Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 26 juin 2024 (19e et
20e séances) (voir Doc. 15998, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Davor Ivo Stier). Texte adopté par l’Assemblée le
26 juin 2024 (20e séance).Voir
également la Recommandation
2279 (2024).
1. L'Assemblée
parlementaire réitère sa condamnation la plus ferme de la guerre
d'agression illégale et injustifiée que mène actuellement la Fédération
de Russie contre l'Ukraine. Cette invasion à grande échelle lancée
il y a plus de deux ans est une violation flagrante et continue
de la Charte des Nations Unies et constitue un acte d'agression
selon l'Assemblée générale des Nations Unies également. L'Assemblée
a déjà déterminé que cette guerre, qui a en fait commencé en 2014
avec l'occupation et la tentative d’annexion illégale de la Crimée,
est en soi un crime d'agression en vertu du droit international
qui entraîne la responsabilité pénale individuelle des dirigeants
politiques et militaires de la Fédération de Russie.
2. L'Assemblée réaffirme en outre son soutien indéfectible à
l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale
de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement
reconnues, et sa non-reconnaissance de la tentative d'annexion illégale,
par la Fédération de Russie, de toute partie du territoire ukrainien,
y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol,
ainsi que certaines parties des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson
et Zaporijjia de l'Ukraine. Cette tentative d'annexion viole clairement
le principe du droit international selon lequel aucune acquisition
territoriale résultant de l'usage de la force ne doit être reconnue
comme étant légale. Le fait que l'élection présidentielle russe
du 17 mars 2024 se soit également déroulée dans les territoires
illégalement occupés de l'Ukraine, soumis de force à la loi russe, est
un autre exemple du mépris flagrant des autorités russes pour l'indépendance
politique et les droits politiques de l'Ukraine et de son peuple,
ainsi que pour les principes les plus fondamentaux du droit international
humanitaire, y compris les obligations qui incombent à une puissance
occupante en vertu de la quatrième Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, à laquelle la
Fédération de Russie est liée depuis des décennies.
3. L'Assemblée est consternée par les nombreux rapports continus
faisant état d'atrocités et de violations des droits humains et
du droit international humanitaire commises par les forces militaires
russes et leurs auxiliaires en Ukraine, au cours des hostilités
ou dans les zones temporairement occupées. Il s'agit notamment d'attaques
aveugles contre des civils et du personnel humanitaire et médical,
ainsi que contre des biens civils tels que des installations médicales,
des écoles, des centrales électriques, d’autres infrastructures essentielles,
le patrimoine culturel et religieux; des enlèvements illégaux, des
détentions, des disparitions forcées, de la torture, des mauvais
traitements et des exécutions extrajudiciaires de citoyens ukrainiens;
de la torture, des mauvais traitements et des exécutions sommaires
de prisonniers de guerre ukrainiens; du transfert illégal ou de
la déportation d'enfants ukrainiens; de toutes les formes de violence
sexuelle liée au conflit; de l'utilisation d'armes chimiques et
de bombes à fragmentation; des attaques causant des dommages étendus, importants
et à long terme à l'environnement; du pillage; de la «passeportisation»
et de la conscription forcées de citoyens ukrainiens.
4. Nombre de ces violations constituent des crimes de guerre
spécifiques au sens des Conventions de Genève, du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et
du Statut de la Cour pénale internationale (CPI). D'autres, comme
la torture et les mauvais traitements, semblent avoir été perpétrées
de manière systématique et généralisée, et peuvent donc également
être qualifiées de crimes contre l'humanité. La plupart de ces atrocités
violent en même temps de nombreux traités internationaux sur les
droits de l'homme ratifiés par Fédération de la Russie, qui continuent
de s'appliquer en temps de guerre. Tous ces actes ont causé la mort, des
destructions, des dommages environnementaux et le déplacement massif
de populations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.
