faire face à la pandémie.
Elle rappelle sa
Résolution
2209 (2018) et sa
Recommandation
2125 (2018) intitulées «État d’urgence: questions de
proportionnalité relatives à la dérogation prévue à l’article 15
de la Convention européenne des droits de l’homme», dans lesquelles
elle reconnaît que le prolongement de l’état d’urgence et des dérogations
ont pour effet de normaliser des normes amoindries et d’habituer
les populations à une plus grande ingérence dans leurs droits. Les
propositions formulées dans ces textes visent à aider les autorités nationales
à comprendre les complexités du droit en la matière et à les encourager
à adopter à l’avenir une approche plus harmonisée. L’Assemblée estime
que l’expérience récente souligne le caractère indispensable de
cette démarche.
7. On suppose de plus en plus que les applications de suivi des
contacts pour smartphones feront partie des mesures prises par de
nombreux pays pour faire face à la pandémie. L'Assemblée note qu'un
manque de confiance de la population dans ces applications, en raison
des considérations de vie privée, qui se traduirait par un faible
niveau d'installation ou d'utilisation, compromettrait sérieusement
leur efficacité. L'Assemblée rappelle la Convention modernisée du
Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel (STCE no 223,
Convention 108+), dont les États membres devraient s’appliquer à
respecter les normes lorsqu'ils adoptent la législation de base
nécessaire à la mise en place et à la réglementation des applications
de suivi des contacts. Elle souscrit pleinement aux conseils donnés
par la présidente du Comité consultatif de la Convention 108 et
par le Commissaire à la protection des données du Conseil de l'Europe
sur la manière dont ces normes devraient être appliquées dans le
cadre de la pandémie de covid-19. S’agissant de l’application des
systèmes d'intelligence artificielle au traitement des données dans
ce contexte, elle se félicite de la Recommandation CM/Rec(2020)1
du Comité des Ministres sur les impacts des systèmes algorithmiques
sur les droits de l'homme.
8. L'Assemblée note que le fonctionnement des systèmes judiciaires
nationaux a également été gravement perturbé par la pandémie. Elle
rappelle les droits à la liberté et à la sécurité, à un procès équitable
et à un recours effectif, tels que les protège la Convention, et
l'importance de garantir le respect des principes constitutionnels.
Elle souligne la nécessité de classer les affaires par ordre de
priorité en fonction de leur urgence, de leur importance générale
et de leur impact sur les droits individuels et sur les groupes
vulnérables. Elle souscrit par conséquent pleinement à la «Déclaration
sur les leçons et défis pour le système judiciaire pendant et après
la pandémie du COVID-19», adoptée par la Commission européenne pour
l’efficacité de la justice (CEPEJ).
9. L'Assemblée note que la situation des personnes privées de
liberté rend ces dernières particulièrement vulnérables à l'infection
et aux conséquences négatives d'un isolement physique prolongé.
Elle rappelle l'interdiction, par la Convention, des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, qui oblige les États à prendre des mesures
pour protéger la santé et la sécurité des personnes privées de liberté.
Elle souscrit donc pleinement à la «Déclaration de principes relative
au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte
de la pandémie de coronavirus (COVID-19)» adoptée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT).
10. L'Assemblée note que l'augmentation massive des dépenses publiques
pour l'achat de produits médicaux et autres produits liés à la pandémie,
ainsi que pour les mesures de soutien et de relance économique,
crée un risque particulier de corruption. Elle souscrit donc pleinement
aux lignes directrices sur les «Risques de corruption et références
juridiques utiles dans le contexte du COVID-19», publiées par le président
du Groupe d'États contre la corruption (GRECO).
11. Les États membres du Conseil de l'Europe ont tous été contraints
de prendre des mesures d'exception pour faire face à la menace exceptionnelle
que représente la pandémie de covid-19. Dans l'ensemble, les démocraties
européennes ont prouvé qu'elles étaient capables de réagir efficacement
sans trahir leurs valeurs fondamentales. Qu’elles aient été ou non
couronnées de succès sur le plan de la santé publique, les mesures prises
devraient faire l'objet d'un suivi attentif pour vérifier leur conformité
avec les normes du Conseil de l'Europe et être étudiées afin d'en
tirer des enseignements pour l'avenir. La covid-19, qui a fait office
de test de stress extrême, offre l'occasion de renforcer les systèmes
nationaux; ainsi, en cas de nouvelle pandémie, les autorités pourront
réagir rapidement et efficacement, avec la certitude de respecter
les droits de l'homme et l'État de droit.
