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Garantir des procédures d'asile conformes aux droits humains

Proposition de résolution | Doc. 15601 | 09 septembre 2022

Signataires :
M. Paul GAVAN, Irlande, GUE ; Mme Petra BAYR, Autriche, SOC ; M. Fourat BEN CHIKHA, Belgique, SOC ; Mme Margreet De BOER, Pays-Bas, SOC ; Mme Lynn BOYLAN, Irlande, GUE ; Mme Laura CASTEL, Espagne, GUE ; M. Boriss CILEVIČS, Lettonie, SOC ; M. Sokratis FAMELLOS, Grèce, GUE ; M. Paul GALLES, Luxembourg, PPE/DC ; M. Domagoj HAJDUKOVIĆ, Croatie, SOC ; M. Andrej HUNKO, Allemagne, GUE ; Mme Maria JUFEREVA-SKURATOVSKI, Estonie, ADLE ; Mme Stephanie KRISPER, Autriche, ADLE ; Mme Yuliya LOVOCHKINA, Ukraine, SOC ; Mme Olena MOSHENETS, Ukraine, ADLE ; M. Marco NICOLINI, Saint-Marin, GUE ; M. Paulo PISCO, Portugal, SOC ; Mme Diana STOICA, Roumanie, ADLE ; M. Raivo TAMM, Estonie, PPE/DC ; Mme Lesia VASYLENKO, Ukraine, ADLE

Rappelant que les Etats déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur leur territoire, le plein respect de leurs obligations internationales en matière de migration est primordial. Si la Convention de Genève de 1951 et la Convention européenne des droits de l'homme fixent des limites à l'acceptabilité de ces conditions, notamment concernant la prohibition de la torture, des traitements inhumains et dégradants, le respect de la vie familiale et l'interdiction de la discrimination, d'autres, dont la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) visent à prévenir les activités criminelles liées à l'exploitation des migrants, telles que la traite des êtres humains, le trafic des migrants et l'exploitation sexuelle. Les deux types d’instruments sont indispensables.

Si l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés considère que les États peuvent, sous certaines conditions, conclure des accords avec d'autres États pour assurer la protection internationale, les initiatives de certains États membres du Conseil de l'Europe visant à délocaliser les demandes d'asile vers des pays tiers remettraient en cause les principes de non-pénalisation, de non-discrimination et de non-refoulement inscrits dans la Convention de Genève de 1951. Le traitement des demandes d'asile avant leur arrivée peut, au premier abord, sembler faciliter l'accès à une protection internationale fournie au plus près des régions de conflit. De telles pratiques soulèvent toutefois des risques liés aux garanties de la procédure d'asile, aux conditions d'accueil, à l'accès aux solutions pour les réfugiés à travers des possibilités de travail, d’études et de regroupement familial, et au retour des demandeurs d'asile déboutés.

Pour garantir une procédure d'asile conforme aux droits humains, notamment en intégrant une perspective d'égalité de genre, l'Assemblée devrait proposer des lignes directrices aux parlements nationaux sur la manière de mettre en œuvre les normes internationales contraignantes existantes afin de permettre aux États membres de déterminer les conditions d'entrée sur leur territoire tout en protégeant les droits humains de celles et ceux qui fuient la guerre, les persécutions, la violence et les conséquences du changement climatique.