Le respect des obligations et engagements de la Türkiye
Addendum au rapport
| Doc. 15618 Add.
| 10 octobre 2022
- Corapporteur :
- M. John HOWELL,
Royaume-Uni, CE/AD
- Corapporteur :
- M. Boriss CILEVIČS,
Lettonie, SOC
- Origine
- Addendum
au rapport Doc. 15618, approuvé à l’unanimité par la commission le 10 octobre
2022. 2022 - Quatrième partie de session
1 Introduction
1. Nous souhaitons apporter des
informations sur les derniers développements concernant deux questions principales
soulevées dans notre rapport du 14 septembre 2022.
2 Surveillance
de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
par le Comité des Ministres: dernières décisions concernant les
affaires de MM. Kavala et Demirtaş
2. Comme indiqué dans notre rapport,
la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, le 11 juillet 2022, que
«la Türkiye a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de
l'article 46.1 [force obligatoire et exécution des arrêts] de se
conformer à l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, qui invitait le Gouvernement
à mettre fin à la détention du requérant et à obtenir sa libération
immédiate».
3. Les 20 et 22 septembre 2022, les Délégués des Ministres, supervisant
la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme, ont exhorté «les autorités turques compétentes à éliminer
toutes les conséquences négatives des poursuites pénales à l’encontre
du requérant, en particulier en assurant sa libération immédiate».
Les Délégués ont également invité les autorités turques à fournir
des informations «sur les procédures internes en cours, y compris
les délais moyens indicatifs, dans les meilleurs délais, et en tout état
de cause au plus tard le 13 octobre [2022]»
Note.
4. En outre, les Délégués «ont encouragé le Président du Comité
des Ministres à discuter avec le Président de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe de nouvelles mesures qui pourraient être
prises par le Comité si le requérant reste en détention»
Note.
5. Nous nous félicitons de cette décision, dans la mesure où
c’est la première fois que le Comité des Ministres renvoie à l’Assemblée
dans le cadre de la supervision de l’arrêt Kavala. Tant le Comité
des Ministres que l’Assemblée ont leurs propres moyens de faire
pression pour la mise en œuvre des arrêts de la Cour – et ils devraient
en faire pleinement usage.
6. Dans le cas de M. Kavala, où la Cour a constaté une violation
de l’article 18 de la Convention, où elle a conclu clairement et
sans équivoque, dans son arrêt de la Grande Chambre (article 46.4)
du 11 juillet 2022, que les autorités turques n’ont pas mis en œuvre
l’arrêt de 2019, et lorsqu’une procédure d’infraction a été engagée,
le Président de l’Assemblée parlementaire et le Président du Comité
des Ministres devraient discuter de nouvelles mesures et envisager
comment et quand des mesures supplémentaires devraient être entreprises.
Cela pourrait inclure le recours à la procédure complémentaire conjointe
en réponse à une violation grave par un État membre de ses obligations
statutaires, comme le prévoit le Règlement de l’Assemblée
Note,
si le manquement de la Türkiye à ses obligations devait persister.
7. En ce qui concerne le cas de M. Demirtaş, les Délégués attendent
«des informations supplémentaires sur cette question (...) avant
que le Comité puisse procéder à une évaluation décisive des mesures individuelles
requises pour remédier aux violations constatées par la Cour». Toutefois,
ils notent «avec la plus grande préoccupation que la requête individuelle
du requérant à l’encontre de sa détention actuelle est pendante
devant la Cour constitutionnelle depuis le 7 novembre 2019 et [soulignent]
la nécessité urgente que la plainte du requérant soit examinée rapidement
et de manière compatible avec l’esprit et les conclusions de l’arrêt
de la Cour, y compris en particulier son raisonnement au titre de
l’article 18 de la Convention» et «demandent instamment à nouveau
aux autorités turques, d’assurer la libération immédiate du requérant, soulignant
que M. Demirtaş est désormais en détention provisoire depuis le
4 novembre 2016»
Note.
3 Préparation des
élections présidentielle et législatives de 2023: avis de la Commission
de Venise sur les projets d’amendements au Code pénal turc concernant
la disposition relative aux «informations fausses ou trompeuses»
8. Au paragraphe 123 de notre
rapport, nous avons exprimé nos préoccupations – en particulier
dans le contexte des prochaines élections présidentielle et législatives
de 2023 – au sujet d’un projet de loi soumis au Parlement le 26
mai 2022 érigeant la «désinformation» en infraction. Ceux qui «répandent
publiquement de fausses informations concernant la sécurité extérieure
et intérieure du pays, l’ordre public et la santé générale, avec
comme seul objectif de créer de l’anxiété, de la peur ou de la panique
au sein de la population, et d’une manière susceptible de perturber
la paix publique»
Note pourraient être condamnés
à des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement.
