B Exposé des motifs
par M. Kamal Jafarov, rapporteur
1 Contexte
1. La Convention sur la cybercriminalité
(STE n° 185, également connue sous le nom de « Convention de Budapest »
ou «Convention Cybercriminalité»), ouverte à la signature en 2001,
rassemble des Parties de toutes les régions du monde (66 ratifications
en juin 2021). Les États-Unis d'Amérique sont Partie à la Convention
elle-même, mais pas à son (premier) Protocole additionnel relatif
à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis
par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189). Ce point avait
été omis dans la Convention Cybercriminalité pour que les États-Unis
puissent la signer malgré la protection étendue de la liberté d'expression
que prévoit leur Constitution. La Fédération de Russie est le seul
État membre du Conseil de l'Europe à n’avoir ni signé ni ratifié
la Convention Cybercriminalité; l'Irlande l'a signée, mais pas ratifiée.
2. L'utilisation des technologies de l'information à des fins
criminelles a pris un essor considérable depuis 2001. La cybercriminalité
est vue par de nombreux États comme une grave menace pesant sur
les droits humains, l'État de droit et le fonctionnement des sociétés
démocratiques, voire sur la sécurité nationale. Le rapport explicatif
du projet de Deuxième Protocole additionnel en donne de nombreux
exemples, notamment la violence sexuelle exercée en ligne contre
des enfants, le vol et l’utilisation détournée de données personnelles
(«usurpation d’identité»), l’ingérence dans des processus électoraux
et autres attaques contre des institutions démocratiques, les attaques
contre des infrastructures essentielles (par exemple par «déni de service»
ou «logiciel rançonneur»), ou l’utilisation détournée de ces technologies
à des fins terroristes. Pendant la pandémie de covid-19, les pays
en ont observé des formes variées: attaques contre les hôpitaux et
établissements médicaux qui développent des vaccins contre le virus,
usurpation de noms de domaine à des fins de promotion de faux vaccins
et traitements, par exemple.
3. La Convention Cybercriminalité et ses Protocoles additionnels,
dont le deuxième, objet du présent avis
Note, sont
confrontés à un dilemme difficile. Pour atteindre leurs buts, ils
doivent rassembler le plus grand nombre possible d’États, la cybercriminalité
ignorant les frontières, faute de quoi les cybercriminels continueront
à opérer depuis des lieux sûrs, et à faire des victimes dans le
reste du monde. Or les systèmes juridiques diffèrent énormément
d’un pays à l’autre, y compris en matière pénale, et force est d’admettre
que l’on y observe des degrés variables de sensibilisation à la
protection des données et de réglementation en la matière. La Convention
et ses Protocoles ne peuvent donc fixer que des règles de protection
minimale, qui seront impérativement appliquées dans tous les États
Parties, et laisser les États plus avancés ériger une protection plus
solide pour leurs populations respectives. Mais ces normes plus
strictes ne doivent pas compromettre l'objectif commun de la Convention
et de ses Protocoles, en particulier le projet de Deuxième Protocole additionnel,
à savoir donner plus d’efficacité et d’efficience à la coopération
internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Selon moi,
les rédacteurs du Deuxième Protocole additionnel sont parvenus en
principe à ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence,
face au dilemme susmentionné. Après avoir examiné les nombreuses
propositions formulées par les différentes parties prenantes, je
propose néanmoins quelques modifications à apporter au projet de
Protocole, en vue de renforcer la protection des droits de l’homme,
et plus particulièrement le droit au respect de la vie privée (voir
plus loin le chapitre 5).
2 Travaux
antérieurs de l'Assemblée
4. Les travaux antérieurs de l'Assemblée
montrent qu’elle a toujours été favorable à une action ferme de lutte
contre la cybercriminalité tout en préconisant le plus haut niveau
possible de protection du droit à la vie privée des utilisateurs
d’internet.
5. Dans son
Avis no 226
(2001) «Projet de convention sur la cybercriminalité», l’Assemblée
considérait que la lutte contre la criminalité cybernétique constitue
un enjeu de toute première importance au regard des obstacles que
peut poser cette forme de criminalité au développement des nouvelles
technologies. (paragraphe 1) et notait qu’il est essentiel que des
définitions communes des crimes soient établies ; que le secteur
privé continue de travailler à la sécurisation informatique des
réseaux ; et que les gouvernements édictent des lois nationales
adaptées et proportionnées (paragraphe 4). Dans les nombreuses modifications qu’elle
proposait, elle insistait sur la nécessité de mieux protéger le
droit à la vie privée et de négocier promptement un Protocole additionnel
élargissant le champ d’application à « de nouvelles formes d'infraction » comme
«la diffusion de propagande raciste, l’hébergement abusif de communications
haineuses, l’utilisation d’Internet aux fins de trafic d’êtres humains
et l’entrave au fonctionnement du système informatique au moyen des
spam (courriers-poubelles)». Dans
son exposé des motifs, le rapporteur formulait son « refus absolu
d’une ‘cyberpolice’ transcendant les frontières et les souverainetés
nationales. Il s’entend qu’une “cyberpolice” qui dépasserait le
cadre des États et de leurs compétences souveraines devrait être
exclue. […] Ainsi, un État peut effectuer une enquête pour le compte
d’un autre, mais ne peut mener d’enquêtes ni de perquisitions transfrontalières.
Contrairement aux craintes exprimées, les téléperquisitions ne seraient
par conséquent pas prévues par le projet de convention. Cette position
est en opposition avec celle des États-Unis, qui estiment que les
enquêteurs spécialisés dans Internet doivent disposer de libertés
en rapport avec le caractère international du réseau des réseaux. »
La suite a montré que les outils créés par la Convention ne suffisaient pas,
eu égard à la flambée de la cybercriminalité — ce qui a conduit
à la négociation du Deuxième Protocole additionnel.
6. Dans son
Avis 240
(2002) «Projet de protocole additionnel à la Convention sur
la cybercriminalité relatif à l’incrimination des actes de nature
raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques», l'Assemblée
« reconnaît que le texte adopté par le Comité européen pour les
problèmes criminels est un compromis entre des traditions juridiques
et culturelles différentes, compromis qui lui donne en grande partie satisfaction
dans l'équilibre trouvé entre le combat contre le racisme et la
liberté d'expression » (paragraphe 4). La principale modification
qu’elle proposait (l'introduction de la notion «d'hébergement abusif»)
n’a pas été retenue dans la dernière version du projet.
