Garantir le droit humain à l’alimentation
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 3 octobre 2024 (31e séance)
(voir Doc. 16041, rapport de la commission des questions sociales, de
la santé et du développement durable, rapporteur: M. Simon Moutquin). Texte adopté par l’Assemblée le
3 octobre 2024 (31e séance).Voir
également la Recommandation
2286 (2024).
1. L'Assemblée parlementaire est frappée
par le phénomène extrêmement paradoxal que connaît le continent
européen en matière d'accès à l'alimentation: la faim et la malnutrition
sont toujours présentes alors que les denrées alimentaires sont
abondantes. Cette coexistence de l’abondance et de la faim met en évidence
les inégalités persistantes qui affectent l'accès à une alimentation
saine, adéquate et durable, malgré les ressources disponibles.
2. L’Assemblée estime que le dérèglement climatique, en aggravant
les phénomènes météorologiques extrêmes, les crises agricoles et
les perturbations des chaînes d'approvisionnement, est susceptible d'exacerber
encore ces inégalités et de poser des défis croissants pour assurer
un accès équitable et durable à une alimentation saine, adéquate
et durable, y compris à l’eau potable, dans les décennies à venir.
3. Les défis entourant l’alimentation en Europe sont majeurs.
L'accès des populations à des sources d'approvisionnement fiables
et suffisantes est souvent compromis par l'absence de systèmes d'autoproduction efficaces,
et par le dérèglement climatique et les tensions géopolitiques qui
perturbent les chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Les
systèmes de distribution, de transformation et de mise sur le marché sont
déséquilibrés, pénalisant les petits producteurs de denrées alimentaires
et ne protégeant pas suffisamment leurs droits, ce qui les prive
notamment d'une juste rémunération. La logique de marché, prédominante
dans certaines régions d'Europe, privilégie les intérêts commerciaux
et agricoles, souvent en tension avec l’impératif du droit à l’alimentation.
Au lieu de placer au premier plan les individus, en tant que détenteurs
de droits fondamentaux en matière d'accès à l'alimentation, cette
approche tend à les évaluer en priorité en fonction de leur potentiel
économique et de leurs activités agricoles globales, ce qui compromet
la pleine reconnaissance du droit à l'alimentation pour toutes et
tous.
4. L'Assemblée est pleinement consciente des défis particuliers
auxquels fait face l’Europe en raison de la guerre en Ukraine. Selon
les autorités ukrainiennes, entre 15 et 18% des terres agricoles
ukrainiennes sont actuellement sous occupation temporaire, tandis
que les terres de nombreux agriculteurs ukrainiens sont maintenant
soit occupées, soit détruites. L'agriculture ukrainienne, qui, avant
l’invasion, représentait à l’échelle mondiale 10% des exportations
de blé et d’orge, 15% des exportations de maïs et 50% des exportations
d'huile de tournesol, a été gravement touchée par les bombardements,
le minage et la contamination des terres.
5. L’Assemblée est convaincue que seule une approche par le droit
permet d’appréhender de façon transversale et cohérente l’ensemble
des facteurs sociaux, politiques, économiques et culturels qui influent
sur l’accès à l’alimentation, et de subordonner de manière fiable
les politiques relatives aux systèmes alimentaires à toutes les
échelles territoriales aux exigences du contenu du droit à l’alimentation
pour toutes et tous.
6. L’Assemblée note que cette approche par le droit repose sur
un cadre solide en droit international. Le droit à l’alimentation
est un droit humain fondamental consacré par l’article 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
que l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe ont ratifié et
qu’ils sont tenus de respecter, protéger et mettre en œuvre.
7. L’Observation générale no 12 du
Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels
donne un contenu concret au droit énoncé à l’article 11 du pacte.
Cette interprétation est reconnue par la communauté internationale
comme faisant autorité. Selon cette définition, le droit à l'alimentation
inclut la garantie de base d'être protégé contre la faim, et l'obligation
pour les États de progresser vers la réalisation complète de ce
droit en veillant à ce que la nourriture soit disponible, accessible,
durable et adéquate pour toutes et tous.
8. L’Assemblée constate que, sur cette base, les instances des
Nations Unies ont développé, pendant plus de vingt ans, des outils
pour encadrer et expliquer les spécificités d'une approche fondée
sur le droit à l'alimentation, dans le but de définir et de faire
connaître ce droit, et de guider les États dans les stratégies à adopter
pour sa concrétisation.
9. L’Assemblée attache une importance particulière au cadre conceptuel
et stratégique développé par le Groupe d’experts de haut niveau
sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour une transformation
des systèmes alimentaires qui réponde aux exigences d’une approche
fondée sur le droit à l’alimentation et qui permette d’avancer vers
la réalisation de l’ensemble des Objectifs de développement durable
des Nations Unies.
10. Dans les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par l’Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en
2004, les États ont reconnu la nécessité d’entreprendre un examen constitutionnel
(ou législatif) afin de faciliter la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate. Déjà en 1999, le Comité des
Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels recommandait
aux États d’adopter une loi-cadre en tant que principal instrument
de l’application de leur stratégie nationale concernant le droit
à l’alimentation.