5. Conformément à ses résolutions antérieures, notamment sa
Résolution 2482 (2023) «Questions juridiques et violations des droits de l'homme
liées à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine», l'Assemblée
considère que la rhétorique officielle et des médias publics russes
utilisée pour justifier l'agression illégale peut constituer une
incitation directe et publique au génocide ou révéler une intention
génocidaire de détruire le «groupe national» ukrainien en tant que
tel ou au moins une partie de celui-ci, au sens de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (la «Convention
sur le génocide») de 1948. Cette rhétorique, qui émane souvent des
plus hautes autorités de l'État russe, mais aussi de chefs religieux
soutenant l'agression au sein de la hiérarchie de l'Église orthodoxe
russe, utilise des récits tels que la négation de l'identité ukrainienne
ou la «dénazification» ou «désatanisation» des Ukrainiens. L'intention génocidaire
peut également être déduite des schémas d'atrocités observés à l'encontre
des Ukrainiens, tels que les meurtres, les graves atteintes à l'intégrité
physique ou mentale, les conditions d’existence délibérément imposées
en vue d'entraîner la destruction physique du groupe et les transferts
forcés et coordonnés d'enfants à un autre groupe. Il existe donc
de plus en plus de preuves que la Fédération de Russie tente de
commettre un génocide contre les Ukrainiens, ou du moins qu'elle
y incite publiquement, dans le cadre de la propagande qu'elle déploie
pour justifier sa guerre d'agression. Ces actes non seulement engagent
la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale individuelle
de la Fédération de Russie et de ses représentants officiels, mais ils
déclenchent également pour tous les États parties à la Convention
sur le génocide une obligation de prévenir le génocide, en fonction
de leurs moyens et de leur capacité d'influencer les personnes soupçonnées de
préparer ou de commettre un génocide.
6. En ce qui concerne le rôle du groupe Wagner et sa participation
à la guerre, l'Assemblée note que son statut au regard du droit
international humanitaire a longtemps été contesté. Après l'échec
de la mutinerie de juin 2023 et la mort suspecte de ses dirigeants
Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine dans un accident d'avion deux
mois plus tard, l'existence et la structure du groupe ont évolué,
certains de ses combattants ayant été incorporés dans les forces
armées russes ou recrutés par d'autres sociétés militaires et de
sécurité privées russes ou par des groupes paramilitaires. En tout
état de cause, le groupe Wagner continue d'opérer sous diverses
formes et ses membres qui ont commis ou continuent de commettre
des crimes de guerre et d'autres atrocités en Ukraine devraient
être poursuivis et tenus de rendre des comptes devant les tribunaux
ukrainiens ou la CPI. La Fédération de Russie porte l'entière responsabilité
internationale de ces actes, compte tenu des liens reconnus et du
soutien financier et opérationnel apporté au groupe pendant sa participation
à la guerre, y compris l'utilisation de condamnés graciés comme
combattants et la coordination sur le terrain avec les forces régulières.
La Fédération de Russie ne peut prétendre à un déni plausible pour
échapper à la responsabilité internationale des actions du groupe
Wagner.
7. L'Assemblée se félicite que plusieurs parlements nationaux,
ainsi que l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) et le Parlement européen, aient
qualifié le groupe Wagner d'organisation terroriste ou demandé sa
désignation en tant que telle, conformément à sa position énoncée
dans la
Résolution 2506
(2023) «Les conséquences politiques de la guerre d'agression
de la Fédération de Russie contre l'Ukraine». Étant donné que certains
des crimes du groupe Wagner semblent avoir été commis dans le but
de provoquer la terreur au sein de la population civile en Ukraine,
ses actions relèvent de certaines des définitions du terrorisme
figurant dans les textes internationaux existants, en plus de leur
qualification en tant que crimes de guerre. Cela confirmerait le
statut de la Fédération de Russie d'État soutenant le terrorisme
et aurait un effet dissuasif sur les États, en particulier en dehors
de l'Europe, et les entités privées qui seraient tentés de coopérer
avec le groupe Wagner ou ses successeurs.
