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Les applications de traçage des contacts: défis éthiques, culturels et éducatifs

Avis de commission | Doc. 15660 | 30 novembre 2022

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Vladimir VARDANYAN, Arménie, PPE/DC
Origine
Renvoi en commission: Doc. 15165, Renvoi 4543 du 20 novembre 2021. Commission saisie du rapport: commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias. Voir Doc. 15648. Avis approuvé par la commission le 14 novembre 2022. 2023 - Première partie de session

A Conclusions de la commission

1. La commission des questions juridiques et des droits de l'homme se félicite du rapport établi par M. Duncan Baker (Royaume-Uni, CE/AD) pour la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias. Cette contribution utile met l'accent sur les questions et les défis de plus en plus importants que soulèvent les technologies numériques de la santé, notamment les applications de traçage des contacts. La commission des questions juridiques et des droits de l'homme approuve l'orientation générale du projet de résolution.
2. La commission souhaiterait proposer quelques amendements qui visent à souligner l'importance du droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5); l'importance d'une conservation des données limitée dans le temps; le fait qu'il convient de veiller à ce que les droits de l'enfant soient dûment pris en compte lorsque des enfants sont susceptibles d'utiliser ces technologies numériques de santé publique; et à insister sur le fait que le consentement doit être donné librement, spécifique, éclairé et univoque.
3. La commission propose également un petit nombre d'amendements techniques, afin de mettre en évidence ces considérations. Celles-ci complètent et ne contredisent pas la précieuse contribution de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, avec laquelle nous sommes d'accord.

B Amendements proposés

Amendement A (au projet de résolution)

Au paragraphe 3, supprimer les mots «et d’innombrables autres applications concernant la santé, les modes de vie et le bien-être».

Amendement B (au projet de résolution)

Au paragraphe 3, remplacer les mots «droit à la vie privée» par les mots suivants:

«droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5), ainsi que spécifiquement par les garanties énoncées dans la Convention 108 et son Protocole d’amendement (STCE no 223), la Convention 108+. Le respect de la confidentialité des données de santé est un principe essentiel des ordres juridiques de tous les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Plus précisément, afin de respecter le droit à la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention, le droit interne doit offrir des garanties adéquates pour empêcher la communication ou la divulgation inappropriées de données de santé à caractère personnel.»

Amendement C (au projet de résolution)

Au début du paragraphe 4, ajouter les mots suivants:

«Dans sa Résolution 2338 (2020), l’Assemblée a noté que «un manque de confiance de la population dans ces applications, en raison des considérations de vie privée, qui se traduirait par un faible niveau d'installation ou d'utilisation, compromettrait sérieusement leur efficacité». Par conséquent,».

Amendement D (au projet de résolution)

Au paragraphe 4, remplacer les mots «aux normes relatives à la protection des données énoncées» par les mots suivants:

«au droit au respect de la vie privée et aux normes relatives à la protection des données consacrés».

Amendement E (au projet de résolution)

Au paragraphe 5, après la 3ème phrase, ajouter la phrase suivante:

«Les données ne devraient pas être conservées, sauf si elles sont indispensables à la réalisation d'un but légitime, et ne devraient être conservées que dans la mesure et pour la durée nécessaires.»

Amendement F (au projet de résolution)

Au paragraphe 5, après la 4ème phrase, ajouter la phrase suivante:

«Il convient de veiller tout particulièrement, lors de la conception et de l'utilisation de ces applications, au respect des droits de l'enfant, à la protection adéquate des enfants, et notamment au droit des enfants au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel.»

Amendement G (au projet de résolution)

A la fin du paragraphe 8, ajouter la phrase suivante:

«Comme pour d'autres formes de traitement des données, en particulier numériques, il importe que le consentement soit donné librement, spécifique, éclairé et univoque – il s'agit notamment d'assurer une transparence satisfaisante du mode d'utilisation des données.»

Amendement H (au projet de résolution)

Au paragraphe 11, remplacer les deux dernières phrases, par les phrases suivantes:

«Cependant, ces normes doivent être appliquées de sorte à permettre une collecte des données nécessaires, sous réserve de la présence de garanties appropriées. Ainsi, il convient de trouver le juste équilibre entre les normes de protection des données et les objectifs de santé publique, non seulement dans le cadre de la lutte contre l’actuelle pandémie, mais aussi dans la conception de futures technologies qui aideront à surmonter les crises sanitaires à venir.»

Amendement I (au projet de résolution)

Au paragraphe 13.2 remplacer les mots «et qu’ils sont adaptés et proportionnés au but recherché», par les mots suivants:

«, qu’ils sont adaptés et proportionnés au but recherché et que ces données ne sont conservées que dans la mesure où elles sont indispensables à la réalisation de ces objectifs et pour la durée nécessaire à cette fin;»

Amendement J (au projet de résolution)

A la fin du paragraphe 13.3, ajouter les mots suivants:

«et veiller à ce que le consentement soit donné librement, spécifique, éclairé et univoque».

