L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’entreprendre
des travaux en vue de mettre en place un processus de médiation
sous l’égide du Conseil de l’Europe, qui devrait comprendre les
éléments suivants:
5.1 un système
devrait être mis en place pour permettre aux États membres de soumettre
à la médiation les litiges relatifs aux réparations et aux voies
de recours;
5.2 le mécanisme de médiation ne devrait pas faire double
emploi ou entrer en conflit avec les autres processus déjà en place;
le mécanisme ne devrait pas non plus servir à les contourner ou
à leur nuire, notamment dans le cadre des Nations Unies et lorsqu’il
est question des procédures engagées devant la Cour européenne des
droits de l’homme et de l’exécution des arrêts rendus par celle-ci;
5.3 le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire ou
le/la Secrétaire Général·e du Conseil de l’Europe devraient avoir
la possibilité de lancer ce processus de médiation en l’absence
du consentement des deux parties. Dans le cas de l’Assemblée, cela
pourrait se faire au moyen d’une recommandation.
5.4 le processus devrait s’appliquer aux affaires qui relèvent
de la compétence géographique et temporelle du Conseil de l’Europe.
Il ne pourrait s’appliquer aux États qui n’étaient pas membres du Conseil
de l’Europe à la période considérée qu’avec leur consentement exprès.
De plus, en raison de son caractère exécutoire, il ne devrait pas
s’appliquer aux États qui ne sont plus membres du Conseil de l’Europe;
5.5 ce système devrait être disponible pour les litiges interétatiques
liés à des situations postconflit ou à d’autres différends risquant
de dégénérer en tensions;
5.6 ce processus devrait également être disponible pour identifier
un ensemble de réparations et de recours possibles liés à des litiges
interétatiques devant la Cour européenne des droits de l’homme,
où un litige donné pourrait bénéficier d’une boîte à outils plus
large pour proposer des solutions mieux adaptées aux complexités
des situations postconflit et aux besoins des victimes;
5.7 l’approche devrait être centrée sur les victimes en impliquant
une consultation avec ces dernières et les autres groupes touchés,
ainsi qu’avec les États concernés;
5.8 les États membres devraient avoir l’obligation de s’engager
de bonne foi dans un processus de médiation. Pour des raisons de
convenance, de politique et de principe, les États membres devraient coopérer
avec le Conseil de l’Europe pour résoudre les problèmes qui ont
un impact sur les droits humains des individus. Cela est implicite
dans l’obligation générale des États de collaborer sincèrement et
efficacement, et de coopérer de bonne foi, ainsi que dans les obligations
spécifiques découlant de la Convention européenne des droits de
l'homme (STE no 5, «la Convention»).
En particulier, la nature de l’exécution collective en vertu de
la Convention implique une obligation de coopération entre les États. Il
devrait donc y avoir des répercussions potentielles pour un État
qui est considéré comme ne s’étant pas engagé de bonne foi dans
le processus de médiation;
5.9 les États devraient être tenus de coopérer sincèrement
en fonction des résultats de la médiation et des conséquences devraient
être prévues en cas de manquement déraisonnable à cette obligation;
5.10 une grande partie du processus de médiation peut être
réalisée en utilisant les outils juridiques existants à la disposition
du Conseil de l’Europe, tels que le Statut du Conseil de l’Europe
(STE no 1) ou la Convention européenne
des droits de l’homme, et les méthodes de travail dans le cadre
de ces instruments fondateurs, en plus des pressions politiques
et diplomatiques exercées en utilisant les outils à la disposition
du Conseil de l’Europe. En cas de non-respect grave d’un État membre,
le recours à la procédure complémentaire conjointe pourrait être
envisagé, ainsi qu’une suspension lorsqu’un manquement constituerait
une violation grave de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe
(c’est-à-dire une violation grave des principes de l’État de droit,
des droits humains et d’une collaboration sincère et efficace à
la réalisation des objectifs de l’Organisation);
5.11 le Conseil de l’Europe devrait mettre au point une boîte
à outils et des normes améliorées en matière de réparation et de
réconciliation afin de trouver les solutions les mieux adaptées
pour répondre aux complexités d’une situation postconflit. Une telle
boîte à outils devrait être non exhaustive et adaptable à de nouvelles
situations, et elle devrait éviter une approche unique et offrir
plutôt un certain nombre d’idées pour une utilisation potentielle
dans le cadre de solutions qui passent par la médiation.