Modification du Règlement de l’Assemblée relative aux modalités alternatives d’organisation des parties de session de l’Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 20 novembre 2020 (voir Doc. 15178, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Frank Schwabe).
1. La pandémie
de covid-19 a créé une situation institutionnelle exceptionnelle
et a bouleversé l’ordonnancement des travaux de l’Assemblée parlementaire.
Depuis le mois de janvier 2020, l'Assemblée n’a plus été en mesure
de se réunir en session plénière. Certains travaux, en particulier
l’examen de rapports des commissions ou l’échange de vues avec la
présidence du Comité des Ministres, ont pu être dévolus à la Commission
permanente, dont la représentativité est toutefois limitée. L’Assemblée
est également tenue, par des obligations statutaires ou conventionnelles,
d’accomplir certaines fonctions électives, qu’elle a été contrainte
de différer, mais auxquelles elle ne peut désormais plus surseoir.
2. L’Assemblée a su réagir avec rapidité et efficacité, dès le
mois d’avril 2020, pour maintenir l'activité de ses organes et permettre
à ses membres, dans l’impossibilité de se déplacer en raison des
restrictions ou des mesures sanitaires décidées par les États membres,
de remplir leur mandat, au moins partiellement. Le Bureau a introduit
des méthodes de travail complémentaires pour les commissions, sur
une base temporaire, qui s'appliquent également au Bureau et à la
Commission permanente, afin de leur permettre de tenir des réunions
à distance.
3. Pour autant, l’Assemblée doit garantir la permanence de son
action en tant que forum paneuropéen de dialogue interparlementaire,
lequel repose sur sa capacité à être le lieu privilégié des échanges
bilatéraux et multilatéraux dans la Grande Europe. En tant que l’un
des deux organes statutaires du Conseil de l'Europe doté d’un pouvoir
décisionnel, elle entend affirmer sa volonté de restaurer son mode
de fonctionnement normal dès que possible et de tenir ses sessions
ordinaires en présence physique de ses membres, davantage à même
de garantir pleinement la nature délibérative de ses fonctions.
Aussi l’Assemblée invite-t-elle instamment les gouvernements des
États membres du Conseil de l'Europe à faciliter, dans toute la
mesure du possible, le déplacement de ses membres afin qu’ils puissent
remplir leurs obligations parlementaires.
4. Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur les conditions d’organisation
de sa session de 2021, l’Assemblée considère qu’elle devrait recourir,
dans de telles circonstances exceptionnelles, à des procédures alternatives
lui permettant de se réunir de manière hybride ou à distance. Ces
modalités alternatives éventuelles d’organisation des parties de
session de l’Assemblée devraient également lui permettre d’honorer ses
obligations statutaires ou conventionnelles en procédant à l'élection
de juges à la Cour européenne des droits de l'homme et de hautes
personnalités du Conseil de l'Europe lors de la partie de session
de janvier 2021.
5. L’Assemblée considère que les adaptations de son Règlement
doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la tenue
d'une partie de session de manière hybride ou à distance liée au
caractère exceptionnel de la présente situation de pandémie, tout
en considérant que de telles procédures alternatives seraient susceptibles
de s’appliquer à l'avenir dans tout autre contexte, strictement
lié à l’existence de circonstances exceptionnelles ne permettant
pas la tenue d’une partie de session dans les conditions normales,
à savoir en présence physique de tous les membres.
6. L’Assemblée retient comme principe général le fait que les
dispositions réglementaires existantes régissant son fonctionnement
habituel, notamment le déroulement des parties de session et des
séances de l’Assemblée et les réunions de ses commissions, de sa
Commission permanente et de son Bureau, s'appliquent pleinement
lorsque celles-ci se tiennent de manière hybride ou à distance,
sauf dispositions spécifiques contraires. L'organisation et le déroulement
des séances plénières et réunions de manière hybride ou à distance
respectent un certain nombre de principes généraux: fonctionnement
démocratique, ordonné et inclusif des séances; égalité des droits
des membres et des délégations; transparence; et sûreté.
7. L’Assemblée décidera du nombre et de la durée des parties
de session qu’elle pourrait tenir de manière hybride ou à distance,
conformément à l’article 32 du Statut du Conseil de l'Europe (STE
no 1) et aux articles 1 et 4 de son Règlement,
compte tenu des particularités de ces modes de réunion et des contraintes
liées à leur organisation.