8. Plus d'un an après le 4e Sommet
des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l'Europe (16 et 17 mai
2023) et la Déclaration de Reykjavík, l'Assemblée souligne une nouvelle
fois la nécessité de mettre en place un système complet d’établissement
des responsabilités pour toutes les violations du droit international et
tous les crimes internationaux découlant de l'agression russe, afin
de parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine. Il ne peut
y avoir de paix sans responsabilité, comme l’implique le Statut
du Conseil de l'Europe (STE no 1) qui,
dans son préambule, souligne «la consolidation de la paix fondée
sur la justice et la coopération internationale». L'Assemblée salue
et soutient donc toutes les initiatives et mesures prises jusqu'à
présent au sein du Conseil de l'Europe en faveur de l’établissement
des responsabilités, qui visent non seulement à contribuer à rendre
justice et à accorder des réparations à l'Ukraine et à son peuple,
mais aussi à lutter contre l'impunité, à rétablir le respect de
la prééminence du droit et à prévenir de nouvelles attaques contre
l'ordre juridique international. Elle salue en outre d'autres initiatives
prises en dehors de l'Organisation, telles que la conférence ministérielle
sur le thème «Rétablir la justice pour l'Ukraine», qui s'est tenue
à La Haye le 2 avril 2024, et le sommet pour la paix en Ukraine,
qui s'est tenu à Bürgenstock (Suisse) les 15 et 16 juin 2024. Tout processus
de paix devrait être fondé sur les principes d'une paix juste et
durable tels qu'ils sont énoncés dans la formule de paix du Président
Zelensky, à laquelle l'Assemblée et les chefs d'État et de gouvernement
ont déjà exprimé leur soutien.
9. L'Assemblée salue les efforts et les enquêtes en cours menées
par les organes internationaux et nationaux existants chargés de
l’établissement des responsabilités qui sont compétents pour traiter
certains des crimes internationaux et des violations des droits
humains commis dans le cadre de l'agression, notamment les autorités
ukrainiennes et le Bureau du procureur général de l’Ukraine, le
Bureau du procureur de la CPI, l'équipe commune d'enquête (ECE),
le Centre international chargé des poursuites pour le crime d'agression
contre l'Ukraine (ICPA), la Commission d’enquête internationale
indépendante sur l'Ukraine établie par le Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies, le mécanisme de Moscou de l'OSCE et les autorités
d'États tiers agissant sur la base du principe de la compétence
universelle.
10. L'Assemblée note toutefois qu'il n'existe toujours pas de
mécanisme d’établissement des responsabilités approprié pour traiter
le «crime international suprême», à savoir le crime d'agression
commis par les dirigeants politiques et militaires de la Fédération
de Russie contre l'Ukraine, qui a permis tous les autres crimes
et causé des souffrances incommensurables, au-delà même de la violation
du droit international humanitaire. Plus de deux ans après l'invasion
à grande échelle et le premier appel de l'Assemblée, en avril 2022,
à créer un tribunal pénal international spécial pour le crime d'agression
contre l'Ukraine, les consultations entre les États membres et les
autres États et partenaires intéressés se poursuivent au sein d’un groupe
restreint, le «Core Group».
11. L'Assemblée note avec une grande satisfaction que les participants
à ces consultations ont exprimé leur intérêt pour l'idée de créer
un tribunal spécial par un accord entre le Conseil de l'Europe et
l'Ukraine, qui pourrait être soutenu par un accord partiel élargi
ouvert aux États non membres et à d'autres organisations internationales.
L'Assemblée considère qu'il s'agit de la meilleure option possible,
en termes de base juridique et de légitimité politique. Elle s'inscrirait
clairement dans le mandat du Conseil de l'Europe, tel que reflété
dans son Statut, et conformément aux priorités définies lors du
Sommet de Reykjavík. En créant un tel tribunal, le Conseil de l'Europe
garantirait la justice pour un crime qui a été et qui est toujours
commis contre l'un de ses États membres par un ancien État membre.
Cependant, il ne faut pas y voir une réponse purement européenne à
un problème européen. Le Conseil de l'Europe se mettrait au service
de la communauté internationale dans son ensemble, afin de faire
respecter l'ordre juridique international et l'interdiction de l'agression.
