Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans papiers ou en situation irrégulière
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 21 juin 2023 (17e séance)
(voir Doc. 15784, rapport de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Ada Marra;
et Doc. 15794, avis de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Arusyak Julhakyan). Texte adopté par l’Assemblée le
21 juin 2023 (17e séance).Voir
également la Recommandation
2255 (2023).
1. L’Europe
compte environ 4 à 5 millions de personnes sans papiers. Cependant,
ce chiffre pourrait n’être qu’une sous-estimation brute parce que
des données fiables font défaut. Beaucoup de ces personnes participent de facto au marché du travail en
tant que «travailleuses et travailleurs invisibles», y compris dans des
situations de migration en tant que main-d’œuvre saisonnière et
dans le cadre d’emplois domestiques, mais elles restent très fragiles
sur le plan socio-économique – avec un accès insuffisant ou inexistant
aux droits socio-économiques. Leur vulnérabilité a été mise en évidence
lors de la pandémie de covid-19, lorsque cette catégorie de main-d’œuvre
a été exposée à une double menace: une précarité socio-économique
élevée et un accès aléatoire, sinon inexistant, aux soins de santé
de base.
2. En acceptant la marginalisation des travailleurs sans papiers,
les États membres tolèrent l'inégalité de traitement, la discrimination
et la vulnérabilité, qui peuvent conduire à des abus et à l'exploitation
de personnes. Une telle situation favorise également la précarité,
la traite des êtres humains et le risque de criminalité; nuit à la
sécurité au travail; alimente l'économie souterraine; réduit les
recettes de l'État provenant des cotisations sociales et sape les
fondements d’une concurrence équitable. Des pans entiers de l’économie
nationale et internationale reposent sur un modèle économique qui
contrevient aux droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs
de manière générale et ce de façon plus prononcée encore pour les
personnes sans permis de séjour. On ne peut intervenir efficacement
dans la protection des travailleuses et travailleurs sans papiers, sans
changer le raisonnement économique – abaisser les coûts de production
en maltraitant les ouvriers pour augmenter le profit de quelques-uns
– qui mène à cette situation.
3. L’Assemblée parlementaire note que la problématique de l’exploitation
au travail touche aussi bien le droit migratoire que celui du travail.
Le durcissement adopté par les États membres des voies légales pour
les ressortissants de pays tiers venant travailler en Europe aggrave
la précarité des droits du travail et des droits de séjour de personnes
résidant parfois depuis de nombreuses années dans nos États. L’Assemblée
rappelle que les politiques d’asile et de migration créent parfois
elles-mêmes des situations d’illégalité pour les personnes migrantes.
L’une des raisons principales de cas d’abus et d’exploitation des
migrants sans papiers plus particulièrement, et des travailleuses
et travailleurs en général, est un marché du travail pas suffisamment contrôlé,
une situation exacerbée par la difficulté des inspections dans le
cas des travailleuses et travailleurs domestiques migrants; une
autre raison étant la déshumanisation des migrants, notamment dans
certains discours politiques.
4. L'Assemblée soutient vivement le dialogue entre les principales
parties prenantes (pouvoirs publics, employeurs, associations et
syndicats) comme moyen de développer des programmes visant à rétablir
les droits des travailleuses et travailleurs invisibles dans les
marchés nationaux du travail et dans la société en général. Elle
considère que le «délit de solidarité», qu’il vise les organisations
de la société civile ou les personnes privées dans leurs efforts
pour venir en aide à ces personnes vulnérables à leur arrivée et
pendant leur séjour dans nos pays, doit être aboli là où il existe
toujours.