9. Lors de sa réunion du 14 septembre 2022, la commission de
suivi a décidé de demander un avis à la Commission de Venise sur
les projets d’amendements au Code pénal turc concernant la disposition
relative aux «informations trompeuses». La Commission de Venise
a publié un avis urgent le 7 octobre 2022
Note. Nous remercions
la Commission de Venise de l’avoir préparé en temps utile pour notre
débat à l’Assemblée.
10. La Commission de Venise note que les concepts utilisés sont
très confus et que le projet d’amendement contient plusieurs termes,
tels que «informations trompeuses», «fausses informations pour induire
en erreur», «diffusion publique» (ou «diffusion manifeste»), «trouble
de la paix publique», «bien-être général» (ou «santé publique» ou
«santé générale»), «d’une manière propice», qui sont «très larges
et vagues, et ouverts à différentes interprétations». En outre,
«la confusion entourant le sens des termes dans la version originale
et dans les différentes traductions confirme que ces termes ne sont
pas ‘suffisamment clairs’»
Note. Il n’existe pas de définition de
l’expression «informations fausses ou trompeuses» dans le droit
turc. Les autorités ont indiqué que «la décision de savoir si un
contenu comporte des informations trompeuses ou fausses, sera prise
par les tribunaux, qui feront appel à des témoins experts». Toutefois,
la Commission note à cet égard qu'il n'existe «aucun critère dans
la loi qui permettrait aux témoins experts de procéder à cette évaluation
de manière objective et cohérente» La Commission de Venise recommande
donc que les critères d'évaluation de l'authenticité des informations
soient inclus dans la loi.
11. La Commission de Venise a réalisé une étude comparative sur
la législation en vigueur dans plusieurs pays
Note. Les pays européens cités (par les
autorités turques) comme source d’inspiration pour la criminalisation «d’informations
fausses ou trompeuses» «ne l’ont pas réellement fait, mais ont plutôt
introduit des obligations pour les plateformes internet concernant
le contenu illégal».
12. La Commission de Venise reconnaît que le projet d’amendement
poursuit un objectif légitime: «le désordre de l’information (désinformation,
mésinformation et malinformation) est effectivement l’une des questions
importantes ces jours-ci» et qu’il est «globalement nécessaire de
s’attaquer aux graves problèmes des campagnes de désinformation,
avec leur impact présumé sur les résultats des élections et, par
la suite, sur les gouvernements et l’ordre constitutionnel des États».
13. Pour la Commission de Venise, «compte-tenu de l'existence
dans le système juridique turc d'une législation visant les aspects
les plus dangereux des ‘informations fausses ou trompeuses’, si
graves qu’elles peuvent être qualifiées d’infractions à la sécurité
nationale, à l’ordre public et à la sûreté», il n’y a pas de «nécessité
sociale pressante d’introduire la disposition pénale en question
et d’ouvrir davantage la porte à d’éventuelles menaces et restrictions
arbitraires de la liberté d’expression».
14. La question de la responsabilité du journaliste qui cite la
déclaration d'autrui et celle de savoir si les intermédiaires (fournisseurs
d'accès à internet, FAI) et les plateformes de médias sociaux pourraient
«diffuser» des «informations fausses ou trompeuses» au sens du projet
de disposition (et si oui, dans quelles circonstances) sont importantes
et «devraient trouver une réponse directement dans la loi. En outre,
cela permettrait d’éviter une application excessivement large de
la loi qui violerait l'art. 10 de la Convention». La Commission
de Venise souligne également la nécessité «d’affirmer et de protéger
le droit à l’anonymat sur Internet, de réglementer et de limiter
strictement la création et l’utilisation de profils. Il est également
essentiel de garantir un accès facile des utilisateurs à leurs données
personnelles entre les mains des FAI, y compris les données personnelles
pour les informations qu'elles révèlent relatives aux opinions politiques
en particulier».
15. En ce qui concerne les sanctions sévères envisagées (de 1
à 3 ans de prison), même si, en droit turc, les condamnations de
moins de trois ans n'entraînent normalement pas d'emprisonnement,
comme l'ont indiqué les autorités
Note, la Commission
de Venise souligne néanmoins que, «indépendamment de l'emprisonnement
effectif, une condamnation pénale est une affaire grave qui affecte
également le casier judiciaire d'une personne avec les limitations
et les effets négatifs qui en découlent».
16. La Commission de Venise conclut que «l'effet paralysant de
ce projet de disposition assorti de lourdes sanctions est susceptible
d’entraîner une autocensure généralisée dans un pays qui se débat
déjà dans un environnement hostile à un débat public ouvert et robuste.
En outre, la responsabilité des plateformes en ligne et d'autres
intermédiaires en tant que moyens majeurs de diffusion de l'information
amplifiera inévitablement l'impact de l'(auto)censure».