8. En conséquence, l’Assemblée décide d’inclure un nouveau chapitre
dans son Règlement (placé après le chapitre XIV) dévolu aux dispositions
régissant l’organisation, dans des circonstances exceptionnelles,
des parties de session de l’Assemblée et des réunions des commissions,
du Bureau et de la Commission permanente de manière hybride ou à
distance.
8.1 Sessions de l’Assemblée hybrides ou à distance
«1. Dans des circonstances exceptionnelles
ne permettant pas la tenue d’une partie de session dans les conditions
normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le
Bureau de l’Assemblée peut convoquer une partie de session qui se
tiendra de manière hybride (participation combinée à distance et
en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication
à distance. L’initiative d’une telle convocation peut être prise
par le Président de l’Assemblée, par le Comité présidentiel ou à
la demande d’au moins un tiers des délégations nationales représentant
la moitié au moins des membres de l’Assemblée. Il appartient au
Bureau de déterminer l’existence de circonstances exceptionnelles
et de décider de la manière dont la partie de session se tiendra
(de manière hybride ou par des moyens électroniques de communication
à distance). La décision du Bureau est prise à la majorité simple des
suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
2. Les circonstances exceptionnelles se rapportent à des
événements tels qu’un conflit armé ou des actes de guerre, des actes
de terrorisme, des troubles à l’ordre public de nature politique
ou sociale (émeute, insurrection), une crise sanitaire majeure,
une pandémie ou une épidémie, ou une catastrophe naturelle, environnementale
ou technologique, qui, par leur ampleur et leur gravité inhabituelles,
sont de nature à exposer les membres de l’Assemblée à un danger
direct et immédiat ou à un risque potentiel, susceptible de nuire
à leur sûreté, à leur sécurité ou à leur santé, ou à constituer
une entrave sérieuse à leur déplacement au siège du Conseil de l'Europe.
3. Lorsqu’il établit le projet d’ordre du jour d’une partie
de session qui se tiendra de manière hybride ou à distance, conformément
à l’article
27.3, le Bureau en fixe les dates et la durée, en tenant
compte des contraintes organisationnelles et techniques.
4. Les dispositions réglementaires existantes qui régissent
le fonctionnement de l’Assemblée s'appliquent pleinement aux parties
de session et séances de l’Assemblée qui se tiennent de manière
hybride ou à distance, sauf dispositions spécifiques suivantes:
- les
pouvoirs des représentants et des suppléants doivent être transmis
au Président de l’Assemblée au plus tard une semaine avant l’ouverture
d’une partie de session (article 6.1); une délégation qui ne respecte pas ce délai
peut présenter ses pouvoirs lors de la partie de session ou la réunion
de la Commission permanente suivante;
- lors d’une contestation des
pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation (articles 7.1 et 8.1), le président d’une séance qui se tient de
manière hybride ou à distance invite les membres qui soutiennent
la contestation à indiquer leur soutien en utilisant le système de
vote disponible;
- la participation des suppléants
autorisés à siéger et à voter à la place de représentants absents
est notifiée au plus tard trois jours ouvrés avant l’ouverture d’une
partie de session et pour toute la durée de cette partie de session
(articles 12 et 40.1);
- s’agissant de la procédure
d'amendement (article 34):
•
les amendements doivent être déposés au moins deux jours ouvrés
avant l’ouverture de la séance concernée et les sous-amendements
doivent l’être avant le début de la séance qui précède la séance
concernée;
• les amendements qui comportent une signature manuscrite
scannée ou une signature électronique sont recevables;
• le président de séance fait une interprétation stricte
de l’article
34.7.a sur la prise en considération des amendements
oraux;
• les membres qui s’opposent à la prise en considération
d’un amendement oral ou d’un sous-amendement oral indiquent leur
position en utilisant le système de vote disponible;
• si une commission n’a pas été en mesure de prendre position
sur les amendements déposés à son rapport, la parole est donnée
au rapporteur;
- l’application de l’article
29.2 (et de l’article 30.2
pour les commissions) sur l’interprétation simultanée en séance
dans une langue autre que les langues officielles ou de travail
est suspendue;
- l’application des articles 40.4
à 40.8 est suspendue s’agissant
