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Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Rapport | Doc. 16292 | 04 novembre 2025

Commission
Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités
Rapporteure :
Mme Victoria TIBLOM, Suède, CEPA
Origine
Renvoi en commission: décision du Bureau, Renvoi 4876 du 11 avril 2025. 2025 - Commission permanente de novembre (République de Moldova)

A Projet de résolutionNote

1. Les actions et les décisions de l'Assemblée parlementaire doivent reposer sur des règles et des procédures parlementaires claires, cohérentes et efficaces. L’Assemblée a régulièrement procédé ces dernières années à la modification de son Règlement afin de l’adapter à l’évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulevaient des difficultés, ou de répondre à des problèmes spécifiques rencontrés.
2. Au vu de ces considérations, et afin de donner effet à la Résolution 2394 (2021) «Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire», l’Assemblée doit modifier ses dispositions relatives à la représentation des sexes. Dans cette résolution, l’Assemblée s’est engagée formellement à accroître le seuil de représentation minimal de chaque sexe au sein de ses délégations à 40 % à compter de l’ouverture de sa session de 2026. Reconnaissant que nos sociétés sont composées à parité d’hommes et de femmes, l’Assemblée devrait s’efforcer de parvenir à une représentation paritaire des deux sexes, comme c’est le cas pour les délégations parlementaires nationales auprès de l’Union interparlementaire, tout en maintenant le minimum de 40 % de membres de chaque sexe, comme convenu en 2021. Il y a également lieu de veiller à ce que ces chiffres s’appliquent de manière systématique et cohérente dans le cadre des travaux de l’Assemblée, que ce soit pour la composition des délégations, des commissions et, dans la mesure du possible, des autres fonctions représentatives.
3. Conformément à sa Résolution 2394 (2021), l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
3.1 remplacer l’article 6.2.b. par le texte suivant:
«Chaque délégation nationale doit comprendre au moins 40% d’hommes et 40% de femmes dans sa composition globale et parmi les représentants, en s’efforçant d’assurer une représentation égale. Pour les délégations suivantes, des dispositions spécifiques s'appliquent, comme suit:
- les délégations composées de 4 membres (2 représentants et 2 suppléants) comprennent au minimum une femme et un homme, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants;
- les délégations composées de 6 membres (3 représentants et 3 suppléants) comprennent un minimum de 2 femmes et 2 hommes, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants;
- les délégations composées de 8 membres (4 représentants et 4 suppléants) comprennent un minimum de 3 femmes et 3 hommes, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants.»;
3.2 à la fin de l’article 44.2, insérer le texte suivant:
«Pour chaque siège, la délégation nationale nomme un membre titulaire et un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe.»;
3.3 supprimer la deuxième phrase de l’article 44.5;
3.4 remplacer les articles 44.3.a. et b. par le texte suivant:
«44.3.a. Pour la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres (et dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur la base des candidatures présentées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l'Assemblée qui n'appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs désignations dans chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant. Le Bureau procède à la nomination des membres en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que chaque commission comprenne toujours au moins un tiers de membres de chaque sexe.»;
3.5 à la fin de l’article 44.4.a, insérer le texte suivant:
«Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.6 renuméroter l’article 44.4.c en article 44.5 et remplacer la troisième phrase par le texte suivant:
«Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.7 supprimer la note de bas de page de l’article 44.4.c;
3.8 à la fin de l’article 44.4.c, insérer le texte suivant:
«Toutefois, des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés à l’Assemblée ou à la Commission permanente.»;
3.9 à l’article 46.1, remplacer les mots «tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes» par les mots suivants:
«tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes»;
3.10 à l’article 50.1 remplacer la quatrième phrase par la phrase suivante:
«Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.11 à la fin de l’article 62.5, insérer le texte suivant:
«La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, et comprendre au moins 40% de membres de chaque sexe.»;
3.12 à l’article 63.2, remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