Le tribunal spécial devrait donc présenter des caractéristiques
qui le rendraient aussi international que possible et encourageraient
un soutien interrégional, en tenant compte de la nécessité de maximiser
sa légitimité internationale et de minimiser les éventuelles contestations
juridiques, notamment en ce qui concerne le recours éventuel à des
immunités personnelles de la part des principaux suspects.
12. L'Assemblée souligne à nouveau que la Fédération de Russie
doit assumer les conséquences juridiques de tous les faits internationalement
illicites qu'elle a commis en Ukraine ou contre l'Ukraine, y compris
en réparant les préjudices et les pertes causés par ces actes à
l'Ukraine et à ses citoyens. L'Assemblée rappelle à cet égard ses
résolutions antérieures sur ce sujet, notamment sa
Résolution 2539 (2024) «Soutien à la reconstruction de l'Ukraine», ainsi que
la Résolution A/RES/ES-11/5 de l'Assemblée générale des Nations Unies
du 14 novembre 2022 «Agression contre l’Ukraine: recours et réparation»,
qui reconnaît la nécessité de mettre en place un mécanisme international
de réparation. Elle salue la création du Registre des dommages causés
par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine (le
«Registre») en mai 2023 et se félicite de l'ouverture du processus
de dépôt des demandes le 2 avril 2024. Elle rappelle que le Registre
est destiné à constituer la première composante d'un mécanisme international
global d'indemnisation.
13. À la lumière de ces considérations, en ce qui concerne le
tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, l'Assemblée:
13.1 se félicite de la décision du
Comité des Ministres du 30 avril 2024 qui donne mandat à la Secrétaire
Générale du Conseil de l'Europe de préparer tous les documents nécessaires
pour le Core Group sur un éventuel projet d'accord entre le Conseil
de l'Europe et le Gouvernement ukrainien relatif à la création d'un
tribunal spécial pour le crime d'agression de la Fédération de Russie
contre l'Ukraine, y compris son statut, et sur un éventuel projet
d'accord partiel élargi régissant les modalités de soutien à un
tel tribunal, son financement et d'autres questions administratives;
13.2 note que cette décision a été prise à une majorité écrasante,
ce qui démontre une volonté politique claire en faveur d'un rôle
de premier plan du Conseil de l'Europe dans ce processus, conformément
aux propres recommandations de l'Assemblée;
13.3 appelle le Core Group à parvenir dès que possible à un
accord sur le modèle et la forme juridique choisis pour le tribunal
spécial, en tenant compte de la nécessité de maintenir la dynamique
actuelle et des éventuels développements politiques;
13.4 appelle tous les États membres à soutenir ce processus
et à participer à l'accord final conclu, y compris à l'éventuel
accord partiel élargi;
13.5 appelle les autres États, y compris les États observateurs
et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur
ou de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée, l'Union
européenne ainsi que toute autre organisation régionale potentiellement
intéressée, y compris l'Organisation des États américains et l'Union
africaine, à soutenir ce processus et la création d'un tribunal
spécial;
13.6 appelle l'Assemblée générale des Nations Unies à soutenir
ce processus en adoptant une résolution qui entérinerait le tribunal
spécial, une fois qu'il aura été créé, conformément à sa position précédemment
exprimée selon laquelle l'invasion à grande échelle de l'Ukraine
constitue un acte d'agression et qu'il convient de veiller à ce
que les auteurs des crimes commis les plus graves répondent de leurs
actes;
13.7 appelle les États participant à l'ICPA et à l'ECE, ainsi
que tous les États membres, à prévoir des accords de coopération
leur permettant de partager avec le futur tribunal spécial les éléments
de preuve recueillis sur le crime d'agression;
13.8 exprime sa gratitude aux Pays-Bas pour leur offre d'accueillir
le tribunal spécial sur son territoire;
13.9 considère que le tribunal spécial devrait en tout état
de cause présenter les caractéristiques suivantes:
13.9.1 sa compétence devrait être limitée
au crime d'agression commis contre l'Ukraine et devrait s'étendre ratione temporis à ladite agression
qui a débuté en février 2014.
