A Expose des Motifs
1. La commission rend hommage à l'effort réalisé
par le Comité des Ministres: pour compléter
la Convention de sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans
le sens souhaité par l'Assemblée consultative.
Elle croit toutefois devoir formuler les remarques
suivantes à propos de certaines dispositions
du Protocole additionnel.
2. Article 1. — Sans observations.
3. Article- 2. — Première proposition : sans
observations.
4. Article. 2 . — Deuxième proposition : libellée
comme suit :
5. «L'État, dans l'exercice de toutes fonctions
qu'il assumera dans le domaine de l'éducation
et de l'enseignement, tient compte du droit
des parents d'assurer l'éducation religieuse
de leurs enfants conformément à leur confession.
»
6. Comparant le texte proposé avec celui que
l'Assemblée avait adopté, la commission constate
:
6.1 Que l'engagement des États n'a plus pour
objet que de « tenir compte du droit des
parents », expression trop élastique pour
permettre le contrôle que la Convention
cherche, à instaurer.
6.2 Que l'es droits reconnus, aux parents ne
visent plus que l'éducation religieuse des
enfants et non plus leur enseignement
conforme à leurs convictions, ce qui ne peut
manquer d'être, interprété dans la plupart
des États comme un recul sensible, et
difficilement acceptable sur la conception
traditionnelle de la liberté d'enseignement.
Si la crainte était exprimée que toute autre
formule paraisse impliquer le devoir de
l'État de créer ou. d'entretenir en tout ou
en partie à l'aide des finances publiques
des écoles correspondant aux diverses
tendances présentes dans la population,
la commission ne pourrait, que réitérer
que, comme il a déjà été déclaré à l'Assemblée
Consultative, cette question doit être considérée
» comme demeurant entièrement
en dehors du cadre de la Convention ou du
Protocole.
6.3 Alors que le texte proposé par l'Assemblée
garantissait le. respect aussi bien des;
convictions philosophiques des parents, que de leurs convictions religieuses, la
sauvegarde n'est prévue par le Protocole
que pour le respect de ces derniers. Cette
mutilation ne peut manquer d'être vivement
ressentie en plusieurs pays. Suivant
les éclaircissements fournis par le Secrétariat,
elle s'expliquerait notamment par
le souci de ne pas permettre la diffusion
de doctrines directement dirigées contre
les principes mêmes qui sont à la base de
la Convention. Mais la commission rappelle
que cette préoccupation a été exprimée
déjà au cours de la discussion d'autres libertés
et a conduit à l'insertion dans le
texte de la Convention d'une disposition
générale qui couvre aussi, de manière satisfaisante,
la matière de l'enseignement. En
effet, l'article 17 est libellé comme suit :
7. « Aucune des dispositions de la présente
Convention ne peut être interprétée
comme indiquant pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus
dans la présente convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite
convention. »
8. Quant à l'observation suivant laquelle
dans les pays possédant une religion d'Etat
la constitution s'opposerait à la reconnaissance
d'une liberté aussi étendue que
celle voulue par l'Assemblée, il n'a pas
paru à notre commission qu'elle corresponde
à l'interprétation actuellement donnée
à cette notion de religion d'État ni en
tout cas qu'elle puisse empêcher les autres
États de s'en tenir à la conception traditionnelle
en matière de liberté d'enseignement.
9. Ces considérations ont conduit la commission
à vous proposer de substituer à
l'article 2 le texte ci-après :
10. « Nul ne peut se voir refuser le droit
à l'instruction. Dans l'exercice des
fonctions qu'il assume dans le domaine
de l'éducation et de l'enseignement,
l'État respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques. »
11. Article 3. — La commission des Questions
juridiques et administratives s'incline volontiers
devant les objections formulées par les experts du Comité des Ministres relativement à l'affirmation
trop imprécise de la liberté politique. De
même elle note les craintes exprimées quant à
l'interprétation trop étroite qui pourrait être
donnée à la notion de représentation. Mais, à
son tour, elle est d'avis que la rédaction proposée
qui, dans la version française, paraît en tout
cas contenir dans ses derniers mots une erreur
(« sur » au lieu de « dans ») pourrait être utilement
remplacée par le texte suivant :
12. « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
à organiser, à des intervalles raisonnables,
des élections législatives libres au scrutin
secret dans des conditions qui assurent la
libre manifestation de la volonté du peuple. »
13. Articles 4 et 5. — La commission comprend
le souci du Comité des Ministres de permettre
aux Puissances signataires de ne pas englober
provisoirement tout ou partie des dispositions
du Protocole dans la déclaration qui serait
faite par elles en vertu de l'article 63 de la
Convention.
14. Elle observe toutefois qu'un doute peut
exister dans la présente rédaction sur le point
de savoir si l'article 63 dé la Convention est
compris parmi les dispositions de la Convention
que l'article 5 du Protocole déclare applicables
à celui-ci et, dans l'affirmative, comment il se
combine avec l'article 4 du Protocole.
15. Afin de dissiper les doutes à ce sujet, la commission
propose de remplacer l'article 4 par la
disposition ci-après qui serait ajoutée à l'article
5 du Protocole (devenant art. 4) :
16. « Toutefois dans l'usage qui sera fait de la
faculté prévue à l'article 63 de la Convention,
de déclarer que la Convention s'appliquera
aux territoires dont un Etat assure les relations
internationales, exception pourra être
faite des articles 1, 2 ou 3 du présent Protocole.
17. Pareille exception sera toujours révocable,
elle pourra aussi être introduite à tout moment
dans la déclaration. »
18. Article 6 (devenant article 5). — Sans observations.
19. La commission, qui fut unanime à formuler
les suggestions ci-dessus, espère vivement qu'il
paraisse possible au Comité des Ministres de
modifier le Protocole en ce sens.