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Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe

Résolution 2596 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 9 avril 2025 (14e séance) (voir Doc. 16138, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Frank Schwabe). Texte adopté par l’Assemblée le 9 avril 2025 (14e séance).Voir également la Recommandation 2293 (2025).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle que, à la suite du scandale de corruption lié au vote au sein de l’Assemblée sur le rapport Strässer en 2012 et à l’observation des élections de 2013, 2015 et 2016 en Azerbaïdjan, l’Assemblée avait créé, en avril 2017, le Groupe d’enquête indépendant ad hoc concernant les allégations de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire. Depuis lors, l’Assemblée dispose de codes de conduite et de règles plus claires en matière de déclarations d’intérêts et de dons, sur le statut d’honorariat et sur le lobbying.
2. Toutefois, l’Assemblée souligne que tous les cadres éthiques doivent faire l’objet d’un réexamen régulier afin de s’assurer qu’ils sont adaptés aux défis, attentes et normes actuels. En outre, il est important d’encourager l’épanouissement et le développement d’une culture éthique au sein du Conseil de l’Europe, ce qui implique de veiller à ce que l’Organisation dispose de mécanismes de mise en œuvre adéquats et dotés de ressources suffisantes pour faire respecter ses normes éthiques.
3. L’Assemblée se félicite de la Politique du Conseil de l’Europe en matière de signalement des actes répréhensibles et de protection contre les représailles (politique Speak Up) et de l’Arrêté relatif aux investigations, opérationnel depuis le 1er janvier 2023, qui s’applique au Secrétariat et à tous les membres des organes et instances du Conseil de l’Europe, y compris les membres de l’Assemblée, les membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et les juges à la Cour européenne des droits de l’homme. Cela permet aux lanceurs d’alerte de déposer des plaintes auprès de la Direction de l’audit interne, de l’évaluation et de l’investigation qui peut procéder à une considération initiale et, par la suite, à un examen préliminaire de tout acte répréhensible contraire à l’intérêt public. Une investigation peut ensuite être menée (que ce soit par la Direction de l’audit interne, de l’évaluation et de l’investigation ou par le comité d’éthique de l’organe concerné). L’Assemblée souligne l’importance de mécanismes de mise œuvre efficaces pour améliorer les comportements et les normes, tout en étant consciente qu’un petit nombre de cas seulement parviennent actuellement à la direction. L’Assemblée invite toutes les instances du Conseil de l’Europe, y compris le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à faire connaître les contacts disponibles pour les lanceurs d’alerte dans le cadre de la politique Speak Up et à créer un environnement et une culture dans lesquels le signalement d’actes répréhensibles présumés est soutenu et rendu possible.
4. Reconnaissant la nécessité d’une approche différenciée pour le pouvoir judiciaire, l’Assemblée se félicite des mesures prises récemment par la Cour européenne des droits de l’homme pour revoir et rendre plus transparentes ses propres procédures et normes éthiques, y compris en ce qui concerne la récusation. L’Assemblée encourage la Cour à favoriser le développement d’une culture éthique et à suivre de près les questions éthiques.
5. L’Assemblée décide de revoir régulièrement ses normes, ses procédures et ses pratiques éthiques, afin de s’assurer que ses normes sont exemplaires et que ses processus sont conformes aux bonnes pratiques, tout en tenant compte de l’importance de la séparation des pouvoirs et des particularités de la vie politique. Dans ses activités, l’Assemblée restera vigilante face aux risques de favoritisme politique, d’exercice d’influence et de trafic d’influence au sein de la vie politique, et à leurs conséquences potentielles sur l’Assemblée et les parlements nationaux. Afin d’améliorer l’accessibilité et la visibilité de ses codes de conduite et de ses normes éthiques, l’Assemblée:
5.1 révisera la structure de son Règlement afin de le rendre plus cohérent, plus accessible et plus facile à utiliser, tout en plaçant les normes éthiques au premier plan;
5.2 encouragera la transparence, l’éthique et la lutte contre la corruption sur son site internet et produira des infographies et des guides sur les normes éthiques faciles d’emploi, y compris pour des fonctions spécifiques.