7. Dans sa
Recommandation 2041
(2014) « Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs
dans le cyberespace », l'Assemblée invitait le Comité des Ministres
à examiner la possibilité d’élaborer un Protocole additionnel à
la Convention sur la cybercriminalité concernant les violations
graves des droits fondamentaux des utilisateurs de services en ligne,
et de déterminer dans quelle mesure la Convention européenne sur l’entraide
judiciaire en matière pénale (STE no 30)
devait être actualisée afin de couvrir l’entraide dans les affaires
de cybercriminalité transnationale ainsi que les cyberpreuves. Elle
invitait aussi le Comité des Ministres à établir, sur la base des
éléments divulgués par Edward Snowden concernant les violations
massives du droit à la vie privée, consacré par l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme (STE N° 5), un plan d'action
visant à prévenir pareilles violations (paragraphes 2.1, 2.2 et
2.9).
8. Dans sa
Recommandation
2077 (2015) « Accroître la coopération contre le cyberterrorisme
et d’autres attaques de grande ampleur sur Internet », l'Assemblée
recommandait au Comité des Ministres d’inviter les Parties à la
Convention sur la cybercriminalité et à son Protocole additionnel
relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe
commis par le biais de systèmes informatiques à étudier s’il était
faisable «d’élaborer un protocole additionnel définissant un niveau
commun d’incrimination des cyberattaques de grande ampleur […],
ainsi que sur des normes minimales pour les peines applicables à
ces attaques ; d’élaborer un autre protocole additionnel sur l’entraide
en matière de pouvoirs d’investigation, qui étende en particulier
le champ d’application de l’article 32 de la convention […] ; et
d’étudier la faisabilité d’un «protocole additionnel à la Convention
sur la cybercriminalité relatif à l’accès de la justice pénale aux
données stockées sur des serveurs d’hébergement dans le nuage».
Elle lui demandait en outre «d’élaborer des normes juridiques sur
la responsabilité internationale qui revient aux États de prendre
toutes les mesures raisonnables pour prévenir que des cyberattaques
de grande ampleur soient lancées par des personnes relevant de leur juridiction
ou à partir de leur territoire national contre des systèmes informatiques
dans un autre État.» (Paragraphes 3.1. à 3.3.).
9. Plus récemment, dans sa
Résolution 2256
(2019) « Gouvernance de l’Internet et droits de l’homme », l'Assemblée
réaffirmait la nécessité de mieux protéger les droits humains sur
internet. Tout en soulignant la nécessité de garantir la protection
effective du droit à la liberté d'expression et d'information en
ligne et hors ligne, elle notait qu’il convenait de faire plus pour
contrer les dangers qu’engendrent les abus de ces droits, tels que
l’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence, dont
le terrorisme, l’abus sexuel d’enfants, le cyberharcèlement, la
manipulation de l’information et la propagande. Cette exigence se
double de la nécessité de garantir qu’internet devienne un environnement
sécurisé, où les usagers sont à l’abri de l’arbitraire, des menaces,
des atteintes à l’intégrité physique et psychique, et des violations
de leurs droits. L’Assemblée soulignait à nouveau la menace que
représentent pour les droits humains les systèmes d’envergure mis
en place par les services de renseignement en vue de collecter,
de conserver et d’analyser à grande échelle les données des communications.
Elle recommandait ainsi aux États membres du Conseil de l’Europe
« de réfléchir à des politiques globales de lutte contre la criminalité
informatique […] y compris l’établissement de forces de police spécialisées
dans le dépistage et l’identification des criminels informatiques,
et dotées de moyens techniques adéquats […]» (paragraphes 5-7, 9.3).
L’Assemblée considérait que la Convention sur la cybercriminalité
devait être mieux utilisée pour améliorer la collaboration interétatique;
elle appelait les États membres à la ratifier s’ils ne l’avaient
pas encore fait, et à encourager l’achèvement des négociations sur
le Deuxième Protocole additionnel sur une coopération internationale
renforcée et l’accès aux preuves d’activités criminelles stockées
dans le nuage (paragraphe 11).
3 Principales
caractéristiques du projet de Deuxième Protocole additionnel
10. Le chapitre II du
projet de Deuxième Protocole («le projet de Protocole» ou «le Protocole»)
prévoit des « mesures de coopération renforcée », dont, à la section 2, des « procédures renforçant
la coopération directe avec les fournisseurs et les entités dans
les autres Parties ». L'article 6 permet aux autorités compétentes
de demander directement à un fournisseur de services situé sur le
territoire d’une autre Partie des informations sur les noms de domaine
enregistrés, et l'article 7 la divulgation de données relatives
aux abonnés. La section 3 («procédures
renforçant la coopération internationale entre autorités pour la
divulgation de données informatiques stockées») donne effet aux
injonctions d'une autre Partie ordonnant la production accélérée
de données (article 8) et la divulgation accélérée de données stockées
en situation d'urgence (article 9). La section 4 (article 10)
fixe les «procédures relatives à la demande d’entraide urgente».
Enfin, la section 5 («procédures
relatives à la coopération internationale en l'absence d'accords
internationaux applicables») autorise les vidéoconférences (article 11),
et surtout les équipes communes d'enquête (ECE) et les enquêtes communes
(article 12).
11. Le chapitre III traite
des conditions et garanties (article 13), notamment pour ce qui
est de la protection des données à caractère personnel (article 14).
Ce sont surtout ce chapitre et la section 2 sur la coopération directe
avec les fournisseurs de services qui ont suscité des critiques
dans la société civile.
