Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 28 septembre 2021 (26e séance)
(voir Doc. 15366, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Nicole
Trisse; et Doc. 15376, avis de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Petra Bayr). Texte adopté par l’Assemblée le 28 septembre
2021 (26e séance).
1. Le partage des responsabilités
dans la prise de décision politique et publique entre les femmes
et les hommes est un élément inhérent à toute démocratie véritable
et effective, une question d’équité et de justice, et répond aux
aspirations nécessairement légitimes qui s’expriment dans nos sociétés
depuis des décennies. L’autonomisation des femmes et le renforcement
de leurs capacités sont essentiels pour parvenir à une participation
effective et active de celles-ci dans les institutions représentatives
et les organes décisionnels. Nos sociétés sont composées à parité
d’hommes et de femmes. Conjuguer cette réalité avec la représentation politique
et instaurer la parité parlementaire sont des objectifs légitimes;
là où il existe une volonté politique et où l’impulsion est donnée
au plus haut niveau institutionnel, la parité peut devenir la norme.
2. En dix ans, la proportion de femmes à l’Assemblée parlementaire
a progressé pour atteindre 37%, reflétant ainsi les nets progrès
réalisés dans la plupart des parlements nationaux des États membres,
où l’entrée d’un plus grand nombre de femmes à chaque nouvelle législature
a été rendue possible par des législations électorales volontaristes.
Que ce soit à l’Assemblée ou dans les parlements nationaux, les
femmes constituent néanmoins toujours le sexe sous-représenté; dans
10 parlements nationaux seulement en Europe, elles occupent plus
de 40% des sièges.
3. L’Assemblée félicite les États membres qui ont permis, par
leur législation proactive, mais aussi des politiques de sensibilisation,
d’accompagnement, de soutien et de formation, d’ouvrir plus largement
et plus durablement les portes du pouvoir législatif aux femmes.
Elle rappelle l’ensemble des recommandations qu’elle a formulées
dans sa
Résolution 2290
(2019) «Vers un agenda politique ambitieux du Conseil
de l’Europe pour l’égalité de genre», sa
Résolution 2111 (2016) «Évaluation
de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation
politique des femmes», sa
Résolution
1781 (2010) «30% au moins de représentants du sexe sous-représenté
au sein des délégations nationales de l’Assemblée» et sa
Résolution 1585 (2007) «Principes
d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire». L’Assemblée invite
à nouveau instamment les parlements nationaux des États membres,
tout particulièrement les 16 parlements nationaux qui comprennent
moins d’un quart de femmes, à faire de l’accès des femmes aux responsabilités
électives une priorité, conformément aux recommandations de l’Assemblée
et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, telles qu’elles
figurent dans la Recommandation Rec(2003)3 du Comité des Ministres
sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise
de décision politique et publique et la Recommandation CM/Rec(2007)17
du Comité des Ministres sur les normes et mécanismes d'égalité entre
les femmes et les hommes.
4. En 2007, l’Assemblée avait fixé comme objectif aux parlements
nationaux d’assurer que leurs délégations comprennent «un pourcentage
de femmes au moins égal à celui que compte leur parlement national,
en se fixant comme objectif une proportion de 30 % au minimum, tout
en gardant à l’esprit que le seuil devrait être de 40 %». Trente-deux
délégations nationales sur 47 comprennent un pourcentage de femmes supérieur
ou égal à 30%, dont 21 délégations affichent un pourcentage supérieur
ou égal à 40%. À cet égard, l’Assemblée félicite les parlements
nationaux de l’Albanie, d’Andorre, de la Bosnie-Herzégovine, de
la Croatie, de la Finlande, de l’Irlande, de l’Islande, de la Macédoine
du Nord, de la République de Moldova, de Monaco, de la Norvège,
des Pays-Bas, de Saint-Marin et de la République slovaque de garantir
la parité dans leurs délégations parlementaires à l’Assemblée, alors
que certaines d’entre elles sont issues de parlements comprenant
un pourcentage de femmes bien inférieur.
5. Toutes les délégations parlementaires satisfont à l’obligation
fixée à l’article 7.1.b du
Règlement de comprendre au moins une femme représentante (titulaire).
