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Création d'un Office européen de brevets

Rapport | Doc. 75 | 06 septembre 1949

Commission
Commission des questions économiques et du développement
Rapporteur :
M. Henri LONGCHAMBON, France
Thesaurus

1 RAPPORT

Par un vote unanime dans sa séance du 13 août, l'Assemblée Consultative avait proposé au Comité des Ministres l'inscription à l'ordre du jour de la présente session de l'étude de la création d'un Office européen des brevets. Après accord du Comité, cette question a été inscrite à l'ordre du jour dans la séance du 16 août sous le numéro 8 et, le 22 août, l'Assemblée a décidé de renvoyer sans discussion générale préalable l'étude de cette question technique à sa commission des Questions économiques sous la rubrique :

b) La question n° 8, relative à la création d'un Office européen des brevets, sous réserve que cette commission consulte la commission des Questions juridiques et administratives avant de déposer son rapport sur cette dernière question.

En exécution de cette décision, la commission des Questions économiques, réunie le même jour, constatant qu'en l'absence d'indications provenant soit d'une discussion générale, soit de propositions de résolutions, il lui était difficile d'aborder efficacement l'étude de cette question quant au fond, décida de désigner un de ses membres pour en faire une étude préalable et lui présenter éventuellement des propositions.

Ce rapport introductif fut présenté à la commission des Questions économiques et discuté par elle dans la séance du 1er septembre.

Après avoir examiné les raisons qui ont incité depuis longtemps les pays d'Europe à chercher une méthode d'action commune en matière de brevets d'invention, montré les échecs successifs dus aux difficultés considérables à unifier des législations différentes ancrées dans les jurisprudences et les habitudes, ce rapport proposait un mode d'action basé sur les principes suivants :

a Création d'un Office ayant pour but de délivrer des « Certificats européens » d'invention, administré par un Conseil d'administration auquel participeraient des représentants des divers Etats Membres du Conseil de l'Europe.
b Cet office délivrerait les « certificats » après examen de la nouveauté de l'invention par la double procédure :
2.1 D'un examen préalable de la demande, comportant discussion éventuelle avec le demandeur,
2.2 D'un appel aux oppositions des tiers dans tous les Etats Membres.
c Le Conseil d'administration de l'Office déterminerait les règles et normes selon lesquelles devraient être présentées les demandes et selon lesquelles elles seraient examinées. Toutefois, celles-ci devraient prévoir la transmission des demandes à l'Office par l'intermédiaire des services spécialisés de chaque Etat, de même que l'utilisation de ces services pour appel aux oppositions des tiers.
d Par convention internationale entre les Etats Membres, chacun de ces Etats s'engagerait à accepter le « Certificat européen d'invention » comme base d'une demande de « Brevet d'invention » :
4.1 En la considérant comme recevable sous la forme qui aurait été fixée par le' Conseil d'administration pour l'établissement des « Certificats européens d'invention », nonobstant les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans cet Etat, applicables aux rédactions et aux formes matérielles de représentation d'une telle demande;
4.2 Et en dispensant cette demande d'un examen du caractère de nouveauté de l'invention, caractère qui serait considéré comme acquis au regard des dispositions légales ou réglementaires nationales du fait de la décision de 1' « Office européen ». Toutes autres dispositions légales, notamment le caractère brevetable de l'invention, seraient appliquées à cette demande, laquelle, dans la mesure où elle satisferait ces dispositions, donnerait lieu à la délivrance d'un brevet d'invention soumis dans ses effets sur le territoire de chaque Etat à la législation en vigueur dans cet Etat pour les brevets que son gouvernement délivre selon sa propre procédure.
e La demande de brevet avec « Certificat européen d'invention » resterait facultative, tout inventeur ayant le choix entre cette procédure et la procédure spéciale à chaque Etat Membre telle qu'elle existe à l'heure actuelle, qui serait maintenue dans chaque Etat qui le désirerait.

Discutant les avantages et les inconvénients de ce système, montrant en particulier que ce dernier lespectait dans tous les pays les effets de législations nationales en vigueur, le rapporteur concluait en proposant à la commission de prendre ces principes pour base d'une proposition de résolution à soumettre à l'Assemblée, recommandant au Comité des Ministres la mise en application de ceux-ci.