«La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.13 à l’article 64.4, remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
«La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.».
4. L’Assemblée décide également d’apporter quelques modifications mineures au Règlement comme suit:
4.1 à l’article 14.3, première phrase, et à l’article 16.1, remplacer le mot «vingt» par le mot «dix-neuf»;
4.2 dans les dispositions complémentaires relatives à l’élection des Vice-Présidents de l’Assemblée (annexe IX, partie 1) dans le groupe I, remplacer le mot «six» par le mot «cinq»;
4.3 à l’article 48.4, remplacer la première phrase par le texte suivant:
«Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ils peuvent prendre la parole à l’invitation du président de la commission.»;
4.4 à l’article 48.5, remplacer les mots «désignés auprès d’une commission peuvent participer aux réunions de celle-ci» par les mots suivants:
«peuvent participer aux réunions d’une des six premières commissions citées à l’article 44.1.».
5. Afin de rééquilibrer la charge de travail et les mandats des commissions, l'Assemblée modifie comme suit les mandat des commissions de l'Assemblée (annexe VII du Règlement), partie B «Mandats spécifiques des commissions de l'Assemblée»:
5.1 dans «I. Commission des questions politiques et de la démocratie (AS/Pol)»:
5.1.1 supprimer le paragraphe 3;
5.1.2 au paragraphe 6, supprimer «et au Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud)»;
5.2 dans «III. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (AS/Soc)»:
5.2.1 au paragraphe 1, supprimer les mots «à la coopération et au développement économiques»;
5.2.2 supprimer le paragraphe 4;
5.3 remplacer la partie «IV. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (AS/Mig)» par le texte suivant:
«IV. Commission des migrations, de la protection internationale et de la coopération économique (AS/Mig)
Nombre de sièges: 81
Mandat:
1. La commission traite de toutes les questions pertinentes relatives (i) aux migrations, à la protection internationale et au déplacement, et (ii) à la coopération et au développement économiques. Elle œuvre au renforcement de la coopération européenne dans ces domaines – en l'étendant, le cas échéant, à des pays non européens – et propose des solutions politiques et juridiques, et des mesures en ce sens, respectueuses des valeurs humanitaires et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
2. La commission est notamment chargée:
i. d’examiner les questions relatives aux migrations, y compris les droits des migrants, durant le processus migratoire et la coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination;
ii. d’examiner les questions relatives à la protection internationale, en particulier à la procédure d'asile en Europe et aux droits des demandeurs d'asile et des réfugiés;
iii. d’examiner la situation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Europe, leurs droits et leurs besoins humanitaires;
iv. d’examiner les relations intercommunautaires dans les sociétés multiculturelles, y compris la situation et l'intégration des immigrés ainsi que leurs droits sociaux, économiques, civils et politiques;
v. d’examiner les questions humanitaires et de droit humanitaire;
vi. d’examiner les questions portant sur la population, la démographie, la nationalité et les apatrides;
vii. d’examiner les questions relatives à la coopération et au développement économiques;
viii. d’établir des rapports sur les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En vue de la préparation des rapports et des débats à l'Assemblée, la commission entretient des relations avec l'OCDE, ainsi qu'avec les parlements des États non membres afin de faciliter leur participation à ces débats;
ix. d’établir des rapports sur les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports et des débats à l'Assemblée, la commission entretient des relations avec la BERD, ainsi qu'avec les parlements des États non membres afin de faciliter leur participation à ces débats;
x. d’établir des rapports sur les activités de la Banque de développement du Conseil de l'Europe à intervalles réguliers.
3. La commission représente l'Assemblée auprès des comités d'experts du Conseil de l'Europe et suit leurs travaux dans ses domaines de compétence.
4. La commission fait partie de la représentation de l'Assemblée au Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud).»;
5.4 dans «V. Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias (AS/Cult)», paragraphe 4, supprimer «et au Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud)».
6. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant au paragraphe 3.1 de la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2027. Toutes les autres modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2026.

