Favoriser les négociations politiques en vue de l’échange et de la libération des prisonniers de guerre
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 24 juin 2025 (21e et
22e séances) (voir Doc. 16197, rapport de la commission des questions politiques et
de la démocratie, rapporteure: Mme Yelyzaveta
Yasko; et Doc. 16206, avis de la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme, rapporteure: Mme Rian
Vogels). Texte adopté par l’Assemblée le
24 juin 2025 (22e séance).
1. La guerre d’agression illégale,
non provoquée et injustifiée menée à grande échelle par la Fédération de
Russie contre l’Ukraine fait toujours rage, après plus de trois
ans. La Fédération de Russie est responsable de graves violations
du droit international, en particulier du droit international des
droits humains et du droit international humanitaire, y compris
des obligations qui lui incombent en vertu des Conventions de Genève
et de leurs protocoles additionnels. Dans ce contexte, la situation
des prisonniers de guerre ukrainiens est particulièrement désastreuse:
ces derniers sont victimes d’exécutions sommaires, de tortures généralisées
et systématiques, et de traitements inhumains et dégradants, qui
constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Ce constat appelle une intervention urgente de la communauté internationale,
en premier lieu dans le but de garantir le traitement adéquat et
d’obtenir la libération et le rapatriement mutuels de tous les prisonniers
de guerre. Compte tenu des violations graves et persistantes du
droit international des droits humains et du droit international
humanitaire à l’encontre des prisonniers de guerre ukrainiens, leur
maintien en captivité suscite de graves préoccupations, ce qui souligne
que leur libération rapide et en toute sécurité constitue le moyen
le plus viable pour prévenir de nouveaux abus. À cette fin, les
négociations politiques revêtent une importance capitale.
2. Selon les autorités ukrainiennes, des milliers de militaires
ukrainiens sont actuellement en captivité en Fédération de Russie
dans plus de 300 centres de détention, à la fois dans les territoires
ukrainiens temporairement occupés et en Fédération de Russie, ainsi
que dans la République du Bélarus. À la date du 6 mai 2025, 4 757 Ukrainiens
(prisonniers de guerre et civils) avaient été libérés de la captivité
russe depuis le début de la guerre à grande échelle, et 64 échanges
de prisonniers de guerre avaient eu lieu.
3. Selon les informations communiquées par les personnes revenues
de captivité, la Fédération de Russie bafoue de façon systématique
la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949 («Convention de Genève III»), notamment
pour ce qui est du droit à un traitement humain (article 13); du
droit à des conditions de détention décentes (articles 22, 25 et 29);
du droit à une alimentation suffisante (article 26); du droit à
un examen médical initial et à des soins médicaux adéquats (articles 15,
20, 30, 31 et 46); du droit de faire informer les membres de leur
famille de leur état et de leur captivité, ainsi que de recevoir
des informations (articles 48, 69 et 70); du droit à être transférés
ou évacués dans des conditions décentes (articles 20 et 46 à 48);
et de l’interdiction de contraindre un prisonnier de guerre à servir
dans les forces armées d’un État ennemi (article 130); et d’autres
encore.
4. Bien que le vice-ministre de la Défense de la Fédération de
Russie ait affirmé le contraire en août 2022, la Fédération de Russie
a manqué à ses obligations de créer un bureau officiel de renseignements
sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir (article 122
de la Convention de Genève III) et de désigner une commission médicale
mixte chargée d’examiner les prisonniers de guerre malades ou blessés (article 112).