4 Critiques
et recommandations émanant de parties prenantes
12. Le Conseil européen de la protection
des données (EDPB)
Note critique dans sa contribution du
4 mai 2021
Note la
brièveté du délai de soumission des observations sur le premier
projet complet de Protocole, publié le 14 avril 2021. Il juge qu’il
serait nécessaire de mieux analyser les projets de dispositions
sur la protection des données, notamment leur compatibilité avec
le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la jurisprudence
de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Sur le fond,
il recommande:
- de préciser
dans le projet que les garanties relatives à la protection des données
ont un caractère contraignant ;
- de garantir l'intervention systématique d'une autorité
judiciaire ou d'une autorité administrative indépendante de la Partie
requise, sauf en cas d'urgence valablement démontrée, et d’appliquer
le principe de la double incrimination en conformité avec la jurisprudence
de la CJUE ;
- de clarifier la définition des informations relatives
aux abonnés de façon à en exclure les données relatives au trafic
et au contenu ;
- de mieux définir les spécifications et exigences relatives
à la sécurité et à l'authentification des organismes habilités à
demander et à recevoir des données ;
- d’inclure l’application du principe de proportionnalité
dans le texte de l'article 13 ;
- d’indiquer à l'article 14 que le projet de Protocole s'applique
aux Parties, sauf autre accord ou arrangement entre les Parties
concernées garantissant un niveau égal ou supérieur de protection
de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel
à celui que prévoit le Protocole ;
- de préciser à l'article 14, paragraphe 1.a, que les données
à caractère personnel figurant dans la demande et reçues par l’autorité
ou l’entité privée requise bénéficient de la même protection que
celles que reçoit l’autorité requérante ;
- de permettre à la Partie qui communique des données à
caractère personnel (dans une demande ou en réponse à une demande)
d'exiger de la Partie destinataire des garanties supplémentaires,
ou de permettre à la Partie requise de refuser la communication
dans le but de ne pas éroder la protection des données à caractère
personnel prévue par le droit de l'Union européenne ;
- de préciser à l'article 14, paragraphe 2, que le traitement
ultérieur des données à caractère personnel par la Partie destinataire
doit être prévu par la loi et constituer une mesure nécessaire et
proportionnée dans une société démocratique pour garantir d’importants
objectifs d'intérêt public général ;
- remplacer, à l'article 14, paragraphe 4, les mots « considérées
comme sensibles compte tenu des risques qu’elles comportent » par
« qui permettent ou confirment l'identification unique d’une personne physique » ;
- de préciser à l'article 14, paragraphe 6, concernant les
décisions automatisées, qu’outre l'intervention humaine, les garanties
prévues par le droit interne des Parties autorisant ce type de traitement
doivent garantir les droits et libertés de la personne concernée ;
et d’ajouter au paragraphe 6 une disposition interdisant spécifiquement
le traitement de données sensibles aux fins d'une prise de décision automatisée,
à moins que le paragraphe 6 n’impose expressément des mesures protégeant suffisamment
les droits et libertés et les intérêts légitimes de la personne
concernée ;
- d’étendre expressément le champ d'application de l'article 14,
paragraphe 8 (tenue de registres), à toutes les activités de traitement,
en particulier le «stockage» ;
- d’ajouter à la liste des notifications aux personnes concernées
prévues à l'article 14, paragraphe 11, les coordonnées du responsable
du traitement ;
- de compléter les dispositions de l'article 14, paragraphe 12,
de sorte que quiconque puisse demander et obtenir des informations
sur le fait que des données à caractère personnel le ou la concernant
sont ou non traitées ; d’actualiser le paragraphe 12.b, en indiquant
qu’en règle générale, les informations relatives à l'accès et à
la rectification sont fournies gratuitement aux personnes concernées ;
et de clarifier et préciser les conditions dans lesquelles l'information
et les droits des personnes concernées peuvent être restreints dans
un souci de pleine conformité avec le droit de l'Union européenne,
et en particulier de respect des critères de prévisibilité et de
proportionnalité ;
- d’assurer le respect des garanties relatives aux données
personnelles relevant par exemple des privilèges et immunités de
certaines professions ;
- de clarifier l'article 14, paragraphe 13, sur les recours
effectifs pour faire en sorte que la juridiction de chaque Partie
à la Convention sur la cybercriminalité prévoie des voies de recours
judiciaires et non judiciaires ouvertes à toute personne concernée.
13. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
a signalisé son accord de principe au projet de Protocole:
«Elle juge qu’il répond au besoin
d’un cadre juridique clair, prévisible et fonctionnel, qui favorise
la coopération internationale dans les affaires de cybercriminalité
et la collecte de preuves électroniques dans les enquêtes et procédures
pénales relatives à des délits, et qu’il pose des limites juridiques,
tout en accordant une attention particulière aux droits fondamentaux,
notamment le droit à la protection des données à caractère personnelNote».
14. La FRA propose néanmoins des améliorations, en particulier:
- à l'article 11, paragraphes 1
et 5, mentionner le principe ne bis in
idem, afin d'éviter la double peine d'un témoin en cas
de parjure ou d'infraction similaire lorsque deux États lui ont
fait prêter serment ou lui ont dispensé des avertissements ;
- à l'article 11, paragraphe 7, à propos de la vidéoconférence,
prévoir les mesures de protection des témoins disponibles au niveau
national (comme le brouillage du visage ou de la voix) ;
- à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe
1, mieux assurer «l'égalité des armes» entre le ministère public
et la défense en prévoyant qu'au niveau national, les autorités
compétentes de la Partie contractante peuvent également agir au
nom de la défense;
- à l'article 7, paragraphes 7 et 8, et à l'article 8, mieux
préciser les motifs pour lesquels un prestataire de services peut
légitimement refuser de divulguer des informations sur un abonné
(la violation de droits fondamentaux dans l'État requérant ou requis
devant être reconnue comme un motif valable).
15. La publication du projet de Protocole a aussi suscité de vives
critiques parmi des groupes de la société civile. En ce qui concerne
la procédure adoptée par le comité de rédaction (T-CY), l'Electronic
Frontier Foundation résume comme suit leurs objections:
«En
2018, près d’une centaine de groupes d'intérêt public ont appelé
le Conseil de l’Europe à laisser la société civile
apporter une contribution technique à la préparation du protocole.
En 2019, le Conseil européen de la protection des données (EDPB)
a lui
aussi appelé le T-CY à veiller à une participation précoce
et plus proactive des autorités chargées de la protection des données
à la préparation du projet, un appel qu'il a jugé bon de
réitérer cette année. Lorsqu'il a publiquement
soumis le projet de texte du protocole, le T-CY n’a
laissé que 2,5 semaines aux parties prenantes pour
présenter leurs observations, délai trop court, de l’avis de l'EDPB,
pour une analyse soigneuse. Cette version du protocole ne comprenait
pas non plus les explications relatives aux garanties de protection
des données, publiées ultérieurement, dans la dernière version du
28 mai, sans consultation publique. Même d'autres branches du Conseil
de l’Europe, comme le comité consultatif de la Convention 108, ont
ainsi eu du mal à apporter une contribution
significativeNote».
16. Sur le fond, un collectif de groupes de défense de la liberté
de l’internet
Note a
vigoureusement critiqué le projet de Protocole dans une lettre commune
envoyée le 2 mai 2021 au Président de l'Assemblée, M. Rik Daems,
et à d'autres organes du Conseil de l'Europe. Il estime que la section 2
menace l'État de droit en autorisant la «coopération directe» avec
des entités privées, et en encourageant ainsi la divulgation volontaire de
données personnelles telles que les informations relatives à l'enregistrement
des noms de domaine et les informations sur les abonnés, sans obligation
d’obtenir une décision de justice pour toute injonction de production
émise en vertu du Protocole. Il critique par ailleurs le manque
de transparence et l'absence de garanties contre le «changement
de finalité» du traitement des données reçues en application du
Protocole et contre le choix opportuniste de la juridiction
(forum shopping) dans les enquêtes
communes. Il recommande donc notamment:
- que toute injonction de production émise en vertu du Protocole,
y compris son article 6 (demande d'informations concernant l'enregistrement
d'un nom de domaine), doive obligatoirement être autorisée par la
justice ;
- que les Parties au Protocole additionnel soient tenues
d'adhérer au Protocole d’amendement à la Convention pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STCE n° 223, «Convention 108+») ;
- que le Protocole définisse l’incompatibilité évoquée à
l'article 14, paragraphe 2.a, qui interdit aux États recevant des
éléments de preuve de les traiter ultérieurement « dans un but incompatible »,
et d'inclure des garanties pour circonscrire ce «changement de finalité»
;
- que le Protocole inclue des garanties contre la sélection
opportuniste de la juridiction (forum
shopping) dans les enquêtes communes et par les équipes
communes d'enquête pour empêcher les Parties de contourner les restrictions
et interdictions de certaines mesures d'enquête prévues dans leur
droit interne ;
- que les autorités de surveillance soient tenues de publier
des données (au moins agrégées) sur l’emploi des mesures prévues
par le Protocole et sur le nombre de personnes touchées par ces
mesures.