B Exposé des motifs par Mme Victoria Tiblom, rapporteureNote

1 Introduction

1. La commission du Règlement, de l’éthique et des immunités (ci-après «la commission du Règlement») a été saisie, le 11 avril 2025, d’un rapport portant sur la modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée. Ce renvoi concernait en particulier le suivi de la Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe», le suivi de la Résolution 2394 (2021) «Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire», ainsi que d’autres éléments à examiner, y compris les amendements résultant de l’exclusion de la Fédération de Russie de l’Organisation et le suivi de la Résolution 2615 (2025) «Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire: égalité de genre, accessibilité et politiques inclusives».

2 Modifications relatives au genre dans les travaux de l’Assemblée parlementaire

2.1 Article 6.2.b: le genre dans la composition des délégations nationales et la mise en œuvre du paragraphe 7 de la Résolution 2394 (2021) «Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire»

2. La Résolution 2394 (2021) est à l’origine des dispositions actuelles relatives au genre au sein de l’Assemblée et s’appuie elle-même sur plusieurs résolutions de l’AssembléeNote. Dans son premier paragraphe, la Résolution 2394 (2021) rappelle que «Le partage des responsabilités dans la prise de décision politique et publique entre les femmes et les hommes est un élément inhérent à toute démocratie véritable et effective, une question d’équité et de justice, et répond aux aspirations nécessairement légitimes qui s’expriment dans nos sociétés depuis des décennies». Elle souligne que «nos sociétés sont composées à parité d’hommes et de femmes» et que «conjuguer cette réalité avec la représentation politique et instaurer la parité parlementaire sont des objectifs légitimes».
3. La Résolution 2394 (2021) est à l’origine du libellé actuel de l’article 6.2.b du Règlement de l’Assemblée, qui énonce les exigences en matière de représentation des femmes et des hommes pour chaque délégation nationale et qui prévoit actuellement ce qui suit:
«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:
- les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;
- les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante;
- les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;
- les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;
- les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;
- les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;
- les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;
- les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;
- les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.»
4. Le paragraphe 7 de la Résolution 2394 (2021) stipule quant à lui que «L’Assemblée s’engage donc formellement à accroître le seuil de représentation minimal de chaque sexe au sein de ses délégations à 40 % à compter de l’ouverture de sa session de 2026». Dans le souci de donner pleinement effet à cette résolution de l’Assemblée, il est par conséquent nécessaire de modifier l’article 6.2.b. du Règlement de l’Assemblée.

2.2 Libellés proposés pour l’article 6.2.b.

5. Je note que, comme le précise la Résolution 2394 (2021), «nos sociétés sont composées à parité d’hommes et de femmes»; il est donc naturel que l’Assemblée s’efforce de parvenir à une représentation paritaire des deux sexes. Je note en outre que l’Union interparlementaire vise quant à elle une représentation de chaque sexe à 50 % dans la mesure où elle déclare qu’elle s’efforcera «d’assurer une représentation égale des deux sexes»Note. Par conséquent, je propose que l’Assemblée s’efforce d’assurer une représentation égale (c’est-à-dire 50 %) tout en fixant un minimum de 40 % pour chaque sexe. De plus, je considère qu’il est important que les femmes ne soient pas simplement incluses au sein de la délégation nationale, mais qu’elles agissent également comme représentantes en son sein – ce qui est conforme à l’esprit de la Résolution 2394 (2021).
6. Enfin, je reconnais que pour les délégations composées de 8 membres (4 représentants) ou moins, il n'est pas facile d'atteindre un minimum de 40 %, car cela conduit à une exigence stricte de 50 % pour chaque sexe au sein de la délégation. Cette rigidité pourrait s'avérer problématique dans la pratique. Je propose donc des exigences sur mesure pour ces délégations, qui se situent entre les exigences existantes et 50 %.
7. Je propose donc de supprimer l’article 6.2.b. du Règlement et de le remplacer par le libellé suivant:
«Chaque délégation nationale doit comprendre au moins 40% d’hommes et 40% de femmes dans sa composition globale et parmi les représentants, en s’efforçant d’assurer une représentation égale. Pour les délégations suivantes, des dispositions spécifiques s'appliquent, comme suit:
- les délégations composées de 4 membres (2 représentants et 2 suppléants) comprennent au minimum une femme et un homme, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants;
- les délégations composées de 6 membres (3 représentants et 3 suppléants) comprennent un minimum de 2 femmes et 2 hommes, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants;
- les délégations composées de 8 membres (4 représentants et 4 suppléants) comprennent un minimum de 3 femmes et 3 hommes, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants.»
8. Présentées sous forme de tableau, les exigences minimales seraient les suivantes:

Taille de la délégation

Nombre minimum d’hommes et de femmes dans la délégation

Nombre minimum d’hommes et de femmes parmi les représentants

4 membres (2 représentants)

