Protéger le droit de demander la récusation d’un juge de la Cour européenne des droits de l'homme
Créer un droit de demander une révision de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme
Réponse à Question écrite
| Doc. 15345
| 26 juillet 2021
1. Le Comité des Ministres
a examiné les questions soumises par les Honorables parlementaires
et compte tenu de leur similarité, apporte une seule réponse.
2. L’incapacité des juges de la Cour européenne à siéger dans
une affaire particulière est régie par l’article 28 du Règlement
de la Cour, en vertu duquel tout juge empêché de participer aux
séances pour lesquelles il est convoqué en fait part, dans le plus
bref délai, au président de la chambre (article 28, paragraphe 1).
L’article s’applique aussi aux juges appelés à siéger comme juges
uniques ou dans un comité
Note.
3. Le paragraphe 2 de l’article 28 énumère un certain nombre
de cas dans lesquels un juge ne peut participer à l’examen d’une
affaire, y compris et sans s’y limiter, s’il est antérieurement
intervenu dans l’affaire, soit comme agent, conseil ou conseiller
d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire,
soit au niveau national ou au niveau international, comme membre
d’une autre juridiction ou commission d’enquête, ou à tout autre
titre.
4. Conformément aux méthodes de travail et au Règlement de la
Cour, les parties à une affaire savent à quelle section leur affaire
a été confiée au plus tard à la date de la communication d’une affaire
pour observations. La composition des diverses sections (ainsi que
la liste des juges nommés par le président en tant que juges uniques)
étant publiquement accessible sur le site internet de la Cour, les
parties peuvent à tout moment vérifier cette composition et demander
à la Cour qu’un juge particulier ne soit pas associé à la décision pour
des raisons dûment justifiées. Dans ce cas, la procédure prévue
à l’article 28 est alors suivie.
5. Quant aux décisions d'irrecevabilité, elles sont par nature
définitives et ne se prêtent pas à un recours. Il est néanmoins
possible de rouvrir une affaire jugée (déclarée) irrecevable lorsqu'il
apparaît que la décision a été prise sur la base d'informations
erronées qui ont eu un effet direct sur l’issue
Note.
6. Il est demandé au Comité des Ministres ce qu’il entend faire
au sujet du champ d’application et de la fonctionnalité des articles
susmentionnés relatifs à la récusation et à la révision. À ce sujet,
le Comité rappelle que depuis son adoption en 1950, la Convention
européenne des droits de l’homme énonce que la Cour établit son
Règlement intérieur et détermine sa propre procédure. En vertu de
l’article 25 de la Convention européenne des droits de l’homme,
la Cour européenne des droits de l’homme réunie en Assemblée plénière adopte
son Règlement. Le Comité considère donc qu’il ne lui appartient
pas de prendre des mesures concernant la portée et la fonctionnalité
des règles de récusation et de révision de la Cour, ni de commenter des
affaires individuelles.
7. Enfin, il prend note du fait que, dans le contexte de son
travail continu au titre du mandat confié à la Cour par la Convention,
le comité des méthodes de travail de la Cour réexamine le Règlement
de la Cour existant, y compris l’article 28.