17. Dans un document plus détaillé soumis à l'Assemblée le 29 juillet
2021
Note,
un groupe de défenseurs du droit à la vie privée sur internet manifeste
une vigoureuse opposition aux principales dispositions du projet
de Protocole, en particulier la coopération directe avec les fournisseurs
de services visée aux articles 6 et 7:
«L’accès libre aux données relatives aux abonnés peut
menacer les lanceurs d'alerte, les sources des journalistes, les
dissidents, les personnalités politiques et d'autres personnes,
tout en érodant des privilèges et immunités essentiels. Le projet
de protocole cherche à édulcorer la nature sensible des données
relatives aux abonnés, et crée une série de pouvoirs très étendus»
(page 1).
18. Le document indique que, selon une enquête menée par le T-CY
lui-même:
«de nombreux pays examinés
exigent une autorisation de justice pour que les services de répression puissent
accéder à certains types de données relatives aux abonnés. L'article 7
impose à ces États de poser des bases légales d'accès plus laxistes
pour une autorité étrangère que pour leurs propres services de répression».
(Page 4)
«L'article 7 érode ainsi les normes de protection de la
vie privée, même dans le cas où la protection est déjà suffisante.
Nous recommandons donc que l'article 7 soit intégralement rayé du
texte du protocole». (page 5)
19. Il est également observé dans le document que:
«Imposer des limites de temps et
de champ d'application au dispositif de réserves de l'article 7
oblige en fait les États à un niveau de protection particulier malgré
l'évolution constante de la jurisprudence sur les informations relatives
aux abonnés» (page 7). «Il est donc instamment demandé aux rédacteurs
du Protocole de veiller à ce que les parties puissent exclure les
informations relatives aux abonnés de l'article 7, au gré de l'évolution
de la jurisprudence et de la législation, en admettant que des réserves
et déclarations soient faites après la signature et la ratification
du Protocole» (page 8).
20. Les auteurs du document recommandent en outre l'introduction
d'une obligation de notification ou de consultation des autorités
de la Partie requise, de sorte qu'elles puissent le cas échéant
appliquer les motifs de refus, et donner instruction au fournisseur
de services de ne pas divulguer les informations relatives à l'abonné
(recommandation 5, page 9). Ils voudraient aussi que les demandes
de données relatives aux abonnés décrivent suffisamment les faits
et justifient suffisamment la pertinence de la demande dans l'enquête pour
qu’il soit possible d’apprécier convenablement ses effets sur les
droits fondamentaux». (recommandation 6, page 10). Autre point important:
le Protocole devrait prévoir que l’autorisation d’une juridiction
indépendante constitue le seuil d’accès transfrontalier aux données
relatives aux abonnés, ou au moins permettre aux Parties d’exiger
une autorisation de cette nature (recommandation 7, page 11).
21. Le document critique vigoureusement aussi l’article 12 sur
les enquêtes communes et les équipes communes d’enquête. Leur champ
d’application et leur durée devraient être plus limités, elles devraient
être soumises à autorisation des autorités centrales et ne pas pouvoir
contourner les garanties fondamentales par sélection opportuniste
de la juridiction (forum shopping) (pages 12-17).
Il propose également un nouvel article 13b sur la confidentialité
garantissant qu’il ne peut être fait un usage abusif des conditions
de confidentialité des enquêtes (page 18).
22. Les auteurs sont en principe favorables à la présence de garanties
détaillées dans le Protocole. Mais ils considèrent que:
«Le caractère facultatif de l’article 14
nuit à son utilité et contraste avec le caractère contraignant des obligations
créées par le protocole en matière d’accès légal. L’un des aspects
les plus problématiques du protocole et de sa Convention est qu’ils
créent des obligations spécifiques en matière d’accès légal tout
en ne formulant que de façon générale les garanties exigées en matière
de droits humains et de respect de la vie privée, à préciser dans
le droit national de chacun des signataires. […] Or ces dispositions
ne garantissent pas un niveau de protection des données compatible
avec les instruments modernes de protection des données, comme la
Convention 108/108+». (pages 19-20)
23. Enfin, le Conseil des barreaux européens (CCBE)
Note a émis des commentaires
critiques et proposé des améliorations qu’il considère comme des
«exigences minimales». Certaines sont similaires à celles de l’EDPB et
de la FRA, notamment: créer un dispositif général de contrôle juridictionnel
préalable assorti d’un cadre de protection du privilège attaché
au secret de la communication entre l’avocat et son client et du
secret professionnel; exiger la notification des autorités de l’État
requis avant que les données ne soient communiquées à l’État requérant
par le fournisseur de services auquel s’adresse l’injonction de
produire ; clarifier et renforcer les motifs de refus d’exécution
des injonctions internationales de production ; le fait que les données
demandées sont couvertes par le secret de la communication entre
avocat et client ou le secret professionnel doit constituer un motif
absolu de refus ; faire en sorte que le suspect, le prévenu ou son
avocat puissent demander une injonction internationale de production
ou de conservation de manière aussi péremptoire que les services
répressif (principe de l’égalité des armes). Le CCBE est par ailleurs
seul à demander que le Protocole prévoie expressément que l’avocat
ait la possibilité de participer à l’audition en vidéoconférence
pour défendre les intérêts de son client.
5 Évaluation
des commentaires et propositions
24. Rappelons tout d’abord que
le Protocole vise à améliorer les outils d’enquête et à rendre justice
aux victimes. Eu égard à l’ampleur actuelle de la cybercriminalité
et au faible nombre de sanctions infligées à ses auteurs, il importe
d’améliorer les chances des victimes d’obtenir justice, et d’alourdir
considérablement le risque de sanction pour les auteurs. La cybercriminalité
(attaques par logiciel rançonneur, par exemple) a causé des préjudices
économiques considérables, voire des pertes de vies humaines, certains
criminels n’hésitant pas à s’attaquer aux hôpitaux et autres infrastructures
essentielles. Comme l’ont montré de récents échanges entre les présidents
des États-Unis d’Amérique et de la Fédération de Russie
NoteNote,
la cybercriminalité menace même la paix mondiale. Les menaces implicites
de représailles consécutives à des attaques contre des infrastructures
essentielles, commises par des acteurs peut-être soutenus ou tacitement
tolérés par des gouvernements, pourraient déclencher des tensions,
avec des conséquences potentiellement dévastatrices.
