C Exposé des motifs par M. Davo Ivo
Stier, rapporteur pour avis
1 Introduction
1. Je voudrais féliciter M. Basha
pour son rapport, qui fournit une excellente analyse de la question
de l’indemnisation des dommages causés par l’agression de la Fédération
de Russie contre l’Ukraine et du rôle que le Conseil de l’Europe
devrait jouer dans ce contexte. Son rapport propose que le Conseil
de l’Europe procède à la mise en place d’un mécanisme international
d’indemnisation, comprenant un fonds fiduciaire international et
une commission internationale des demandes d’indemnisation, et que
les États membres et non membres utilisent à cette fin les avoirs
gelés de l’État russe. C’est la suite logique après la création
en 2023 du Registre des dommages sous l’égide du Conseil de l’Europe.
Les arguments utilisés dans le rapport pour justifier la saisie
et le transfert de ces avoirs, fondés notamment sur la doctrine
des contre-mesures collectives en droit international, sont juridiquement
convaincants. J’examinerai ces arguments plus en profondeur dans
mon rapport sur les «Questions juridiques et violations des droits
de l’homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre
l’Ukraine», mais je pense que l’Assemblée parlementaire devrait déjà
soutenir explicitement à ce stade la solution proposée par M. Basha.
2. Je voudrais proposer plusieurs amendements au projet de résolution
et au projet de recommandation, en vue de les renforcer et de couvrir
certaines questions supplémentaires.
2 Notes explicatives
2.1 Amendement A
(au projet de résolution)
3. Cet amendement vise à lancer
un appel explicite aux États membres du Conseil de l’Europe qui
ne l’ont pas encore fait (six au total) à se joindre au Registre
des dommages. Elle appelle également les autres États non-membres
éligibles, c’est-à-dire les États qui ont voté en faveur de la résolution
A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 novembre
2022 «Agression contre l’Ukraine: recours et réparation», à faire
de même et à se joindre à l’accord partiel élargi (en tant que participants
ou membre associés).
2.2 Amendement B
(au projet de résolution)
4. Cet amendement vise à couvrir
les personnes physiques et morales en tant que demandeurs potentiels auprès
de la future commission internationale des demandes d’indemnisation,
conformément à ce qui est déjà prévu dans le Registre des dommages
(article 1.1 du Statut du Registre). C’était également le cas pour
les précédentes commissions internationales des demandes d’indemnisation
créées à la suite d’un conflit armé ou d’une invasion (par exemple,
la Commission d’indemnisation des Nations Unies, compétente pour
traiter les demandes et indemniser les pertes et dommages résultant
de l’invasion du Koweït par l’Iraq en 1990-1991).
2.3 Amendement C
(au projet de résolution)
5. Cet amendement vise à inclure
une référence à la Convention européenne des droits de l’homme (STE n°
5) et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits
humains qui pourraient s’appliquer aux parties affectées ou innocentes.
Il ne s’agit que de personnes physiques ou morales privées. Dans
ce contexte, il est important de noter que les contre-mesures ne
peuvent pas suspendre les obligations en matière de droits de l’homme
(voir l’article 50.1.b des articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite).
2.4 Amendement D
(au projet de résolution)
6. Cet amendement est proposé
pour éviter de donner l’impression que d’autres solutions complémentaires
ou alternatives proposées par certains États et acteurs internationaux
devraient être complètement ignorées à ce stade. Ces mesures, ainsi
que la saisie et le transfert des biens de l’État russe, ne s’excluent
pas nécessairement mutuellement.
2.5 Amendement E
(au projet de recommandation)
7. Cet amendement propose que
le Comité des Ministres, une fois le mécanisme international d’indemnisation
mis en place, envisage d’inclure les dommages résultant de la période
2014-2022 dans le champ d’application du mécanisme. L’Assemblée
a déjà considéré que l’agression de la Fédération de la Fédération
de Russie contre l’Ukraine a commencé en 2014 et il serait donc
logique d’inclure les dommages causés entre 2014 et le 24 février
2022 (date fixée dans le Statut du Registre) par des actes commis
dans la République autonome de Crimée, la ville de Sébastopol et
les territoires temporairement occupés des oblasts de Donetsk et
de Lougansk. Cela pourrait être particulièrement pertinent pour
les violations du droit international qui pourraient être constatées
par des organes et tribunaux internationaux à l’avenir, y compris par
la Cour européenne des droits de l’homme dans l’exercice de sa compétence
résiduelle couvrant les violations de la Convention jusqu’au 16
septembre 2022 (par exemple, celles qui ont été alléguées dans des affaires
interétatiques et individuelles contre la Fédération de Russie pendantes
devant la Cour).