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Protéger le droit de demander la récusation d’un juge de la Cour européenne des droits de l'homme

Créer un droit de demander une révision de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme

Réponse à Question écrite | Doc. 15345 | 26 juillet 2021

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée lors de la 1409e réunion des Délégués des Ministres (7 juillet 2021). 2021 - Quatrième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 759 (Doc. 15260) et Question écrite n° 760 (Doc. 15261)
1. Le Comité des Ministres a examiné les questions soumises par les Honorables parlementaires et compte tenu de leur similarité, apporte une seule réponse.
2. L’incapacité des juges de la Cour européenne à siéger dans une affaire particulière est régie par l’article 28 du Règlement de la Cour, en vertu duquel tout juge empêché de participer aux séances pour lesquelles il est convoqué en fait part, dans le plus bref délai, au président de la chambre (article 28, paragraphe 1). L’article s’applique aussi aux juges appelés à siéger comme juges uniques ou dans un comitéNote.
3. Le paragraphe 2 de l’article 28 énumère un certain nombre de cas dans lesquels un juge ne peut participer à l’examen d’une affaire, y compris et sans s’y limiter, s’il est antérieurement intervenu dans l’affaire, soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit au niveau national ou au niveau international, comme membre d’une autre juridiction ou commission d’enquête, ou à tout autre titre.
4. Conformément aux méthodes de travail et au Règlement de la Cour, les parties à une affaire savent à quelle section leur affaire a été confiée au plus tard à la date de la communication d’une affaire pour observations. La composition des diverses sections (ainsi que la liste des juges nommés par le président en tant que juges uniques) étant publiquement accessible sur le site internet de la Cour, les parties peuvent à tout moment vérifier cette composition et demander à la Cour qu’un juge particulier ne soit pas associé à la décision pour des raisons dûment justifiées. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 28 est alors suivie.
5. Quant aux décisions d'irrecevabilité, elles sont par nature définitives et ne se prêtent pas à un recours. Il est néanmoins possible de rouvrir une affaire jugée (déclarée) irrecevable lorsqu'il apparaît que la décision a été prise sur la base d'informations erronées qui ont eu un effet direct sur l’issueNote.
6. Il est demandé au Comité des Ministres ce qu’il entend faire au sujet du champ d’application et de la fonctionnalité des articles susmentionnés relatifs à la récusation et à la révision. À ce sujet, le Comité rappelle que depuis son adoption en 1950, la Convention européenne des droits de l’homme énonce que la Cour établit son Règlement intérieur et détermine sa propre procédure. En vertu de l’article 25 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme réunie en Assemblée plénière adopte son Règlement. Le Comité considère donc qu’il ne lui appartient pas de prendre des mesures concernant la portée et la fonctionnalité des règles de récusation et de révision de la Cour, ni de commenter des affaires individuelles.
7. Enfin, il prend note du fait que, dans le contexte de son travail continu au titre du mandat confié à la Cour par la Convention, le comité des méthodes de travail de la Cour réexamine le Règlement de la Cour existant, y compris l’article 28.