13.9.2 sa compétence devrait inclure le rôle et la complicité
des dirigeants du Bélarus;
13.9.3 son statut devrait contenir une définition du crime d’agression
pleinement conforme à l’article 8 bis du
Statut de la CPI, qui reflète le droit international coutumier;
13.9.4 les immunités personnelles des principaux suspects ne
s’appliqueront pas devant le tribunal spécial; son statut devrait
laisser la question des immunités personnelles à l'interprétation
des juges du tribunal spécial, en tenant compte de la pratique des
autres tribunaux pénaux internationaux et des précédents en droit
international;
13.9.5 les immunités fonctionnelles ne s’appliqueront pas devant
le tribunal spécial;
13.9.6 son statut devrait contenir une liste des droits de l’accusé
à un procès équitable, conformément au droit international des droits
de l’homme;
13.9.7 son statut pourrait prévoir la possibilité d’une procédure in absentia avant le stade du procès,
par exemple des audiences de confirmation des chefs d’accusation
en l’absence du suspect;
13.9.8 son rôle devrait être complémentaire de la compétence
de la CPI et son statut devrait régir la coopération et le partage
des preuves entre le tribunal spécial et la CPI;
13.9.9 son statut devrait contenir des règles concernant la coopération
avec les États participants et les autres États, qui pourraient
être complétées par des accords de coopération spécifiques.
14. En ce qui concerne les autres crimes internationaux, tels
que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre,
l'Assemblée:
14.1 appelle tous les
États membres, ainsi que les États observateurs et les États dont
le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire
pour la démocratie auprès de l'Assemblée, à soutenir les enquêtes
menées par le Bureau du procureur de la CPI sur l'un quelconque
de ces crimes commis en Ukraine, en partageant tout élément de preuve
en leur possession et en mettant à disposition leur expertise, y
compris médico-légale, et appelle tous les États parties au Statut
de la CPI à fournir durablement des ressources humaines et financières
suffisantes à la cour;
14.2 se félicite des mandats d'arrêt délivrés par la CPI à
l'encontre de Vladimir Poutine, Maria Alekseyevna Lvova-Belova,
Sergei Ivanovich Kobylash, Viktor Nikolayevich Sokolov, Sergei Kuzhugetovich
Shoigu et Valery Vasilyevich Gerasimov dans le cadre de la situation
en Ukraine et invite tous les États membres et les autres États
à exécuter ces mandats si l'un de ces suspects venait à relever
de leur juridiction;
14.3 condamne fermement, en tant qu'ingérence flagrante dans
l'indépendance judiciaire et le mandat de la CPI, les tentatives
des autorités russes de poursuivre les juges et le procureur de
la CPI impliqués dans l'émission de ces mandats;
14.4 invite le procureur de la CPI à envisager d'examiner les
allégations faisant état de génocide à l'encontre des Ukrainiens,
de manière générale en ce qui concerne la situation en Ukraine et
plus particulièrement s’agissant du transfert d'enfants ukrainiens;
14.5 invite le procureur de la CPI à envisager d'examiner la
responsabilité pénale individuelle des membres du groupe Wagner
qui ont participé à la commission de crimes internationaux en Ukraine
et dans différents pays d'Afrique relevant de la compétence de la
cour;
14.6 encourage tous les États membres ainsi que d'autres États
à continuer d'apporter leur aide aux autorités ukrainiennes et au
Bureau du procureur général de l’Ukraine, y compris par le biais
du renforcement des capacités, de l'expertise et des ressources,
en vue de renforcer la capacité de ces derniers à enquêter sur ces
crimes et à les poursuivre, conformément au droit international
des droits de l'homme et à la Convention européenne des droits de
l'homme (STE no 5, «la Convention»);
14.7 appelle les autorités ukrainiennes à continuer à se conformer
à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire
et à continuer à mener des enquêtes approfondies sur toutes les
allégations de crimes de guerre et de violations du droit international
humanitaire, quelle que soit la nationalité de l’auteur;
14.8 appelle les autorités ukrainiennes à respecter le droit
à un procès équitable et les autres droits prévus par la Convention
européenne des droits de l'homme pour toutes les personnes accusées
de crimes de guerre et d'autres crimes liés à l'agression, tout
en notant que l'Ukraine continue de déroger à certains droits prévus
par la Convention en vertu de l'article 15 de celle-ci et de l'application
de la loi martiale;
14.9 appelle l'Ukraine et les autres États membres à ratifier
le Statut de la CPI, y compris les amendements de Kampala sur le
crime d'agression;
14.10 appelle tous les États membres à rejoindre ou à coopérer
avec l'ECE mise en place par l'Ukraine et plusieurs États membres
de l'Union européenne sous les auspices de l’Agence de l’Union européenne
pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust);
