Lutter contre l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et de paix
Recommandation 2280
(2024)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 26 juin
2024 (19e et20e séances)
(voir Doc. 16003,
rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation
et des médias, rapporteure: Mme Yevheniia
Kravchuk). Texte adopté par l’Assemblée le
26 juin 2024 (20e séance).
1. L'Assemblée parlementaire se réfère
à sa
Résolution 2558
(2024) «Lutter contre l’effacement de l’identité culturelle
en temps de guerre et de paix» et souligne que le droit de participer
à la vie culturelle et le droit d’accéder au patrimoine culturel
matériel et immatériel, et d’en jouir, sont des éléments essentiels
du système des droits humains et fondamentaux pour l’identité culturelle
individuelle et collective.
2. L’Assemblée se félicite de l’adoption de l’Accord partiel
élargi sur le Registre des dommages causés par l’agression de la
Fédération de Russie contre l’Ukraine, première étape vers un mécanisme
international d’indemnisation. Dans ce cadre, il est essentiel d’enregistrer
avec précision les dommages causés au patrimoine culturel et aux
infrastructures culturelles en Ukraine, et d’établir des listes
complètes d’objets et d'œuvres d’art pillés dans les musées et sur
les sites archéologiques, y compris en Crimée depuis 2014. L'Assemblée
invite instamment les États membres parties à l’accord partiel élargi
à prendre des mesures adéquates à cet égard.
3. Le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour l'Ukraine «Résilience,
relance et reconstruction» (2023-2026) constitue le cadre nécessaire
pour accompagner le processus de reconstruction et de relance en Ukraine.
L'Assemblée invite le Comité des Ministres à examiner, dans ce contexte,
les propositions d’action pour lutter contre l’effacement de l’identité
culturelle qui sont exposées dans sa
Résolution 2558 (2024), et à intégrer
dans le plan d'action des initiatives ciblées dans les domaines
de l’éducation, de la promotion de la culture démocratique et de
l’enseignement de l’histoire, et à soutenir le patrimoine, la vitalité
et les échanges culturels par le biais de projets de mise en œuvre
spécifiques.
4. Se référant à l’engagement formulé en 2023 lors du 4e Sommet
des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe, de renforcer
la coopération avec les défenseurs des droits humains, les forces démocratiques,
les médias libres et la société civile indépendante du Bélarus,
l’Assemblée souligne l’importance de développer des projets visant
à aider la diaspora du Bélarus à préserver son identité et sa langue
par le biais de projets soutenant la vitalité et les échanges culturels.
Elle demande au Comité des Ministres de prévoir des ressources appropriées
à cet effet, soit à partir du budget ordinaire, soit par des contributions
extrabudgétaires ciblées.
5. Enfin, l’Assemblée considère que le cadre juridique international
de la protection du patrimoine culturel dans les conflits armés
devrait être renforcé. À cet égard, l’Assemblée recommande au Comité
des Ministres de lancer une collaboration avec les Nations Unies,
l’Union européenne, et d’autres organisations compétentes en vue
d’élaborer des réponses juridiques et politiques aux nouvelles formes
d’effacement de l’identité culturelle, en tenant compte des conventions
existantes du Conseil de l’Europe et d’autres traités internationaux,
en cherchant en particulier:
5.1 à
renforcer et consolider la reconnaissance de l’épuration ou de l’effacement
culturels, de la destruction délibérée ou systématique du patrimoine
culturel et du pillage de biens culturels comme des violations des
droits humains, des crimes contre l’humanité et/ou des crimes de
guerre, afin qu’il soit possible de poursuivre et de combattre ces
agissements illégaux; et à qualifier le rôle joué par une politique
d’effacement culturel d’élément inhérent de l’intention de détruire
un groupe national ou tout autre groupe protégé en cas de crime
de génocide;
5.2 à mettre en place des mécanismes de protection préventive
renforcé pour le patrimoine culturel matériel et immatériel;
5.3 à prévoir des sanctions dissuasives et des réparations
pour les destructions militaires pour lesquelles il ne peut être
démontré qu’elles étaient justifiées par une «nécessité militaire
impérative» et pour les autres atteintes au patrimoine culturel.