6. Désirant consolider les progrès considérables réalisés en matière de déclarations d’intérêts, l’Assemblée décide de se doter d’un document unique, actualisable, publié en ligne, contenant toutes les déclarations d’intérêts relatives aux différents mandats des membres au sein de l’Assemblée. Les déclarations d’intérêts indiqueront comment tout conflit d’intérêts perçu, potentiel ou réel sera traité, et elles seront requises pour tous les rôles importants au sein de l’Assemblée. L’Assemblée décide d’amender le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (établi par la Résolution 1903 (2012) «Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire: bonne pratique ou devoir?», tel que modifié, figurant à l’annexe II du Règlement), en ce qui concerne les déclarations d’intérêts, comme suit:
6.1 afin de clarifier la manière de traiter les conflits réels ou potentiels, remplacer le paragraphe 9 par le paragraphe suivant:
«Dans leurs déclarations d’intérêts, les membres devraient identifier tout conflit réel ou potentiel entre, d’une part, un intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, et, d’autre part, l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée. Ce faisant, une attention particulière devrait être accordée aux fonctions exercées par un membre donné au sein de l’Assemblée. Lorsqu’un conflit d’intérêts réel ou potentiel a été identifié, les membres devraient définir les mesures qui seront prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de l’Assemblée (par exemple en renonçant à certains actes ou à certaines fonctions). Les conflits d’intérêts devraient donc être résolus en faveur de l’intérêt public et devraient être divulgués.»;
6.2 remplacer le paragraphe 10 par le paragraphe suivant:
«Les membres qui ont des intérêts pertinents en rapport avec un débat qui ne sont pas encore dûment signalés dans leur déclaration écrite doivent les signaler par une déclaration orale lorsqu’ils prennent la parole lors d’une séance de l’Assemblée ou lors d’une réunion de commission, ainsi que dans toute communication pertinente.»;
6.3 tout en dissuadant de manière générale les membres de solliciter, de donner ou de recevoir des dons, remplacer le paragraphe 15 par la phrase suivante:
«Les membres n’acceptent aucun don ou avantage dont la nature et/ou la valeur n’est pas strictement conforme au protocole ou aux pratiques parlementaires en matière d’hospitalité.»;
6.4 à la fin du paragraphe 18, ajouter les phrases suivantes:
«La déclaration doit comporter une rubrique spécifique pour chacune des fonctions exercées par un membre au sein de l’Assemblée, y compris celles de Président ou Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, de rapporteur (y compris rapporteur général ou corapporteur), de président ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections, de membre d’une commission ad hoc du Bureau, ou de représentant de l’Assemblée ou d’une commission. Ces rubriques précisent les intérêts spécifiques à cette fonction et indiquent comment les conflits d’intérêts perçus, potentiels ou réels qui pourraient survenir seront résolus.»;
6.5 afin de tenir compte du fait que les dons sont désormais enregistrés dans les déclarations d’intérêts, ajouter, avant la dernière phrase du paragraphe 18, la phrase suivante:
«Les membres mettent à jour leurs déclarations d’intérêts dans un délai de 30 jours afin d’y inclure toute nouvelle information pertinente, y compris les dons ou avantages similaires (tels que la prise en charge des frais de voyage, d’hébergement, de séjour, de repas ou de divertissement) d’une valeur supérieure à 200 euros qu’ils acceptent dans l’exercice de leurs fonctions de membres de l’Assemblée.»;
6.6 afin d’encourager la présentation d’une déclaration d’intérêts annuelle, ajouter, après le paragraphe 18, les trois paragraphes suivants:
«Tout membre qui n’a pas soumis de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée ne peut prétendre à postuler, se voir accorder ou continuer à exercer une fonction spécifique au sein de l’Assemblée, y compris celles de Président ou de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou de vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme ou d’une alliance, de rapporteur (y compris de rapporteur général ou de corapporteur), de membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections, de membre d’une commission ad hoc du Bureau, ou de représentant de l’Assemblée ou d’une commission. En cas de soumission tardive d’une déclaration, cette interdiction prend fin deux mois après la soumission de la déclaration de ce membre pour l’année concernée.