25. Il convient également de rappeler que le Deuxième Protocole
additionnel à la Convention Cybercriminalité est un instrument de
justice pénale qui s’applique à des enquêtes ou procédures pénales spécifiques
liées à la cybercriminalité et à la collecte de preuves sous forme
électronique, comme l’indique l’article 2 relatif au champ d’application.
Il n’est donc pas utilisable à des fins de sécurité nationale, ni
de surveillance de masse ou de collecte de données à grande échelle.
Il ne vise pas non plus à établir ni à harmoniser des régimes complets
de protection des données. La Convention sur la cybercriminalité
rassemble actuellement 66 Parties (dont 21 ne sont pas membres du
Conseil de l’Europe et 40 ne sont pas membres de l’Union européenne).
Le Protocole doit donc laisser une marge de manœuvre suffisante
pour permettre une adaptation aux différents systèmes juridiques
et à l’évolution de la technologie, des modèles économiques et de
l’interprétation par les tribunaux
Note.
26. Il pourrait ainsi se révéler impossible de reprendre intégralement
l’acquis du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne en matière
de droit à la vie privée et de protection des données dans la Convention
sur la cybercriminalité et ses Protocoles additionnels, et de lui
donner un caractère contraignant pour toutes les Parties. Cela irait
à contre-courant du but même de ces instruments — but qui touche
à la protection de droits fondamentaux (ceux des victimes de la
cybercriminalité) et, on l’a vu, au fonctionnement de l’État de
droit et de la démocratie. Je suis donc largement d’accord avec
le texte du Protocole tel qu’il nous est présenté par ses rédacteurs.
27. Cela étant, certaines propositions soumises par l’EDPB, la
FRA et des groupes de la société civile comme l’Electronic Frontier
Foundation (EFF) et le Conseil des barreaux européens (CCBE) n’en
paraissent pas moins judicieuses: elles ne semblent pas compromettre
le but du Protocole, mais améliorent concrètement la protection
de toutes les personnes concernées. Voici une liste de ces améliorations
possibles, établie à partir des 15 propositions que j’avais provisoirement
jugées positives dans ma note introductive. À la lumière des apports
des experts invités à notre audition en commission du 14 septembre,
j’ai choisi de conserver les propositions suivantes:
1. faire figurer l’application
du principe de proportionnalité dans le texte de l’article 13, outre
sa mention dans le rapport explicatifNote
Selon moi, le principe de proportionnalité joue un rôle central
dans la protection des droits fondamentaux, et mérite une place
dans le texte même du Protocole. Cela vaut même si le principe est
évoqué dans le Rapport explicatif du projet de Protocole et que
l’article 15 de la Convention sur la cybercriminalité, qui mentionne
ce principe, est incorporé dans le projet de Protocole par le biais
de son article 13. Sa mention dans le texte du Protocole lui-même
constitue une proclamation résolue de ce principe fondamental des
droits humains, qui aura donc un poids supplémentaire dans l’interprétation
qui sera donnée au Protocole dans la pratique.
2. préciser à l’article 14, paragraphe
2, que le traitement ultérieur des données à caractère personnel
par la Partie destinataire doit être prévu par la loi et constituer
une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique
pour garantir d’importants objectifs d’intérêt public général
Cette proposition reflète bien la formule usuelle de la Convention
européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la Cour
dans l’évaluation des restrictions du droit à la vie privée garanti
à l’article 8 de la Convention. Comme l'ont expliqué les experts
du T-CY, on pourrait la juger techniquement «superflue», au même
titre que la première proposition ci-dessus, mais elle adresse un
message fort aux 47 États Parties à la Convention, ce qui devrait
influencer l'interprétation future de cette disposition dans un
sens favorable aux droits humains. Afin de tenir compte de la remarque
des experts du T-CY, qui considèrent que les États qui ne sont pas
Parties à la Convention peuvent employer des notions ou une terminologie
différentes et pourraient être dissuadés de signer le projet de
Protocole en raison de cette terminologie inspirée de la Convention,
la proposition pourrait être complétée par les mots «ou assure par
d’autres voies une protection adéquate des droits de l'homme et
des libertés» (comme dans l’article 15 de la Convention incorporé
par l’article 13 du projet de Protocole).
3. ajouter à la liste des notifications
aux personnes concernées prévues à l’article 14, paragraphe 11,
les coordonnées du responsable du traitement
Cela faciliterait l’exercice par la personne concernée de
son droit à l’information et ne devrait pas représenter une charge
importante pour les autorités compétentes.
4. actualiser le paragraphe 12.b
de l’article 14 en indiquant qu’en règle générale, les informations
relatives à l’accès et à la rectification sont fournies gratuitement
aux personnes concernées
Le texte actuel du Protocole dit que « les frais d’accès doivent
être limités à ce qui est raisonnable et non excessif ». Mais la
bonne pratique observée dans de nombreux pays est que l’accès est
gratuit, sauf abus manifeste (demandes répétées pour le même motif,
par exemple).
5. assurer le respect des garanties
relatives à des données personnelles relevant par exemple des privilèges
et immunités de certaines professions
Les garanties liées aux privilèges et immunités de certaines
professions (avocats, médecins, clergé, parlementaires, par exemple)
devraient effectivement figurer expressément dans le projet de Protocole.
6. imposer aux autorités de surveillance
de publier des données (au moins agrégées) sur l’emploi des mesures
prévues par le Protocole et sur le nombre de personnes touchées
par ces mesures
Cette proposition mérite notre soutien dès lors qu’elle se
borne à des données agrégées. Elle favoriserait la transparence
et ainsi la confiance du public dans les instruments créés par le
Protocole et elle faciliterait l’évaluation du fonctionnement de
cet instrument. La divulgation d’informations agrégées ne saurait
nuire à des enquêtes en cours, ni se traduire par la divulgation
de données personnelles sensibles.
7. mentionner les mesures de
protection des témoins existant au niveau national dans les dispositions autorisant
l’obtention de preuves par vidéoconférence, et prévoir la possibilité
pour l’avocat de participer à l’audition en vidéoconférence pour
défendre les intérêts de son client.
Ces propositions du CCBE sont pleines de bon sens, car les
cybercriminels sont souvent des groupes organisés, connus pour menacer,
voire éliminer les témoins, et le droit fondamental d’être assisté
par un avocat doit également être respecté dans les auditions de
preuves menées en vidéoconférence.
8. mieux assurer «l’égalité des
armes» entre le ministère public et la défense en prévoyant qu’au
niveau national, les autorités compétentes de la Partie contractante
peuvent également agir au nom de la défense
Cette proposition est elle aussi sensée. Le respect des droits
humains et de l’État de droit exige évidemment que l’accusé, présumé
innocent, ait le même accès aux éléments de preuve que l’accusation.
