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Protéger les droits humains et améliorer la vie des travailleuses et des travailleurs du sexe et des victimes d’exploitation sexuelle

Amendement n° 10 | Doc. 16044 | 03 octobre 2024

Signataires :
M. José María SÁNCHEZ GARCÍA, Espagne, CE/AD ; M. Martin GRAF, Autriche, CE/AD ; Mme Sally-Ann HART, Royaume-Uni, CE/AD ; M. Norbert KLEINWÄCHTER, Allemagne, CE/AD ; Mme Alexandra SCHOOS, Luxembourg, CE/AD
Origine
2024 - Quatrième partie de session
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 10 par le paragraphe suivant:

«L'Assemblée note l'existence d'un débat entre le modèle abolitionniste et le modèle de dépénalisation de la prostitution. De nombreuses organisations de défense des droits humains, des spécialistes et des fonctionnaires ont recommandé la dépénalisation totale de la prostitution comme étant le meilleur moyen de protéger la santé et les droits humains des personnes en situation de prostitution. L'Assemblée note, cependant, que beaucoup d'autres, y compris des organisations de personnes ayant survécu à la prostitution ou des défenseurs des droits des femmes, soutiennent l’objectif d’abolir la prostitution, notamment en criminalisant le proxénétisme et l'achat d'actes sexuels, au motif que la prostitution est contraire aux droits fondamentaux reconnus par le droit international, en particulier à la liberté et à la dignité humaine. En effet, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme - 2000) condamne le proxénétisme comme une forme de traite des êtres humains (article 3.a.) et exige des États parties qu'ils découragent la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes (article 9.5.). Cette obligation est réitérée dans la Résolution 77/194 de l'Assemblée générale des Nations Unies et explicitement reconnue par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans son rapport intitulé «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation» (Décourager la demande qui favorise la traite aux fins d’exploitation sexuelle) (2021). Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) reconnaît explicitement, au paragraphe 8 de son Observation générale n° 38 (2020), que le droit international relatif à la traite des femmes et à l'exploitation de la prostitution des femmes a été codifié et développé dans la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949), déjà mentionnée, ratifiée par plus de la moitié des États membres du Conseil de l'Europe. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) exige des États parties qu'ils «prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes» (article 6). La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) condamne l'achat d'actes sexuels et, pour décourager la demande, encourage les États à criminaliser l'utilisation de services fournis par des personnes exploitées. La résolution du Parlement européen sur la réglementation de la prostitution dans l'Union européenne, adoptée le 14 septembre 2023, réaffirme les mêmes principes, considérant la prostitution comme incompatible avec la dignité humaine, appelant à la non-sanction et à l'accompagnement des personnes en situation de prostitution, et affirmant la nécessité de s'attaquer à la demande de prostitution.»