Après échanges de vues et discussions au sein de la commission des Questions économiques sur la base de ce rapport, cette commission, dans sa séance du lor septembre, s'arrêtait aux conclusions suivantes :

La commission des Questions économiques, ayant examiné le rapport introductif sur la question do la création d'un Office européen de brevets :

1 Décide de prendre en considération le projet exposé dans l'article III de ce rapport;
2 Constate toutefois qu'elle n'est pas en mesure, avec le temps et les moyens dont elle dispose, d'apprécier toutes les répercussions éventuelles de l'application de ce projet;
3 Décide, conformément à la décision de l'Assemblée, de soumettre celui-ci à l'avis de la commission des Questions juridiques et administratives et de recueillir cet avis
4 Décide de proposer à l'Assemblée Consultative de transmettre ce projet et cet avis au Comité des Ministres pour que celui-ci fasse connaître les objections qu'il croirait éventuellement devoir faire à la mise en application du projet.

Informée de ces décisions, et saisie pour avis, la commission des Questions juridiques et administratives faisait connaître celui-ci par lettre du 5 septembre dans les termes suivants :

« ... La commission des Questions juridiques et administratives a pris en considération le rapport de M. Longchambon et les mesures préconisées par votre commission.

» J'ai l'honneur de vous faire connaître que les mesures proposées ne soulèvent aucune objection d'ordre juridique de la part de la commission dont je suis le Président. »

Tel est, Mesdames et Messieurs, l'état de la question, que les annexes ci-jointes, fournies pour information, vous permettront de mieux juger quant au fond.

Annexe I. — Rapport introductif sur la question de la création d'un Office européen des brevets, présenté à la commission des Questions économiques.

Annexe II. — Exemple d'une Convention internationale qui pourrait mettre en application le projet proposé.

Au nom de la commission des Questions économiques, j'ai donc l'honneur de vous proposer la résolution suivante :

1.1 PROPOSITION DE RÉSOLUTION

L'Assemblée Consultative, ratifiant les décisions de sa commission des Questions économiques,

1 transmet au Comité des Ministres le projet de création d'un Office européen des brevets pris en considération par cette commission, ainsi que l'avis de sa commission des Questions juridiques et administratives;
2 demande au Comité des Ministres de faire connaître dans le plus bref délai possible à la commission des Questions économiques, par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée, les objections qui pourraient éventuellement être faites à la mise en application de ce projet;
3 charge la commission des Questions économiques de lui présenter au cours de sa prochaine session un projet définitif, avec avis de la commission des Questions juridiques et administratives.

Annexe 1 ANNEXE I au rapport sur la création d'un Office européen des brevets

Note d'introduction à l'étude du problème de la création d'un Office européen des brevets établie par M. LONGCHAMBON - Rapporteur de la commission des Questions économiques

Les motifs en faveur de la création d'un Office européen des brevets sont nombreux et forts.

Toutes les nations ont reconnu par leur législation le droit exclusif de l'inventeur à exploiter le fruit de son invention et attaché ce droit à la délivrance d'un brevet par un service officiel.

Mais chaque nation a défini à sa manière les conditions et formalités à remplir pour obtenir un tel brevet, et il en est résulté dans ces définitions des différences parfois très sensibles en passant d'un pays à l'autre.

En particulier, la notion de « nouveauté », condition essentielle dans toutes les législations pour la validité d'un brevet, a conduit à des systèmes très divergents, dont les deux extrêmes sont celui des Etats-Unis et celui de la France ou de la Belgique.

Aux Etats-Unis, le service officiel chargé de la délivrance des brevets prend la responsabilité de décider de la nouveauté de la demande, après un examen sévère poursuivi par les exports de service, contradictoirement avec l'inventeur et ses experts.

En France, le brevet est délivré sans examen de la nouveauté, laissant au titulaire la responsabilité entière de faire la preuve do cette nouveauté devant les tribunaux si elle est contestée par un tiers.