28. D’autres propositions de parties
prenantes, en revanche, semblent incompatibles avec la nature et
le but du Protocole, à savoir créer, dans le domaine de la lutte
contre la cybercriminalité, une plate-forme de coopération ouverte
au plus grand nombre d’États possible, y compris ceux qui n’ont
pas, ou pas encore, atteint le niveau de protection des données
du RGPD de l’Union européenne ou de la Convention européenne des
droits de l’homme et de la Convention 108+ du Conseil de l’Europe.
D’autres paraissent superflues, soit que le projet de Protocole
les prenne déjà en compte, soit que les clarifications demandées
figurent déjà dans le rapport explicatif du Protocole.
29. Cela vaut pour les propositions suivantes:
- Supprimer
l’article 7 sur les injonctions de divulgation adressées directement
aux fournisseurs de services internet: cela irait à l’encontre
du but du Protocole en supprimant un moyen efficace de désengorgement
des dispositifs actuels d’entraide judiciaire, qui passent par des
autorités centrales nationales surchargées. La portée limitée des
injonctions visées à l’article 7, les garanties prévues aux articles 13
et 14 et celles du droit pénal des Parties elles-mêmes devraient
prévenir les atteintes au droit au respect de la vie privée.
- Introduire une obligation de
notification ou de consultation des autorités de la Partie requise
pour la Partie requérante ou le fournisseur de services requis:
cette obligation représenterait une lourde charge administrative
pour les Parties qui ne jugent pas nécessaire d’être systématiquement
informées des demandes adressées aux fournisseurs de services ;
cela irait à l’encontre du but du Protocole, qui doit désengorger
les dispositifs existants.
- Faire en sorte que les demandes
de données relatives aux abonnés décrivent suffisamment les faits
et justifient suffisamment la pertinence de la demande dans l’enquête
pour qu’il soit possible d’évaluer convenablement ses effets sur
les droits fondamentaux: cela est inutile, car l'article 7.4.
dit déjà que l’injonction doit indiquer le fondement juridique interne
qui habilite l'autorité à donner une injonction, et préciser les
dispositions juridiques et les sanctions applicables à l’infraction
à l’origine de l’enquête ou des poursuites. Exiger des informations
supplémentaires sur les faits ou la procédure et sur la pertinence
des informations relatives à l'abonné dans l'enquête ou la procédure
imposerait à l'autorité requérante et au fournisseur de services
requis une charge excessive, eu égard à la portée limitée des demandes
visée à l'article 7.
- Préciser dans le projet que
les garanties relatives à la protection des données ont un caractère contraignant: toute
règle contraignante autre que celles qui figurent déjà aux articles 13
et 14 du projet risque de faire obstacle à l’accès des États non
membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. Les garanties
convenues par les rédacteurs du texte actuel sont une réelle avancée;
elles demanderont des efforts considérables aux pays dont le régime
de protection des données est plus faible.
- Garantir l'intervention systématique
d'une autorité judiciaire ou d'une autorité administrative indépendante
de la Partie requise, sauf en cas d'urgence valablement démontrée:
cela pourrait aussi aller à contre-courant du but du Protocole.
Les paragraphes 13 et 14 de l'article 14 du projet actuel prévoient
« des recours judiciaires et non judiciaires effectifs pour assurer
la réparation des violations », et que « chaque Partie dispose d’une
ou de plusieurs autorités publiques qui, ensemble ou séparément, exercent
des fonctions et des compétences de supervision indépendantes et
effectives», et que lesdites fonctions «comprennent des pouvoirs
d’enquête, le pouvoir de donner suite aux plaintes, et la capacité de
prendre des mesures correctives». Y ajouter un contrôle préventif
systématique pourrait aller à l’encontre du but recherché: une coopération
internationale rapide et administrativement allégée dans la lutte
contre la cybercriminalité. Je pense qu’il serait disproportionné
d'exiger une autorisation de justice pour les demandes d'informations
concernant l'enregistrement de noms de domaine, sachant que les
demandes sont limitées à des enquêtes et procédures pénales spécifiques,
et que la divulgation doit satisfaire aux conditions raisonnables
prévues par le droit interne et respecter les garanties énoncées
aux articles 13 et 14Note.
- Mieux définir les spécifications
et exigences relatives à la sécurité et à l'authentification des
organismes habilités à demander et à recevoir des données:
il serait impossible d’imposer un système unifié allant au-delà
de l'article 6, qui a pour but de fonder juridiquement le système
d'accès aux informations relatives à l'enregistrement des noms de
domaine développé au sein de l'Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN). Les exigences des fournisseurs de services
et celles de la justice pénale diffèrent énormément en matière de
sécurité et d'authentification. Le projet de Protocole (articles 6
et 7) se borne donc à demander que les autorités compétentes exigent
des niveaux appropriés de sécurité et d'authentification, mais laisse
aux Parties le soin de détailler ces dispositions.
- Clarifier la définition des
informations relatives aux abonnés de façon à en exclure les données
relatives au trafic et au contenu: cela n'est pas nécessaire,
car la notion d’informations relatives à l'abonné est bien définie
dans la Convention Cybercriminalité (article 18.3.), que le projet
de Protocole additionnel ne fait que compléter. D’ailleurs, les
paragraphes 92 et 93 du rapport explicatif précisent déjà que les données
relatives au trafic sont exclues de la définition des informations
relatives aux abonnés.
- Renforcer les règles de création
et de fonctionnement des équipes communes d'enquête visées à l'article 12,
notamment pour empêcher les équipes communes d'enquête et les enquêtes
communes des Parties de contourner par sélection opportuniste de
la juridiction (forum shopping) des dispositions de leur droit interne
restreignant ou interdisant certaines mesures d’investigation, et
exiger l'approbation des accords de création d’une ECE par les autorités
centrales: ce serait inutile, les Parties participantes ne
pouvant faire que ce qui est autorisé par leur droit interne. Lorsqu’une
mesure est à exécuter dans une Partie participant à une équipe commune
d’enquête, les autorités de cette Partie déterminent si elles peuvent
exécuter ladite mesure en fonction de leur droit interne ; l’ECE
est soumise à tous les dispositifs de contrôle de la juridiction
pénale concernéeNote.
Les ECE se sont révélées être des outils efficaces de coopération
internationale contre la criminalité organisée ; leur création et
leur fonctionnement ne devraient pas être entravés.
- Insérer un nouvel article 13b
garantissant qu’il ne peut être fait un usage abusif de la confidentialité
des enquêtes: cela serait inutile, car l'article 14 paragraphe 12,
du projet de Protocole prévoit un droit général d'accès et de rectification
pour les personnes dont les données personnelles ont été reçues.