de la procédure d’appel nominal, et, si cela n’est techniquement
pas faisable, de l’affichage des résultats dans la salle des séances
et la publication automatique des votes individuels des membres sur
le site internet de l’Assemblée;
- lors d’une demande de vérification
du quorum (article 42), le président de séance invite les membres
qui soutiennent la demande (au moins un sixième des représentants composant
l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales
au moins) à indiquer leur soutien en utilisant le système de vote
disponible;
- l’inscription des membres sur
la liste des orateurs (article 35.2), qu’ils siègent en présence dans l’hémicycle
ou à distance, s’effectue par le même système électronique en vigueur;
la liste des orateurs est close 24 heures avant l’ouverture de la
séance concernée;
- l’établissement de la liste
des orateurs appelés à prendre la parole, qu’ils soient uniquement
à distance, ou que certains soient à distance et d’autres en présence,
doit respecter strictement les critères d’équilibre politique, géographique,
national et des sexes; le Président de l’Assemblée établit la liste
des orateurs pour chaque débat en appréciant l’application de ces
critères;
- le temps de parole lors des
séances est modifié comme suit: les rapporteurs disposent de dix
minutes pour présenter leur rapport et de trois minutes pour la
réplique; les membres ont une minute pour les questions aux personnalités
invitées, la présentation d’un amendement ou d’une motion de procédure
ou un rappel au Règlement (le temps de parole des orateurs, des
rapporteurs pour avis et des présidents de commission reste inchangé,
à savoir trois minutes);
- les discours non prononcés
(article 31.2) ne pourront être publiés dans le compte rendu que
si les orateurs inscrits, connectés à distance, peuvent faire état
de leur présence effective pendant le débat concerné au moment où
celui-ci est clôturé.»;
8.2 Réunions des commissions hybrides
ou à distance
«Dans
des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue de
réunions des commissions dans les conditions normales, à savoir
en présence physique de tous les membres, le Bureau de l’Assemblée
peut décider, pour une période définie, que les réunions des commissions
se tiendront de manière hybride (participation combinée à distance
et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication
à distance. La décision du Bureau est prise à la majorité simple
des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
Les dispositions réglementaires existantes qui régissent
le fonctionnement des commissions s'appliquent pleinement aux réunions
qui se tiennent de manière hybride ou à distance, sauf dispositions
spécifiques. Les deuxième, quatrième et cinquième phrases de l’article
47.2 et les articles 47.3 et 47.4 ne sont pas applicables.
Une commission peut valablement statuer lorsque le quart de ses
membres est présent. Pour toute décision [note de bas de page],
les commissions utilisent le système de vote électronique disponible. Les
Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans l’enceinte du
Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire
et les réunions des commissions et sous-commissions de l’Assemblée s’appliquent
mutatis mutandis.»
Note de bas de page: «Liste des décisions concernées:
- désignation
d’un rapporteur (article 50.1) ou d‘un rapporteur général (article 50.7);
- approbation d’un rapport et
adoption du ou des projets de texte qu’il contient (articles 50.2
et 50.5);
- approbation d’un addendum à
un rapport (article 50.5);
- approbation d’un avis et d’amendements
à un rapport d’une autre commission (article 45.4);
- examen des amendements présentés
à un rapport de la commission (article 34.9);
- adoption d‘une proposition
de résolution ou de recommandation (article 25.2);
- constitution d’une sous-commission
permanente ou ad hoc (article 49.2);
- élection du président ou d’un
vice-président de commission (articles 46 et 47.3);
- destitution du président ou
d’un vice-président de commission (articles 55 et 47.3);
- demande de procédure d’urgence
(articles 51.1 et 52.1) ou de débat d’actualité (articles 53.2
et 53.6);
- adoption d’une déclaration;
- demande d’avis à la Commission
de Venise;
- recommandation d’un candidat
à la fonction de juge à la Cour européenne des droits de l’homme;
- décisions relatives à la mise
en œuvre des mesures prises dans le cadre du Code de conduite des
membres de l’Assemblée;
- demande d’ouverture d’une procédure
de suivi des obligations et engagements d’un État membre.»