Dans un système intermédiaire, comme celui de la Grande-Bretagne, le service officiel, après examen, publie la demande et, pendant un certain délai, toute personne peut faire opposition en contestant le caractère de nouveauté. Le service juge la valeur de ces oppositions et prend une décision définitive.

Le Danemark, l'Irlande, la Norvège, les Pays-bas, la Suède ont des systèmes analogues à celui de l'Angleterre, avec diverses variantes secondaires.

L'Italie, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, la Turquie ont un système de délivrance sans examen ni opposition, comme en France.

En outre, les formalités de dépôts des demandes, lesquelles sont souvent extrêmement strictes (format du papier, nombre de lignes par page et de mots par ligne, dimensions des marges, specifications pour les dessins, nécessité ou non d'un mandataire national, délais, taxes, etc.) diffèrent aussi de pays à pays.

Or, l'intérêt de l'inventeur, que toutes ces législations entendent ainsi garantir, exige souvent que son invention soit protégée non dans un seul pays mais dans plusieurs.

C'est alors une tâche extrêmement complexe, onéreuse, exigeant l'utilisation de tout un réseau de spécialistes, non seulement pour la délivrance du brevet, mais pour la défense de celui-ci pendant la durée de sa validité, en faisant éventuellement opposition, dans les formes et délais voulus, dans les pays à « opposition » ou en soutenant éventuellement des procès devant les tribunaux dans les pays à délivrance sans examen.

On comprend que cette situation, jointe à l'extension et à la complication de plus en plus grandes de la matière brevetable en raison des progrès de la science et de la technique, rende de plus en plus difficile à l'inventeur isolé et peu fortuné la défense de ses intérêts, favorise les firmes puissantes et permette aux plus puissants de « truster » l'invention dans des buts de monopole et de guerre économiques.

D'autre part, la diversité des conditions de délivrance d'un pays à l'autre crée une différence de valeur pratique, aux yeux d'un utilisateur éventuel, entre les brevets délivrés par les différents gouvernements. Un brevet obtenu aux Etats-Unis, après examen très sévère du caractère de nouveauté, est immédiatement considéré comme valable par tout acquéreur éventuel de licence. S'il s'agit d'un brevet délivré en France, l'acquéreur devra faire cet examen lui-même ou le faire faire par des spécialistes s'il ne veut pas courir trop de risques de procès ultérieurement. La matière brevetable tend ainsi à se porter en premier lieu vers les pays donnant la garantie d'un examen sérieux et à délaisser les autres, apportant aux premiers une prime de progrès technique, accentuée par la connaissance exacte de la portée de l'invention acquise par les experts officiels au cours de l'examen contradictoire. Les seconds, tout en voyant le danger de leur système, ne sont pas tous en mesure de modifier celui-ci, en raison des frais élevés comme des difficultés techniques de création d'un service d'examen vraiment sérieux.

Ainsi le souci de logique et de clarté, le souci de mieux assurer la défense des intérêts des véritables inventeurs, intérêts au nom desquels ont été établies toutes les législations, le souci de donner plus d'efficacité à l'action des utilisateurs en donnant à ceux-ci plus de sécurité et moins de complications, le souci d'éviter la compétition déloyale et la tendance au trust de la matière brevetable, incitent à chercher, par une voie ou par une autre, une unification de ces systèmes.

De nombreuses tentatives dans ce sens ont d'ailleurs été faites depuis,, celle du premier Congrès international tenu à Vienne en 1873, qui déclarait : « En considération de la grande inégalité entre les législations actuelles en matière de brevets, et en considération des modifications apportées par les temps modernes aux rapports internationaux, le besoin de réforme se fait sentir et l'on ne saurait recommander trop vivement aux gouvernements de chercher à provoquer, le plus tôt possible, un accord international relatif à la protection accordée aux inventions. »

Le problème fut repris au Congrès de Paris, en 1878, et laissé sans solution.

En 1883 était fondée une Union internationale dite « de Paris » pour la protection de la propriété industrielle. Les textes constitutifs et ceux intervenus par la suite contiennent certaines prescriptions tendant à la création d'une législation unifiée, mais n'eurent d'effet que dans des domaines très étroits en ce qui concerne les brevets d'invention.