5. Dans ce contexte, l’Assemblée rappelle sa
Résolution 1568 (2007) et
sa
Recommandation 1807
(2007) qui demandaient la mise sur pied de programmes
de régularisation pour les migrants en situation irrégulière. Elle
rappelle également sa
Résolution
1922 (2013) «La traite des travailleurs migrants à des
fins de travail forcé» et sa
Résolution
2323 (2020) «Action concertée contre la traite des êtres
humains et le trafic illicite de migrants». Elle note que certains
pays européens ont pris des mesures pour améliorer la situation
des travailleuses et travailleurs sans papiers ou en situation irrégulière.
Des programmes de régularisation partielle ou d’autres dispositifs
administratifs ainsi mis en place ont permis un meilleur accès de
ces travailleuses et travailleurs aux programmes de santé et de
protection sociale ou, au moins temporairement, ont étendu la couverture
sanitaire de ces travailleurs vulnérables parfois sans passer par
le processus de régularisation, notamment à la suite de la crise
de covid-19. Toutefois, le phénomène de l’exploitation dans des
secteurs économiques continue, plus particulièrement pour les travailleuses
et travailleurs sans papiers, et d’autres mesures audacieuses fondées
sur les droits humains sont nécessaires pour consolider l’accès
aux droits socio-économiques pour tous dans les États membres du
Conseil de l’Europe, conformément aux normes énoncées dans la Charte
sociale européenne (STE no 35) et les
conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi
qu’aux recommandations formulées par la Commission européenne contre
le racisme et l’intolérance (ECRI) en 2016.
6. L'Assemblée constate que les travailleuses et travailleurs
invisibles sont fortement exposés au risque d'exploitation par des
employeurs ne les déclarant pas ou ne les déclarant qu’en partie,
leur versant de bas salaires insuffisants et ne leur offrant souvent
pas de conditions de travail décentes. Ces travailleuses et travailleurs
n'ont pas les moyens de se défendre contre les abus dans plusieurs
domaines (notamment le travail, le logement et l'accès aux soins
médicaux de base), car ils estiment que le fait de saisir la justice
leur ferait courir un risque d'expulsion et/ou de représailles de
la part de l'employeur. La violation des droits fondamentaux, y
compris des droits sociaux, des travailleuses et travailleurs invisibles
doit cesser et les États peuvent y parvenir en modifiant leurs politiques
de plusieurs manières.
7. L'Assemblée est préoccupée par le fait que les cadres réglementaires
de nombreux États membres sont trop stricts ou opaques sur les conditions
à remplir, et qu’ils rendent l’accès aux procédures de régularisation des
travailleuses et travailleurs invisibles excessivement difficile,
lourd, opaque ou imprévisible. En outre, des procédures administratives
trop complexes, coûteuses et lentes retardent souvent la délivrance
ou la prolongation des permis de séjour et de travail. Cela bloque
non seulement la régularisation de la situation des travailleuses
et travailleurs invisibles, mais précipite également en situation
irrégulière des milliers de travailleuses et travailleurs titulaires
d'un permis temporaire lorsque celui-ci n'est pas renouvelé à temps.
8. L'Assemblée déplore également la restriction du champ d'application
de la Charte sociale européenne (c'est-à-dire l'exclusion des personnes
originaires de pays qui ne l'ont pas ratifiée et des personnes qui
ne résident pas légalement ou ne travaillent pas régulièrement sur
le territoire de la Partie concernée), tel qu'il est énoncé dans
l'annexe à la Charte. L’Assemblée partage le point de vue selon
lequel cette limitation est incompatible avec la nature de la Charte,
qui est un traité relatif aux droits humains. Cette anomalie devrait être
corrigée pour aligner la Charte sur l’état d’évolution du droit
international relatif aux droits humains.