14.11 encourage tous les États membres et les États observateurs
à faire usage des instruments du Conseil de l'Europe et d'autres
instruments internationaux sur l'entraide judiciaire en ce qui concerne
les crimes commis en Ukraine, et à signer et ratifier la nouvelle
Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale
en matière d'enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes
contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux,
ouverte à la signature le 14 février 2024;
14.12 invite le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies
à envisager la création d'une commission d'enquête internationale
indépendante chargée d'enquêter sur les violations alléguées du droit
international des droits de l'homme et du droit international humanitaire
commises par des membres du groupe Wagner et des entités affiliées
en Ukraine et dans les pays concernés en Afrique, d'établir les
faits, de recueillir, de consolider et d'analyser les preuves de
ces violations et de préserver les éléments de preuve, y compris
en vue d'une coopération dans le cadre de toute procédure judiciaire;
14.13 appelle les États membres et les États observateurs à
envisager d'engager de nouvelles procédures en vertu de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (sur la base
de l'article IX) contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale
de justice, pour des allégations concrètes de génocide commis en
Ukraine, y compris l'incitation au génocide et la tentative de génocide;
14.14 appelle les États membres et observateurs qui ne l'ont
pas encore fait, ainsi que l'Union européenne, à envisager de désigner
le groupe Wagner, d'autres groupes paramilitaires russes similaires
et les entités qui les financent comme des organisations terroristes,
et de leur appliquer leur législation et leurs mesures antiterroristes,
sans préjudice de l'examen de leurs crimes en tant que possibles
crimes de guerre et autres crimes internationaux;
14.15 se référant en particulier aux résolutions de l'Assemblée
parlementaire de l'OSCE et de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), appelle les États membres,
ainsi que les autres États, à envisager la possibilité de désigner
la Fédération de Russie, qui met en œuvre la théorie et la pratique
génocidaires du «ruscisme», comme un État soutenant le terrorisme.
15. Enfin, en ce qui concerne la réparation des dommages causés
par l'agression, l'Assemblée, rappelant ses
Résolutions 2434 (2022), 2482 (2023) et 2539 (2024):
15.1 appelle les États membres du Conseil de l'Europe et les
États non membres éligibles à se joindre au Registre s'ils ne l'ont
pas encore fait;
15.2 réitère son appel à la mise en place d'un mécanisme international
d'indemnisation pour réparer les dommages causés à toutes les personnes
physiques et morales affectées, ainsi qu'à l’État ukrainien, par
les faits internationalement illicites de la Fédération de Russie
découlant de son agression contre l'Ukraine. Ce mécanisme international
d'indemnisation devrait:
15.2.1 comprendre
une commission internationale indépendante chargée d'examiner et
de statuer sur les demandes d'indemnisation, y compris celles enregistrées
par le Registre;
15.2.2 comprendre un fonds international d'indemnisation, à partir
duquel les indemnités seraient versées aux requérants ayant obtenu
gain de cause;
15.2.3 être établi par un instrument international distinct,
ouvert à tous les États partageant les mêmes idées et aux organisations
internationales concernées, y compris les Nations Unies et l'Union
européenne;
15.2.4 être établi en concertation avec le Registre, qui participe
au travail visant à établir un tel mécanisme et le facilite, et
qui devrait être transféré au mécanisme conformément à son statut;
15.2.5 être en principe établi sous les auspices du Conseil de
l'Europe, étant donné que le Registre est un accord partiel élargi
du Conseil de l'Europe et que l'Organisation joue un rôle de premier
plan dans ce domaine, sans exclure d'autres options si celles-ci
garantissent un soutien plus interrégional;
15.2.6 couvrir les dommages causés par l'agression depuis février 2014,
en particulier en ce qui concerne les violations du droit international
confirmées par les tribunaux et organes juridictionnels internationaux
tels que la Cour européenne des droits de l'homme;
15.2.7 couvrir les dommages causés par les sociétés militaires
et de sécurité privées, ou par les groupes paramilitaires et auxiliaires
qui ont participé à l'agression pour le compte de la Fédération
de Russie, y compris en particulier le groupe Wagner sous toutes
ses formes;
15.3 considère que la saisie et la réaffectation des avoirs
de l'État russe, actuellement gelés par des États membres et non
membres du Conseil de l'Europe, constitueraient des contre-mesures
légales en vertu du droit international à l’égard de l'agression
de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui constitue une violation
manifeste d'une obligation erga omnes.