La guerre de 1914-1918 posa à nouveau le problème. En 1916, une conférence économique parlementaire internationale eut lieu à Paris. Les divers gouvernements de l'entente étaient représentés à cette conférence. La résolution suivante y fut adoptée à l'unanimité :

« La conférence économique est d'avis que les pays alliés devraient s'unir plus étroitement, en vue de la protection de la propriété industrielle, en utilisant entre eux un enregistrement international de brevets et en créant une organisation commune pour la procédure d'examen des inventions, »

La Convention qui en résulta, bien que signée par de nombreux pays, n'eut pas de suites pratiques.

En 1932, au Congrès do Londres, l'Italie reprit cette formule, mais sans succès.

Pendant la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne, dans la période où elle se croyait victorieuse, mettait au point les principes d'un brevet européen et s'apprêtait à les imposer aux pays soumis.

En 1949, notre Assemblée reprend ce problème.

L'échec de toutes les tentatives antérieures est dû, sans nul doute, au fait qu'elles recherchaient une unification des législations existantes, doncexigeaient des modifications profondes et étendues de celles-ci, qui diffèrent entre elles non seulement, comme nous l'avons rappelé, par les forr malités et conditions de délivrance des brevets, mais aussi dans la nature et l'étendue des droits attachés aux brevets, dans l'exercice de ces droits, dans les effets du brevet, toutes choses dont les dispositions légales, et surtout une longue jurisprudence, ont fait un ensemble terriblement complexe.

Pouvons-nous espérer vaincre ces mêmes obstacles grâce au Conseil de l'Europe? Probablement pas.

Mais cette unification n'est nullement nécessaire pour l'essentiel des buts à atteindre.

Si nous pouvions atteindre les buts suivants :

1 Donner à tout citoyen de l'un des Etats Membres du Conseil de l'Europe, lorsqu'il le désire, le moyen d'obtenir par une voie unique un brevet valable dans tous les Etats Membres, quant à sa forme et à son caractère de nouveauté;
2 Faire que ce même moyen donne au demandeur et à l'utilisateur éventuel le degré maximum possible de certitude sur le caractère de nouveauté de l'invention;
3 Faire que ce moyen ne modifie pas, ou ne modifie que très peu, et superficiellement, les législations .existantes. des Etats Membres;
4 Faire que ce moyen soit compatible avec les ententes internationales existantes et avec les législations de tous les pays démocratiques extérieurs au Conseil de l'Europe, en vue de son acceptation éventuelle par eux ultérieurement,

Nous aurions satisfait à l'essentiel.

Et il existe des solutions à ce problème.

A titre d'exemple, nous exposons ci-dessous l'une d'elles :

a) Création en coopération d'un service d'examen des demandes de' brevets, recevant ces demandes par l'intermédiaire des services nationaux existants, qui les transmettent lorsque le déposant désire obtenir le « Certificat européen d'invention ».

Examen du caractère de nouveauté de la demande, avec discussion entre examinateur et inventeur.

Rejet de la demande par le service si des antériorités existent, avec procédure d'appel de cette décision devant une section spécialisée.

Acceptation de la demande si la nouveauté paraît établie après cet examen. Délivrance provisoire et communication à tous les services nationaux pour appel aux oppositions pendant un délai déterminé (2 mois).

Décision définitive après étude des oppositions éventuelles par le service européen. Délivrance et publication définitives du Certificat ou rejet, avec procédure d'appel possible devant la section spécialisée.

b) Acceptation, par chaque Etat Membre, du « Certificat européen d'invention » comme base d'une demande de « Brevet d'invention ».

1° Sous la forme arrêtée par le Conseil d'administration pour l'établissement des « Certificats européens », nonobstant les disposilions légales ou réglementaires en vigueur dans chaque Etat, applicables aux conditions de rédaction et aux formes matérielles de présentation;

2° En dispensant cette demande d'un examen du caractère de nouveauté de l'invention, caractère qui serait considéré comme acquis au regard des dispositions légales nationales, du fait de la décision du service d'examen européen.