9. À la lumière des considérations qui précèdent, l'Assemblée
recommande aux États membres les bonnes pratiques suivantes, que
ce soit dans le cadre de programmes ad hoc de régularisation ou
de mécanismes permanents visant à mieux intégrer les travailleuses
et travailleurs invisibles:
9.1 les
informations sur les procédures officielles de demande de permis
de séjour et de travail nationaux devraient être disponibles dans
de nombreuses langues afin d'être accessibles et compréhensibles,
et, à cette fin, doivent s’appuyer sur la société civile (les syndicats,
les organisations non gouvernementales et les associations);
9.2 pour les travailleuses et travailleurs au bénéfice de
contrats temporaires, le changement d’employeur ne devrait pas avoir
d'incidence sur le statut de résidence;
9.3 le dépôt de la demande devrait de préférence être fait
par les travailleurs sans papiers eux-mêmes, sans intermédiaires
qui pourraient leur faire du chantage;
9.4 tout migrant en situation irrégulière collaborant avec
la police pour dénoncer des abus devrait obtenir directement un
permis de séjour et de travail;
9.5 pour toute victime d’exploitation criminelle par le travail,
de traite des êtres humains et d’autres actes criminels violents
qui souhaiterait rester dans le pays, l’accès effectif à une assistance
juridique gratuite et à des mécanismes de protection devrait être
garanti; les procédures d’expulsion devraient être suspendues et
l’accès à des permis spécifiques facilité, indépendamment de sa
coopération avec les autorités et de sa participation aux procédures
judiciaires;
9.6 il faudrait prévoir une possibilité de recours à un organe
indépendant en cas de réponse négative par l’instance décisionnelle
administrative ou en cas de décision d’un tiers habilité de ne pas
présenter la demande de régularisation à l’instance décisionnelle;
9.7 les critères de recevabilité, tels qu’un certain nombre
d’années de résidence dans le pays (durée raisonnable), devraient
être aussi clairs que possible, et la situation familiale des requérants
devrait être prise en compte;
9.8 les frais de dossiers et de procédures devraient être
les plus légers possibles, ou être totalement supprimés, compte
tenu des revenus extrêmement bas des migrants sans papiers;
9.9 un soutien devrait être mis en place pour les associations
qui aident les requérants dans leur démarche de régularisation tout
au long de la procédure;
9.10 le nombre et le type de documents à produire par les requérants
devraient être de l’ordre du raisonnable et tenir compte de la nature
discrète de la vie des migrants sans papiers;
9.11 une fois la régularisation obtenue, il faut mettre sur
pied des mesures d’accompagnement pour ces personnes (par exemple
des cours de langue, un soutien dans la recherche d’un nouvel emploi);
9.12 l’accès aux soins de santé doit être garanti à toutes
les travailleuses et tous les travailleurs sans papiers, quel que
soit l’état d’avancement du processus de régularisation.
10. L’Assemblée note que l’accès à la justice, qui est un point
cardinal de la protection des travailleuses et travailleurs sans
papiers ou en situation irrégulière, n’est pas suffisamment garanti
par les États membres. Les États devraient être encouragés à trouver
des procédures qui ne mettent pas en relation les différentes cours avec
les services de migration, ce qui constitue le principal obstacle
subjectif et objectif des travailleuses et travailleurs sans papiers
à faire valoir leurs droits.
11. Afin d'éliminer les pires formes d'exploitation des travailleuses
et travailleurs invisibles, l'Assemblée exhorte les États membres:
11.1 à signer et à ratifier la Convention
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (STE
no 93);
11.2 à mettre pleinement en œuvre la Convention du Conseil
de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE
no 197) et la Recommandation CM/Rec(2022)21
du Comité des Ministres sur la prévention et la lutte contre la
traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail;
11.3 à renforcer la responsabilité sociale des entreprises
en s’appuyant sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs
aux entreprises et aux droits de l'homme, et sur la Recommandation
CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres sur les droits de l'homme
et les entreprises;
11.4 à mieux protéger les victimes de traite humaine à des
fins d’exploitation sexuelle ou par le travail en leur accordant
un permis de séjour temporaire dès que les abus commis sont signalés
à une autorité judiciaire ou à une autorité civile compétente (par
exemple l’inspection du travail) et pendant la durée de la procédure
judiciaire.