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Une approche européenne commune pour lutter contre le trafic illicite de personnes migrantes

Recommandation 2283 (2024) | Version provisoire

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 1er octobre 2024 (27e séance) (voir Doc. 16032, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: Lord Simon Russell). Texte adopté par l’Assemblée le 1er octobre 2024 (27e séance).
1. L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 2568 (2024) «Une approche européenne commune pour lutter contre le trafic illicite de personnes migrantes» et à la Déclaration de Reykjavík, adoptée les 16 et 17 mai 2023, lors du 4e Sommet des chef·fes d’État et de gouvernement, et à l’engagement pris par les États membres de lutter contre la traite et le trafic illicite de personnes migrantes au moyen de la coopération internationale, «tout en continuant à protéger les victimes et à respecter les droits de l’homme des migrants et des réfugiés, ainsi qu’à soutenir les États en première ligne, dans les cadres existants du Conseil de l’Europe».
2. L’Assemblée salue la décision du Comité des Ministres de confier au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) conformément à son mandat, pour 2024-2027, une tâche supplémentaire qui doit être mise en œuvre pour la fin 2024, à savoir: «en s’appuyant sur les cadres existants du Conseil de l’Europe, étudier et rechercher des moyens concrets d’améliorer la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic de migrants, y compris concernant la protection contre les cas aggravés de trafic des migrants, en respectant pleinement leurs droits humains et en tenant compte du cadre juridique pertinent, et préparer un rapport évaluant la nécessité et la faisabilité d’un éventuel instrument dans ce domaine» (CDPC (2023)09).
3. L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres élabore et adopte un instrument sur le trafic illicite de personnes migrantes, qui assure la plus grande cohérence possible dans la compréhension et l’interprétation de cette infraction et qui:
3.1 reprenne la définition figurant dans le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui restreint explicitement cette définition au «fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État»;
3.2 rappelle que le «fait d’assurer» l’entrée illégale n’est pas synonyme de franchissement irrégulier d’une frontière et que l’infraction de trafic illicite de personnes migrantes implique nécessairement que le passeur ou la passeuse en tire un avantage matériel ou immatériel ;
3.3 indique expressément que les personnes migrantes ne sont pas celles qui commettent l’infraction de trafic illicite et que la réduction ou l’exonération du droit de passage en échange de l’aide au franchissement non autorisé d’une frontière ne devrait pas être considérée comme un acte délictueux commis par la personne objet du trafic si elle a agi sous la contrainte ou la menace ou qu’il est établi qu’elle a besoin d’une forme de protection (personne réfugiée, personne ayant besoin d’une protection humanitaire, personne risquant d’être victime de la traite des êtres humains ou victime de la traite) ;
3.4 précise que les personnes ayant besoin d’une protection ne devraient pas être incriminées pénalement ou sanctionnées administrativement pour avoir franchi une frontière sans autorisation, conformément à l’article 31 de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et à l’article 26 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197) ;
3.5 exonère expressément de toute forme de responsabilité pénale l’assistance humanitaire ainsi que toute aide apportée aux personnes migrantes pour faciliter l’exercice de leurs droits fondamentaux, lorsque ces actes sont accomplis sans rechercher un quelconque avantage financier ou matériel ;
3.6 précise que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 46), sont juridiquement liés par l’obligation de protéger et de sauvegarder le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et que toute restriction de ce doit fondamental doit être prévue par la loi et proportionnée, conformément aux conditions énoncées dans l’article 2 de ce Protocole.
4. L'Assemblée considère que le mandat, l'expertise, les outils, l'expérience et la portée géographique du Conseil de l'Europe justifient que l'Organisation joue un rôle de premier plan dans une approche européenne commune sur le trafic illicite de personnes migrantes, en aidant les États membres européens à définir cette approche. Elle encourage vivement le Comité des Ministres à veiller à ce que tout débat sur un instrument relatif au trafic illicite de personnes migrantes auquel l’Union européenne serait associée renforce la coordination et garantisse la compatibilité de la législation et des politiques avec les normes du Conseil de l’Europe et le droit international des droits humains.