8.3 Réunions du Bureau et de la
Commission permanente hybrides ou à distance
«Dans des circonstances exceptionnelles
ne permettant pas la tenue d’une réunion dans les conditions normales,
à savoir en présence physique de tous les membres, le Président
de l’Assemblée peut convoquer une réunion du Bureau qui se tiendra
de manière hybride (participation combinée à distance et en présence
des membres) ou par des moyens électroniques de communication à
distance.
Le Bureau de l’Assemblée peut décider, dans les mêmes
circonstances et pour une période définie, que les réunions du Bureau
et de la Commission permanente se tiendront de manière hybride (participation
combinée à distance et en présence des membres) ou par des moyens électroniques
de communication à distance. La décision du Bureau est prise à la
majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers
des membres.
Pour toute décision, le Bureau et la Commission permanente
utilisent le système de vote électronique disponible.»
8.4 Réunions du Comité mixte hybrides
ou à distance
«Dans des circonstances exceptionnelles ne
permettant pas la tenue d’une réunion dans les conditions normales,
à savoir en présence physique de tous les membres, le Président
de l’Assemblée peut convoquer une réunion du Comité mixte qui se
tiendra de manière hybride (participation combinée à distance et
en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication
à distance.»
9. Les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée,
lorsque celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance, s’appliquent
conformément aux stipulations prévues au paragraphe 8.1 ci-dessus.
10. L’Assemblée décide d’instaurer une
procédure
électorale complémentaire lorsqu’elle est contrainte de
se réunir de manière hybride ou à distance, et lorsqu’elle doit
procéder à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de
l’homme et des hautes personnalités du Conseil de l’Europe – Secrétaire
Général et Secrétaire Général adjoint, Secrétaire général de l'Assemblée
parlementaire, Commissaire aux droits de l'homme – ainsi qu’à l’élection
du Président ou de Vice-Présidents de l’Assemblée:
«1. Lorsque des circonstances
exceptionnelles ne permettent pas la tenue d’une partie de session
de l’Assemblée dans les conditions normales, à savoir en présence
physique de tous les membres, et rendent impossible la tenue d’une
élection par scrutin secret prévue lors de ladite partie de session
selon la procédure normale, le Bureau de l’Assemblée peut décider
que le scrutin se tiendra par vote électronique individuel ou par
correspondance, pour autant que les conditions de sécurité, de confidentialité
et d'accessibilité qu'il juge nécessaires soient garanties. La décision
du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés
avec un quorum d'un tiers des membres.
2. Cette procédure électorale alternative doit présenter
les plus grandes garanties de transparence, d’accessibilité, de
sécurité (y compris de protection des données), de confidentialité,
de sincérité des résultats, et une crédibilité totale et incontestable
du vote. Elle doit garantir l’égalité des droits et de traitement
des membres et des délégations de l’Assemblée et permettre aux candidats
d’être à armes égales.
3. Dans les mêmes circonstances, le Bureau peut décider
qu’il sera procédé à l'élection du Président et des Vice-Présidents
de l'Assemblée (articles 15 et 16)
par scrutin secret en utilisant le système de vote électronique.
