«, à condition que ces grâces soient conformes à l’article 14 de la Convention et que cette solution ne soit pas privilégiée en échange d’avantages partisans accordés aux autorités qui octroient la grâce, en particulier dans les affaires de délits de corruption et de détournement de fonds publics qui contreviennent aux recommandations du GRECO et du Conseil de l’Europe; »