Toutes les autres dispositions légales, notamment le caractère brevetable de l'invention en fonction de la nature de celle-ci, resteraient applicables à cette demande, laquelle, dans la mesure où elle satisferait ces dispositions, donnerait lieu à la délivrance d'un brevet d'invention national, soumis dans ses effets à la législation en vigueur dans l'Etat considéré et applicable aux brevets que le gouvernement de cet Etat délivre selon sa propre procédure.

Maintien de cette procédure nationale dans les pays qui le désirent, pour délivrance directe de brevets nationaux aux demandeurs qui le désirent.

c) Tous pays extérieurs au Conseil de l'Europe peuvent adhérer à ce système.

d) Les garanties de nouveauté du brevet européen étant au moins égales à celles d'un brevet délivré aux Etats-Unis, une entente avec ce pays pourrait être recherchée pour la délivrance réciproque, sans formalités excessives, de brevets « d'importation ».

DISCUSSION DE CE PROJET

Ce projet satisfait entièrement aux buts que nous nous étions proposés.

a) Il donne à ceux qui le désirent le moyen d'obtenir par une voie unique un brevet valable, du point de vue forme et nouveauté, dans tous les pays adhérents, brevet pourvu des meilleures _ garanties de nouveauté qui puissent exister. La création d'un service d'examen de grande valeur technique est en effet une charge très lourde, que la coopération d'un grand nombre de pays permet cependant d'envisager (« effet du marché unir fié »). L'appel aux oppositions des tiers, qui est la meilleure procédure à tous égards, serait effectué simultanément dans tous les Etats Membres.

Le caractère international de cet organisme, qui s'affirmerait dans la composition de son Conseil d'administration et celle de ses services, sa coopération avec tous les bureaux nationaux, donneraient à ses travaux un caractère de haute impartialité et de loyauté. Les intérêts privés légitimes et l'intérêt commun seraient ainsi garantis au mieux.

b) Ce système paraît pouvoir fonctionner sans modification sensible des législations existantes.

1° Il implique une définition de la personne protégée acceptable par toutes les législations. Ce pourrait être celle des législations belge et allemande : « Le Brevet,est accordé au premier déposant. »

Malgré la différence de législation sur ce point entre les divers pays, c'est en pratique cette règle qui joue un peu partout.

L'Office européen, ne délivrant qu'un « certificat », et non un « brevet », pourrait peut-être accepter de le délivrer au premier demandeur, considéré comme mandataire de « pour qui il appartiendra », dans chaque pays où ce certificat serait transformé en brevet.

Une mise au point juridique de ceci serait nécessaire, sans qu'il apparaisse a priori d'obstacle sérieux à sa réalisation.

2° Il implique une définition de la nouveauté acceptable par toutes les législations nationales existantes. Il suffit pour cela que la définition européenne soit assez sévère pour que chacune des définitions nationales apparaisse comme, moins sévère.

Cela serait automatiquement obtenu par les conditions de délivrance du certificat prévues ci-dessus, plus strictes et plus restrictives en tous domaines que celles de toute législation nationale, donc satisfaisant à toutes les exigences de ces dernières.

Par exemple, la législation de Grande-Bretagne se contente d'apprécier la nouveauté par rapport aux pratiques ou publications connues en Grande-Bretagne. Le certificat européen se présentera devant elle avec une garantie de nouveauté par rapport aux pratiques ou publications connues en Europe, donc y compris la Grande-Bretagne. Sa législation sera donc satisfaite dans son esprit (et aussi dans sa forme, par la procédure d'opposition).

3° Il en est de même pour la notion de « nature brevetable » de l'invention, qui serait définie pour le certificat européen. Il suffirait qu'elle le soit plus largement que dans toute législation nationale, afin que chacune garde son effet propre, par voie restrictive, au moment de la transformation en brevet.

Par exemple, la législation de certains pays n'admet pas la « brevetabilité » d'un produit chimique pris en lui-même. Cello d'autres pays l'admet. La définition européenne devrait, par suite, l'admettre. Le certificat délivré resterait sans effet dans les pays qui n'admettent pas ce cas, puisque notre principe est que le certificat, pour être utilisé, doit être transformé dans chaque pays en brevet national pour y valoir ce que de droit d'après la législation de chaque pays.