Le point a. i. prévoit déjà que:
«l'accès dans un cas particulier
[peut] être soumis à l'application de restrictions proportionnées autorisées
par [le] cadre juridique interne [de la Partie concernée], nécessaires,
au moment de la décision, pour protéger les droits et libertés d'autrui
ou d'importants objectifs d'intérêt public général et qui tiennent
dûment compte des intérêts légitimes de la personne concernée».
- Définir
l’incompatibilité évoquée à l'article 14, paragraphe 2.a, qui interdit
aux États recevant des éléments de preuve de les traiter ultérieurement
«dans un but incompatible» et inclure des garanties pour circonscrire
ce «changement de finalité»: cela n'est pas nécessaire,
car la notion de «but incompatible» est clairement explicitée aux
paragraphes 227 et suivants du rapport explicatif. Sont compatibles
les finalités évoquées à l'article 2, c'est-à-dire les «enquêtes
ou procédures pénales spécifiques concernant des infractions pénales
liées à des données et systèmes informatiques», ainsi que la «collecte
d’éléments de preuve d’une infraction pénale sous forme électronique».
- Indiquer à l'article 14 que
le projet de Protocole s'applique aux Parties, sauf autre accord
ou arrangement entre les Parties concernées garantissant un niveau
égal ou supérieur de protection de la vie privée et de la protection
des données à caractère personnel que celui que prévoit le Protocole: l’ajout
risquerait là aussi de faire obstacle à la coopération entre des
Parties dont le régime de protection des données n'a pas encore
atteint le niveau du GDPR ou de l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme.
- Préciser à l'article 14, paragraphe 6,
concernant les décisions automatisées, qu'outre l'intervention humaine,
les garanties prévues par le droit interne des Parties autorisant
un tel traitement doivent garantir les droits et libertés de la
personne concernée: cet ajout semble inutile, car les
garanties générales visées aux articles 13 et 14 du projet de Protocole
s'appliquent dès lors qu’il y a intervention humaine, ce que le
texte actuel définit déjà comme l'une des «garanties appropriées»
nécessaires.
- Compléter les dispositions
de l'article 14, paragraphe 12, de sorte que quiconque puisse demander
et obtenir des informations sur le fait que des données à caractère
personnel le ou la concernant sont ou non traitées: il
semble déjà en être ainsi puisque l'article 14, paragraphe 12.a.i.,
dit que la personne concernée a droit à une copie de la documentation
conservée à son sujet, ainsi qu’à des informations sur le fondement
juridique et les finalités du traitement, la conservation et les
destinataires des données, ainsi que sur les possibilités de recours
disponibles.
- Clarifier l'article 14, paragraphe 13,
sur les recours effectifs pour obtenir que la juridiction de chaque Partie
à la Convention sur la cybercriminalité prévoie des voies de recours
judiciaires et non judiciaires ouvertes à toute personne concernée:
là encore, cela semble déjà clair dans le texte actuel. Le paragraphe 13
dit que «chaque partie dispose d'un système permettant d'offrir
des recours judiciaires et non judiciaires effectifs pour assurer
la réparation des violations des garanties énoncées dans le présent
article».
- Faire en sorte que les Parties
au Protocole additionnel soient tenues d'adhérer à la Convention 108+: il est
tout à fait souhaitable que le plus grand nombre possible de Parties
à la Convention sur la cybercriminalité et à ses Protocoles additionnels
soient également Parties à la Convention du Conseil de l'Europe
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel (STE n° 108) et à ses Protocoles
additionnels; mais en faire une obligation empêcherait la signature
du Protocole par un certain nombre de Parties potentielles, dont
la coopération à la lutte contre la cybercriminalité, but du Protocole,
est tout aussi souhaitable. Je n’en suggère pas moins que l'Assemblée
appelle dans son Avis tous les États désireux de signer ce Protocole
à envisager de signer et de ratifier aussi la Convention 108+.
- Souligner le principe «ne bis
in idem», afin d'éviter la double peine d'un témoin en cas de parjure
ou d'infraction similaire lorsque deux États lui ont fait prêter
serment ou lui ont dispensé d’autres avertissements:
le principe «ne bis in idem» est en général reconnu en droit pénal
national, et il est inutile de le réaffirmer dans le Protocole pour
une situation très spécifique.
30. À la lumière de la présentation
faite par les experts lors de notre audition du 14 septembre 2021
Note, je m'abstiens également de retenir les
propositions suivantes, auxquelles j'avais donné une première appréciation
positive dans ma note introductive, à savoir:
1. préciser à l’article 14, paragraphe 1.a,
que les données à caractère personnel figurant dans la demande et
reçues par l’autorité ou l’entité privée requise bénéficient de
la même protection que celles que reçoit l’autorité requérante
Je considérais au départ que cette clarification permettrait
de combler une éventuelle «lacune», puisque les demandes elles-mêmes
comportent souvent des données à caractère personnel qui doivent
être protégées au même titre que les données reçues en réponse à
cette demande. Mais comme les experts du T-CY l’ont souligné, l’article
14, paragraphe1, combiné au paragraphe 221 du rapport explicatif
garantit déjà que l’article 14 s'applique à toutes les données à
caractère personnel qu’une Partie reçoit en vertu du présent Protocole,
y compris aux données qui font partie de la demande.
2. permettre à la Partie qui
communique des données à caractère personnel (dans une demande ou
en réponse à une demande) d’exiger de la Partie destinataire des
garanties supplémentaires, ou permettre à la Partie requise de refuser
la communication pour ne pas éroder la protection des données à
caractère personnel prévue par le droit de l’Union européenne
Je pensais tout d’abord que cette clause de sauvegarde pourrait
bien être nécessaire à la préservation de l’acquis de l’Union européenne
en matière de protection des données, son absence risquant de créer
un obstacle juridique à la participation des États membres de l’Union
européenne au dispositif de coopération mis en place par le Protocole.
Mais les experts du T-CY m’ont convaincu que le projet de Protocole
répond aux exigences fondamentales de la législation européenne
(en particulier de l’article 46 du RGPD et de l’article 37 de la
directive en matière de protection des données dans le domaine répressif).
Le fait de chercher à imposer aux États non membres de l’Union européenne
une «photocopie» complète de la réglementation de l’UE en matière
de protection des données pourrait bien rendre très problématique
la ratification du texte par bon nombre d’entre eux. Toutefois,
afin de répondre aux critiques légitimes, il serait utile que le
rapport explicatif soit révisé à propos de l’article 14 pour mieux
expliquer l’interrelation entre les différents régimes de protection des
données prévus par cet article.
3. remplacer, à l’article 14,
paragraphe 4, les mots « considérées comme sensibles compte tenu
des risques qu’elles comportent » par « qui permettent ou confirment
l’identification unique d’une personne physique »
Je considérais au départ que la nouvelle formulation proposée
était moins subjective (« considérées comme sensibles» – par qui?)
parce qu’elle mettait l’accent sur le risque principal, c’est-à-dire
l’autorisation de l’identification ou la confirmation de l’identité
d’une personne physique; mais les experts du T-CY m’ont convaincu
du fait que la formulation existante, qui prend en compte tous les
risques en présence, offre la souplesse nécessaire pour s’adapter
au domaine évolutif des données biométriques. En outre, selon eux,
les propositions de modifications restreignent en réalité considérablement
l’application des garanties. Cela va à l’encontre du but de protection
que poursuit l’article 14 du projet de Protocole.