1 homme et 1 femme

1 homme et 1 femme

6 membres (3 représentants)

2 hommes et 2 femmes

1 homme et 1 femme

8 membres (4 représentants)

3 hommes et 3 femmes

1 homme et 1 femme

10 membres (5 représentants)

4 hommes et 4 femmes

2 hommes et 2 femmes

12 membres (6 représentants)

5 hommes et 5 femmes

3 hommes et 3 femmes

14 membres (7 représentants)

6 hommes et 6 femmes

3 hommes et 3 femmes

20 membres (10 représentants)

8 hommes et 8 femmes

4 hommes et 4 femmes

24 membres (12 représentants)

10 hommes et 10 femmes

5 hommes et 5 femmes

36 membres (18 représentants)

15 hommes et 15 femmes

8 hommes et 8 femmes

2.3 Représentation des sexes et commissions

9. Conformément à l’esprit de la Résolution 2394 (2021) ainsi que de la Résolution 2594 (2025) «Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée», qui ont introduit les modifications nécessaires en lien avec les exigences de représentation des femmes et des hommes pour les Vice-Présidents de l’Assemblée, il apparaît cohérent de revoir le fonctionnement des autres exigences en matière de représentation des sexes au sein de l’Assemblée.
10. À cet égard, il convient naturellement de s’efforcer non seulement de parvenir à une représentation égale (avec un minimum de 40 % de femmes) dans les délégations nationales, mais aussi de poursuivre des objectifs équivalents dans la composition et le travail des commissions, où s’opère une grande partie du travail de l’Assemblée. Ainsi que l’Assemblée l’a déjà déclaré, assurer la participation des hommes et des femmes à la prise de décision politique et publique est «un élément inhérent à toute démocratie véritable et effective»Note. Aussi est-il essentiel d’assurer la prise en compte des points de vue des femmes et des hommes au sein des commissions pour assurer des perspectives équilibrées dans la prise de décision politique et publique. Je propose par conséquent d’adapter le Règlement en ce qui concerne la représentation des sexes au sein des commissions, dans le droit fil des amendements proposés concernant la composition générale de l’Assemblée.
11. J’ai séparé l’examen de la composition par sexe des commissions entre les «commissions générales thématiques», dont les membres sont nommés par les délégations nationales (à savoir la commission des questions politiques et de la démocratie; la commission des questions juridiques et des droits de l’homme; la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable; la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées; la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias; et la commission sur l’égalité et la non-discrimination) et les «commissions générales institutionnelles», dont les membres sont nommés par les groupes politiques (à savoir la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités; la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme; et la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)).

2.3.1 Composition des commissions générales thématiques

12. L’article 44.2 du Règlement fixe le nombre de sièges attribué à chaque délégation nationale au sein des commissions générales thématiques. Je propose de clarifier la formulation de l’article 44.2 en précisant que chaque délégation nationale dispose d’un nombre égal de membres remplaçants et titulaires (ce qui est actuellement énoncé à l’article 44.5). Bien que j'aie envisagé de proposer que les délégations nationales devraient assurer un minimum de 40 % de chaque sexe dans leurs nominations à chaque commission, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale, cela laisse en réalité peu de flexibilité pour les préférences et l'expertise dans différents domaines, car il s'agit en fait d'une exigence obligatoire de 50 % pour chaque commission. Je propose donc plutôt d'exiger que les délégations s’efforcent d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe. Compte tenu de ce qui précède, je propose d’insérer le texte suivant à la fin de l’article 44.2:
«Pour chaque siège, la délégation nationale dispose également d’un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe.»
13. Il conviendrait par conséquent de supprimer la deuxième phrase de l’article 44.5 (en ce qui concerne les remplaçants dans le cas de la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, voir ci-dessous les précisions relatives à l’article 44.3.a.).

