Dans le projet de résolution, après le paragraphe 16.1, insérer le paragraphe suivant:
«à exécuter les arrêts rendus le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025 par la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires interétatiques Ukraine c. Russie, notamment en libérant immédiatement tous les journalistes qui ont été détenus illégalement et qui sont toujours détenus par les autorités russes, et en assurant leur retour en toute sécurité sous la juridiction des autorités ukrainiennes;»
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 20 par le paragraphe suivant:
«L'Assemblée invite les États membres et la Cour pénale internationale à enquêter sur toute incitation directe et publique à commettre un génocide contre le peuple ukrainien, y compris par les discours de haine, la désinformation et la propagande, notamment ceux qui visent à justifier la guerre d'agression contre l'Ukraine, et à en poursuivre les responsables.»
Cet amendement porte sur l'obligation de la Fédération de Russie d'exécuter les arrêts rendus par la Cour dans les affaires interétatiques Ukraine c. Russie. Dans la première affaire (24 juin 2024, Crimée), la Cour a constaté des violations des articles 3 (mauvais traitements), 5 (détention non reconnue) et 10 (détention, inculpation et condamnation irrégulières des «prisonniers politiques ukrainiens» en Crimée pour avoir exercé leur liberté d'expression et répression illégale contre les médias non russes) de la Convention, en partie à l'égard des journalistes. Dans sa décision du 6 mars 2025, le Comité des Ministres a déclaré que la Fédération de Russie devait libérer tous les soldats ukrainiens, les personnes d'origine ethnique ukrainienne, les Tatars de Crimée et les journalistes détenus illégalement, dans le cadre des mesures d'exécution requises. Dans la deuxième affaire interétatique (9 juillet 2025), la Cour a constaté une violation de l'article 10 de la Convention en raison, entre autres, de l'intimidation, de la détention, des mauvais traitements et du meurtre de journalistes. La Cour a explicitement déclaré, dans le dispositif de son arrêt, que la Fédération de Russie devait «sans délai libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes qui, sur le territoire ukrainien occupé par les forces russes ou sous contrôle russe, étaient privées de liberté en violation de l’article 5 de la Convention avant le 16 septembre 2022 et qui sont toujours détenues par les autorités russes». Il s’agit notamment de journalistes et, plus généralement, de civilsNote. L'amendement proposé vise à rappeler à la Fédération de Russie son obligation, en vertu du droit international et de la Convention, de mettre en œuvre ces mesures spécifiques. Bien que l'exposé des motifs de Mme Kravchuk résume avec précision les arrêts de la Cour et l'obligation de les exécuter, une mention expresse de cette obligation renforcerait la formulation et le fondement juridique du paragraphe 16 du projet de résolution.
L'amendement vise à préciser que l'incitation à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité n'est pas érigée en infraction autonome par le Statut de la CPI. Seule l'incitation directe et publique à commettre un génocide est expressément érigée en infraction autonome, en vertu de l'article 25(3)(e) du Statut. Cette disposition reflète l'article III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, qui interdit également l'incitation directe et publique à commettre un génocide. En ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, le Statut de la CPI établit la responsabilité des personnes qui ordonnent, sollicitent, aident ou encouragent leur commission, mais ne criminalise pas l'incitation en soi, à moins qu'elle ne constitue l'un de ces rôles accessoires. Étant donné que le libellé actuel du paragraphe 20 du projet de résolution mentionne les discours de haine, la désinformation et la propagande comme moyens possibles d'incitation à ces crimes, il est plus approprié de parler dans ce contexte d'incitation «directe et publique» et de limiter la portée de ce paragraphe au crime de génocide.