Dans le même temps, les autorités russes ont empêché de fait les
proches des prisonniers de guerre ukrainiens de demander des informations
au ministère de la Défense en leur imposant d’utiliser le portail
de l’État russe, qui n’est en réalité accessible qu’aux citoyens
russes compte tenu d’exigences d’authentification liées à des identifiants
russes délivrés par l’État. En outre, la Fédération de Russie a
jusqu’à présent rejeté les initiatives engagées par d’autres États
pour assumer le rôle de puissances protectrices, alors qu’il s’agit
d’un devoir prévu à l’article 5 du Protocole additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux («Protocole I»), et elle empêche le personnel
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Mission de
surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine
(Human Rights Monitoring Mission in Ukraine-HRMMU), la Commission d’enquête
internationale indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine, l’Initiative
de surveillance de l’Ukraine du Bureau des institutions démocratiques
et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (BIDDH/OSCE) en Ukraine et d’autres mécanismes internationaux
de surveillance d’accéder à la plupart de ses centres de détention.
Or, la Fédération de Russie a déjà pour obligation juridique internationale
de coopérer pleinement avec tous les organismes internationaux de
surveillance et de supprimer tout obstacle aux activités de surveillance
de ces organismes, notamment dans les domaines couverts par l’arrêt
que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 25 juin
2024 dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée),
au titre de la Décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Del/Dec(2025)1521/H46-29 du 6 mars 2025.
5. Les responsables politiques et militaires russes au plus haut
niveau ont connaissance des mauvais traitements particulièrement
cruels infligés aux prisonniers de guerre ukrainiens, qui font notamment
l’objet de menaces, de violences verbales et physiques, de violences
sexuelles, d’actes de torture et d’exécutions sommaires. En février 2025,
la HRMMU avait confirmé l’exécution de 71 prisonniers de guerre
ukrainiens et recensé au moins 21 prisonniers de guerre morts en
détention. Bien que les chiffres exacts soient inconnus à l’heure
actuelle, ils sont certainement beaucoup plus élevés. Sur 454 prisonniers
de guerre ukrainiens libérés qui ont été interrogés par la HRMMU,
95% ont fait état de tortures ou de traitements inhumains et dégradants à
tous les stades de leur captivité. De manière générale, les éléments
de preuve recueillis grâce aux enquêtes menées par des mécanismes
internationaux, des médias indépendants et la société civile laissent
penser que les traitements inhumains et dégradants infligés aux
prisonniers de guerre ukrainiens ne sont pas limités à des lieux
de détention spécifiques, mais qu’ils sont généralisés et systématiques.
Cette situation indique que non seulement les autorités russes ne
prennent aucune mesure préventive efficace, mais qu’elles sont à
l’origine de l’application d’une politique de traitements inhumains
et dégradants à l’égard des prisonniers de guerre. En outre, la
Fédération de Russie a récemment mis en place un cadre juridique
qui exonère de toute responsabilité pénale pour crimes de droit
international les personnes qui s’engagent dans les forces armées russes.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
considère que ce cadre juridique constitue une violation des obligations
faites à la Fédération de Russie d’enquêter sur les crimes de guerre
et les violations graves du droit international des droits humains,
et d’engager des poursuites contre leurs auteurs supposés.
6. Les prisonniers de guerre ukrainiens courent le risque de
subir des traitements inhumains et dégradants, d’être torturés et
même exécutés dès le moment où ils sont faits prisonniers sur le
champ de bataille, puis pendant leur transport, leur transit et
leur emprisonnement dans des centres de détention, que ce soit dans
les territoires ukrainiens temporairement occupés ou en Fédération
de Russie. Ils risquent également d’être condamnés sur la base d’accusations
forgées de toutes pièces ou simplement pour avoir pris part aux
hostilités et pour exercer le droit de l’Ukraine à la légitime défense
en vertu de la Charte des Nations Unies, à l’issue de procédures
qui portent atteinte au droit à un procès équitable.
7. À l’inverse, la situation des prisonniers de guerre russes
est globalement bien documentée, car le CICR et d’autres organismes
internationaux de surveillance peuvent accéder librement à leurs
lieux de détention. Dans l’ensemble, l’Ukraine respecte ses obligations
au titre du droit international des droits humains et du droit international
humanitaire. Les informations faisant état d’exécutions sommaires,
de tortures ou de mauvais traitements infligés à des prisonniers
de guerre russes doivent néanmoins faire l’objet d’enquêtes en bonne
et due forme, et les auteurs de ces actes doivent en répondre devant
la justice.
