Lutte contre la discrimination fondée sur l'origine sociale
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 26 avril 2022 (12e séance)
(voir Doc. 15499, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Selin Sayek Böke). Texte adopté par l’Assemblée le
26 avril 2022 (12e séance).
1. L’origine sociale désigne le milieu
social, ou la classe sociale, dans lequel une personne est née et
qui a façonné les premières années de sa vie: ses origines, son
éducation ou son point de départ dans la vie. L’origine sociale
d’une personne peut se traduire par différentes caractéristiques
allant de l’accent à la perception de soi, ou à l’existence de réseaux
personnels ou professionnels, qui peuvent influer sur ses perspectives
dans de nombreux domaines et perdurer tout au long de sa vie.
2. L’origine sociale ne doit pas être confondue avec le statut
socio-économique, qui renvoie à la situation actuelle d’une personne
en ce qui concerne la fortune, la propriété, le logement, le niveau
d’instruction et d’autres caractéristiques similaires, et qui peut
changer au cours de la vie d’une personne. L’origine sociale et le
statut socio-économique peuvent coïncider, notamment lorsqu’il y
a peu de mobilité sociale dans une société donnée, mais les deux
notions sont distinctes.
3. Les perspectives qui s’ouvrent à une personne ne devraient
jamais être déterminées par sa naissance, et encore moins par des
conditions précédant sa naissance. Pourtant, de nombreux faits concourent
à indiquer que, partout en Europe, l’origine sociale d’une personne,
y compris les conditions de sa naissance et de son éducation, a
une forte influence sur son avenir. Pour les personnes dont la vie
démarre dans des conditions moins fortunées, les chances de mener
à terme le cycle d’enseignement secondaire ou de poursuivre des études
supérieures, de gagner le même salaire que des personnes venant
d’un milieu plus favorisé, de devenir propriétaires de leur logement,
d’éviter la pauvreté ou de jouir d’une bonne santé sont nettement
plus faibles que pour les personnes qui démarrent dans la vie dans
des conditions plus aisées.
4. La discrimination fondée sur l’origine sociale accentue la
persistance de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et prive les
personnes concernées de perspectives de développement et d’épanouissement,
ce qui a également des conséquences sur le développement économique
en général. En menaçant la cohésion et l’engagement sociaux, elle
peut également mettre en danger la démocratie.
5. Une telle discrimination peut être directe, créant des planchers
de classe qui protègent du déclassement social les personnes issues
de milieux socio-économiques plus favorisés ainsi que des plafonds
de classe qui entravent la mobilité sociale ascendante des personnes
issues de milieux socio-économiques moins favorisés. Les plafonds
de classe peuvent également provenir de facteurs cachés, notamment
des perceptions et stéréotypes enracinés, fondés sur l’origine et
le statut social, et qui influencent la manière dont les individus sont
perçus et traités par les autres.
6. La discrimination fondée sur l’origine sociale entraîne des
écarts de salaire liés à la classe sociale, même après la prise
en compte du niveau d’éducation. Des facteurs comme les ressources
des parents, la méconnaissance du mérite et le parrainage informel
fondé sur des réseaux préexistants ou des affinités culturelles
contribuent à créer des différences de salaire liées à la classe
sociale qui persistent tout au long de la vie des personnes, même
à niveau d’études égal. L’utilisation de l’intelligence artificielle
peut aussi aggraver la discrimination dans ce domaine. La discrimination
fondée sur l’origine sociale peut par ailleurs se manifester sous
la forme d’une absence de mobilité sociale, ce qui nécessite une
approche plus large et holistique dans l’élaboration des politiques.
7. La discrimination fondée sur l’origine sociale est expressément
interdite en droit international depuis l’adoption, en 1948, de
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Depuis lors, cette
interdiction a été reprise dans de nombreux instruments internationaux
et européens relatifs aux droits humains, dont la Convention européenne
des droits de l'homme (STE no 5), le
Protocole no 12 à la Convention européenne
des droits de l'homme (STE no 177) et
la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163),
ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, et la Convention relative aux droits de l’enfant.
8. Tous les États membres du Conseil de l'Europe sont donc parties
à des traités qui interdisent expressément la discrimination fondée
sur l’origine sociale. Rares sont pourtant les États européens à
faire figurer l’origine sociale parmi les caractéristiques protégées
dans leurs dispositions constitutionnelles ou législatives consacrées
à l’anti-discrimination. Par conséquent, les recours individuels
contre la discrimination fondée sur l’origine sociale sont difficiles
d’accès, comme le montre le petit nombre de décisions judiciaires rendues
en la matière. En outre, seuls quelques États membres collectent
des données fiables et complètes dans ce domaine, peut-être en raison
de difficultés d’évaluation.