C Exposé des motifs par M. Vladimir Vardanyan, rapporteur pour avis

1. J’aimerais saluer le rapport établi par M. Duncan Baker (Royaume-Uni, CE/AD) pour la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, une précieuse contribution qui porte sur les questions et les défis de plus en plus importants que soulèvent les technologies numériques de la santé, notamment les applications de traçage des contacts. La commission des questions juridiques et des droits de l'homme approuve l'orientation générale du projet de résolution.
2. J’ai proposé un amendement mineur visant à supprimer les mots «et d’innombrables autres applications concernant la santé, les modes de vie et le bien-être» au paragraphe 3 du projet de résolution puisque j’estime que, en l’état, le paragraphe risque d’élargir la réflexion à des applications qui sont au-delà de la portée du sujet de ce rapport (Amendement A).
3. La commission des questions juridiques et des droits de l'homme partage avec la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias un même intérêt prononcé pour le droit au respect de la vie privée et la protection des données – et elle accorde de l'importance aux différentes manières dont chaque commission aborde ce sujet. Le présent projet de résolution met l'accent de manière assez significative sur le rôle joué par les Conventions 108 et 108+ dans la protection des données au sein de l'espace du Conseil de l'Europe. Je voudrais, en particulier, proposer quelques amendements qui soulignent également l'importance du droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE n° 5), et tirant profit du rôle joué par la Cour européenne des droits de l'homme pour garantir le respect des droits de l'homme. Le droit au respect de la vie privée s'applique à l'utilisation des technologies numériques de santé publique. De plus, l'article 8 consacre un droit qui impose des obligations positives à un État, en exigeant de lui qu'il prenne des mesures positives pour garantir que le droit à la vie privée soit protégé par les acteurs privés tels que les entreprises des technologies numériques. Le respect de la confidentialité des données relatives à la santé est un principe fondamental des ordres juridiques de tous les États parties à la Convention (voir, par exemple, Y.G. c. RussieNote). Pour ce faire, le droit interne doit offrir des garanties adéquates pour empêcher la communication ou la divulgation de données de santé à caractère personnel lorsqu'elles sont incompatibles avec les garanties de l'article 8. Si les garanties prévues par les Conventions 108 et 108+ figurent, comme le souligne à juste titre la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, au centre des considérations relatives à la protection des données, il me semble tout à fait normal que le rapport de l'Assemblée reflète également le rôle important joué par le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Amendements B, D et H).
4. Au paragraphe 4, j’ai suggéré l’inclusion d’une référence à la Résolution 2338 (2020) pour s’assurer de la cohérence avec des rapports précédents et pour rappeler que l’Assemblée a noté que «un manque de confiance de la population dans ces applications, en raison des considérations de vie privée, qui se traduirait par un faible niveau d'installation ou d'utilisation, compromettrait sérieusement leur efficacité» (Amendement C).
5. L'importance d'une conservation des données limitée dans le temps est bien connue, tant du point de vue des affaires de conservation des données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que des exigences des normes internationales en matière de protection des données. Cela signifie notamment que toute justification de la conservation des données doit rester pertinente et nécessaire pour que cette conservation continue de se justifier (Amendements E et I).
6. Lorsque les applications numériques s'adressent aux enfants ou sont susceptibles d'être utilisées par des enfants, il existe des dispositions particulières et une protection renforcée s'impose, afin de garantir la prise en compte de la protection et des droits de l'enfant chaque fois que des enfants sont susceptibles d'utiliser ces technologies numériques de santé publique. Plus précisément, puisque le paragraphe 13.5 du projet de résolution mentionne expressément la sensibilisation dans les écoles, il est peut-être opportun de reconnaître l'attention particulière qu'il convient d'accorder lorsqu'il est question d'enfants et de protection des données, ainsi que l'importance que revêt la prise en compte adéquate des droits de l'enfant (Amendement F).
7. L'une des principales difficultés que présente le recours au consentement comme justification du traitement des données tient au fait que les entreprises risquent de l'utiliser pour obtenir des quantités importantes de données sans que l'intéressé ne soit nécessairement pleinement conscient des conséquences de son consentement ou des autres possibilités qui s'offrent à lui. C'est pourquoi il me semble important de souligner que, si le consentement est invoqué, il doit être donné librement, spécifique, éclairé et univoque, ce qui implique de garantir une transparence suffisante du mode d'utilisation des données (Amendements G et J).
8. En ce qui concerne l'amendement H, j'ai proposé quelques modifications mineures destinées à refléter l'équilibre qui doit être trouvé afin de se conformer à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les exigences de l'article 8, ainsi que celles des normes de protection des données, signifient que la collecte de données doit être nécessaire (et pas seulement détaillée) et, en outre, que l'équilibre à trouver se situe entre le droit au respect de la vie privée et les objectifs de santé publique (et non les évaluations d'impact sur la santé). Si j'admets que, parfois, les exigences des objectifs de santé publique peuvent justifier la collecte de données détaillées de santé publique (lorsqu'elle est proportionnée et nécessaire), il me paraît important que nous nous efforcions de reproduire fidèlement la formulation du critère juridique qui serait appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme, afin de ne pas laisser entendre par inadvertance que l'on s'écarte des exigences de l'article 8 (Amendement H)