S’il intervient dans un débat, un membre qui n’a pas soumis de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée doit commencer son intervention par une déclaration d’intérêts orale.
Lorsque, pour la deuxième année consécutive, un membre ne présente pas de déclaration d’intérêts, le Président écrit au Président du parlement concerné pour souligner l’absence persistante de déclaration d’intérêts pour ce membre et demander au Président du parlement concerné d’examiner (conformément aux procédures nationales et en consultation avec les personnes compétentes) si ce membre est apte à rester membre de la délégation nationale compte tenu de l’absence persistante de déclaration d’intérêts.».
7. L’Assemblée décide en conséquence de modifier comme suit d’autres dispositions de son Règlement:
7.1 afin d’assurer l’application des normes prévues au paragraphe 1 du Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire (établi par la Résolution 1799 (2011) «Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire», tel que modifié, figurant à l’annexe III du Règlement) aux membres qui sont titulaires de mandats d’une importance similaire au sein de l’Assemblée, ajouter, après le paragraphe 18, le paragraphe suivant:
«Règles de conduite qui s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents de l’Assemblée, aux présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, et aux présidents des groupes politiques
Règles de conduite du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée, des présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, et des présidents des groupes politiques:
– principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:
- l’obligation de déclarer tout intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec les travaux de l’Assemblée, de la commission, de la sous-commission, du réseau, de la plateforme, de l’alliance ou du groupe politique, selon le cas;
- l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
- l’engagement à ne pas accepter de gratification, distinction honorifique, décoration, faveur, don substantiel ou rémunération de la part d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu, en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions;
– obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions;
– engagement de disponibilité, en particulier l’engagement d’assister aux sessions de l’Assemblée, aux réunions de la Commission permanente et aux réunions des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, en lien avec leurs fonctions;
– engagement à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe.»;
7.2 à la fin du paragraphe 1.1.1 du Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire, ajouter la phrase suivante:
«Cette déclaration doit être faite par écrit et rendue publique en étant ajoutée à la déclaration d’intérêts annuelle existante de ce membre;»;
7.3 remplacer le paragraphe 20 des Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire (adoptées par le Bureau de l’Assemblée et figurant à l’annexe XIV du Règlement) par le paragraphe suivant:
«Tous les candidats à la fonction de membre d’une commission ad hoc sont tenus, au moment de présenter leur candidature, de déclarer par écrit leurs intérêts en lien avec le pays concerné par une observation des élections; cette déclaration doit être ajoutée à leur déclaration d’intérêts publiée sur le site internet de l’Assemblée. Dans ce complément à leur déclaration d’intérêts, les membres doivent identifier tout conflit réel ou potentiel entre tout intérêt économique, commercial, financier ou autre, sur le plan professionnel, personnel ou relationnel, d’une part, et l’intérêt public des travaux de la commission ad hoc pour l’observation de ces élections, d’autre part. Le terme «relationnel» englobe les relations familiales directes et indirectes ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont en contact régulier. Une fois qu’un conflit d’intérêts réel ou potentiel a été identifié, les membres doivent définir les mesures qui seront prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail dans ce rôle (par exemple en s’abstenant de certains actes ou de certaines fonctions). Les groupes politiques ne doivent pas présenter les candidatures de membres ayant des conflits d’intérêts notables à l’égard d’un pays particulier.»;
7.4 incorporer le Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, en l’ajoutant après le dernier paragraphe du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire;