8. Dans sa
Résolution 2562 (2024) «Un
appel urgent à l’Europe et à ses partenaires: envisager des solutions
politiques immédiates et à long terme en soutien aux personnes déplacées
d’Ukraine», l’Assemblée parlementaire faisait état de la nécessité
de traiter d’urgence le problème des prisonniers de guerre ukrainiens et,
dans sa
Résolution 2573 (2024) «Personnes
disparues, prisonniers de guerre et personnes civiles en captivité
en raison de la guerre d’agression de la Fédération de Russie contre
l’Ukraine», elle a décidé de rester saisie de cette question. L’Assemblée
se félicite des échanges de prisonniers de guerre, qui peuvent être cruciaux
dans le contexte d’un éventuel processus de paix. Elle réaffirme
également qu’il est nécessaire que toutes les négociations de paix
envisageables à l’avenir abordent sans condition la question de
la libération et du rapatriement mutuels de tous les prisonniers
de guerre, selon le principe «tous contre tous», comme elle l’a déjà
indiqué dans sa
Résolution 2598 (2025) «Guerre
d’agression russe contre l’Ukraine: la nécessité d’établir les responsabilités
et d’empêcher l’impunité». Néanmoins, l’Assemblée considère également
que la situation des prisonniers de guerre est si urgente qu’elle
doit être traitée immédiatement par toutes les parties concernées,
indépendamment de l’évolution des négociations relatives au cessez-le-feu
et des négociations de paix. Les condamnations illégales, inéquitables
ou motivées par des considérations politiques de prisonniers de
guerre ukrainiens ne doivent pas être utilisées en tant que motifs
pour retarder ou refuser leur libération, en particulier après la
cessation des hostilités actives. Tout retard ou refus injustifié
de ce type constituerait un crime de guerre supplémentaire en vertu
de l’article 85.4.
b du Protocole I
aux Conventions de Genève, entraînant une responsabilité pénale
individuelle.
9. L’Assemblée invite les organisations non gouvernementales
et la société civile européennes à faire connaître la situation
critique des prisonniers de guerre ukrainiens afin d’accentuer la
pression politique et diplomatique sur la Fédération de Russie.
10. L’Assemblée appelle la communauté internationale à contribuer
sans équivoque aux efforts visant à obtenir la libération et le
rapatriement mutuels de tous les prisonniers de guerre, ainsi qu’à
les intensifier, afin que les droits et la dignité de tous les prisonniers
de guerre, de leurs familles et de leurs proches soient pleinement
respectés et garantis, tout en tenant compte de la Convention de
Genève III. L’Assemblée encourage le CICR à offrir ses bons offices
aux parties au conflit et à adopter, d’une manière générale, une approche
plus volontariste et innovante pour garantir le respect du droit
international humanitaire dans le contexte actuel.
11. L’Assemblée salue et approuve par ailleurs les recommandations
déjà formulées par le HCDH dans divers rapports, ainsi que les recommandations
formulées par le BIDDH/OSCE dans ses rapports intérimaires relatifs
aux signalements d’atteintes au droit international humanitaire
et au droit international des droits humains en Ukraine.