2.3.2 Composition des commissions générales institutionnelles

14. L’article 44.3.a. du Règlement fixe les modalités de désignation des commissions générales institutionnelles. Dans leur version actuelle, les articles 44.3.a. et b. se lisent ainsi:
«44.3.a. Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, le Bureau nomme 85 membres de la commission de suivi, 30 membres de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et 20 membres (et leurs remplaçants) de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit «de D’Hondt». Au début de chaque session ordinaire, les candidatures proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions doivent comprendre au moins un tiers de femmes lorsque le groupe y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la nomination des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent toujours au moins un tiers de femmes.
44.3.b. Le Bureau nomme deux membres supplémentaires à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les représentants et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe politique. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant.»
15. La formulation actuelle est assez lourde et le lien entre les dispositions entre l’article 44.3.a. et l’article 44.3.b. n’est pas clair. En outre, alors que les critères de nomination mentionnent que le Bureau veille à assurer un «équilibre entre les sexes» et que les groupes politiques doivent comprendre «au moins un tiers de femmes», il semble opportun de mettre à jour ces chiffres pour les aligner sur les changements apportés conformément à la Résolution 2394 (2021), en utilisant la même logique que pour les commissions thématiques ci-dessus. Je propose par conséquent qu'en présentant les candidatures à chacune de ces commissions, chaque groupe politique «s’efforce d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de chaque sexe» et que les membres nommés par le Bureau respectent également cet objectif d’au moins un tiers de chaque sexe au sein de chaque commission, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale.
16. En conséquence, je suggère de remplacer le libellé des articles 44.3.a. et b. par le texte suivant:
«44.3.a. Pour la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres (et dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur la base des candidatures présentées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l'Assemblée qui n'appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant. Le Bureau procède à la désignation des membres en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que les commissions concernées comprennent toujours au moins un tiers de chaque sexe.»

2.3.3 Composition des commissions ad hoc

17. L’article 44.4.c. du Règlement définit les modalités de désignation des commissions ad hoc du Bureau (y compris les commissions ad hoc chargées de l’observation des élections). Dans sa version actuelle, l’article 44.4.c. se lit ainsi:
«Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Une commission ad hoc, à l’exception de celles chargées de l’observation des élections, doit comprendre au moins un tiers de femmes. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente.»
18. Le libellé peut créer la confusion entre les commissions ad hoc de l’Assemblée (visées à l’article 44.4.a. et b.) et les commissions ad hoc du Bureau (visées à l’article 44.4.c.). Aussi, dans le souci de mettre en évidence la distinction entre ces deux types de commissions ad hoc, je propose de dissocier la disposition relative aux commissions ad hoc du Bureau pour l’intégrer à un nouvel article 44.5.
19. En outre, alors que les critères de nomination mentionnent qu’une commission ad hoc du Bureau doit comprendre «au moins un tiers de femmes», on constate l’absence de disposition équivalente pour les commissions ad hoc de l’Assemblée. Je ne vois pas pourquoi, à l’heure actuelle, les commissions ad hoc chargées de l’observation des élections ne devraient pas s’efforcer de compter un nombre égal d’hommes et de femmes. Il semble donc opportun de mettre à jour ces chiffres pour les aligner sur les changements apportés conformément à la Résolution 2394 (2021), à savoir de s’efforcer d’assurer une représentation égale des hommes et des femmes et de garantir un minimum de 40 % de chaque sexe.
20. Ainsi, je propose ce qui suit:
  • Ajouter à la fin de l’article 44.4.a. «Une commission ad hoc de l’Assemblée devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale
  • Renuméroter l’article 44.4.c. en article 44.5 (et adapter le reste de la numérotation en conséquence) et remplacer la deuxième phrase de cet article par: «Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale.»
  • Afin d’alléger les notes de bas de page, la note de bas de page de l’article 44.4.c. devrait par conséquent être supprimée et une phrase supplémentaire devrait être ajoutée à la fin du paragraphe, libellée comme suit: «Toutefois, des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés à l’Assemblée ou à la Commission permanente.»

2.3.4 Mandats au sein des bureaux des commissions

21. Il conviendrait également d’envisager d’aligner les dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les mandats au sein des commissions, y compris au niveau des bureaux des commissions. Par exemple, l’article 46.1 prévoit ce qui suit:
«Le Bureau de chaque commission se compose du président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire, tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes.Note»
22. Compte tenu des modifications découlant des exigences précédemment identifiées en matière de représentation des femmes et des hommes, il conviendrait de remplacer à l’article 46.1 les mots «tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes» par les mots suivants:
«tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes.»

