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Modification du Règlement de l'Assemblée

Résolution 2350 (2020)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 20 novembre 2020 (voir Doc. 15179, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Ingjerd Schou).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle que ses actions et ses décisions doivent reposer sur des procédures et des règles parlementaires claires, cohérentes et effectives. Elle entend donc procéder à la modification de son Règlement lorsqu’il est nécessaire d’y refléter l’évolution de la pratique parlementaire et de clarifier les règles ou procédures dont l’application ou l’interprétation soulève des difficultés.
2. Par deux résolutions successives, la Résolution 2261 (2019) sur l'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-décembre 2018) et la Résolution 2325 (2020) sur l'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-décembre 2019), l’Assemblée a décidé de modifier ses procédures de suivi des obligations et engagements contractés par les États membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe, notamment en renforçant la procédure d’examen périodique en tant que mécanisme complémentaire à la procédure de suivi et au dialogue postsuivi. Il convient toutefois de garantir la pleine concordance et cohérence des termes du mandat de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) avec les dispositions générales du Règlement de l’Assemblée.
3. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
3.1 s’agissant des procédures mises en œuvre par la commission de suivi, afin de garantir que la saisine de la commission de suivi pour rapport est validée par l’Assemblée lorsque la commission prépare un rapport d’examen périodique du respect par les États membres de leurs obligations, et de rendre plus lisible le mandat de la commission de suivi:
3.1.1 modifier le paragraphe 8 du mandat de la commission de suivi, annexé à la Résolution 1115 (1997) sur la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (modifiée), comme suit:
«La commission de suivi est saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour procéder à des examens périodiques réguliers du respect par les États membres qui ne font pas déjà l’objet d’une procédure complète de suivi ni d’un dialogue postsuivi des obligations contractées lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe. La commission déterminera l’ordre et la fréquence de ces rapports selon ses méthodes de travail internes, en opérant des choix motivés par des raisons de fond, dans l’objectif de préparer, au fil du temps, des rapports d’examens périodiques sur tous les États membres.»;
3.1.2 modifier le paragraphe 9 du mandat de la commission de suivi, annexé à la Résolution 1115 (1997) (modifiée), comme suit:
«La commission de suivi peut être saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour préparer un rapport sur une question thématique transnationale, en coopération étroite avec les commissions pertinentes de l’Assemblée.»;
3.1.3 modifier la Résolution 1115 (1997) (modifiée), en supprimant les paragraphes 10 et 13.1;
3.2 s’agissant de la procédure d’examen des amendements en commission et en séance plénière, afin de renforcer la compétence des commissions lorsqu’elles prennent position sur les amendements déposés, après l’article 34.11, insérer l’article suivant:
«Tout amendement qui est rejeté par la commission saisie pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.»;
3.3 s’agissant des procédures d’élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée qu’il convient de simplifier et qui doivent suivre désormais la procédure d’élection habituelle à l’Assemblée:
3.3.1 remplacer les articles 15.2 et 15.3 par l’article suivant:
«Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11 et 41.b.»;
3.3.2 remplacer les articles 16.4 et 16.5 par l’article suivant:
«Les candidats proposés par les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin. Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11 et 41.b, si la demande en est faite en séance, au moment de la présentation des candidatures, par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale conformément à l’article 16.3 obtienne la majorité requise.»;
3.3.3 remplacer l’article 16.7 par l’article suivant:
«Les Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès, de démission ou de destitution en application de l’article 54, ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session. Il prend place, dans l’ordre de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.»;
3.3.4 à l’article 41.b, supprimer les mots «sous réserve des dispositions des articles 15 et 16», et ajouter la note de bas de page suivante:
«Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, les membres sont invités à indiquer leur choix par “oui” ou “non” sur le bulletin mentionnant le nom du candidat ou de la candidate.»;
3.4 s’agissant des candidatures aux bureaux des commissions, afin d’unifier et de clarifier les conditions relatives aux candidatures aux fonctions de président et de vice-président des commissions en ce qui concerne les membres ayant déjà exercé de telles fonctions, modifier l’article 46.7 comme suit:
«Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non.
L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non.
Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.»;
3.5 s’agissant des débats d’actualité, afin de permettre la tenue de deux débats lors d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente:
3.5.1 à l’article 53.1, remplacer les mots «Au cours d’une partie de session, l’Assemblée peut tenir un seul débat d’actualité sur un sujet ne figurant pas au projet d’ordre du jour» par les mots:
«L’Assemblée peut tenir un ou deux débats d’actualité sur un sujet ne figurant pas au projet d’ordre du jour de la partie de session»;
3.5.2 à l’article 53.3, remplacer la phrase «Le choix éventuel entre plusieurs demandes est effectué par le Bureau de l’Assemblée, qui peut cependant décider de n’en retenir aucune.» par:
«Le Bureau de l’Assemblée peut décider de ne retenir qu’une seule demande, de retenir deux demandes ou de rejeter l’ensemble des demandes.».
4. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.