12. L’Assemblée appelle par conséquent les États membres du Conseil
de l’Europe:
12.1 à veiller à ce
que toutes les mesures de restriction des droits de l’homme qui
peuvent être prises pour faire face à une urgence de santé publique
soient prévues par la loi, nécessaires, proportionnées et non discriminatoires,
et qu’elles respectent pleinement les principes applicables à l’état
d’urgence énoncés par la Commission de Venise;
12.2 à réexaminer toutes les mesures restrictives à la lumière
de l'évolution de la pandémie, afin de garantir que seules les restrictions
qui sont encore nécessaires et proportionnées restent en vigueur;
12.3 à examiner les mesures prises pour faire face à la pandémie,
afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique clair et suffisant
pour réagir à toute pandémie future et, le cas échéant, à soumettre
toute proposition de réforme à la Commission de Venise pour avis;
12.4 à adopter une démarche prudente et progressive à l'égard
des mesures d'urgence, en prenant celles qui nécessitent une dérogation
uniquement en dernier recours, lorsqu’elles s'avèrent absolument nécessaires
parce que d'autres options moins restrictives se révèlent inadéquates;
12.5 si une dérogation s’avère absolument nécessaire, à veiller
à ce que la notification au/à la Secrétaire Général·e comporte tous
les détails de la déclaration de l'état d'urgence, des mesures dérogatoires,
de la durée de la dérogation (ou de sa prolongation) et des droits
de la Convention auxquels il est porté atteinte;
12.6 à remplir leur obligation positive de protéger la liberté
des médias et la sécurité des journalistes, en utilisant tous les
moyens nécessaires pour mettre fin aux attaques physiques et verbales
contre les professionnels des médias;
12.7 à mettre fin à la pratique du blocage de sites internet
et du déclenchement de poursuites pénales pour intimider et faire
taire les critiques, sous prétexte de lutter contre la désinformation;
12.8 à veiller à ce que toutes les mesures impliquant un traitement
automatisé des données à caractère personnel, y compris les applications
de suivi des contacts pour smartphones, respectent pleinement les
normes de la Convention 108 (et, le cas échéant, de la Convention
108+), ainsi que la Recommandation CM/Rec(2020)1 du Comité des Ministres
en ce qui concerne les applications des systèmes d'intelligence
artificielle, en tenant pleinement compte des conseils d'experts
donnés par des organes tels que le Comité consultatif de la Convention
108;
12.9 à veiller, lorsque le suivi des contacts peut conduire
à un autoconfinement ou à une quarantaine obligatoire, à ce que
des tests d'infection rapides soient mis à la disposition des personnes
concernées, afin que celles qui ne sont pas infectées puissent être
affranchies de ces restrictions dans les meilleurs délais, conformément
au principe de proportionnalité;
12.10 à signer et à ratifier la Convention 108+, s’ils ne l’ont
pas encore fait;
12.11 à veiller à ce que toute perturbation du système judiciaire
n'entraîne pas de violation des droits à la liberté et à la sécurité,
à un procès équitable et à un recours effectif ou à des principes
constitutionnels, notamment:
12.11.1 en classant les affaires
par ordre de priorité en fonction de leur urgence, de leur importance
générale et de leur impact sur les droits individuels et les groupes
vulnérables;
12.11.2 en promouvant la mise en place de solutions technologiques
comme les services en ligne, les auditions à distance et la vidéoconférence;
12.11.3 en tenant pleinement compte des conseils d'experts donnés
par des organismes tels que la CEPEJ;
12.12 à veiller à ce que la santé et la sécurité des personnes
privées de liberté soient protégées et que celles-ci ne soient pas
soumises à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en
tenant pleinement compte des conseils d'experts donnés par des organes
tels que le CPT;
12.13 à veiller à ce que les augmentations massives des dépenses
publiques liées à la pandémie et à ses conséquences ne s'accompagnent
pas d'une augmentation de la corruption, en appliquant scrupuleusement
les normes des Conventions pénale et civile du Conseil de l'Europe
sur la corruption (STE nos 173 et 174)
et en tenant pleinement compte des conseils d'experts donnés par
des organes tels que le GRECO;
12.14 à procéder à un examen rapide, approfondi et indépendant
des mesures nationales prises pour faire face à la pandémie de covid-19,
y compris de leur efficacité et du respect des droits de l'homme
et de l’État de droit, afin de garantir qu'en cas de nouvelle pandémie
les autorités puissent réagir rapidement et efficacement, en conformité
avec les normes du Conseil de l'Europe.
13. L'Assemblée réitère l'invitation faite au/à la Secrétaire
Général·e du Conseil de l'Europe dans sa
Résolution 2209 (2018) d'examiner
la façon dont son cabinet pourrait agir plus en amont en matière
de dérogations, notamment:
13.1 en
dispensant des conseils à tout État partie, lorsqu’il envisage de
déroger, sur la nécessité de cette dérogation et, le cas échéant,
sur la manière d'en limiter la portée;
13.2 en ouvrant une enquête, au titre de l’article 52 de la
Convention, au sujet de tout État qui déroge à la Convention;
13.3 sur la base des informations communiquées à la suite de
cette enquête, en entamant un dialogue avec l'État concerné en vue
d'assurer la compatibilité de l'état d'urgence avec les normes de
la Convention, tout en respectant la compétence de la Cour européenne
des droits de l'homme.