Logo Assembly Logo Hemicycle

Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire

Résolution 2394 (2021)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 28 septembre 2021 (26e séance) (voir Doc. 15366, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Nicole Trisse; et Doc. 15376, avis de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Petra Bayr). Texte adopté par l’Assemblée le 28 septembre 2021 (26e séance).
1. Le partage des responsabilités dans la prise de décision politique et publique entre les femmes et les hommes est un élément inhérent à toute démocratie véritable et effective, une question d’équité et de justice, et répond aux aspirations nécessairement légitimes qui s’expriment dans nos sociétés depuis des décennies. L’autonomisation des femmes et le renforcement de leurs capacités sont essentiels pour parvenir à une participation effective et active de celles-ci dans les institutions représentatives et les organes décisionnels. Nos sociétés sont composées à parité d’hommes et de femmes. Conjuguer cette réalité avec la représentation politique et instaurer la parité parlementaire sont des objectifs légitimes; là où il existe une volonté politique et où l’impulsion est donnée au plus haut niveau institutionnel, la parité peut devenir la norme.
2. En dix ans, la proportion de femmes à l’Assemblée parlementaire a progressé pour atteindre 37%, reflétant ainsi les nets progrès réalisés dans la plupart des parlements nationaux des États membres, où l’entrée d’un plus grand nombre de femmes à chaque nouvelle législature a été rendue possible par des législations électorales volontaristes. Que ce soit à l’Assemblée ou dans les parlements nationaux, les femmes constituent néanmoins toujours le sexe sous-représenté; dans 10 parlements nationaux seulement en Europe, elles occupent plus de 40% des sièges.
3. L’Assemblée félicite les États membres qui ont permis, par leur législation proactive, mais aussi des politiques de sensibilisation, d’accompagnement, de soutien et de formation, d’ouvrir plus largement et plus durablement les portes du pouvoir législatif aux femmes. Elle rappelle l’ensemble des recommandations qu’elle a formulées dans sa Résolution 2290 (2019) «Vers un agenda politique ambitieux du Conseil de l’Europe pour l’égalité de genre», sa Résolution 2111 (2016) «Évaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes», sa Résolution 1781 (2010) «30% au moins de représentants du sexe sous-représenté au sein des délégations nationales de l’Assemblée» et sa Résolution 1585 (2007) «Principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire». L’Assemblée invite à nouveau instamment les parlements nationaux des États membres, tout particulièrement les 16 parlements nationaux qui comprennent moins d’un quart de femmes, à faire de l’accès des femmes aux responsabilités électives une priorité, conformément aux recommandations de l’Assemblée et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, telles qu’elles figurent dans la Recommandation Rec(2003)3 du Comité des Ministres sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique et la Recommandation CM/Rec(2007)17 du Comité des Ministres sur les normes et mécanismes d'égalité entre les femmes et les hommes.
4. En 2007, l’Assemblée avait fixé comme objectif aux parlements nationaux d’assurer que leurs délégations comprennent «un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte leur parlement national, en se fixant comme objectif une proportion de 30 % au minimum, tout en gardant à l’esprit que le seuil devrait être de 40 %». Trente-deux délégations nationales sur 47 comprennent un pourcentage de femmes supérieur ou égal à 30%, dont 21 délégations affichent un pourcentage supérieur ou égal à 40%. À cet égard, l’Assemblée félicite les parlements nationaux de l’Albanie, d’Andorre, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Finlande, de l’Irlande, de l’Islande, de la Macédoine du Nord, de la République de Moldova, de Monaco, de la Norvège, des Pays-Bas, de Saint-Marin et de la République slovaque de garantir la parité dans leurs délégations parlementaires à l’Assemblée, alors que certaines d’entre elles sont issues de parlements comprenant un pourcentage de femmes bien inférieur.
5. Toutes les délégations parlementaires satisfont à l’obligation fixée à l’article 7.1.b du Règlement de comprendre au moins une femme représentante (titulaire). Cette exigence, contraignante pour les petites délégations, est incontestablement une exigence minimale pour les délégations de taille moyenne et plus encore pour les grandes délégations de 20, 24 ou 36 membres. Si l’on veut promouvoir une avancée vers la parité, et inviter certains parlements à davantage d’exemplarité, il conviendra d’accroître les exigences réglementaires.
6. L’Assemblée entend donc redéfinir les critères de représentation qui s’imposent aux parlements nationaux lorsque ces derniers constituent leur délégation à l’Assemblée. À cet égard, elle considère qu’une délégation composée intégralement de femmes ne respecte pas le principe d’égalité des sexes dans la représentation à l’Assemblée.
7. Enfin, l’Assemblée soutient l’objectif politique au Conseil de l'Europe visant à promouvoir un seuil à atteindre pour une participation des femmes et des hommes de 40 % au minimum pour chaque sexe. Pour autant, un tel objectif ne peut à l’heure actuelle avoir valeur de principe réglementaire dont la méconnaissance par les délégations nationales serait sanctionnée. L’Assemblée s’engage donc formellement à accroître le seuil de représentation minimal de chaque sexe au sein de ses délégations à 40 % à compter de l’ouverture de sa session de 2026.
8. Afin de rendre l’Assemblée plus représentative et d’encourager les délégations nationales à promouvoir de manière plus effective l’objectif politique d’une représentation paritaire des femmes et des hommes en son sein, dans le respect d’une approche non discriminatoire qui tient compte de la taille des délégations, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
8.1 s’agissant de la composition des délégations nationales, à l’article 6.2.a, supprimer la deuxième phrase et ajouter le nouvel alinéa suivant [nouvel article 6.2.b]:
«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:
  • les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;
  • les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante [note de bas de page 1];
  • les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;
  • les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;
  • les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;
  • les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;
  • les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;
  • les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;
  • les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.»