Même remarque pour les conditions de « contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public etc. » existant dans les législations nationales et dont le rospect resterait assuré selon ces législations particulières.

4° Le fonctionnement du système implique que chaque pays accepte sans discussion sur la nouveauté et sur la forme de présentation l'enregistrement d'un certificat européen et sa transformation en brevet national. Juridiquement, une disposition législative, ratifiant un accord international à cet effet, serait nécessaire.

Pratiquement, on ne voit aucune raison sérieuse pour laquelle un pays quelconque s'y opposerait. Mise à part la question de forme de présentation, qui serait arrêtée après consultation des divers pays et en fonction de la procédure d'examen prévue (forme à revendications précises, « claims » genre Suède, Allemagne, Etats-Unis) et pour laquelle aucune difficulté vraie ne semble devoir apparaître, la question de nouveauté ne peut soulever aucune opposition fondée en raison de ce que nous avons déjà dit ci-dessus.

Psychologiquement, on peut s'attendre à des réticences de la part des pays ayant déjà leur propre service d'examen, qui seraient tentés de refuser de délivrer un brevet n'ayant pas subi cet examen national. Mais nous avons déjà montré que l'examen subi par le certificat européen serait au moins aussi serré et restrictif que tous ceux actuellement pratiqués. Nous rappelons que, dans ce système, est prévue une procédure d'appel aux oppositions par des tiers, effectuée par l'intermédiaire des services nationaux, ceux-ci pouvant se porter eux-mêmes en tiers opposant, le cas échéant.

Leur rôle resterait donc très important pour la défense des intérêts de leurs nationaux. Il subsisterait intégralement vis-à-vis des déposants ne demandant pas le brevet européen.

Des accords internes, d'ordre privé, utiles aux deux parties pourraient d'ailleurs être passés entre le service d'examen européen, et tel ou tel service d'examen national, pour que ce dernier participe par ses experts à la tâche du service européen.

5° Les différences dans les législations nationales portant sur la nécessité ou non d'un mandataire national, la durée dé la protection, les taxes nationales, l'obligation d'exploiter, la licence obligatoire, la déchéance, le droit de possession personnelle, le droit de réquisition, etc., subsisteraient entièrement sans gêner le système, puisque les « effets » du brevet obtenu dans ces pays sur présentation d'un certificat européen seraient ceux prévus par la législation nationale de ce pays.

L'Office européen, par son Conseil d'administration européen, pourrait cependant étudier les recommandations à faire aux divers pays pour tendre progressivement vers une unification, servir de Conseil facultatif aux pays qui envisageraient une modification de leur législation.

c) Taxes. — Dans le système tel qu'il est décrit, les taxes nationales subsistent intégralement. La taxe nécessaire pour subvenir aux frais du service européen serait donc une taxe supplémentaire par rapport à la situation actuelle, et les frais d'un service sont nécessairement très élevés.

Cependant, en raison du « grand marché » créé par la réunion d'un assez grand nombre de pays et du nombre assez élevé de demandes qu'il permettrait, la répercussion individuelle pourrait rester raisonnable.

La simplification de procédure que donnerait l'application du système pour les inventions devant être brevetées dans plusieurs pays correspondrait d'ailleurs pour l'usager à une réduction de frais parfois grande. La sécurité donnée à l'utilisatetir sur la nouveauté serait pour celui-ci, et par suite pour l'inventeur, d'un grand prix.

Il semble que l'on puisse arriver à une taxe de taux restant raisonnable, permettant un large appel au service européen.

Ne seraient découragées, dans l'ensemble, que les inventions de peu de portée intrinsèque, ou de nouveauté très douteuse. Il n'y a pas lieu de le regretter. Rappelons d'ailleurs que pour tout inventeur et toute invention les possibilités actuelles subsisteraient intégralement.

Tout en cherchant à équilibrer le budget du service européen par le seul recouvrement des taxes, les nations participantes devraient toutefois prendre l'engagement de garantir la vie de ce service par des subventions annuelles, si besoin était.

d) Délai de priorité. — Un effet des plus utiles de l'Union internationale de 1883 est que tous les pays adhérents accordent un délai de priorité d'un an à toute demande effectuée dans l'un d'eux, à dater du dépôt de cette demande.