11. L’Assemblée affirme qu’un droit constitutionnel à l'alimentation
constitue le fondement le plus solide possible, en établissant une
obligation pour toutes et tous à l'égard du droit à l'alimentation.
Il obligerait les pouvoirs publics à prendre des mesures et à adopter
les lois, politiques et programmes nécessaires pour en assurer le
respect, la protection et la mise en œuvre progressive.
12. L’Assemblée souligne ensuite la nécessité d'adopter des lois-cadres
établissant les conditions nécessaires pour une gouvernance des
systèmes alimentaires, conformément aux recommandations de la FAO.
Ces lois doivent porter sur la coordination intersectorielle, établir
des principes directeurs pour garantir le droit à l'alimentation
et prévoir des dispositions budgétaires pour leur mise en œuvre.
13. L’Assemblée constate toutefois qu’aucune Constitution des
États membres du Conseil de l’Europe ne reconnaît explicitement
un droit distinct à l’alimentation, et que les Constitutions dont
on peut déduire une protection indirecte du droit à l’alimentation
comme composante du droit à la dignité, à la santé ou à l’environnement
sont peu nombreuses. De même, rares sont les dispositifs législatifs
portant une vision globale de la chaîne alimentaire fondée sur le
droit à une alimentation accessible, durable et adéquate.
14. Par ailleurs, l’Assemblée relève que le droit positif de l’alimentation,
c’est-à-dire les normes applicables au secteur agroalimentaire,
à la sécurité alimentaire et à la protection des consommateurs,
s’est fortement développé au sein des États membres du Conseil de
l’Europe et dans le droit de l’Union européenne, sans toutefois
qu’aucune des branches de ce droit ne se donne pour objectif de
garantir l’accès de toutes et tous à l’alimentation.
15. L'Assemblée se félicite de constater que, dans de nombreux
États membres, des législations nationales encouragent la pratique
de redistribution des excédents agricoles et des invendus des supermarchés
et des restaurants sous forme d'aide alimentaire aux plus vulnérables,
en liant également cette pratique à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. De tels dispositifs permettent de garantir le droit
d'être nourri, mais ne vont pas nécessairement dans le sens d'une
capacité à se nourrir pour subvenir à ses besoins en toute autonomie.
16. Au vu de ces éléments, l’Assemblée invite les États membres
du Conseil de l’Europe:
16.1 à inclure
explicitement dans leurs dispositions constitutionnelles le droit
à l'alimentation, y compris le droit d’accès à l’eau potable. Cette
reconnaissance constitutionnelle garantirait une base juridique
solide pour la protection de ce droit fondamental, obligeant les
branches de l'État à mettre les droits des personnes au cœur des
politiques alimentaires et à prendre des mesures concrètes pour respecter,
protéger et réaliser progressivement ce droit;
16.2 à adopter des lois-cadres nationales fondées sur le droit
à l'alimentation. Ces lois devraient encadrer et coordonner les
différentes branches du droit et les politiques publiques liées
aux systèmes alimentaires, afin de garantir une approche cohérente
et intégrée qui réponde aux exigences d'une alimentation disponible,
accessible, durable et adéquate pour toutes et tous;
16.3 à intégrer la sécurité alimentaire en tant qu’élément
central de leurs stratégies nationales et internationales, qui devraient
comprendre la constitution de réserves alimentaires stratégiques,
le renforcement des chaînes d’approvisionnement et le soutien aux
systèmes de production alimentaire locaux afin d’atténuer les répercussions
des perturbations mondiales causées par le dérèglement climatique
et les tensions géopolitiques;
16.4 à accorder la priorité à la cohérence du cadre juridique
pour rendre les systèmes de distribution, de transformation et de
mise sur le marché des denrées alimentaires plus équitables et stables,
en réduisant les déséquilibres économiques entre les acteurs publics
et privés; à aligner les enjeux agricoles avec les objectifs de
la transition écologique et à soutenir de manière inclusive les
agriculteurs dans cette transition, tout en assurant à ces derniers
une juste rémunération et une protection renforcée de leurs droits;
16.5 à s'appuyer sur le cadre juridique international fourni
par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels ainsi que sur les autres outils internationaux existants,
comme les directives volontaires de la FAO sur le droit à l'alimentation
et les travaux du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, pour développer et mettre en œuvre
des stratégies nationales et locales visant à la réalisation complète
du droit à l'alimentation en phase avec le principe des Nations
Unies «Une seule santé», liant la santé des personnes, des animaux
et des écosystèmes;
16.6 à passer d'une approche caritative de l'aide alimentaire
et de la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus
vulnérables de la société à une approche fondée sur les droits garantissant
un accès autonome à une alimentation saine, adéquate et durable
pour toutes et tous. Cette évolution devrait conduire à une diversification
des formes de solidarité alimentaire et à une situation où l'aide
d'urgence n'est plus considérée comme la première réponse;
16.7 à investir dans les innovations technologiques et les
pratiques agricoles modernes et durables qui augmentent la production
alimentaire et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, ce
qui est essentiel pour mettre en place des systèmes alimentaires
résilients permettant de relever les défis liés à la sécurité alimentaire
mondiale.