Ces contre-mesures seraient destinées à inciter la Fédération de
Russie à respecter ses obligations juridiques internationales, y
compris son obligation de mettre fin à l'agression contre l'Ukraine
et d’en réparer les conséquences; compte tenu des dommages considérables
causés par l'agression russe, elles seraient proportionnées et réversibles dans
la mesure où les fonds saisis pourraient être utilisés comme une
compensation à la demande de réparations dues à l'Ukraine;
15.4 se félicite que certains États, dont récemment les États-Unis,
aient déjà adopté une législation autorisant de telles mesures au
profit de l'Ukraine, sur la base de contre-mesures;
15.5 demande instamment aux États membres et à tout autre État
d’adopter des mesures similaires au niveau national, en vue de transférer
ces actifs à un futur fonds international d'indemnisation, tout
en respectant les droits de tous les tiers concernés en vertu de
la Convention et d'autres instruments juridiques internationaux
relatifs aux droits de l'homme;
15.6 réitère son appel aux États membres pour qu'ils réaffectent
également les avoirs gelés des citoyens russes soumis à des sanctions
ciblées pour leur responsabilité dans la guerre d'agression, comme
le demande la
Résolution 2434
(2022);
15.7 appelle les États membres, le G7, l'Union européenne et
toutes les parties prenantes concernées à continuer à œuvrer en
faveur d'une compensation complète pour tous les dommages causés
par la guerre d'agression et du processus global de soutien à l'Ukraine,
y compris en mettant en œuvre d'autres propositions alternatives
ou complémentaires qui font l'objet de discussions ou d'un accord, telles
que la confiscation d'actifs privés à la suite d'une condamnation
pénale pour violation des sanctions, l'introduction de taxes sur
les intérêts ou les bénéfices exceptionnels tirés des actifs gelés
de l'État russe, ou l'utilisation de ces actifs en tant que garantie
pour des prêts à l'Ukraine.
16. L’Assemblée appelle tous les États membres et observateurs,
ainsi que l’Union européenne et le G7, à créer un registre d’entités
aidant la Fédération de Russie à se soustraire à des mesures restrictives
ou à les contourner.
17. L'Assemblée réitère enfin toutes ses résolutions précédentes
adressées à la Fédération de Russie depuis le lancement de l'invasion
à grande échelle de l'Ukraine et appelle à nouveau la Fédération
de Russie à cesser l'agression et à retirer complètement et inconditionnellement
ses forces d'occupation du territoire internationalement reconnu
de l'Ukraine. Elle demande instamment à la Fédération de Russie
de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Charte
des Nations Unies, de la Convention sur le génocide, du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l'homme, en
particulier dans les territoires occupés de l'Ukraine, et de coopérer
avec tous les organes internationaux d'enquête et judiciaires qui
traitent des conséquences de l'agression. À cet égard, l'Assemblée
demande instamment à la Fédération de Russie de se conformer au
récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire
interétatique Ukraine c. Russie (Crimée),
qui concerne les multiples violations de la Convention commises
à partir de février 2014, et en particulier à l'obligation de garantir,
dès que possible, le retour, en toute sécurité, des prisonniers
concernés transférés de la Crimée dans des établissements pénitentiaires
situés sur le territoire de la Fédération de Russie.