9. Pour agir efficacement contre la discrimination fondée sur
l’origine sociale, il faut avant tout veiller à ce qu’elle soit
clairement interdite par la législation, qui doit aussi prévoir
de véritables recours pour les victimes individuelles de cette forme
de discrimination. Il faut également tenir compte des perspectives intersectionnelles,
en veillant à ce que les interactions entre des facteurs comme le
genre ou l’origine ethnique, d’une part, et l’origine sociale, d’autre
part, soient identifiées et puissent être ciblées. Afin d’éviter
que la discrimination fondée sur l’origine sociale se reproduise
continuellement, il faut de plus accompagner une législation efficace
de mesures globales destinées à garantir des mécanismes fondés sur
le mérite, la mobilité sociale et la justice sociale, pour créer
ainsi des sociétés plus justes pour toutes et tous.
10. Concernant la discrimination fondée sur le statut socio-économique,
qui est une question connexe mais distincte devant aussi être traitée,
l’Assemblée parlementaire rappelle sa
Résolution 2393 (2021) «Les inégalités
socio-économiques en Europe: rétablir la confiance sociale en renforçant
les droits sociaux», dans laquelle elle constatait que, malgré la
progression globale de la prospérité en Europe, les disparités dans toutes
les dimensions économiques et sociales continuaient à se creuser,
et que ces inégalités étaient accompagnées d’un ralentissement de
la mobilité sociale, ce qui avait un impact négatif sur les individus
et les communautés et freinait aussi le développement économique
global, portant atteinte à la justice sociale et nuisant au fonctionnement
de notre société.
11. L’Assemblée rappelle aussi sa
Recommandation 2205 (2021) et sa
Résolution 2384 (2021) «Surmonter la
crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19»,
dans lesquelles elle encourageait les États membres à prendre des
mesures pour surmonter l’impact négatif actuel et à plus long terme
de la pandémie de covid-19 sur les droits sociaux, et sa
Résolution 2343 (2020) «Prévenir
les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence
artificielle», dans laquelle elle invitait les États à mettre en
place des garanties solides pour éviter que l’utilisation de l’intelligence
artificielle entraîne des violations des principes d’égalité et
de non-discrimination, y compris en raison de l’origine sociale.
12. Compte tenu de ces considérations, l’Assemblée appelle les
États membres du Conseil de l'Europe, en ce qui concerne la législation
anti-discrimination et la gouvernance publique:
12.1 à interdire expressément la
discrimination fondée sur l’origine sociale réelle ou perçue dans
la législation anti-discrimination à tous les niveaux du système
juridique interne, lorsque l’origine sociale ne figure pas déjà
parmi les éléments qui ne doivent pas être des motifs de discrimination,
et à veiller à ce que l’origine sociale soit définie et interprétée
d’une manière évolutive, qui ne se limite pas à des questions d’appartenance
ou de non-appartenance à la noblesse mais englobe toutes les classes;
12.2 à interdire expressément aussi la discrimination fondée
sur le statut socio-économique réel ou perçu dans la législation
anti-discrimination à tous les niveaux du système juridique interne,
lorsque le statut socio-économique n’est pas déjà couvert par les
motifs de discrimination existants, et à veiller à ce que les termes
utilisés dans la législation permettent d’englober toutes les situations
nécessaires dans le pays concerné, et soient régulièrement revus
afin de refléter les évolutions de la société;
12.3 à veiller à ce que des recours individuels effectifs et
accessibles soient disponibles pour ces formes de discrimination;
12.4 à intégrer des mesures de lutte contre la discrimination
dans toute la législation;
12.5 à veiller à ce que les organismes nationaux de promotion
de l’égalité soient compétents pour traiter la discrimination fondée
sur ces facteurs, à la fois dans des cas individuels et en ce qui
concerne des questions plus générales comme la collecte de données
et les tests de situation, et à ce qu’ils disposent des ressources
humaines et financières nécessaires à l’exercice de ces fonctions;
12.6 à organiser des formations visant à aider les fonctionnaires
travaillant dans ce domaine à reconnaître et à mieux lutter contre
cette forme de discrimination;
12.7 à envisager de soumettre le secteur public à une obligation
d’égalité dans ce domaine, en imposant à toutes les autorités qui
exercent des pouvoirs publics de le faire en tenant dûment compte de