7.5 afin de renforcer le critère applicable au Président et aux Vice-Présidents pour y inclure les déclarations mensongères ou l’absence de déclaration d’intérêts pertinents, de manière à l’aligner sur celui des rapporteurs figurant à l’annexe III, paragraphe 4, remplacer, dans l’article 54.1 du Règlement, les mots «soit qu’il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire» par les mots suivants:
«soit qu’il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ne respecte pas un ou plusieurs engagements du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, y compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait une déclaration mensongère, soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.»;
7.6 afin de renforcer le critère à appliquer aux présidents et vice-présidents des commissions pour y inclure les déclarations mensongères ou l’absence de déclaration d’intérêts pertinents, de manière à l’aligner sur celui des rapporteurs figurant à l’annexe III, paragraphe 4; et d’appliquer les mêmes normes aux présidents et vice-présidents des sous-commissions, des réseaux, des plateformes et des alliances, modifier l’article 55 comme suit:
7.6.1 à la fin du titre, ajouter les mots suivants:
«, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances»;
7.6.2 à l’article 55.1, remplacer les mots «soit qu’il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire» par les mots suivants:
«soit qu’il ne remplisse plus les conditions nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ne respecte pas un ou plusieurs engagements du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, y compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait une déclaration mensongère, soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire»;
7.6.3 après l’article 55.6, ajouter le paragraphe suivant:
«Dans le présent paragraphe, toute référence à une commission inclut les sous-commissions, les réseaux, les plateformes et les alliances».
8. Afin d’améliorer la transparence et de mieux souligner les obligations des rapporteurs, le Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire est modifié comme suit:
8.1 après le paragraphe 1.5, ajouter le paragraphe suivant:
«Obligation pour les rapporteurs de signer un engagement, lors de la mise à jour de leur déclaration d’intérêts, à respecter les obligations de neutralité, d’impartialité, d’objectivité, de discrétion et de disponibilité dans le cadre de cette fonction»;
8.2 remplacer le paragraphe 3 par le paragraphe suivant:
«Le rapporteur devrait, sauf s’il y a de bonnes raisons de ne pas le faire, publier la liste des personnes, experts et représentants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales consultés, rencontrés ou reçus au cours de l’élaboration du rapport».
9. Réitérant l’importance de mécanismes de mise en œuvre efficaces pour améliorer les comportements et les normes, l’Assemblée décide de modifier le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire pour mieux mettre en évidence les options de signalement et pour indiquer certains types d’expertise qui peuvent être utilisés dans une enquête, comme suit:
9.1 après le paragraphe 20, ajouter le paragraphe suivant:
«Les préoccupations concernant des actes répréhensibles portant atteinte à l’intérêt public, en particulier les infractions aux codes de conduite de l’Assemblée ou les déclarations d’intérêts inexactes, peuvent être signalées au Président de l’Assemblée ou à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.».
Le site internet de l’Assemblée devrait être mis à jour de la même manière pour mettre en évidence les possibilités de signalement pertinentes;
9.2 à la fin du paragraphe 22, ajouter la phrase suivante:
«La commission peut faire appel aux compétences d’experts internes et nationaux pour l’assister dans cette enquête.»;
9.3 après le paragraphe 25, ajouter le paragraphe suivant:
«Lorsque la commission décide d’ouvrir une enquête, elle peut confier au Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur la conduite le soin de recueillir des éléments de preuve et d’établir les faits en son nom. Le Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur la conduite se compose de sept anciens juges de la Cour européenne des droits de l’homme et est assisté d’un secrétariat composé de membres du personnel du Conseil de l’Europe. Pour chaque saisine, trois de ces anciens juges constitueront le panel pour cette affaire. Les dispositions des paragraphes 23 et 24 ci-dessus s’appliquent au Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur la conduite, comme s’il s’agissait de la commission. La décision finale appartient à la commission elle-même.».