4. Procédure d’élection par vote électronique individuel:
- lorsqu’il
établit le projet d’ordre du jour d’une partie de session de l’Assemblée,
le Bureau de l’Assemblée fixe la date et les horaires de l’élection;
- le registre des votants est
établi sur la base de la liste des membres qui composent l’Assemblée lors
de la partie de session concernée (représentants et suppléants dûment
autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée dans
le délai prescrit [voir paragraphe 8.1.4 – au plus tard trois jours
ouvrés avant l’ouverture d’une partie de session]; ceux-ci communiquent
au secrétariat leur adresse électronique ainsi que leur numéro de
téléphone portable personnels;
- un registre des votants unique
est établi pour l’ensemble des scrutins organisés le même jour;
- une délégation ne peut avoir
plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée;
- si un second tour est organisé,
le registre des votants est établi sur la base décrite précédemment et
inclut les représentants et les suppléants dûment autorisés qui
auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit;
- les membres reçoivent, par
courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les curriculums
des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge, les recommandations
de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l'homme;
- les membres reçoivent des instructions
détaillées par avance et sont informés par courrier électronique
de l’ouverture du ou des scrutins; la connexion à la plateforme
de vote suit une procédure sécurisée (entrée d’un code unique reçu
par courrier électronique ou par SMS sur un téléphone portable,
ainsi que d’une adresse électronique personnelle); un courrier électronique informe
les membres de la clôture du ou des scrutins;
- en cas de pluralité de scrutins,
les opérations de vote se déroulent simultanément; les membres ont
accès à chaque scrutin séparément, mais ils peuvent décider de ne
participer qu’à l’un ou à l’autre seulement de ces scrutins;
- à la clôture du ou des scrutins,
les résultats sont communiqués aux scrutateurs désignés par les groupes
politiques (à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance
parmi ses membres);
- le Président de l’Assemblée
annonce publiquement les résultats du ou des scrutins au plus tôt; ceux-ci
sont publiés sur le site internet de l’Assemblée, avec la liste
des membres ayant pris part au(x) scrutin(s);
- une assistance technique est
fournie par le secrétariat du Conseil de l'Europe aux membres pendant
la durée du processus de vote.
5. Procédure d’élection par vote par correspondance:
- le
Bureau de l’Assemblée établit le calendrier de déroulement de l’élection
et les délais pour chaque phase des opérations (y compris en prenant
en compte l’organisation éventuelle d’un second tour);
- chaque délégation nationale
arrête les noms des membres (représentants ou suppléants dûment autorisés)
qui ont le droit de vote pour un scrutin donné et notifie au secrétariat
de l’Assemblée la liste de ces noms afin d’établir le registre des
votants; une délégation ne peut désigner plus de membres votants
qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée;
- le Service de la séance adresse
à chaque membre ainsi désigné, via la délégation, le matériel de
vote par correspondance, à savoir les bulletins de vote et les enveloppes,
les déclarations sur l’honneur et les enveloppes d’expédition en
retour, en autant d’exemplaires que de membres de la délégation
ayant le droit de vote; l’envoi à toutes les délégations par le
Service de la séance est effectué par le biais de la même entreprise
de transport international;
- les membres reçoivent, par
courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les curriculums
des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge, les recommandations
de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l'homme;
- les bulletins de vote et les
enveloppes envoyés sont strictement identiques pour tous les membres
et toutes les délégations, et ne comportent aucun signe distinctif,
de sorte à assurer la parfaite confidentialité du vote;
- chaque membre ayant le droit
de vote doit remplir le bulletin reçu, le glisser dans l’enveloppe fournie
et cacheter celle-ci, et signer la déclaration sur l’honneur;
- un pli scellé – dans lequel
toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote des membres
de la délégation habilités à voter ainsi que leurs déclarations
sur l’honneur sont regroupées – est envoyé au Président de l’Assemblée
parlementaire par le biais d’une entreprise de transport international,
sous la responsabilité du président ou de la présidente du parlement
national concerné, qui atteste de la régularité du scrutin au niveau
de la délégation;
- l’ouverture des plis scellés
et le dépouillement sont effectués au secrétariat de l’Assemblée,
à une date fixée par le Bureau de l’Assemblée, sous la supervision
des scrutateurs désignés par les groupes politiques (à raison d’un
scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres) et
physiquement présents à Strasbourg; les scrutateurs sont responsables
de l’ouverture des enveloppes et certifient que les opérations de
dépouillement et de décompte des résultats respectent strictement
les règles, notamment celles de confidentialité du vote;
- un pli scellé, regroupant les
bulletins de vote de plusieurs membres d’une délégation et qui contient
plus de bulletins qu’il n’y a de noms sur le registre des votants
de la délégation, ou plus de bulletins qu’il n’y a de déclarations
sur l’honneur jointes, entraîne l’annulation de tous les votes de
la délégation concernée;
- le Président de l’Assemblée
annonce publiquement les résultats au plus tôt; ceux-ci sont publiés sur
le site internet de l’Assemblée;
- le registre des votants est
mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée, ainsi qu’à celle de
tout candidat, qui en fait la demande;
- les dispositions précédentes
s’appliquent à l’organisation d’un second tour.»
11. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.