Cette disposition jouerait automatiquemenet si le dépôt d'une demande de <c certificat européen » dans un pays était considéré par l'Union internationale comme le dépôt d'une demande de brevet, ce qui ne soulève pas de difficultés de fond et doit pouvoir être négocié avec le Conseil de l'Union.

Il pourrait être bon, toutefois, pour permettre à la procédure d'examen européen de se développer librement, que les pays adhérents au système du certificat européen se consentent mutuellement un délai de priorité de 18 mois, ou deux ans, pour les brevets découlant d'un certificat européen.

e) Législation spéciale existant dans certains pays (France par exemple) prévoyant la mise au secret de certaines demandes de brevet intéressant la défense nationale.

Les demandes étant transmises à l'Office européen par l'intermédiaire des services nationaux, le fonctionnement de cette législation ne serait pas gêné.

En résumé, l'application do ce système permettrait le maintien, probablement intégral, des législations existantes, auxquelles s'ajouteraient, par ratification d'une convention inter-européenne, l'acceptation d'enregistrement comme brevets-nationaux, sur la demande des titulaires intéressés, des certificats d'invention européens, sans discussion sur la forme et sur la nouveauté, avec éventuellement, un délai de priorité porté à dix-huit mois ou deux ans.

VARIANTES

a) On pourrait envisager que le service d'examen européen soit simplement à la disposition des services nationaux ou des particuliers comme organisme consultatif facultatif sur le caractère de nouveauté d'une invention.

La réponse serait donnée sur recherches documentaires des antériorités, sans procédure d'opposition.

Il est à remarquer que les frais d'un tel service resteraient très élevés, alors que les avantages pour l'utilisateur seraient très réduits par rapport au système exposé ci-dessus.

b) En conservant ce caractère consultatif de l'Office européen, et laissant aux services nationaux la responsabilité de l'acceptation ou du rejet d'une demande de brevet, on peut envisager de rendre cette consultation obligatoire et de la compléter par une procédure d'opposition. On arrive ainsi à des systèmes donnant des avantages voisins dé ceux du système exposé ci-dessus, mais au prix de modifications profondes de certaines des législations nationales.

Annexe 2 ANNEXE II au rapport sur la création d'un Office européen des Brevets

ETUDE d'un avant-projet de convention sur la création d'un Office européen des Brevets

Les Gouvernements de

Considérant que la réalisation d'une union plus étroite entre les membres du Conseil au moyen d'accords et d'actions communes, dans les domaines notamment économique et administratif, est un des buts essentiels du Conseil de l'Europe.

Considérant que la sauvegarde efficace et non coûteuse des droits de l'inventeur européen nécessite la réaction d'un service public européen, chargé de délivrer, suivant des normes communes, des titres de propriété industrielle, dont la validité définitive dépendra des législations nationales respectives;

Considérant qu'en attendant l'unification des législations nationales et des offices locaux de propriété industrielle, la création d'un Office européen des brevets permettra de s'engager immédiatement et résolument dans cette voie;

Considérant que le progrès technique et le développement des inventions rendent de plus en plus impérieuse la mise en commun des moyens et ressources dont dispose chacun des Etats Membres du Conseil pour la protection de l'inventeur et des industries nationales qui en bénéficient;

Considérant l'article 15 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 29 mars 1883, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à La Haye, le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934, ainsi que les résolutions du Congrès International de Vienne de 1873 et de la Conférence économique parlementaire de 1916;Considérant que, par les recommandations du et du l'Assemblée Consultative et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ont respectivement adopté les dispositions ci-dessous,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Il est constitué un Office européen des brevets, chargé de délivrer des « Certificats européens d'invention » aux inventeurs qui en auraient fait la demande par l'entremise des services nationaux respectifs- de la propriété industrielle.

Les certificats ne deviendront titres définitifs de propriété industrielle que dans les conditions prévues par les législations nationales respectives. Toutefois, la décision de l'Office européen sur le caractère de nouveauté de l'invention constituera pour les services nationaux, appelés à délivrer le brevet, une condition définitivement remplie.

