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Lutte contre la discrimination fondée sur l'origine sociale

Résolution 2432 (2022)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 avril 2022 (12e séance) (voir Doc. 15499, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Selin Sayek Böke). Texte adopté par l’Assemblée le 26 avril 2022 (12e séance).
1. L’origine sociale désigne le milieu social, ou la classe sociale, dans lequel une personne est née et qui a façonné les premières années de sa vie: ses origines, son éducation ou son point de départ dans la vie. L’origine sociale d’une personne peut se traduire par différentes caractéristiques allant de l’accent à la perception de soi, ou à l’existence de réseaux personnels ou professionnels, qui peuvent influer sur ses perspectives dans de nombreux domaines et perdurer tout au long de sa vie.
2. L’origine sociale ne doit pas être confondue avec le statut socio-économique, qui renvoie à la situation actuelle d’une personne en ce qui concerne la fortune, la propriété, le logement, le niveau d’instruction et d’autres caractéristiques similaires, et qui peut changer au cours de la vie d’une personne. L’origine sociale et le statut socio-économique peuvent coïncider, notamment lorsqu’il y a peu de mobilité sociale dans une société donnée, mais les deux notions sont distinctes.
3. Les perspectives qui s’ouvrent à une personne ne devraient jamais être déterminées par sa naissance, et encore moins par des conditions précédant sa naissance. Pourtant, de nombreux faits concourent à indiquer que, partout en Europe, l’origine sociale d’une personne, y compris les conditions de sa naissance et de son éducation, a une forte influence sur son avenir. Pour les personnes dont la vie démarre dans des conditions moins fortunées, les chances de mener à terme le cycle d’enseignement secondaire ou de poursuivre des études supérieures, de gagner le même salaire que des personnes venant d’un milieu plus favorisé, de devenir propriétaires de leur logement, d’éviter la pauvreté ou de jouir d’une bonne santé sont nettement plus faibles que pour les personnes qui démarrent dans la vie dans des conditions plus aisées.
4. La discrimination fondée sur l’origine sociale accentue la persistance de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et prive les personnes concernées de perspectives de développement et d’épanouissement, ce qui a également des conséquences sur le développement économique en général. En menaçant la cohésion et l’engagement sociaux, elle peut également mettre en danger la démocratie.
5. Une telle discrimination peut être directe, créant des planchers de classe qui protègent du déclassement social les personnes issues de milieux socio-économiques plus favorisés ainsi que des plafonds de classe qui entravent la mobilité sociale ascendante des personnes issues de milieux socio-économiques moins favorisés. Les plafonds de classe peuvent également provenir de facteurs cachés, notamment des perceptions et stéréotypes enracinés, fondés sur l’origine et le statut social, et qui influencent la manière dont les individus sont perçus et traités par les autres.
6. La discrimination fondée sur l’origine sociale entraîne des écarts de salaire liés à la classe sociale, même après la prise en compte du niveau d’éducation. Des facteurs comme les ressources des parents, la méconnaissance du mérite et le parrainage informel fondé sur des réseaux préexistants ou des affinités culturelles contribuent à créer des différences de salaire liées à la classe sociale qui persistent tout au long de la vie des personnes, même à niveau d’études égal. L’utilisation de l’intelligence artificielle peut aussi aggraver la discrimination dans ce domaine. La discrimination fondée sur l’origine sociale peut par ailleurs se manifester sous la forme d’une absence de mobilité sociale, ce qui nécessite une approche plus large et holistique dans l’élaboration des politiques.
7. La discrimination fondée sur l’origine sociale est expressément interdite en droit international depuis l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Depuis lors, cette interdiction a été reprise dans de nombreux instruments internationaux et européens relatifs aux droits humains, dont la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5), le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 177) et la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163), ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention relative aux droits de l’enfant.
8. Tous les États membres du Conseil de l'Europe sont donc parties à des traités qui interdisent expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale. Rares sont pourtant les États européens à faire figurer l’origine sociale parmi les caractéristiques protégées dans leurs dispositions constitutionnelles ou législatives consacrées à l’anti-discrimination. Par conséquent, les recours individuels contre la discrimination fondée sur l’origine sociale sont difficiles d’accès, comme le montre le petit nombre de décisions judiciaires rendues en la matière. En outre, seuls quelques États membres collectent des données fiables et complètes dans ce domaine, peut-être en raison de difficultés d’évaluation.
