L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres élabore
et adopte un instrument sur le trafic illicite de personnes migrantes,
qui assure la plus grande cohérence possible dans la compréhension
et l’interprétation de cette infraction et qui:
3.2 rappelle que le «fait d’assurer» l’entrée illégale n’est
pas synonyme de franchissement irrégulier d’une frontière et que
l’infraction de trafic illicite de personnes migrantes implique
nécessairement que le passeur ou la passeuse en tire un avantage
matériel ou immatériel ;
3.3 indique expressément que les personnes migrantes ne sont
pas celles qui commettent l’infraction de trafic illicite et que
la réduction ou l’exonération du droit de passage en échange de
l’aide au franchissement non autorisé d’une frontière ne devrait
pas être considérée comme un acte délictueux commis par la personne
objet du trafic si elle a agi sous la contrainte ou la menace ou
qu’il est établi qu’elle a besoin d’une forme de protection (personne
réfugiée, personne ayant besoin d’une protection humanitaire, personne
risquant d’être victime de la traite des êtres humains ou victime
de la traite) ;
3.4 précise que les personnes ayant besoin d’une protection
ne devraient pas être incriminées pénalement ou sanctionnées administrativement
pour avoir franchi une frontière sans autorisation, conformément
à l’article 31 de la Convention des Nations Unies relative au statut
des réfugiés et à l’article 26 de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197) ;
3.5 exonère expressément de toute forme de responsabilité
pénale l’assistance humanitaire ainsi que toute aide apportée aux
personnes migrantes pour faciliter l’exercice de leurs droits fondamentaux, lorsque
ces actes sont accomplis sans rechercher un quelconque avantage
financier ou matériel ;
3.6 précise que les États parties au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et au Protocole n° 4 à la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 46),
sont juridiquement liés par l’obligation de protéger et de sauvegarder
le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et que
toute restriction de ce doit fondamental doit être prévue par la
loi et proportionnée, conformément aux conditions énoncées dans
l’article 2 de ce Protocole.