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Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables

Recommandation 2281 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2024 (20e séance). (voir Doc. 15933, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: Lord Richard Keen; Doc. 16019, avis de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteur: M. George Loucaides). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2024 (20e séance).
1. Se référant à sa Résolution 2559 (2024) «Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables», l’Assemblée parlementaire regrette que, face aux grandes souffrances causées par les conflits, il n’existe aucun mécanisme efficace adéquat pour apporter réparation. L’Assemblée considère qu’une meilleure politique de prévention des conflits en amont consiste en partie à remédier de manière adéquate aux préjudices passés.
2. Rappelant que les initiatives en faveur de la vérité, la justice, les réparations, la reconnaissance et les garanties de non-répétition sont essentielles à une paix et à une réconciliation durables, l’Assemblée appelle le Comité des Ministres à mettre en place des mécanismes améliorés à cette fin.
3. L’Assemblée est fermement convaincue qu’il existe de solides arguments pour développer l’action du Conseil de l’Europe au moyen d’un processus de médiation sous l’égide de l’Organisation, afin d’aider à résoudre les conflits du passé, de promouvoir la réconciliation et la réparation en ce qui concerne les conflits entre États membres du Conseil de l’Europe, et d’assurer une paix durable pour l’avenir.
4. L’Assemblée considère qu’un processus de médiation pourrait contribuer à examiner de manière contextuelle et globale les questions très complexes entre les États afin de trouver des solutions réalisables, exécutoires et opérantes dans l’intérêt des victimes et d’une paix durable. Un tel mécanisme devrait tenir compte du point de vue et des besoins des victimes afin de trouver une solution juste et constructive, et devrait prévoir des mécanismes adéquats pour la mise en œuvre et la répartition des indemnités entre les victimes, en tenant compte des intérêts collectifs et individuels.
5. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’entreprendre des travaux en vue de mettre en place un processus de médiation sous l’égide du Conseil de l’Europe, qui devrait comprendre les éléments suivants:
5.1 un système devrait être mis en place pour permettre aux États membres de soumettre à la médiation les litiges relatifs aux réparations et aux voies de recours;
5.2 le mécanisme de médiation ne devrait pas faire double emploi ou entrer en conflit avec les autres processus déjà en place; le mécanisme ne devrait pas non plus servir à les contourner ou à leur nuire, notamment dans le cadre des Nations Unies et lorsqu’il est question des procédures engagées devant la Cour européenne des droits de l’homme et de l’exécution des arrêts rendus par celle-ci;
5.3 le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire ou le/la Secrétaire Général·e du Conseil de l’Europe devraient avoir la possibilité de lancer ce processus de médiation en l’absence du consentement des deux parties. Dans le cas de l’Assemblée, cela pourrait se faire au moyen d’une recommandation.
5.4 le processus devrait s’appliquer aux affaires qui relèvent de la compétence géographique et temporelle du Conseil de l’Europe. Il ne pourrait s’appliquer aux États qui n’étaient pas membres du Conseil de l’Europe à la période considérée qu’avec leur consentement exprès. De plus, en raison de son caractère exécutoire, il ne devrait pas s’appliquer aux États qui ne sont plus membres du Conseil de l’Europe;
5.5 ce système devrait être disponible pour les litiges interétatiques liés à des situations postconflit ou à d’autres différends risquant de dégénérer en tensions;
5.6 ce processus devrait également être disponible pour identifier un ensemble de réparations et de recours possibles liés à des litiges interétatiques devant la Cour européenne des droits de l’homme, où un litige donné pourrait bénéficier d’une boîte à outils plus large pour proposer des solutions mieux adaptées aux complexités des situations postconflit et aux besoins des victimes;
5.7 l’approche devrait être centrée sur les victimes en impliquant une consultation avec ces dernières et les autres groupes touchés, ainsi qu’avec les États concernés;
5.8 les États membres devraient avoir l’obligation de s’engager de bonne foi dans un processus de médiation. Pour des raisons de convenance, de politique et de principe, les États membres devraient coopérer avec le Conseil de l’Europe pour résoudre les problèmes qui ont un impact sur les droits humains des individus. Cela est implicite dans l’obligation générale des États de collaborer sincèrement et efficacement, et de coopérer de bonne foi, ainsi que dans les obligations spécifiques découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, «la Convention»). En particulier, la nature de l’exécution collective en vertu de la Convention implique une obligation de coopération entre les États. Il devrait donc y avoir des répercussions potentielles pour un État qui est considéré comme ne s’étant pas engagé de bonne foi dans le processus de médiation;
5.9 les États devraient être tenus de coopérer sincèrement en fonction des résultats de la médiation et des conséquences devraient être prévues en cas de manquement déraisonnable à cette obligation;
5.10 une grande partie du processus de médiation peut être réalisée en utilisant les outils juridiques existants à la disposition du Conseil de l’Europe, tels que le Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1) ou la Convention européenne des droits de l’homme, et les méthodes de travail dans le cadre de ces instruments fondateurs, en plus des pressions politiques et diplomatiques exercées en utilisant les outils à la disposition du Conseil de l’Europe. En cas de non-respect grave d’un État membre, le recours à la procédure complémentaire conjointe pourrait être envisagé, ainsi qu’une suspension lorsqu’un manquement constituerait une violation grave de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe (c’est-à-dire une violation grave des principes de l’État de droit, des droits humains et d’une collaboration sincère et efficace à la réalisation des objectifs de l’Organisation);
5.11 le Conseil de l’Europe devrait mettre au point une boîte à outils et des normes améliorées en matière de réparation et de réconciliation afin de trouver les solutions les mieux adaptées pour répondre aux complexités d’une situation postconflit. Une telle boîte à outils devrait être non exhaustive et adaptable à de nouvelles situations, et elle devrait éviter une approche unique et offrir plutôt un certain nombre d’idées pour une utilisation potentielle dans le cadre de solutions qui passent par la médiation.