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Favoriser les négociations politiques en vue de l’échange et de la libération des prisonniers de guerre

Résolution 2606 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2025 (21e et 22e séances) (voir Doc. 16197, rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteure: Mme Yelyzaveta Yasko; et Doc. 16206, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteure: Mme Rian Vogels). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2025 (22e séance).
1. La guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée menée à grande échelle par la Fédération de Russie contre l’Ukraine fait toujours rage, après plus de trois ans. La Fédération de Russie est responsable de graves violations du droit international, en particulier du droit international des droits humains et du droit international humanitaire, y compris des obligations qui lui incombent en vertu des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. Dans ce contexte, la situation des prisonniers de guerre ukrainiens est particulièrement désastreuse: ces derniers sont victimes d’exécutions sommaires, de tortures généralisées et systématiques, et de traitements inhumains et dégradants, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Ce constat appelle une intervention urgente de la communauté internationale, en premier lieu dans le but de garantir le traitement adéquat et d’obtenir la libération et le rapatriement mutuels de tous les prisonniers de guerre. Compte tenu des violations graves et persistantes du droit international des droits humains et du droit international humanitaire à l’encontre des prisonniers de guerre ukrainiens, leur maintien en captivité suscite de graves préoccupations, ce qui souligne que leur libération rapide et en toute sécurité constitue le moyen le plus viable pour prévenir de nouveaux abus. À cette fin, les négociations politiques revêtent une importance capitale.
2. Selon les autorités ukrainiennes, des milliers de militaires ukrainiens sont actuellement en captivité en Fédération de Russie dans plus de 300 centres de détention, à la fois dans les territoires ukrainiens temporairement occupés et en Fédération de Russie, ainsi que dans la République du Bélarus. À la date du 6 mai 2025, 4 757 Ukrainiens (prisonniers de guerre et civils) avaient été libérés de la captivité russe depuis le début de la guerre à grande échelle, et 64 échanges de prisonniers de guerre avaient eu lieu.
3. Selon les informations communiquées par les personnes revenues de captivité, la Fédération de Russie bafoue de façon systématique la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 («Convention de Genève III»), notamment pour ce qui est du droit à un traitement humain (article 13); du droit à des conditions de détention décentes (articles 22, 25 et 29); du droit à une alimentation suffisante (article 26); du droit à un examen médical initial et à des soins médicaux adéquats (articles 15, 20, 30, 31 et 46); du droit de faire informer les membres de leur famille de leur état et de leur captivité, ainsi que de recevoir des informations (articles 48, 69 et 70); du droit à être transférés ou évacués dans des conditions décentes (articles 20 et 46 à 48); et de l’interdiction de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées d’un État ennemi (article 130); et d’autres encore.
4. Bien que le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie ait affirmé le contraire en août 2022, la Fédération de Russie a manqué à ses obligations de créer un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir (article 122 de la Convention de Genève III) et de désigner une commission médicale mixte chargée d’examiner les prisonniers de guerre malades ou blessés (article 112). Dans le même temps, les autorités russes ont empêché de fait les proches des prisonniers de guerre ukrainiens de demander des informations au ministère de la Défense en leur imposant d’utiliser le portail de l’État russe, qui n’est en réalité accessible qu’aux citoyens russes compte tenu d’exigences d’authentification liées à des identifiants russes délivrés par l’État. En outre, la Fédération de Russie a jusqu’à présent rejeté les initiatives engagées par d’autres États pour assumer le rôle de puissances protectrices, alors qu’il s’agit d’un devoir prévu à l’article 5 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux («Protocole I»), et elle empêche le personnel du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine (Human Rights Monitoring Mission in Ukraine-HRMMU), la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine, l’Initiative de surveillance de l’Ukraine du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (BIDDH/OSCE) en Ukraine et d’autres mécanismes internationaux de surveillance d’accéder à la plupart de ses centres de détention. Or, la Fédération de Russie a déjà pour obligation juridique internationale de coopérer pleinement avec tous les organismes internationaux de surveillance et de supprimer tout obstacle aux activités de surveillance de ces organismes, notamment dans les domaines couverts par l’arrêt que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 25 juin 2024 dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), au titre de la Décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe CM/Del/Dec(2025)1521/H46-29 du 6 mars 2025.
