Au paragraphe 2, après les mots «liberté politique et», insérer les mots suivants:
«autres droits de l’homme, ainsi que».
Au paragraphe 4, deuxième phrase, supprimer les mots «d’autres formes de démocratie, dont notamment».
Après le paragraphe 5, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«L'Assemblée note que la Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé que la démocratie constituait un élément fondamental de «l'ordre public européen» et qu'elle était de fait le seul modèle politique compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a précisé à plusieurs reprises que la démocratie devait être fondée sur le pluralisme, la tolérance, le dialogue et un esprit de compromis.»
Concerne la version anglaise uniquement.
A la fin du paragraphe 7, ajouter la phrase suivante:
«Rappelant la Résolution 2338 (2020) «Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit», l'Assemblée réaffirme également que l'obligation de prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des populations ne saurait laisser aux États le champ libre pour piétiner les droits, bafouer les libertés, démanteler la démocratie ou violer l’État de droit.»
Au paragraphe 8.3, après les mots «organisations non gouvernementales,», insérer les mots suivants:
«conformément à la Résolution 2225 (2018) «Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe»,».
Après le paragraphe 8.5.1, insérer le paragraphe suivant:
«à établir des procédures effectives et équitables pour le règlement des litiges électoraux, y compris judiciaires;».
Remplacer le paragraphe 8.6 par le paragraphe suivant:
«à garantir un système judiciaire efficace, impartial et indépendant qui est primordial pour l’existence même de l’État de droit, et à cette fin:- supprimer la capacité de l’exécutif ou du pouvoir législatif à nommer les juges de façon arbitraire;- supprimer le pouvoir de mutation ou de révocation des juges conféré à l’exécutif ou au pouvoir législatif;- assurer l’indépendance administrative et financière du pouvoir judiciaire;».
Après le paragraphe 8.6, insérer le paragraphe suivant:
«à assurer le respect scrupuleux, par l’exécutif, le pouvoir législatif et tout autre autorité étatique, de l’État de droit, notamment des principes de légalité, de sécurité juridique et de l’obligation de se conformer aux arrêts et décisions des juridictions, en particulier des juridictions constitutionnelles, même lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec elles;».
Cet amendement vise à rappeler la jurisprudence de la Cour sur les notions de «régime politique véritablement démocratique» et de «société démocratique», qui figurent dans le préambule et d'autres dispositions normatives de la Convention. La Cour considère que la démocratie est le seul modèle politique compatible avec la Convention et qu’elle représente un élément fondamental de «l'ordre public européen». La Cour a également déclaré que la démocratie devait être fondée sur le pluralisme, la tolérance, le dialogue et un esprit de compromisNote. Selon moi, le projet de résolution devrait souligner la contribution de la Cour à la définition de la démocratie véritable, ce qui renforcerait la valeur normative et le caractère contraignant de ces principes.
Cet amendement vise à ajouter une phrase pour tenir compte des travaux antérieurs de l'Assemblée sur les conséquences de la covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit, qui sont évoqués en détail dans le rapport (paragraphes 21-22). Au paragraphe 1 de la Résolution 2338 (2020), l'Assemblée estime que l'obligation positive faite par la Convention de prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des populations face à la pandémie ne saurait laisser aux États le champ libre pour piétiner les droits, bafouer les libertés, démanteler la démocratie ou violer l’État de droit. La Convention continue à s'appliquer et à fixer des limites, même en état d'urgence.
Cet amendement vise à renforcer l'obligation de garantir la sécurité des défenseurs des droits de l'homme, en mentionnant expressément la Résolution 2225 (2018) «Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe». Dans cette résolution, l'Assemblée appelait les États membres à respecter et à protéger les droits des défenseurs des droits de l'homme, y compris contre les violations commises par des acteurs non étatiques.
Cet amendement vise à souligner combien il importe d'établir des voies de recours effectives pour le règlement des litiges électoraux, afin de garantir le droit à des élections équitables et «la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif», pour reprendre les termes de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention (STE no 9). Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure de contentieux électoral doit garantir la délivrance d'une décision équitable, objective et suffisamment motivée. Comme le droit à des élections libres consacré par l'article 3 du Protocole additionnel vise à renforcer la confiance des citoyens dans le parlement en assurant sa légitimité démocratique, l’instance décisionnelle du contentieux électoral doit offrir des garanties suffisantes d'impartialité et son pouvoir d'appréciation doit être suffisamment encadré par les dispositions de droit interneNote. La Commission de Venise, dans son Code de bonne conduite en matière électorale, a également indiqué que le non-respect de la législation électorale doit pouvoir être contesté devant un organe de recours, idéalement devant une juridiction en dernière instanceNote.
Comme l’indique le rapport de Mme Dalloz, un système judiciaire efficace, impartial et indépendant est un pilier essentiel de l’État de droit et une condition préalable à l’exercice du droit à un procès équitable. Cet amendement vise à insérer ce principe dans le projet de résolution et à souligner le rôle essentiel joué par une justice indépendante dans l’existence même de l’État de droit. À cet égard, la Cour a estimé que, dans un État démocratique, la confiance du public dans le fonctionnement et l’indépendance du pouvoir judiciaire garantit l’existence même de l’État de droitNote. La Magna Carta des juges (Principes fondamentaux) adoptée par le Conseil consultatif de juges européens en 2010 précise de la même manière que le pouvoir judiciaire a pour mission de garantir l’existence même de l’État de droit et ainsi d'assurer la bonne application du droit de manière impartiale, juste, équitable et efficace. Tout en tenant compte des développements négatifs actuels dans certains pays européens où les législateurs, mais surtout les gouvernements tentent d'utiliser leurs pouvoirs pour transférer des juges, ou mettre fin à leur mandat, en remodelant des organes judiciaires ou en démantelant ceux existants, il est difficile d'accepter la limitation des droits de l'exécutif ou du législatif de nommer des juges, car les cadres constitutionnels de la grande majorité des États européens prévoient que les juges (en particulier des tribunaux les plus élevés, c’est-à-dire des cours suprêmes et constitutionnelles) sont élus par les parlements ou du moins sont formellement nommés par l'exécutif.
Bien que les paragraphes 2 et 4 évoquent le lien général qui existe entre une démocratie véritable et l’État de droit, la mention spécifique des principaux éléments constitutifs de l’État de droit (selon l’explication donnée aux paragraphes 42-43 du rapport) pourrait figurer parmi les engagements pris par les États membres au moment de leur adhésion à l’Organisation et être soulignée par le projet de résolution. Comme je l’ai indiqué plus haut, la Cour, la Commission de Venise et l'Assemblée ont insisté sur le fait que toute autorité étatique devait respecter les principes de l'État de droit et de la séparation des pouvoirs et se conformer aux décisions et arrêts définitifs des juridictions, en particulier des juridictions constitutionnelles, même en cas de désaccord avec elles. Ce principe est particulièrement pertinent dans le cadre de la crise de l’État de droit examinée par notre Assemblée ou la Cour au sujet de certains États membres. Le respect par l'État de l'autorité des juridictions est considéré comme une condition préalable indispensable à la confiance du public dans le pouvoir judiciaire et l'État de droit en généralNote.