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Identifier et gérer les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée parlementaire

Rapport | Doc. 16287 | 19 octobre 2025

Commission
Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités
Rapporteur :
M. Sergiy VLASENKO, Ukraine, PPE/DC
Origine
Renvoi en commission: décision du Bureau, Renvoi 4875 du 11 avril 2025. 2025 - Commission permanente de novembre (République de Moldova)

A Projet de résolutionNote

1. Tout parlement devrait disposer de procédures transparentes et claires pour identifier et gérer les conflits d’intérêts. Ces systèmes sont essentiels pour maintenir les normes d’objectivité et le niveau de service public que les citoyennes et les citoyens attendent de leurs responsables politiques démocratiquement élus. Il est indispensable de mettre en place et de maintenir un système adéquat de gestion des conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée parlementaire, pour préserver la confiance du public dans les institutions démocratiques européennes et garantir la crédibilité de son action.
2. L’Assemblée dispose déjà d’un système bien établi de déclaration d’intérêts, qui a été amélioré et étoffé dans sa Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe». Toutefois, pour continuer à améliorer son système d’intégrité, l’Assemblée estime qu’il lui serait utile:
2.1 d’améliorer les définitions figurant dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire pour préciser ce qui constitue un «conflit d’intérêts» aux fins du Règlement et du code de conduite;
2.2 de fournir des lignes directrices claires pour identifier les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels et pour proposer des moyens de les gérer;
2.3 de désigner une personne à qui les membres pourront s’adresser pour obtenir en toute confidentialité des conseils et de l’aide afin d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts;
2.4 de simplifier la formulation du code de conduite, notamment pour éviter les répétitions entre les principes généraux et les règles de conduite.
3. Il est important que les membres de l’Assemblée disposent d’informations suffisamment claires et de soutien lorsqu’ils déclarent leurs intérêts, et pour identifier les conflits d’intérêts et gérer les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels. Des lignes directrices pratiques et adaptées au contexte de l’Assemblée, actualisées régulièrement, portant sur les déclarations d’intérêts et sur l’identification et la gestion des conflits d’intérêts constituent un outil essentiel à cet égard.
4. Conformément aux bonnes pratiques en matière de gestion des conflits d’intérêts, il convient de désigner une personne à qui les membres peuvent s’adresser pour obtenir des conseils confidentiels fondés sur une expertise en matière d’identification des conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels, et sur la manière de réagir à cette situation ou de la gérer. Il incombe néanmoins toujours aux membres de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée toute situation de conflit d’intérêts. L’Assemblée estime que le Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe possède l’expertise, l’aptitude, l’indépendance et la disponibilité requises pour assumer cette fonction. Ces conseils devraient être spécifiquement adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée.
5. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée modifie comme suit le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (figurant à l’annexe II du Règlement):
5.1 supprimer le paragraphe 9;
5.2 après le paragraphe 21, insérer la nouvelle disposition suivante:
«Gestion des conflits d’intérêts
1. Aux fins du présent code, les définitions suivantes s’appliquent:
1.1. un «intérêt» personnel est un élément susceptible de fournir un avantage personnel à la personne elle-même ou à ses proches. Cet intérêt peut être lié aux fonctions de la personne, à sa situation financière, à ses intérêts professionnels, à ses relations (famille et amis), à ses responsabilités ou à d’autres intérêts;
1.2. les «proches» comprennent les membres du foyer de la personne, les amis proches et les membres de la famille proches;
1.3. un «conflit d’intérêts» peut être réel, perçu ou potentiel. Il s’agit d’une situation dans laquelle une personne a un intérêt personnel, de nature à influencer ou à paraître influencer, l’exercice impartial et objectif de ses fonctions.
2. Dans leurs déclarations d’intérêts, les membres doivent identifier tout conflit d’intérêt réel, perçu ou potentiel entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux fonctions exercées par un membre donné au sein de l’Assemblée (par exemple, Président ou Vice-Président de l’Assemblée; président ou vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme, d’une alliance ou d’un groupe politique; rapporteur (y compris corapporteur, rapporteur général et rapporteur pour la jeunesse) ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections). Dans leur déclaration, les membres doivent consigner tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel dans une section distincte pour chaque fonction.
3. Lorsqu’un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu a été identifié, les membres doivent indiquer dans leur déclaration d’intérêts les mesures correctives qui seront prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de l’Assemblée. Ces mesures correctives peuvent comprendre, par exemple:
– la divulgation;
– l’implication d’un tiers;
– l’abstention ou la récusation;
– le refus;
– le renoncement.
4. Il est possible de demander conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe, qui peut fournir des conseils confidentiels aux membres, adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée, afin de les aider à déceler et à gérer les conflits d’intérêts potentiels. Il est également possible de demander conseil au/à la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire, qui est chargé de l’application du code de conduite. Cependant, la responsabilité de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée tout conflit d’intérêts incombe toujours aux membres. Les conflits d’intérêts devraient être résolus en faveur de l’intérêt public et doivent être divulgués.»;
5.3 remplacer le paragraphe 22.1.1 par le texte suivant:
«l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés»;
5.4 remplacer le paragraphe 40.1.1 par le texte suivant:
«l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés».
6. L’Assemblée décide de modifier les Lignes directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire (figurant à l’annexe XIII du Règlement) en remplaçant le paragraphe 20 par le texte suivant:
«Tous les candidats à la fonction de membre d’une commission ad hoc sont tenus, au moment de présenter leur candidature, de déclarer par écrit tout conflit d’intérêts en relation avec le pays où des élections sont observées; cette déclaration doit être jointe à leur déclaration d’intérêts publiée sur le site internet de l’Assemblée, et doit recenser tout conflit d’intérêts (tel que défini dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire) et toute mesure corrective prise en relation avec ces intérêts et le travail de la commission ad hoc pour l’observation des élections. Les groupes politiques ne doivent pas soumettre de candidatures de membres présentant des conflits d’intérêts non gérés en lien avec le pays visé».
7. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2026.