5. Les responsables politiques et militaires russes au plus haut niveau ont connaissance des mauvais traitements particulièrement cruels infligés aux prisonniers de guerre ukrainiens, qui font notamment l’objet de menaces, de violences verbales et physiques, de violences sexuelles, d’actes de torture et d’exécutions sommaires. En février 2025, la HRMMU avait confirmé l’exécution de 71 prisonniers de guerre ukrainiens et recensé au moins 21 prisonniers de guerre morts en détention. Bien que les chiffres exacts soient inconnus à l’heure actuelle, ils sont certainement beaucoup plus élevés. Sur 454 prisonniers de guerre ukrainiens libérés qui ont été interrogés par la HRMMU, 95% ont fait état de tortures ou de traitements inhumains et dégradants à tous les stades de leur captivité. De manière générale, les éléments de preuve recueillis grâce aux enquêtes menées par des mécanismes internationaux, des médias indépendants et la société civile laissent penser que les traitements inhumains et dégradants infligés aux prisonniers de guerre ukrainiens ne sont pas limités à des lieux de détention spécifiques, mais qu’ils sont généralisés et systématiques. Cette situation indique que non seulement les autorités russes ne prennent aucune mesure préventive efficace, mais qu’elles sont à l’origine de l’application d’une politique de traitements inhumains et dégradants à l’égard des prisonniers de guerre. En outre, la Fédération de Russie a récemment mis en place un cadre juridique qui exonère de toute responsabilité pénale pour crimes de droit international les personnes qui s’engagent dans les forces armées russes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) considère que ce cadre juridique constitue une violation des obligations faites à la Fédération de Russie d’enquêter sur les crimes de guerre et les violations graves du droit international des droits humains, et d’engager des poursuites contre leurs auteurs supposés.
6. Les prisonniers de guerre ukrainiens courent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants, d’être torturés et même exécutés dès le moment où ils sont faits prisonniers sur le champ de bataille, puis pendant leur transport, leur transit et leur emprisonnement dans des centres de détention, que ce soit dans les territoires ukrainiens temporairement occupés ou en Fédération de Russie. Ils risquent également d’être condamnés sur la base d’accusations forgées de toutes pièces ou simplement pour avoir pris part aux hostilités et pour exercer le droit de l’Ukraine à la légitime défense en vertu de la Charte des Nations Unies, à l’issue de procédures qui portent atteinte au droit à un procès équitable.
7. À l’inverse, la situation des prisonniers de guerre russes est globalement bien documentée, car le CICR et d’autres organismes internationaux de surveillance peuvent accéder librement à leurs lieux de détention. Dans l’ensemble, l’Ukraine respecte ses obligations au titre du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Les informations faisant état d’exécutions sommaires, de tortures ou de mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre russes doivent néanmoins faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme, et les auteurs de ces actes doivent en répondre devant la justice.
8. Dans sa Résolution 2562 (2024) «Un appel urgent à l’Europe et à ses partenaires: envisager des solutions politiques immédiates et à long terme en soutien aux personnes déplacées d’Ukraine», l’Assemblée parlementaire faisait état de la nécessité de traiter d’urgence le problème des prisonniers de guerre ukrainiens et, dans sa Résolution 2573 (2024) «Personnes disparues, prisonniers de guerre et personnes civiles en captivité en raison de la guerre d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», elle a décidé de rester saisie de cette question. L’Assemblée se félicite des échanges de prisonniers de guerre, qui peuvent être cruciaux dans le contexte d’un éventuel processus de paix. Elle réaffirme également qu’il est nécessaire que toutes les négociations de paix envisageables à l’avenir abordent sans condition la question de la libération et du rapatriement mutuels de tous les prisonniers de guerre, selon le principe «tous contre tous», comme elle l’a déjà indiqué dans sa Résolution 2598 (2025) «Guerre d’agression russe contre l’Ukraine: la nécessité d’établir les responsabilités et d’empêcher l’impunité». Néanmoins, l’Assemblée considère également que la situation des prisonniers de guerre est si urgente qu’elle doit être traitée immédiatement par toutes les parties concernées, indépendamment de l’évolution des négociations relatives au cessez-le-feu et des négociations de paix. Les condamnations illégales, inéquitables ou motivées par des considérations politiques de prisonniers de guerre ukrainiens ne doivent pas être utilisées en tant que motifs pour retarder ou refuser leur libération, en particulier après la cessation des hostilités actives. Tout retard ou refus injustifié de ce type constituerait un crime de guerre supplémentaire en vertu de l’article 85.4.b du Protocole I aux Conventions de Genève, entraînant une responsabilité pénale individuelle.
