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Lutter contre l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et de paix

Recommandation 2280 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2024 (19e et20e séances) (voir Doc. 16003, rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, rapporteure: Mme Yevheniia Kravchuk). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2024 (20e séance).
1. L'Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 2558 (2024) «Lutter contre l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et de paix» et souligne que le droit de participer à la vie culturelle et le droit d’accéder au patrimoine culturel matériel et immatériel, et d’en jouir, sont des éléments essentiels du système des droits humains et fondamentaux pour l’identité culturelle individuelle et collective.
2. L’Assemblée se félicite de l’adoption de l’Accord partiel élargi sur le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, première étape vers un mécanisme international d’indemnisation. Dans ce cadre, il est essentiel d’enregistrer avec précision les dommages causés au patrimoine culturel et aux infrastructures culturelles en Ukraine, et d’établir des listes complètes d’objets et d'œuvres d’art pillés dans les musées et sur les sites archéologiques, y compris en Crimée depuis 2014. L'Assemblée invite instamment les États membres parties à l’accord partiel élargi à prendre des mesures adéquates à cet égard.
3. Le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour l'Ukraine «Résilience, relance et reconstruction» (2023-2026) constitue le cadre nécessaire pour accompagner le processus de reconstruction et de relance en Ukraine. L'Assemblée invite le Comité des Ministres à examiner, dans ce contexte, les propositions d’action pour lutter contre l’effacement de l’identité culturelle qui sont exposées dans sa Résolution 2558 (2024), et à intégrer dans le plan d'action des initiatives ciblées dans les domaines de l’éducation, de la promotion de la culture démocratique et de l’enseignement de l’histoire, et à soutenir le patrimoine, la vitalité et les échanges culturels par le biais de projets de mise en œuvre spécifiques.
4. Se référant à l’engagement formulé en 2023 lors du 4e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe, de renforcer la coopération avec les défenseurs des droits humains, les forces démocratiques, les médias libres et la société civile indépendante du Bélarus, l’Assemblée souligne l’importance de développer des projets visant à aider la diaspora du Bélarus à préserver son identité et sa langue par le biais de projets soutenant la vitalité et les échanges culturels. Elle demande au Comité des Ministres de prévoir des ressources appropriées à cet effet, soit à partir du budget ordinaire, soit par des contributions extrabudgétaires ciblées.
5. Enfin, l’Assemblée considère que le cadre juridique international de la protection du patrimoine culturel dans les conflits armés devrait être renforcé. À cet égard, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de lancer une collaboration avec les Nations Unies, l’Union européenne, et d’autres organisations compétentes en vue d’élaborer des réponses juridiques et politiques aux nouvelles formes d’effacement de l’identité culturelle, en tenant compte des conventions existantes du Conseil de l’Europe et d’autres traités internationaux, en cherchant en particulier:
5.1 à renforcer et consolider la reconnaissance de l’épuration ou de l’effacement culturels, de la destruction délibérée ou systématique du patrimoine culturel et du pillage de biens culturels comme des violations des droits humains, des crimes contre l’humanité et/ou des crimes de guerre, afin qu’il soit possible de poursuivre et de combattre ces agissements illégaux; et à qualifier le rôle joué par une politique d’effacement culturel d’élément inhérent de l’intention de détruire un groupe national ou tout autre groupe protégé en cas de crime de génocide;
5.2 à mettre en place des mécanismes de protection préventive renforcé pour le patrimoine culturel matériel et immatériel;
5.3 à prévoir des sanctions dissuasives et des réparations pour les destructions militaires pour lesquelles il ne peut être démontré qu’elles étaient justifiées par une «nécessité militaire impérative» et pour les autres atteintes au patrimoine culturel.