2.3.5 Fonctions de rapporteurs

23. Il conviendrait également d’aligner les dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les fonctions de rapporteurs.
24. L’article 50.1 prévoit ce qui suit:
«Les commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois, la commission de suivi désigne deux corapporteurs. Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité: la compétence et la disponibilité, la représentation équitable des groupes politiques (sur la base du système D’Hondt), la représentation équilibrée des sexes, l’équilibre géographique et national. Une commission doit comprendre au moins un tiers de femmes parmi ses rapporteurs. Un membre de l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut être désigné rapporteur. Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire. Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption du texte par l’Assemblée.»
25. Tout d’abord, le libellé de cette disposition est assez long, ce qui n’en facilite pas la lecture. Dans le souci d’améliorer la lisibilité de la disposition, je propose de la diviser en trois alinéas: le premier indiquant que la commission désigne des rapporteurs (les deux premières phrases actuelles de l’article 50.1), le second détaillant les critères à appliquer pour leur désignation (les phrases suivantes de l’article 50.1) et le troisième concernant le rapporteur et le suivi de son rapport (la dernière phrase de l’article 50.1). Je propose ensuite de séparer et d’énumérer les critères – par ordre de priorité, afin d’apporter davantage de clarté.
26. Enfin, il convient de préciser l’obligation de s’efforcer d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes (parmi les rapporteurs), comme c’est le cas à d’autres niveaux de l’Assemblée. Je propose par conséquent d’insérer la phrase suivante: «Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale.» Le texte remplaçant l’article 50.1 serait donc ainsi libellé:
«1. Les commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois, la commission de suivi désigne deux corapporteurs.
2. Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité:
(i) la compétence et la disponibilité,
(ii) la représentation équitable des groupes politiques (sur la base de la méthode D’Hondt),
(iii) la représentation équilibrée des sexes,
(iv) l’équilibre géographique et national.
Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale. Un membre de l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut être désigné rapporteur. Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.
3. Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption du texte par l’Assemblée.»

2.4 Composition des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie

27. Les articles 62, 63 et 64 du Règlement fixent respectivement les règles applicables aux délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie. La question se pose de savoir si les exigences en matière d’égalité doivent s’appliquer de la même manière à la composition de ces délégations.
28. Les délégations d’invités spéciaux sont issues des parlements nationaux d’États européens non membres qui ont déposé une demande d’adhésion au Conseil de l’Europe. Étant donné que l’intention est qu’une délégation d’invité spécial se prépare effectivement à devenir une délégation nationale d’un État membre, il semble donc approprié d’appliquer aux délégations d’invités spéciaux des conditions très similaires à celles qui s’appliquent aux délégations des États membres en matière de représentation des femmes et des hommes.
29. En conséquence, l’article 62.5 relatif aux délégations d’invités spéciaux pourrait être modifié, en ajoutant à la fin de l’article la phrase suivante:
«La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants et s’efforcera d’assurer une représentation égale, tout en veillant à ce que chaque sexe soit représenté au moins à hauteur de 40% dans la composition de sa délégation.»
30. L’article 63, relatif aux observateurs, comprend déjà des conditions en matière d’égalité des sexes pour les délégations d’observateurs, dans la mesure où la dernière phrase de l’article dispose:
«Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations sont composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent leurs parlements, et, en tout état de cause un représentant de chaque sexe».
31. À la lumière des propositions ci-dessus, il semble approprié de mettre ce texte à jour. Cependant, je propose de ne pas inclure la dernière phrase exigeant un minimum de 40 %, compte tenu de la nature différente des délégations d’observateurs. En conséquence, la modification proposée pour les délégations d’observateurs consisterait, à l’article 63.2, à remplacer la dernière phrase par la phrase suivante:
«La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»
32. L’article 64, relatif aux délégations de partenaires pour la démocratie, comprend déjà des conditions en matière d’égalité des sexes pour les délégations de partenaires pour la démocratie, dans la mesure où la dernière phrase de l’article dispose:
«Dans la mesure où le nombre de ses membres le permet, la délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans ce parlement et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que compte le parlement, et en tout état de cause, un représentant de chaque sexe».
33. Compte tenu des propositions ci-dessus, il semble approprié de mettre ce texte à jour. Toutefois, je propose de ne pas inclure la dernière phrase exigeant un minimum de 40 %, compte tenu de la nature différente des délégations de partenaires pour la démocratie. En conséquence, la modification proposée pour les délégations de partenaires pour la démocratie consisterait, à l’article 64.4, à remplacer la dernière phrase par la phrase suivante:
«La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»