10. L’Assemblée mettra au point un mécanisme amélioré de contrôle des déclarations d’intérêts de ses membres:
10.1 le Secrétariat procéderait à des contrôles initiaux des déclarations d’intérêts afin de signaler au membre concerné toute omission évidente ou tout conflit potentiel;
10.2 ce mécanisme devrait se concentrer, en priorité, sur les contrôles concernant les membres qui ont des fonctions spécifiques au sein de l’Assemblée (le Président, les Vice-Présidents de l’Assemblée, les présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, les présidents des groupes politiques, les rapporteurs, les corapporteurs et les membres des commissions ad hoc d’observation des élections);
10.3 des ressources supplémentaires appropriées devraient être mises à la disposition du Secrétariat de l’Assemblée afin de faciliter ce mécanisme de contrôle;
10.4 le Secrétariat devrait produire une note d’information annuelle, à l’attention de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, sur l’état d’avancement des travaux de contrôle des déclarations d’intérêts des membres de l’Assemblée. Une copie en sera également adressée au Président de l’Assemblée.
11. Afin de répondre aux préoccupations concernant la conduite des membres qui ont quitté l’Assemblée, les amendements suivants sont apportés au Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire:
11.1 après le paragraphe 28, ajouter les deux paragraphes suivants:
«En ce qui concerne un membre qui a quitté l’Assemblée, en cas d’allégations de violations significatives des règles de conduite, ou de conduite susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du fait de son association avec cet ancien membre, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles peut examiner les allégations de violations du code de conduite comme pour les membres actuels.
Lorsqu’un membre quitte l’Assemblée à la suite d’allégations de violations graves ou répétées des règles de conduite, le Président de l’Assemblée ou le président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles devrait transmettre des informations concernant ces préoccupations au Président du parlement concerné, en invitant celui-ci à envisager de prendre des mesures appropriées conformément à ses propres normes éthiques et mécanismes de mise en œuvre, et de tenir le Président et la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles informés.»;
11.2 après le paragraphe 29, ajouter le paragraphe suivant:
«En cas de violation grave ou répétée des règles de conduite par un ancien membre, ou de comportement de ce membre susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du fait de son association avec cet ancien membre, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles peut retirer le statut d’associé honoraire à cet ancien membre et lui interdire l’accès aux locaux du Conseil de l’Europe.».
12. Rappelant les préoccupations selon lesquelles les membres pourraient chercher à éviter les enquêtes en quittant l’Assemblée et en la réintégrant, l’Assemblée note que les sanctions prévues au paragraphe 29 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire pourraient également être prises en cas d’infractions antérieures graves ou répétitives, lorsqu’un membre réintègre l’Assemblée.
13. Reconnaissant les pressions particulières qui s’exercent sur les missions d’observation des élections, l’Assemblée:
13.1 se félicite de la création de sa nouvelle Alliance parlementaire pour des élections libres et équitables, et l’encourage à s’employer à renforcer davantage les normes éthiques relatives aux missions d’observation des élections, notamment en ce qui concerne l’adéquation des nominations à une commission ad hoc pour l’observation des élections, les déclarations d’intérêts, l’impartialité dans la conduite lors d’une mission d’observation des élections (notamment le refus de tout don individuel ou toute invitation bilatérale des autorités hôtes, les déclarations publiques et l’attitude générale des membres pendant la mission) et l’application des règles;
13.2 reconnaissant que les missions non officielles d’observation des élections risquent de nuire à la réputation de l’Assemblée et à la viabilité de l’observation des élections en général, et notant la nécessité de clarifier les critères de nomination, décide de remplacer le paragraphe 13 des Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire par le texte suivant:
«Lors de la nomination des membres d’une commission ad hoc pour l’observation des élections, les groupes politiques doivent faire preuve de diligence raisonnable, garantissant que les membres de ces missions sont qualifiés, impartiaux et compétents pour de telles missions. En particulier, les groupes politiques doivent respecter:
– le principe de l’égalité des genres compte tenu de la répartition hommes/femmes au sein de leurs groupes respectifs;
– le principe d’une représentation géographique équitable;
– la nécessité pour le candidat de participer utilement aux travaux de la mission, compte tenu de ses capacités linguistiques, étant donné que, sur place, l’interprétation n’est assurée qu’à partir et à destination de l’anglais ou du français;
– l’interdiction faite aux membres d’observer les élections dans leur propre pays;
– l’interdiction de nommer des membres ayant participé, dans le pays concerné, à des missions non officielles d’observation des élections ou organisées à l’occasion de la tenue d’élections et parrainées par ou à l’invitation d’un État, d’une organisation parlementaire, gouvernementale ou non gouvernementale, d’une association, d’une fondation ou de toute autre personne physique ou morale, ce qui inclut toute mission qui serait en contradiction avec la Déclaration de principes de 2005 pour l’observation internationale d’élections, y compris le principe d’impartialité.».
