«le même raisonnement peut être appliqué à la Chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême ;»
Cette affirmation est erronée. L’arrêt de la CJUE ne s’appliquait pas à la Chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême. Le statut de cette chambre est semblable à celui des « anciennes » chambres de la Cour suprême et n’est nullement similaire à celui de la Chambre disciplinaire.