3 Modifications concernant la rationalisation du Règlement et sa scission en trois volets: Principes fondamentaux, Règlement de l’Assemblée et Règlement des commissions

34. Si la commission a été saisie dans le cadre de ce rapport, c’est en partie dans le cadre du suivi de la Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe» dans laquelle l’Assemblée a décidé qu’elle «révisera la structure de son Règlement afin de le rendre plus cohérent, plus accessible et plus facile à utiliser» (paragraphe 5.1). Cette décision faisait suite au rapport explicatif de la Résolution 2551 (2024) «Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée» qui appelait à entreprendre «un important travail éditorial» «pour rendre le Règlement plus facile à lire et en assurer la cohérence» (Doc. 15996, paragraphe 77). Ces renvois explicites témoignent de la reconnaissance de la nécessité d’une refonte et d’une rationalisation du Règlement. L’objectif est de faire en sorte que les dispositions soient cohérentes et faciles à utiliser, tout en reflétant les normes attendues d’une institution parlementaire qui s’attache à défendre le respect de l’État de droit.
35. Lors de sa réunion du 25 juin 2025, la commission du Règlement a entendu un exposé de la Secrétaire générale de l’Assemblée et examiné une note d’information préparée par celle-ci concernant la «rationalisation du Règlement de l’Assemblée». À cette même réunion, la commission a décidé de confier cette tâche à la Secrétaire générale.
36. En préparant ce rapport, j’ai veillé à formuler des propositions à la fois claires et cohérentes. Concernant les exigences liées au genre, par exemple, j’ai cherché à maintenir une approche cohérente et homogène dans les différentes dispositions du Règlement. Dans le même temps, je me suis efforcée de limiter au maximum les formulations excessivement longues et d’éviter, dans la mesure du possible, les notes de bas de page superflues. Ce faisant, j’ai voulu démontrer que les efforts visant à alléger le Règlement peuvent avoir des effets bénéfiques.

4 Autres modifications

4.1 Modifications consécutives à l’exclusion de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe

37. Les modifications nécessaires du Statut et du Règlement ont été apportées en 2022 consécutivement à l’exclusion de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe. Toutefois, deux modifications mineures sont encore à apporter:
  • Les articles 14.3 et 16.1 devraient être modifiés pour indiquer que le Bureau se compose de «dix-neuf» et non pas de «vingt» Vice-Présidents.
  • Le texte complémentaire sur l’«Élection des Vice-Présidents de l’Assemblée» (annexe IX) devrait être modifié et stipuler que le groupe I devrait compter «cinq» et non pas «six» sièges.

4.2 Droit de parole des membres de l’Assemblée assistant aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie

38. L’article 48.4 du Règlement prévoit:
«Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux débats ou aux votes. Toutefois, seuls les membres de la commission de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux réunions de leurs commissions respectives.»
39. Cette disposition privant les membres d’un droit de parole ne correspond pas aux besoins ou aux réalités. Certains rapporteurs pour avis assistent par exemple aux réunions de la commission saisie pour rapport et prennent la parole pour expliquer leurs amendements ou leurs points de vue. En outre, dans le cas des rapports importants touchant les intérêts vitaux de certaines délégations, le président d’une délégation nationale peut assister et s’entretenir avec la commission concernée. La pratique veut que les membres de l’Assemblée qui ne sont pas membres de la commission puissent prendre la parole si le président de ladite commission les y autorise. Et c’est ce qui se produit en général. Je propose par conséquent de modifier l’article 48.4 de sorte qu’il corresponde à la réalité. Il y a donc lieu de supprimer la première phrase de l’article 48.4 et de la remplacer par ce qui suit:
«Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ils peuvent prendre la parole à l’invitation du président de la commission.»