Cette exigence, contraignante pour les petites délégations, est
incontestablement une exigence minimale pour les délégations de
taille moyenne et plus encore pour les grandes délégations de 20,
24 ou 36 membres. Si l’on veut promouvoir une avancée vers la parité,
et inviter certains parlements à davantage d’exemplarité, il conviendra
d’accroître les exigences réglementaires.
6. L’Assemblée entend donc redéfinir les critères de représentation
qui s’imposent aux parlements nationaux lorsque ces derniers constituent
leur délégation à l’Assemblée. À cet égard, elle considère qu’une délégation
composée intégralement de femmes ne respecte pas le principe d’égalité
des sexes dans la représentation à l’Assemblée.
7. Enfin, l’Assemblée soutient l’objectif politique au Conseil
de l'Europe visant à promouvoir un seuil à atteindre pour une participation
des femmes et des hommes de 40 % au minimum pour chaque sexe. Pour autant,
un tel objectif ne peut à l’heure actuelle avoir valeur de principe
réglementaire dont la méconnaissance par les délégations nationales
serait sanctionnée. L’Assemblée s’engage donc formellement à accroître
le seuil de représentation minimal de chaque sexe au sein de ses
délégations à 40 % à compter de l’ouverture de sa session de 2026.
8. Afin de rendre l’Assemblée plus représentative et d’encourager
les délégations nationales à promouvoir de manière plus effective
l’objectif politique d’une représentation paritaire des femmes et
des hommes en son sein, dans le respect d’une approche non discriminatoire
qui tient compte de la taille des délégations, l’Assemblée décide
de modifier son Règlement comme suit:
8.1 s’agissant de la
composition
des délégations nationales, à l’article 6.2.
a, supprimer la deuxième phrase
et ajouter le nouvel alinéa suivant [nouvel article 6.2.
b]:
«Chaque
délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi
ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées
à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage
de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si
cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer
une représentation des sexes comme suit:
- les délégations de 2 sièges
(4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;
- les délégations de 3 sièges
(6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une
représentante [note de bas de page 1];
- les délégations de 4 sièges
(8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une
représentante;
- les délégations de 5 sièges
(10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2
représentantes;
- les délégations de 6 sièges
(12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2
représentantes;
- les délégations de 7 sièges
(14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3
représentantes;
- les délégations de 10 sièges
(20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4
représentantes;
- les délégations de 12 sièges
(24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4
représentantes;
- les délégations de 18 sièges
(36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins
6 représentantes.»
[note de bas de page 1: «En application des Résolutions 1113 (1997) et 1376 (2004), la délégation
de Chypre ne peut pourvoir que 4 des 6 sièges auxquels elle a droit;
elle devra être considérée comme une délégation de 4 membres.»];
8.2 afin de clarifier les raisons formelles d’une contestation
de pouvoirs d’une délégation nationale relatives à sa composition,
remplacer l’article 7.1.b par:
«les
conditions énoncées à l’article 6.2.a et l’article 6.2.b»;
8.3 s’agissant de
l’élection des
vice-présidents de l’Assemblée, les délégations étant
encouragées à présenter des candidatures de femmes, ajouter à la
fin de l’article 16.3 la phrase suivante:
«Toute délégation pourra présenter la candidature d’un
homme à la vice-présidence seulement si elle comprend au moins 40%
de femmes».
9. Afin d’encourager le rôle effectif des femmes dans les processus
décisionnels et l’ensemble des travaux parlementaires, l’Assemblée
demande à ses groupes politiques de promouvoir de manière plus volontariste
la représentation et la participation équilibrée des femmes et des
hommes dans les organes décisionnels de l’Assemblée, et notamment:
9.1 de renforcer leur concertation
lors de la désignation des candidatures aux bureaux des neuf commissions
de l’Assemblée de façon à parvenir à une parité dans les fonctions
de présidents et de vice-présidents;
9.2 lors de la proposition des membres des commissions ad
hoc, d’établir le principe d’une répartition femmes-hommes qui n’est
pas moins équilibrée que la composition du groupe qui les propose,
ou, si cela est plus propice à la promotion de l’égalité de genre,
de l’application du principe de «un sur trois»;
9.3 de suivre le principe de «un sur trois» dans la désignation
des femmes et des hommes comme porte-parole des groupes dans les
débats de l’Assemblée;
9.4 d’aspirer à la parité et à l’alternance entre les hommes
et les femmes pour les postes de la présidence et la vice-présidence
des groupes;
9.5 d’aspirer au respect du principe de «un sur trois» dans
la désignation des femmes et des hommes comme membres des commissions
ad hoc chargées de l’observation des élections.