4. ajouter au paragraphe 6 une
disposition interdisant spécifiquement le traitement de données
sensibles aux fins d’une prise de décision automatisée, à moins
que le paragraphe 6 n’impose des mesures garantissant convenablement
les droits et libertés et les intérêts légitimes de la personne
concernée
Je pensais tout d’abord que cette proposition tenait compte
à juste titre des risques particuliers que présente la prise de
décision automatisée qui utilise des données sensibles, ce qui exigeait
l’existence de garanties adéquates. Mais les experts du T-CY ont
mis en avant le fait que le paragraphe 6, dans son libellé actuel, prévoit
déjà ces garanties et est conforme aux normes en vigueur, notamment
à la Convention 108+.
5. supprimer les limites de temps
et de champ d’application du dispositif de réserves de l’article
7
Je considérais au départ qu’il était effectivement souhaitable
de laisser aux Parties une certaine marge de réaction, en cas d’évolution
de la jurisprudence ou de la législation après la signature ou la
ratification du Protocole. Mais je suis à présent convaincu que
le fait d’autoriser des réserves et des déclarations après la signature
et la ratification s’écarterait trop de la pratique établie par
les États en matière de signature et de ratification des traités.
6. étendre explicitement le champ
d’application de l’article 14, paragraphe 8 (tenue de registres)
à toutes les activités de traitement, en particulier le «stockage»
Il est en effet important, par souci de transparence et de
confiance des citoyens dans le mécanisme établi par le Protocole,
que des registres soient tenus sur toutes les activités de traitement,
ce qui doit englober le stockage des données, qui peut à son tour
représenter une activité particulièrement risquée. Mais les experts du
T-CY ont rappelé que l’article 25 de la directive européenne en
matière de protection des données dans le domaine répressif et la
Convention 108+ ne prévoient pas non plus cette exigence et m'ont
convaincu que le fait d’imposer l’enregistrement détaillé de chaque
activité de stockage constituerait une charge excessive qu’un certain
nombre de Parties ne seraient pas prêtes à supporter.
7. clarifier et préciser les
conditions dans lesquelles l’information et les droits des personnes
concernées peuvent être restreints, cela dans un souci de pleine
conformité avec le droit de l’Union européenne, et en particulier
de respect des critères de prévisibilité et de proportionnalité
J’ai d’abord pensé que le projet de Protocole, dans sa forme
actuelle, ne définissait pas assez clairement les motifs recevables
de refus ou de limitation du droit d'accès et qu’il fallait par
conséquent les préciser, comme le propose l’EDPB. Les experts du
T-CY ont toutefois rappelé la liste des quatre critères limitatifs
des restrictions imposées aux droits de la personne concernée à
l'article 12: premièrement,
les restrictions doivent être proportionnées et autorisées par le
cadre juridique interne; deuxièmement,
elles doivent encore être «nécessaires» au moment de la décision; troisièmement, elles doivent servir
à protéger les droits et libertés d’autrui ou poursuivre d’autres
objectifs importants d’intérêt public général; enfin, quatrièmement, elles doivent tenir
dûment compte des intérêts légitimes de l’intéressé. Ce critère
semble également être conforme à la législation européenne en matière
de protection des données (par exemple, l’article 23, paragraphe
1, du RGPD) et à la Convention 108+.
8. mieux préciser les motifs
pour lesquels un fournisseur de services peut légitimement refuser
de divulguer des informations sur un abonné (parmi lesquels devraient
figurer la violation de droits fondamentaux dans l’État requérant
ou requis, ainsi que le fait que les données demandées sont couvertes
par la confidentialité de la communication entre avocat et client)
J’étais au départ favorable à ces propositions de la FRA et
du CCBE, car elles renforçaient nettement la crédibilité du projet
de Protocole du point de vue des droits humains. Cette précision
réduirait le risque que doit prendre un fournisseur de services
en refusant de communiquer des données d’utilisateurs dans des cas douteux.
Mais les experts du T-CY ont expliqué que le projet de Protocole,
dans sa forme actuelle, laissait plusieurs choix aux Parties, notamment
celui de conférer aux fournisseurs de services le pouvoir discrétionnaire
illimité de refuser les injonctions, ou d’exiger la notification
des autorités nationales des injonctions signifiées aux fournisseurs
sur leur territoire et d’enjoindre au prestataire de ne pas se conformer
à l’injonction sur la base des motifs de refus prévus à l’article
25, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 4, de la Convention
Cybercriminalité, notamment le refus pour des raisons d’atteinte
aux «intérêts essentiels» (c'est-à-dire pour des considérations
liées aux droits humains). Enfin, il ne serait pas possible d’établir
une liste exhaustive de motifs, tandis qu’une clause générale mettrait
les fournisseurs de services dans la situation difficile de devoir
statuer eux-mêmes sur cette question.
6 Conclusions
31. Nous avons vu que le projet
de Deuxième Protocole additionnel à la
Convention sur la cybercriminalité n'est pas une entreprise purement
technique. Il soulève des questions d’une grande importance touchant
à l'État de droit et aux droits humains, en particulier dans celles
de ses dispositions qui créent des possibilités de coopération directe
avec des fournisseurs de services et des entités d’autres Parties.
Mais le Protocole, ne l’oublions pas, sera encadré dans son fonctionnement
par les systèmes de justice pénale des Parties, et assujetti à toutes
leurs procédures, réglementations, méthodes de communication des
données, conditions et garanties. Il en va de même pour la «coopération
directe» prévue par les articles 6 et 7, qui exigent que chaque Partie
crée au niveau national le fondement juridique nécessaire à l'exercice
de ces pouvoirs.
32. Le but du projet de Protocole (faciliter la coopération internationale
dans la lutte contre la cybercriminalité) vise directement à la
préservation de l'État de droit et à la protection des droits fondamentaux des
victimes de la cybercriminalité.
33. Les observations et propositions des parties prenantes sont
à prendre au sérieux. Pour que le Protocole atteigne son but, les
rédacteurs ne sauraient toutefois les retenir toutes. J’ai expliqué
au chapitre 5 ci-dessus ma position sur un certain nombre de propositions
essentielles. Si je suis favorable à certaines d’entre elles, je
suis plus sceptique à l’égard de certaines autres. Le projet d’avis
qui précède le présent exposé des motifs reflète mes conclusions
au sujet de ces propositions, que j’ai finalisées à la lumière des
présentations faites par les experts lors de la réunion de notre
commission du 14 septembre 2021.