9. Pour agir efficacement contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, il faut avant tout veiller à ce qu’elle soit clairement interdite par la législation, qui doit aussi prévoir de véritables recours pour les victimes individuelles de cette forme de discrimination. Il faut également tenir compte des perspectives intersectionnelles, en veillant à ce que les interactions entre des facteurs comme le genre ou l’origine ethnique, d’une part, et l’origine sociale, d’autre part, soient identifiées et puissent être ciblées. Afin d’éviter que la discrimination fondée sur l’origine sociale se reproduise continuellement, il faut de plus accompagner une législation efficace de mesures globales destinées à garantir des mécanismes fondés sur le mérite, la mobilité sociale et la justice sociale, pour créer ainsi des sociétés plus justes pour toutes et tous.
10. Concernant la discrimination fondée sur le statut socio-économique, qui est une question connexe mais distincte devant aussi être traitée, l’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 2393 (2021) «Les inégalités socio-économiques en Europe: rétablir la confiance sociale en renforçant les droits sociaux», dans laquelle elle constatait que, malgré la progression globale de la prospérité en Europe, les disparités dans toutes les dimensions économiques et sociales continuaient à se creuser, et que ces inégalités étaient accompagnées d’un ralentissement de la mobilité sociale, ce qui avait un impact négatif sur les individus et les communautés et freinait aussi le développement économique global, portant atteinte à la justice sociale et nuisant au fonctionnement de notre société.
11. L’Assemblée rappelle aussi sa Recommandation 2205 (2021) et sa Résolution 2384 (2021) «Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19», dans lesquelles elle encourageait les États membres à prendre des mesures pour surmonter l’impact négatif actuel et à plus long terme de la pandémie de covid-19 sur les droits sociaux, et sa Résolution 2343 (2020) «Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle», dans laquelle elle invitait les États à mettre en place des garanties solides pour éviter que l’utilisation de l’intelligence artificielle entraîne des violations des principes d’égalité et de non-discrimination, y compris en raison de l’origine sociale.
12. Compte tenu de ces considérations, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l'Europe, en ce qui concerne la législation anti-discrimination et la gouvernance publique:
12.1 à interdire expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale réelle ou perçue dans la législation anti-discrimination à tous les niveaux du système juridique interne, lorsque l’origine sociale ne figure pas déjà parmi les éléments qui ne doivent pas être des motifs de discrimination, et à veiller à ce que l’origine sociale soit définie et interprétée d’une manière évolutive, qui ne se limite pas à des questions d’appartenance ou de non-appartenance à la noblesse mais englobe toutes les classes;
12.2 à interdire expressément aussi la discrimination fondée sur le statut socio-économique réel ou perçu dans la législation anti-discrimination à tous les niveaux du système juridique interne, lorsque le statut socio-économique n’est pas déjà couvert par les motifs de discrimination existants, et à veiller à ce que les termes utilisés dans la législation permettent d’englober toutes les situations nécessaires dans le pays concerné, et soient régulièrement revus afin de refléter les évolutions de la société;
12.3 à veiller à ce que des recours individuels effectifs et accessibles soient disponibles pour ces formes de discrimination;
12.4 à intégrer des mesures de lutte contre la discrimination dans toute la législation;
12.5 à veiller à ce que les organismes nationaux de promotion de l’égalité soient compétents pour traiter la discrimination fondée sur ces facteurs, à la fois dans des cas individuels et en ce qui concerne des questions plus générales comme la collecte de données et les tests de situation, et à ce qu’ils disposent des ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice de ces fonctions;
12.6 à organiser des formations visant à aider les fonctionnaires travaillant dans ce domaine à reconnaître et à mieux lutter contre cette forme de discrimination;
12.7 à envisager de soumettre le secteur public à une obligation d’égalité dans ce domaine, en imposant à toutes les autorités qui exercent des pouvoirs publics de le faire en tenant dûment compte de la nécessité d’exercer ces fonctions en visant à réduire les inégalités de résultat causées par un désavantage fondé sur l’origine sociale ou le statut socio-économique;