10. En outre, l’Assemblée considère que le principe de «un sur
trois» doit s’appliquer dans la composition et le fonctionnement
des commissions. Elle décide, en conséquence, de modifier son Règlement
comme suit:
10.1 s’agissant de la
nomination des membres de la commission de suivi, de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et
de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l'homme, ajouter à la fin de l’article 44.3.
a la phrase suivante:
«Au début de chaque session ordinaire,
les candidatures proposées par chaque groupe politique dans chacune
de ces commissions doivent comprendre au moins un tiers de femmes
lorsque le groupe y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède
à la désignation des membres en s’assurant que les commissions concernées
comprennent toujours au moins un tiers de femmes»;
10.2 s’agissant de la composition des commissions ad hoc, à
l’article 44.4.
c, après la
deuxième phrase, ajouter la phrase suivante:
«Une commission ad hoc, à l’exception de celles chargées
de l’observation des élections, doit comprendre au moins un tiers
de femmes»;
10.3 s’agissant de la
désignation
des rapporteurs par les commissions, à l’article 50.1,
après la troisième phrase, ajouter la phrase suivante:
«Une commission doit comprendre
au moins un tiers de femmes parmi ses rapporteurs».
11. Enfin, l’Assemblée charge son Bureau de veiller à l’application
de ce principe de «un sur trois» dans l’ensemble des décisions de
nomination dont il a la compétence, en particulier dans la représentation institutionnelle
de l’Assemblée.
12. L’Assemblée invite le Bureau à rendre compte au moins une
fois par an de la mise en œuvre des mesures ci-dessus, y compris
en ce qui concerne des mesures visant plus généralement à promouvoir
une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre et à
faire évoluer la culture parlementaire en matière de prise en compte
de l’égalité de genre dans les travaux de l’Assemblée; elle l’invite
également à publier ce rapport. Par ailleurs, elle invite le Bureau
à élaborer des lignes directrices pour les commissions relatives
à la promotion de l’égalité de genre dans leurs travaux. Ces lignes
directrices devraient viser notamment à faire en sorte que les commissions
prêtent dûment attention à l’équilibre entre hommes et femmes invités
à participer à leurs travaux en tant qu’interlocutrices ou interlocuteurs
externes, ainsi que dans la désignation de représentantes et de
représentants pour participer aux événements extérieurs. Les commissions
devraient aussi rendre compte au Bureau au moins une fois par an
de la mise en œuvre de ces lignes directrices et de leurs efforts
visant à promouvoir dans leurs travaux une approche fondée sur l’intégration
de l’égalité de genre.
13. L’Assemblée souligne que les progrès vers l’égalité de genre
au sein des structures parlementaires seront entravés si une attention
insuffisante est accordée à la nécessité d’y éliminer le sexisme
et le harcèlement sexuel. Elle rappelle les recommandations cruciales
faites à cet égard dans sa
Résolution
2274 (2019) «Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement
sexuel» et charge le Bureau de lui rendre compte d’ici au mois de
janvier 2022 des mesures prises pour mettre en œuvre cette résolution
au sein de l’Assemblée.
14. L’Assemblée considère que la mise en œuvre des obligations
définies et des objectifs fixés par la présente résolution relève
de la responsabilité collective de chaque parlement national et
de chaque parti ou groupe politique. Cette responsabilité devrait
être partagée de manière égale au sein de chaque délégation entre
tous les partis politiques et, dans le cas de parlements bicaméraux,
entre les deux chambres.
15. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de
la partie de session de janvier 2023. Les organes concernés (délégations nationales,
groupes, commissions) sont invités à procéder à des adaptations
au fil des mois afin d’atteindre les objectifs de représentation
plus équilibrée des femmes et des hommes au plus tard à cette date.