la nécessité d’exercer ces fonctions en visant à réduire les inégalités
de résultat causées par un désavantage fondé sur l’origine sociale
ou le statut socio-économique;
12.8 à dispenser des formations aux juges, aux procureur·e·s
et aux autres personnes exerçant des pouvoirs publics pour les sensibiliser
davantage à l’impact de la discrimination fondée sur l’origine sociale
et sur le statut socio-économique, et pour les rendre capables d’identifier
cette discrimination, qu’elle soit fondée sur ces seuls facteurs
ou qu’elle se produise dans les situations de discrimination multiple
ou intersectionnelle, et de lutter contre elle en conséquence;
12.9 à recueillir des données relatives à l’origine sociale,
y compris d’un point de vue intersectionnel, dans le respect des
principes de confidentialité, de consentement éclairé et d’identification
volontaire tout en évitant de stigmatiser les personnes déjà victimes
de discrimination fondée sur ce motif;
12.10 à obliger les entreprises publiques et privées à publier
des données relatives à l’écart salarial entre les classes;
12.11 à tenir un débat public portant sur la définition du mérite
et sur la manière dont les institutions, notamment celles liées
au secteur de l’éducation et au marché du travail, devraient répondre
à une dynamique visant à créer un système fondé sur le mérite;
12.12 à revoir les bases sur lesquelles le talent et le mérite
sont évalués dans les emplois de la fonction publique, de manière
que les critères utilisés dans les procédures de recrutement, d’évaluation
et de promotion se concentrent sur les compétences nécessaires pour
bien remplir ces fonctions, et à encourager les employeurs du secteur
public à faire de même.
14. Gardant à l’esprit que la discrimination fondée sur l’origine
sociale se produit dès la petite enfance et persiste tout au long
de l’éducation et de la participation au marché de l’emploi, l’Assemblée
invite aussi les États membres:
14.1 à
garantir l’accès gratuit et équitable à des services publics d’éducation
et d’accueil de la petite enfance;
14.2 à mettre en œuvre des politiques visant à fournir à toutes
et tous une éducation gratuite, équitable et de qualité, quelle
que soit l’origine sociale et au long de la vie de chaque personne;
14.3 à élaborer des politiques de redistribution fiscale permettant
de briser le cycle de privation matérielle qui freine la mobilité
sociale;
14.4 à élaborer des programmes de dépenses fiscales visant
à mettre en place des filets de protection sociale ainsi que l’égalité
des dotations financières initiales afin d’assurer à toutes et tous
l’égalité des chances en ce qui concerne la prise de risques lors
du développement de carrière, tant au moment de l’entrée sur le
marché de l’emploi que lors des transitions entre emplois;
14.5 à mettre en œuvre des programmes de reconversion, de perfectionnement
et de formation tout au long de la vie afin d’éliminer les frictions
liées aux transitions entre emplois;
14.6 à formaliser les procédures de recrutement, d’évaluation
et de promotion, et à les rendre transparentes;
14.7 à mettre en œuvre des mécanismes d’action positive, comme
des programmes de recrutement accéléré de diplômés, susceptibles
de favoriser le recrutement de personnes issues d’un milieu social défavorisé
dans des carrières dans lesquelles elles sont actuellement sous-représentées;
14.8 à prendre des mesures pour encourager les employeurs à
faire dûment connaître toutes les possibilités de stage qu’ils offrent,
à veiller à ce que tous les stages soient dûment rémunérés, et à envisager
d’interdire les stages non rémunérés;
14.9 à mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre
l’absence de signalement par les victimes des discriminations fondées
sur le statut socio-économique;
14.10 à encourager le secteur privé à élaborer et à organiser
des formations visant à sensibiliser aux préjugés inconscients et
à les éliminer;
14.11 à promouvoir la création de réseaux de soutien professionnel
destinés à contrebalancer et à éviter les blessures cachées dont
de nombreuses personnes souffrent lors de leur ascension sociale;
14.12 à revoir les politiques résidentielles, de zonage et de
logement afin d’éliminer la ségrégation résidentielle et de garantir
à toutes et tous un logement abordable, tout en élaborant des projets
de transformation urbaine et rurale in
situ afin de renforcer les interactions sociales dans
les zones résidentielles incluant des individus de toutes les origines
sociales;
14.13 à mettre en œuvre la Charte sociale européenne.