4.3 Droit des membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie d’assister aux réunions des commissions

40. L’article 48.5 du Règlement prévoit:
«Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie désignés auprès d’une commission peuvent participer aux réunions de celle-ci, et prendre la parole à l’invitation du président de la commission; ils n’ont pas le droit de vote. Toutefois, une commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.»
41. Les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie ne sont pas «désignés» auprès d’une commission. Il ne convient donc pas d’utiliser le terme «désignés» à l’article 48.5. Certaines de ces délégations opèrent une répartition de facto, mais il s’agit là d’une procédure interne à la délégation; du point de vue de l’Assemblée, ces personnes ne sont pas «désignées».
42. L’article 48.5 devrait être modifié et les mots «désignés auprès d’une commission peuvent participer aux réunions de celle-ci» remplacés par le mots suivants:
«peuvent participer aux réunions [d’une commission thématique / d’une des six premières commissions citées à l’article 44.1].»

4.4 Suivi de la Résolution 2615 (2025) «Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire: égalité de genre, accessibilité et politiques inclusives»

43. Le paragraphe 14 de la Résolution 2615 (2025) «Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire: égalité de genre, accessibilité et politiques inclusives» est libellé comme suit:
«L’Assemblée invite la Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et le Bureau de l’Assemblée à envisager de prendre les mesures nécessaires pour permettre la participation en ligne aux réunions des commissions des membres qui ne sont pas en mesure d’y assister en personne en raison de responsabilités en matière de soins, y compris la garde d’enfants de moins de trois ans.»
44. J’étais disposée à examiner les questions relatives à la Résolution 2615 (2025) dans le cadre de ce rapport, mais je crois comprendre que ces questions sont examinées dans le cadre du rapport «Accroître la participation active aux travaux de l’Assemblée parlementaire» (Rapporteure: Mme Petra Bayr, Autriche, SOC). Par conséquent, je ne juge pas utile de proposer des amendements spécifiques.

4.5 Déclarations écrites

45. Au cours des discussions, la commission a examiné une question relative aux déclarations écrites. Les déclarations écrites, telles que définies à l'article 56, ne reflètent pas la position de l'Assemblée ni celle d'une commission, mais uniquement celle des 20 membres ou plus qui les ont signées. De ce fait, il y a souvent peu de débats, de vérification des faits ou de contrôle de la qualité quant au fond ou à la véracité du contenu d'une déclaration écrite. Les déclarations écrites ne sont, certes, contraignantes que pour les membres qui les signent. Cependant, en raison de la manière dont elles sont présentées, le fait qu’elles sont publiées comme documents de l'Assemblée et qu’elles sont prévues dans le Règlement, font qu’elles sont parfois confondues avec les déclarations ou les positions de l'Assemblée. L'Assemblée reçoit parfois des plaintes concernant le contenu de ces déclarations écrites, en particulier lorsqu'elles peuvent être trompeuses ou incorrectes, ce qui nuit à la réputation et à la crédibilité de l'Assemblée.
46. Parmi les opinions exprimées lors des discussions en commission, certains membres considéraient que les déclarations écrites pouvaient néanmoins être un outil utile pour exprimer une opinion minoritaire ou réagir rapidement à une question d'actualité. Toutefois, il pourrait être opportun d'examiner si des mesures supplémentaires pourraient être prises pour préciser que les déclarations écrites ne lient que les membres de l'Assemblée qui les signent, et j'invite le Secrétariat à réfléchir à la meilleure façon de clarifier ce point dans les documents.

4.6 Le mandat de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

47. Il est nécessaire de réexaminer régulièrement le mandat des commissions de l'Assemblée afin de garantir une répartition équitable de la charge de travail entre elles. À l'heure actuelle, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a un mandat très limité par rapport à celui des autres commissions de l'Assemblée. Il convient également de noter que depuis la suppression de la commission des questions économiques et du développement, les questions économiques sont traitées de manière différente par la commission des questions politiques et de la démocratie (en ce qui concerne les relations avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)) et par la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable en ce qui concerne la coopération et le développement économiques et les rapports sur les activités de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
48. Afin de rééquilibrer la charge de travail des commissions, le Secrétariat a donc proposé de renommer la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées en «commission des migrations, de la protection internationale et de la coopération économique». Le mandat de la commission couvrirait la coopération et le développement économiques ainsi que les migrations et la protection internationale (y compris l'asile et les déplacements de population). Les mandats des commissions figurant à l'annexe du Règlement devraient être modifiés en conséquence.