12. Dans ce contexte, et en s’appuyant sur les recommandations
du HCDH et du BIDDH/OSCE, l’Assemblée appelle la Fédération de Russie:
12.1 à se conformer au droit international
des droits humains et au droit international humanitaire, et à en
garantir le plein respect, notamment en ce qui concerne le traitement
des prisonniers de guerre;
12.2 à mettre immédiatement fin aux exécutions sommaires, aux
tortures, aux mauvais traitements, aux violences verbales et psychologiques,
et aux violences sexuelles dont font l’objet les prisonniers de guerre;
12.3 à cesser d’engager des poursuites contre des militaires
ukrainiens faits prisonniers au seul motif qu’ils ont participé
directement aux hostilités et ont exercé le droit de l’Ukraine à
se défendre en vertu de la Charte des Nations Unies, et à s’abstenir
de violer leur droit à un procès équitable et régulier;
12.4 à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur tous
les cas de décès en détention, d’exécution sommaire, de torture,
de traitements inhumains et dégradants, de violence sexuelle et
de violences verbale et psychologique commis sur des prisonniers
de guerre, et à veiller à ce que les auteurs de ces actes en répondent
devant la justice, y compris ceux qui font partie de la chaîne de commandement;
12.5 à veiller à ce que le CICR et les autres mécanismes internationaux
de surveillance compétents aient librement accès à tous les lieux
de détention où se trouvent des prisonniers de guerre et à ce qu’ils puissent
s’entretenir confidentiellement avec eux;
12.6 à veiller au plein respect de toutes les conditions de
détention relatives aux prisonniers de guerre qui sont énoncées
dans la Convention de Genève III, en créant des lieux d’internement,
y compris des camps pour les prisonniers de guerre et des camps
de transit temporaires et permanents, en donnant aux prisonniers
un accès adéquat à de la nourriture, à de l’eau, à des soins médicaux
et à une assistance juridique, et en leur permettant d’exercer leur
droit de communiquer avec leur famille et leurs proches;
12.7 à désigner une commission médicale mixte chargée d’examiner
les prisonniers de guerre blessés ou malades et de prendre des décisions
quant à leur rapatriement, conformément à la Convention de Genève
III;
12.8 à veiller à la création d’un bureau officiel de renseignements
efficace, fonctionnel et transparent, qui aura pour mandat de prendre
en charge les prisonniers de guerre et les détenus civils qui se
trouvent en son pouvoir;
12.9 à engager sans délai des négociations constructives en
vue d’approuver les candidatures aux fonctions de membres neutres
de la Commission médicale mixte ukrainienne, conformément à l’annexe II
à la Convention de Genève III;
12.10 à abroger toute disposition législative qui accorde l’impunité
aux membres des forces armées de la Fédération de Russie pour la
commission de crimes de droit international;
12.11 à fournir régulièrement au CICR et aux autorités ukrainiennes
compétentes toutes les informations pertinentes qui seraient autrement
transmises à la puissance protectrice désignée, conformément au
droit international humanitaire.
13. L’Assemblée appelle également l’Ukraine à veiller à continuer
d’agir en pleine conformité avec les Conventions de Genève et à
ce que toute violation du droit international des droits humains
et du droit international humanitaire, commise par ses forces armées
ou ses autorités civiles, fasse l’objet d’enquêtes rapides et en
bonne et due forme.
14. L’Assemblée reconnaît le rôle crucial joué par les pays qui
contribuent à faciliter les échanges de prisonniers de guerre qui
ont lieu actuellement entre l’Ukraine et la Fédération de Russie,
tels que la Türkiye et les Émirats arabes unis, et exprime sa profonde
gratitude à leurs gouvernements pour ces efforts.