14. Reconnaissant que les groupes politiques ont un rôle fort et important à jouer dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée:
14.1 encourage la réflexion sur l’opportunité d’élaborer des normes éthiques pour les groupes politiques;
14.2 appelle les groupes politiques à agir pour garantir une meilleure transparence de leurs dépenses;
14.3 demande aux groupes politiques de tenir compte de la réputation de l’Assemblée dans leurs travaux et de faire preuve de diligence raisonnable dans leurs décisions de nommer des membres dans les commissions, ainsi que lorsqu’ils proposent ou soutiennent des candidats à des fonctions importantes au sein de l’Assemblée, notamment en tant que Président de l’Assemblée ou président ou vice-président de commissions;
14.4 décide d’ajouter le paragraphe suivant, après le paragraphe 7 de la Résolution 1115 (1997) «Création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)», telle que modifiée, figurant à l’annexe IX du Règlement – Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l’Europe:
«Les groupes politiques doivent faire preuve de diligence raisonnable dans leur décision de nommer les membres de la commission de suivi, ainsi que lorsqu’ils proposent ou soutiennent des candidats comme corapporteurs, en tenant compte de l’importance de disposer de corapporteurs qualifiés, impartiaux et compétents.».
15. L’Assemblée décide de charger le Bureau de revoir le règlement spécial sur l’honorariat et, afin d’améliorer la transparence, décide de publier sur son site internet une liste des personnes bénéficiant du titre d’associé honoraire. L’Assemblée souligne qu’il devrait être possible de retirer le titre d’associé honoraire en cas de conduite déshonorante qui pourrait avoir un impact sur la réputation de l’Assemblée.
16. Consciente que les liens entre les parlementaires et les lobbyistes exigent des orientations éthiques claires, l’Assemblée élaborera un code de conduite à l’intention des lobbyistes auprès de l’Assemblée, en tenant compte des travaux en cours sur le cadre de principes pour les lobbyistes au Conseil de l’Europe.
17. Compte tenu du risque bien connu de conflit avec les travaux de l’Assemblée pour les membres exerçant en tant que consultants, l’Assemblée décide de remplacer le paragraphe 11 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire par la phrase suivante:
«Aucun membre ne peut agir en tant que consultant ou promoteur rémunéré d’intérêts dans le cadre d’un travail en lien avec les activités de l’Assemblée.».
18. Afin de mieux refléter l’importance des normes éthiques dans les travaux de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, l’Assemblée décide de modifier le nom de la commission comme suit:
Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités.
19. Les modifications du Règlement contenues dans les paragraphes 6.4, 7.2, 7.3 et 8.1 de la présente résolution, qui nécessitent l’établissement d’une déclaration d’intérêts unique et consolidée, entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Toutes les autres modifications du Règlement prévues dans la présente résolution entreront en vigueur dès l’adoption de celle-ci.