[note de bas de page 1: «En application des Résolutions 1113 (1997) et 1376 (2004), la délégation de Chypre ne peut pourvoir que 4 des 6 sièges auxquels elle a droit; elle devra être considérée comme une délégation de 4 membres.»];
8.2 afin de clarifier les raisons formelles d’une contestation de pouvoirs d’une délégation nationale relatives à sa composition, remplacer l’article 7.1.b par:
«les conditions énoncées à l’article 6.2.a et l’article 6.2.b»;
8.3 s’agissant de l’élection des vice-présidents de l’Assemblée, les délégations étant encouragées à présenter des candidatures de femmes, ajouter à la fin de l’article 16.3 la phrase suivante:
«Toute délégation pourra présenter la candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend au moins 40% de femmes».
9. Afin d’encourager le rôle effectif des femmes dans les processus décisionnels et l’ensemble des travaux parlementaires, l’Assemblée demande à ses groupes politiques de promouvoir de manière plus volontariste la représentation et la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes décisionnels de l’Assemblée, et notamment:
9.1 de renforcer leur concertation lors de la désignation des candidatures aux bureaux des neuf commissions de l’Assemblée de façon à parvenir à une parité dans les fonctions de présidents et de vice-présidents;
9.2 lors de la proposition des membres des commissions ad hoc, d’établir le principe d’une répartition femmes-hommes qui n’est pas moins équilibrée que la composition du groupe qui les propose, ou, si cela est plus propice à la promotion de l’égalité de genre, de l’application du principe de «un sur trois»;
9.3 de suivre le principe de «un sur trois» dans la désignation des femmes et des hommes comme porte-parole des groupes dans les débats de l’Assemblée;
9.4 d’aspirer à la parité et à l’alternance entre les hommes et les femmes pour les postes de la présidence et la vice-présidence des groupes;
9.5 d’aspirer au respect du principe de «un sur trois» dans la désignation des femmes et des hommes comme membres des commissions ad hoc chargées de l’observation des élections.
10. En outre, l’Assemblée considère que le principe de «un sur trois» doit s’appliquer dans la composition et le fonctionnement des commissions. Elle décide, en conséquence, de modifier son Règlement comme suit:
10.1 s’agissant de la nomination des membres de la commission de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, ajouter à la fin de l’article 44.3.a la phrase suivante:
«Au début de chaque session ordinaire, les candidatures proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions doivent comprendre au moins un tiers de femmes lorsque le groupe y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la désignation des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent toujours au moins un tiers de femmes»;
10.2 s’agissant de la composition des commissions ad hoc, à l’article 44.4.c, après la deuxième phrase, ajouter la phrase suivante:
«Une commission ad hoc, à l’exception de celles chargées de l’observation des élections, doit comprendre au moins un tiers de femmes»;
10.3 s’agissant de la désignation des rapporteurs par les commissions, à l’article 50.1, après la troisième phrase, ajouter la phrase suivante:
«Une commission doit comprendre au moins un tiers de femmes parmi ses rapporteurs».
11. Enfin, l’Assemblée charge son Bureau de veiller à l’application de ce principe de «un sur trois» dans l’ensemble des décisions de nomination dont il a la compétence, en particulier dans la représentation institutionnelle de l’Assemblée.
12. L’Assemblée invite le Bureau à rendre compte au moins une fois par an de la mise en œuvre des mesures ci-dessus, y compris en ce qui concerne des mesures visant plus généralement à promouvoir une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre et à faire évoluer la culture parlementaire en matière de prise en compte de l’égalité de genre dans les travaux de l’Assemblée; elle l’invite également à publier ce rapport. Par ailleurs, elle invite le Bureau à élaborer des lignes directrices pour les commissions relatives à la promotion de l’égalité de genre dans leurs travaux. Ces lignes directrices devraient viser notamment à faire en sorte que les commissions prêtent dûment attention à l’équilibre entre hommes et femmes invités à participer à leurs travaux en tant qu’interlocutrices ou interlocuteurs externes, ainsi que dans la désignation de représentantes et de représentants pour participer aux événements extérieurs. Les commissions devraient aussi rendre compte au Bureau au moins une fois par an de la mise en œuvre de ces lignes directrices et de leurs efforts visant à promouvoir dans leurs travaux une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre.
13. L’Assemblée souligne que les progrès vers l’égalité de genre au sein des structures parlementaires seront entravés si une attention insuffisante est accordée à la nécessité d’y éliminer le sexisme et le harcèlement sexuel. Elle rappelle les recommandations cruciales faites à cet égard dans sa Résolution 2274 (2019) «Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel» et charge le Bureau de lui rendre compte d’ici au mois de janvier 2022 des mesures prises pour mettre en œuvre cette résolution au sein de l’Assemblée.
14. L’Assemblée considère que la mise en œuvre des obligations définies et des objectifs fixés par la présente résolution relève de la responsabilité collective de chaque parlement national et de chaque parti ou groupe politique. Cette responsabilité devrait être partagée de manière égale au sein de chaque délégation entre tous les partis politiques et, dans le cas de parlements bicaméraux, entre les deux chambres.
15. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2023. Les organes concernés (délégations nationales, groupes, commissions) sont invités à procéder à des adaptations au fil des mois afin d’atteindre les objectifs de représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au plus tard à cette date.