9. L’Assemblée invite les organisations non gouvernementales et la société civile européennes à faire connaître la situation critique des prisonniers de guerre ukrainiens afin d’accentuer la pression politique et diplomatique sur la Fédération de Russie.
10. L’Assemblée appelle la communauté internationale à contribuer sans équivoque aux efforts visant à obtenir la libération et le rapatriement mutuels de tous les prisonniers de guerre, ainsi qu’à les intensifier, afin que les droits et la dignité de tous les prisonniers de guerre, de leurs familles et de leurs proches soient pleinement respectés et garantis, tout en tenant compte de la Convention de Genève III. L’Assemblée encourage le CICR à offrir ses bons offices aux parties au conflit et à adopter, d’une manière générale, une approche plus volontariste et innovante pour garantir le respect du droit international humanitaire dans le contexte actuel.
11. L’Assemblée salue et approuve par ailleurs les recommandations déjà formulées par le HCDH dans divers rapports, ainsi que les recommandations formulées par le BIDDH/OSCE dans ses rapports intérimaires relatifs aux signalements d’atteintes au droit international humanitaire et au droit international des droits humains en Ukraine.
12. Dans ce contexte, et en s’appuyant sur les recommandations du HCDH et du BIDDH/OSCE, l’Assemblée appelle la Fédération de Russie:
12.1 à se conformer au droit international des droits humains et au droit international humanitaire, et à en garantir le plein respect, notamment en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre;
12.2 à mettre immédiatement fin aux exécutions sommaires, aux tortures, aux mauvais traitements, aux violences verbales et psychologiques, et aux violences sexuelles dont font l’objet les prisonniers de guerre;
12.3 à cesser d’engager des poursuites contre des militaires ukrainiens faits prisonniers au seul motif qu’ils ont participé directement aux hostilités et ont exercé le droit de l’Ukraine à se défendre en vertu de la Charte des Nations Unies, et à s’abstenir de violer leur droit à un procès équitable et régulier;
12.4 à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur tous les cas de décès en détention, d’exécution sommaire, de torture, de traitements inhumains et dégradants, de violence sexuelle et de violences verbale et psychologique commis sur des prisonniers de guerre, et à veiller à ce que les auteurs de ces actes en répondent devant la justice, y compris ceux qui font partie de la chaîne de commandement;
12.5 à veiller à ce que le CICR et les autres mécanismes internationaux de surveillance compétents aient librement accès à tous les lieux de détention où se trouvent des prisonniers de guerre et à ce qu’ils puissent s’entretenir confidentiellement avec eux;
12.6 à veiller au plein respect de toutes les conditions de détention relatives aux prisonniers de guerre qui sont énoncées dans la Convention de Genève III, en créant des lieux d’internement, y compris des camps pour les prisonniers de guerre et des camps de transit temporaires et permanents, en donnant aux prisonniers un accès adéquat à de la nourriture, à de l’eau, à des soins médicaux et à une assistance juridique, et en leur permettant d’exercer leur droit de communiquer avec leur famille et leurs proches;
12.7 à désigner une commission médicale mixte chargée d’examiner les prisonniers de guerre blessés ou malades et de prendre des décisions quant à leur rapatriement, conformément à la Convention de Genève III;
12.8 à veiller à la création d’un bureau officiel de renseignements efficace, fonctionnel et transparent, qui aura pour mandat de prendre en charge les prisonniers de guerre et les détenus civils qui se trouvent en son pouvoir;
12.9 à engager sans délai des négociations constructives en vue d’approuver les candidatures aux fonctions de membres neutres de la Commission médicale mixte ukrainienne, conformément à l’annexe II à la Convention de Genève III;
12.10 à abroger toute disposition législative qui accorde l’impunité aux membres des forces armées de la Fédération de Russie pour la commission de crimes de droit international;
12.11 à fournir régulièrement au CICR et aux autorités ukrainiennes compétentes toutes les informations pertinentes qui seraient autrement transmises à la puissance protectrice désignée, conformément au droit international humanitaire.
13. L’Assemblée appelle également l’Ukraine à veiller à continuer d’agir en pleine conformité avec les Conventions de Genève et à ce que toute violation du droit international des droits humains et du droit international humanitaire, commise par ses forces armées ou ses autorités civiles, fasse l’objet d’enquêtes rapides et en bonne et due forme.