Art. 2. — La procédure de délivrance du certificat européen d'invention est fixée comme suit :

Toute personne, morale ou physique, peut saisir par une demande de brevet l'un des services nationaux de propriété industrielle d'un Etat Membre, en y joignant une requête en vue d'obtenir le certificat européen d'invention.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête, le service intéressé la transmet à l'Office européen des brevets, qui procède alors à l'examen, s'il y a lieu contradictoirement, du caractère de nouveauté et de brevetabilité de l'invention, conformément aux règles que là section spécialisée ci-dessous mentionnée aura dégagées des législations et des jurisprudences des Etats Membres.

Si la requête est rejetée, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour recourir devant la section spécialisée de l'Office.

Si la requête est retenue, une communication en est faite, dans les quinze jours qui suivent la décision, aux services nationaux, de propriété industrielle des Etats Membres,, aux fins d'opposition par tout tiers intéressé dans un délai de deux mois.

A l'expiration de ce délai, l'Office prend une décision définitive, sous réserve de recours par le requérant ou le- tiers intéressé devant la section spécialisée, dans un délai de deux mois à partir de la communication de cette décision aux services nationaux.

A l'expiration du délai de recours, ou après décision de la1 section spécialisée sur recours, l'Office européen communique sa décision, et le service national devant lequel la demande de brevet avec requête a été introduite procède à la délivrance du brevet dans les conditions prévues à l'article premier.

Les autres services font de même sur la base de la demande qui leur sera faite ultérieurement par le requérant.

Art. 3. — Le brevet national obtenu par voie d'enregistrement du certificat européen reste soumis, dans ses effets, à toutes les conditions, notamment celles de validité et de déchéance, prévues par la législation nationale.

Art. 4. — L'Office européen recevra des Gouvernements Membres du Conseil de l'Europe communication en original ou copie certifiée, photocopie ou microphotocopie, la documentation dont ils disposent ou qu'ils pourront constituer ou recueillir dans ce domaine, notamment les fascicules de brevets délivrés ou les demandes de brevets déposées à leurs services nationaux respectifs. La communication en sera faite dans les délais les plus brefs.

Art. 5. — Un Conseil d'administration composé de huit représentants gouvernementaux, désignés par le Comité des Ministres, assure le fonctionnement de l'Office européen. Le Conseil nomme le Directeur de l'Office, approuve le budget et contrôle la gestion du Directeur.

Le Directeur nomme aux emplois prévus dans les cadres administratifs de l'Office. Toutefois, les membres de la section spécialisée, composée de dix experts européens parmi les plus réputés en propriété industrielle, sont nommés sur proposition du Conseil d'administration par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Art. 6. — L'Office est un établissement public du Conseil de l'Europe et, comme tel, il est rattaché au Secrétariat général du Conseil. Il y jouit en cotte qualité des privilèges et immunités prévus par l'Accord général du 2 septembre 1949. Les agents de l'Office ont le statut des Agents du Conseil de l'Europe.

Le Comité des Ministres, l'Assemblée Consultative et le Secrétariat général du Conseil de l'Europe ont la haute main sur l'action et la gestion de l'Office.

Art. 7. — Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe approuve les règlements intérieur, financier et administratif de l'Office, sous la garantie de sa double responsabilité envers le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative.

Art. 8. — Les ressources de l'Office sont constituées :

a Par des taxes et redevances perçues des usagers do ses services;
b Par la subvention accordé e par le Conseil de l'Europe sur le budget du Secrétariat général.

Les modalités et le taux de ces redevances sont fixés par le Conseil d'administration, avec approbation du Comité des Ministres.

Art. 9. — La présente convention, conclue pour une durée déterminée, peut être amendée par le Comité des Ministres, après avis favorable de l'Assemblée Consultative. L'amendement entrera en vigueur à la date du procès-verbal établi par le Secrétaire Général constatant la décision du Comité des Ministres.

Art. 10. — La présente convention sera ratifiée par les autorités législatives respectives et entrera en vigueur lors du dépôt auprès du Secrétaire général des huit premiers instruments de ratification.

Faite à Strasbourg, le en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétariat Général en communiquera la copie certifiée conforme à tous lès signataire.