Le droit à la liberté est l’un des droits humains fondamentaux garanti, en tant que tel, par de nombreux traités internationaux relatifs aux droits humains, dont la Convention européenne des droits de l’homme.
La Convention est cependant le seul traité international relatif aux droits humains qui conserve une limitation du droit à la liberté spécifiquement établie sur la déficience. Son article 5, paragraphe 1, point e), exclut en effet certains groupes (de personnes « socialement inadaptées » selon les termes de la Cour européenne des droits de l’homme) de la pleine jouissance de ce droit.
La formulation de la Convention, supposément héritée du mouvement eugéniste, laisse entendre que le droit à la liberté n’est pas équitablement entendu concernant la détention « d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ». Or, la détention de ces personnes expose de fait ces groupes vulnérables à un risque accru de violation systémique de leurs droits, au motif fallacieux qu’ils peuvent représenter un danger pour l’ordre public ou que leurs propres intérêts exigent la détention. Dans le prolongement du changement de paradigme mondial illustré par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Assemblée parlementaire a déjà unanimement appelé à la fin de la coercition dans le domaine de la santé mentale. Sa commission des questions sociales, de la santé et du développement durable travaille actuellement à un rapport sur la désinstitutionalisation des personnes handicapées. Le Royaume-Uni a, quant à lui, récemment révoqué l’Acte réprimant le vagabondage de 1824, ainsi que toutes les dispositions légales correspondantes.
L’Assemblée devrait par conséquent appuyer la mise en œuvre et la promotion d’alternatives à la détention des personnes « socialement inadaptées » afin d’inciter les États membres du Conseil de l’Europe à s’adapter à la situation actuelle et à repousser la conception discriminatoire que certains groupes puissent être exclus de la protection des droits humains.