14. L’Assemblée reconnaît le rôle crucial joué par les pays qui contribuent à faciliter les échanges de prisonniers de guerre qui ont lieu actuellement entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, tels que la Türkiye et les Émirats arabes unis, et exprime sa profonde gratitude à leurs gouvernements pour ces efforts.
15. En s’inspirant de l’exemple des pays intervenant dans l’échange de prisonniers de guerre entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, l’Assemblée appelle tous les États:
15.1 à soutenir les négociations politiques visant à faciliter et à encourager l’accélération de la libération et du rapatriement mutuels de prisonniers de guerre;
15.2 à accorder des ressources supplémentaires au Bureau de l’Agence centrale de recherches du CICR et au Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires afin de renforcer leur capacité à localiser les prisonniers de guerre ukrainiens disparus et à vérifier leur situation;
15.3 à améliorer l’échange d’informations et la coordination entre les parties prenantes, en vue de définir des États médiateurs qui pourraient assumer le rôle de puissance protectrice, conformément aux Conventions de Genève, et à faciliter l’établissement de voies de dialogue et de négociation politique;
15.4 à promouvoir la mise en place d’un mécanisme structuré et permanent, négocié et accepté par toutes les parties intéressées, et qui soit éventuellement coordonné par le CICR, pour permettre, de façon rapide, sûre et régulière, l’identification, la recherche, la libération et le rapatriement mutuels de tous les prisonniers de guerre, en accordant une attention particulière à ceux qui sont gravement blessés ou malades;
15.5 à apporter un soutien politique, financier, matériel et technique à la mise en place de ce mécanisme;
15.6 à envisager de définir un pays neutre dans lequel les prisonniers de guerre pourraient être accueillis en toute sécurité et à titre temporaire avant leur rapatriement.
16. L’Assemblée exprime sa solidarité avec les familles des prisonniers de guerre ukrainiens, qui endurent d’immenses souffrances psychologiques: dans la plupart des cas, elles ne sont pas autorisées à communiquer avec leurs proches et ignorent même souvent le sort réservé à ces derniers et leur lieu de détention. L’Assemblée reconnaît en outre la nécessité de proposer une assistance médicale, psychologique et administrative ainsi qu’une formation professionnelle aux prisonniers de guerre ukrainiens de retour de captivité, afin d’assurer leur réadaptation et leur pleine réintégration dans la société ukrainienne. L’Assemblée invite donc tous les États à fournir une aide financière et une expertise technique en faveur des initiatives en cours visant à soutenir les familles des prisonniers de guerre ukrainiens et les prisonniers de guerre ukrainiens de retour de captivité, y compris par la création de centres de réadaptation.
17. L’Assemblée souligne qu’il est important de veiller à ce que les responsabilités soient établies et d’accorder réparation aux victimes en vue de parvenir à une paix juste et durable pour l’Ukraine. Par conséquent, l’Assemblée:
17.1 appelle tous les États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) à apporter leur plein appui aux travaux de la CPI visant à traduire en justice les auteurs de crimes et les autorités militaires et politiques de la Fédération de Russie pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, en tenant compte en particulier des priorités annoncées publiquement par le Bureau du Procureur de la CPI concernant l’Ukraine relatives aux meurtres et aux actes de torture commis à l’encontre de prisonniers de guerre ukrainiens dans la colonie pénitentiaire no 120 de Volnovakha, près d’Olenivka, et dans d’autres lieux sous contrôle russe, et demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de ratifier le Statut de Rome de la CPI ou d’y adhérer sans délai;
17.2 appelle tous les États dont la législation reconnaît la compétence universelle à poursuivre les responsables de la Fédération de Russie impliqués dans des crimes de guerre et d’autres crimes, et encourage les États qui n’ont pas cette possibilité à intégrer la compétence universelle dans leur législation;
17.3 appelle tous les États membres du Conseil de l’Europe à engager des négociations sur l’élargissement du mandat du mécanisme international d’indemnisation sous son égide, afin de garantir la réparation des dommages, pertes ou préjudices causés par des actes contraires au droit international commis en Ukraine ou à l’encontre de celle-ci avant le 24 février 2022, en particulier aux prisonniers de guerre ukrainiens qui les ont subis.
18. L’Assemblée regrette vivement qu’un État membre du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui est également responsable de crimes de guerre, conserve son droit de veto, et réitère son appel à réexaminer l’utilisation et le champ d’application du droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité afin d’éviter tout abus, comme cela est indiqué dans sa Résolution 2581 (2025) «La nécessité d’un nouvel ordre international fondé sur des règles».