17. Un autre aspect souligné à juste titre par la Commission de
Venise est que, «bien qu'il soit possible, en principe, de saisir
la Cour constitutionnelle de Türkiye pour qu'elle évalue la constitutionnalité
de l'amendement au Code pénal, s'il est adopté, on ne peut s’attendre
à ce que son jugement intervienne avant la tenue des élections.
L'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression avant les élections
serait alors irréparable même si la Cour constitutionnelle de Türkiye
se prononçait ultérieurement sur son inconstitutionnalité.»
18. Notant qu’«il existe des mesures alternatives, moins intrusives
que la criminalisation, destinées à lutter contre le désordre de
l’information et considérées par plusieurs autres États comme efficaces»,
la Commission de Venise a donc «de sérieux doutes sur la nécessité,
dans une société démocratique, de la réponse pénale aux «informations
fausses ou trompeuses» envisagée par le projet d’amendement en question».
19. La Commission de Venise conclut donc que «l’ingérence dans
la liberté d’expression que le projet de disposition à l’examen
produirait en Türkiye s’il était adopté ne serait ni ‘nécessaire
dans une société démocratique’ ni proportionnée aux objectifs légitimes
de prévention des troubles et de protection de la sécurité nationale,
de la santé et des droits d’autrui». En outre, la Commission de
Venise est particulièrement préoccupée par les conséquences potentielles
d’une telle disposition, à savoir «l’effet paralysant et l’augmentation
de l’autocensure, notamment dans la perspective des prochaines élections
de juin 2023». Elle recommande donc aux autorités turques de «ne
pas adopter le projet d’amendement de l’art. 217/A du code pénal
turc».
20. Le 4 octobre 2022, le parlement a commencé à débattre du «projet
de loi sur la désinformation», y compris l’amendement au Code pénal
sur «les informations fausses ou trompeuses». Ceci a déclenché de nouvelles
protestations de la part de l’opposition et des journalistes. À
la lumière de l’avis urgent de la Commission de Venise, nous réitérons
nos vives préoccupations quant à l’impact qu’une telle législation pourrait
avoir sur les débats pluralistes et libres, en particulier avant
les élections présidentielle et législatives de 2023, et exhorte
de ce fait le parlement à ne pas adopter ce projet d’amendement.
4 Amendements proposés
au projet de résolution
21. À la suite des développements
susmentionnés, nous souhaitons proposer les amendements suivants au
projet de résolution sur le respect des obligations et engagements
de la Türkiye (
Doc. 15618):
Amendement A
Après le paragraphe 8.2, ajouter le paragraphe suivant:
«À cet
égard, l’Assemblée se félicite de la décision des Délégués des Ministres
du 22 septembre 2022 relative à la mise en œuvre de l’arrêt Kavala
et de sa référence à l’Assemblée. Elle invite le Président de l’Assemblée
et le Président du Comité des Ministres à entretenir des contacts
étroits et à utiliser pleinement les moyens dont ils disposent,
si le manquement de la Türkiye à ses obligations devait persister.»
Amendement B
A la fin du paragraphe 8.4, ajouter la phrase suivante:
«L’Assemblée
exhorte également les autorités à veiller à ce que la demande individuelle
de M. Demirtaş contestant sa détention actuelle, pendante devant
la Cour constitutionnelle depuis le 7 novembre 2019, soit examinée
rapidement et d’une manière compatible avec l’esprit et les conclusions
de l’arrêt de la Cour, y compris en particulier son raisonnement
au titre de l’article 18 de la Convention, comme l’a rappelé le
Comité des Ministres le 22 septembre 2022.»
Amendement C
Au paragraphe 10.7, remplacer les deux dernières phrases par
le texte suivant:
«L’Assemblée est préoccupée par le projet d’amendement
de l’article 217/A du Code pénal turc qui érigerait la diffusion
d’«informations fausses ou trompeuses» en infraction et conduirait
à des peines d’emprisonnement. Pour la Commission de Venise, un
tel amendement équivaudrait à une ingérence dans la liberté d’expression
qui «ne serait ni ‘nécessaire dans une société démocratique’ ni proportionnée
aux objectifs légitimes de prévention des troubles et de protection
de la sécurité nationale, de la santé et des droits d’autrui». Outre
sa potentielle incidence préjudiciable, à savoir l’effet paralysant et
l’augmentation de l’autocensure, un tel amendement pourrait aussi
causer une atteinte irréparable à l'exercice de la liberté d'expression
avant les élections. L’Assemblée est donc très préoccupée par les conséquences
possibles de cette législation dans la perspective des élections
présidentielle et législatives prévues en 2023 et invite instamment
les autorités turques, à la lumière de l’avis urgent de la Commission
de Venise d’octobre 2022, à ne pas adopter ce projet d’amendement
au Code pénal.»