15. En s’inspirant de l’exemple des pays intervenant dans l’échange
de prisonniers de guerre entre l’Ukraine et la Fédération de Russie,
l’Assemblée appelle tous les États:
15.1 à soutenir les négociations politiques visant à faciliter
et à encourager l’accélération de la libération et du rapatriement
mutuels de prisonniers de guerre;
15.2 à accorder des ressources supplémentaires au Bureau de
l’Agence centrale de recherches du CICR et au Groupe de travail
des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires
afin de renforcer leur capacité à localiser les prisonniers de guerre
ukrainiens disparus et à vérifier leur situation;
15.3 à améliorer l’échange d’informations et la coordination
entre les parties prenantes, en vue de définir des États médiateurs
qui pourraient assumer le rôle de puissance protectrice, conformément
aux Conventions de Genève, et à faciliter l’établissement de voies
de dialogue et de négociation politique;
15.4 à promouvoir la mise en place d’un mécanisme structuré
et permanent, négocié et accepté par toutes les parties intéressées,
et qui soit éventuellement coordonné par le CICR, pour permettre,
de façon rapide, sûre et régulière, l’identification, la recherche,
la libération et le rapatriement mutuels de tous les prisonniers
de guerre, en accordant une attention particulière à ceux qui sont
gravement blessés ou malades;
15.5 à apporter un soutien politique, financier, matériel et
technique à la mise en place de ce mécanisme;
15.6 à envisager de définir un pays neutre dans lequel les
prisonniers de guerre pourraient être accueillis en toute sécurité
et à titre temporaire avant leur rapatriement.
16. L’Assemblée exprime sa solidarité avec les familles des prisonniers
de guerre ukrainiens, qui endurent d’immenses souffrances psychologiques:
dans la plupart des cas, elles ne sont pas autorisées à communiquer avec
leurs proches et ignorent même souvent le sort réservé à ces derniers
et leur lieu de détention. L’Assemblée reconnaît en outre la nécessité
de proposer une assistance médicale, psychologique et administrative
ainsi qu’une formation professionnelle aux prisonniers de guerre
ukrainiens de retour de captivité, afin d’assurer leur réadaptation
et leur pleine réintégration dans la société ukrainienne. L’Assemblée invite
donc tous les États à fournir une aide financière et une expertise
technique en faveur des initiatives en cours visant à soutenir les
familles des prisonniers de guerre ukrainiens et les prisonniers
de guerre ukrainiens de retour de captivité, y compris par la création
de centres de réadaptation.
17. L’Assemblée souligne qu’il est important de veiller à ce que
les responsabilités soient établies et d’accorder réparation aux
victimes en vue de parvenir à une paix juste et durable pour l’Ukraine.
Par conséquent, l’Assemblée:
17.1 appelle
tous les États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(CPI) à apporter leur plein appui aux travaux de la CPI visant à
traduire en justice les auteurs de crimes et les autorités militaires
et politiques de la Fédération de Russie pour crimes de guerre et
crimes contre l’humanité, en tenant compte en particulier des priorités
annoncées publiquement par le Bureau du Procureur de la CPI concernant
l’Ukraine relatives aux meurtres et aux actes de torture commis
à l’encontre de prisonniers de guerre ukrainiens dans la colonie
pénitentiaire no 120 de Volnovakha, près
d’Olenivka, et dans d’autres lieux sous contrôle russe, et demande
instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de ratifier
le Statut de Rome de la CPI ou d’y adhérer sans délai;
17.2 appelle tous les États dont la législation reconnaît la
compétence universelle à poursuivre les responsables de la Fédération
de Russie impliqués dans des crimes de guerre et d’autres crimes,
et encourage les États qui n’ont pas cette possibilité à intégrer
la compétence universelle dans leur législation;
17.3 appelle tous les États membres du Conseil de l’Europe
à engager des négociations sur l’élargissement du mandat du mécanisme
international d’indemnisation sous son égide, afin de garantir la
réparation des dommages, pertes ou préjudices causés par des actes
contraires au droit international commis en Ukraine ou à l’encontre
de celle-ci avant le 24 février 2022, en particulier aux prisonniers
de guerre ukrainiens qui les ont subis.
18. L’Assemblée regrette vivement qu’un État membre du Conseil
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui est également
responsable de crimes de guerre, conserve son droit de veto, et
réitère son appel à réexaminer l’utilisation et le champ d’application
du droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité afin
d’éviter tout abus, comme cela est indiqué dans sa
Résolution 2581 (2025) «La
nécessité d’un nouvel ordre international fondé sur des règles».