12.8 à dispenser des formations aux juges, aux procureur·e·s et aux autres personnes exerçant des pouvoirs publics pour les sensibiliser davantage à l’impact de la discrimination fondée sur l’origine sociale et sur le statut socio-économique, et pour les rendre capables d’identifier cette discrimination, qu’elle soit fondée sur ces seuls facteurs ou qu’elle se produise dans les situations de discrimination multiple ou intersectionnelle, et de lutter contre elle en conséquence;
12.9 à recueillir des données relatives à l’origine sociale, y compris d’un point de vue intersectionnel, dans le respect des principes de confidentialité, de consentement éclairé et d’identification volontaire tout en évitant de stigmatiser les personnes déjà victimes de discrimination fondée sur ce motif;
12.10 à obliger les entreprises publiques et privées à publier des données relatives à l’écart salarial entre les classes;
12.11 à tenir un débat public portant sur la définition du mérite et sur la manière dont les institutions, notamment celles liées au secteur de l’éducation et au marché du travail, devraient répondre à une dynamique visant à créer un système fondé sur le mérite;
12.12 à revoir les bases sur lesquelles le talent et le mérite sont évalués dans les emplois de la fonction publique, de manière que les critères utilisés dans les procédures de recrutement, d’évaluation et de promotion se concentrent sur les compétences nécessaires pour bien remplir ces fonctions, et à encourager les employeurs du secteur public à faire de même.
13. L’Assemblée appelle aussi les États membres du Conseil de l'Europe à intensifier leurs efforts pour promouvoir la mobilité sociale et la justice sociale conformément à la Résolution 2393 (2021), à la Résolution 2384 (2021) et à la Résolution 2343 (2020).
14. Gardant à l’esprit que la discrimination fondée sur l’origine sociale se produit dès la petite enfance et persiste tout au long de l’éducation et de la participation au marché de l’emploi, l’Assemblée invite aussi les États membres:
14.1 à garantir l’accès gratuit et équitable à des services publics d’éducation et d’accueil de la petite enfance;
14.2 à mettre en œuvre des politiques visant à fournir à toutes et tous une éducation gratuite, équitable et de qualité, quelle que soit l’origine sociale et au long de la vie de chaque personne;
14.3 à élaborer des politiques de redistribution fiscale permettant de briser le cycle de privation matérielle qui freine la mobilité sociale;
14.4 à élaborer des programmes de dépenses fiscales visant à mettre en place des filets de protection sociale ainsi que l’égalité des dotations financières initiales afin d’assurer à toutes et tous l’égalité des chances en ce qui concerne la prise de risques lors du développement de carrière, tant au moment de l’entrée sur le marché de l’emploi que lors des transitions entre emplois;
14.5 à mettre en œuvre des programmes de reconversion, de perfectionnement et de formation tout au long de la vie afin d’éliminer les frictions liées aux transitions entre emplois;
14.6 à formaliser les procédures de recrutement, d’évaluation et de promotion, et à les rendre transparentes;
14.7 à mettre en œuvre des mécanismes d’action positive, comme des programmes de recrutement accéléré de diplômés, susceptibles de favoriser le recrutement de personnes issues d’un milieu social défavorisé dans des carrières dans lesquelles elles sont actuellement sous-représentées;
14.8 à prendre des mesures pour encourager les employeurs à faire dûment connaître toutes les possibilités de stage qu’ils offrent, à veiller à ce que tous les stages soient dûment rémunérés, et à envisager d’interdire les stages non rémunérés;
14.9 à mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’absence de signalement par les victimes des discriminations fondées sur le statut socio-économique;
14.10 à encourager le secteur privé à élaborer et à organiser des formations visant à sensibiliser aux préjugés inconscients et à les éliminer;
14.11 à promouvoir la création de réseaux de soutien professionnel destinés à contrebalancer et à éviter les blessures cachées dont de nombreuses personnes souffrent lors de leur ascension sociale;
14.12 à revoir les politiques résidentielles, de zonage et de logement afin d’éliminer la ségrégation résidentielle et de garantir à toutes et tous un logement abordable, tout en élaborant des projets de transformation urbaine et rurale in situ afin de renforcer les interactions sociales dans les zones résidentielles incluant des individus de toutes les origines sociales;
14.13 à mettre en œuvre la Charte sociale européenne.