«La commission de suivi est saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour procéder à des examens périodiques réguliers du respect par les États membres qui ne font pas déjà l’objet d’une procédure complète de suivi ni d’un dialogue postsuivi des obligations contractées lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe. La commission déterminera l’ordre et la fréquence de ces rapports selon ses méthodes de travail internes, en opérant des choix motivés par des raisons de fond, dans l’objectif de préparer, au fil du temps, des rapports d’examens périodiques sur tous les États membres.»;
«La commission de suivi peut être saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour préparer un rapport sur une question thématique transnationale, en coopération étroite avec les commissions pertinentes de l’Assemblée.»;
«Tout amendement qui est rejeté par la commission saisie pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.»;
«Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11 et 41.b.»;
«Les candidats proposés par les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin. Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11 et 41.b, si la demande en est faite en séance, au moment de la présentation des candidatures, par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale conformément à l’article 16.3 obtienne la majorité requise.»;
«Les Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès, de démission ou de destitution en application de l’article 54, ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session. Il prend place, dans l’ordre de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.»;
«Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, les membres sont invités à indiquer leur choix par “oui” ou “non” sur le bulletin mentionnant le nom du candidat ou de la candidate.»;
«Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non.
L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non.
Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.»;
«L’Assemblée peut tenir un ou deux débats d’actualité sur un sujet ne figurant pas au projet d’ordre du jour de la partie de session»;
«Le Bureau de l’Assemblée peut décider de ne retenir qu’une seule demande, de retenir deux demandes ou de rejeter l’ensemble des demandes.».