B Exposé des motifs par M. Sergiy Vlasenko, rapporteurNote

1 Introduction

1. Le 11 avril 2025, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités (ci-après, la commission du Règlement) a été saisie, pour rapport, de la question suivante: «Conflits d’intérêts – Établir des directives claires pour les membres de l’Assemblée afin de gérer les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels». Le présent rapport s’inscrit dans le prolongement de la Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe» (Rapporteur: Frank Schwabe, Allemagne, SOC). Le 25 juin 2025, j’ai été désigné à la fois rapporteur sur la question considérée et rapporteur général sur les normes éthiques et la lutte contre la corruption, en partie car la commission a tenu compte des liens entre les deux questions. La commission a par la suite accepté de modifier le titre du présent rapport comme suit: «Identifier et gérer les conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée parlementaire».
2. Dans l’exécution de la tâche qui m’a été confiée, la commission du Règlement a organisé une audition, le 5 septembre 2025, à laquelle ont participé M. Daniel Greenberg CB (Commissaire parlementaire aux normes de la Chambre des communes, Royaume-Uni) et Mme Estelle Martin (Conseillère en éthique du Conseil de l’Europe). Je les remercie pour leurs observations, qui ont été essentielles pour alimenter la réflexion sur ce sujet.
3. Dans le présent exposé des motifs, je présenterai l’inventaire des normes internationales applicables (chapitre 2), puis le système en vigueur à l’Assemblée parlementaire en matière de gestion des conflits d’intérêts (chapitre 3), avant de m’attacher à déceler les lacunes potentielles du système en place à l’Assemblée (chapitre 4). Dans le chapitre 5, je décrirai les différents types de situations dans lesquelles des membres de l’Assemblée pourraient se trouver confrontés à des conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels. Et dans le chapitre 6, j’énoncerai mes conclusions.

2 Les normes internationales en vigueur en matière de gestion des conflits d’intérêts

4. Un certain nombre de documents instructifs ont été élaborés à l’échelon international en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public. S’il est nécessaire d’adapter les normes afin qu’elles puissent s’appliquer dans le contexte précis des parlementaires de l’Assemblée – c’est-à-dire de parlementaires siégeant dans une assemblée parlementaire internationale – les principes fondamentaux sont toutefois identiques ou comparables dans la plupart des contextes.

2.1 Normes internationales relatives aux conflits d’intérêts – les principes de haut niveau du G20

5. Les Principes de haut niveau du G20 en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public (en anglais uniquement) sont axés sur trois grands piliers:
  • élaborer des normes et un système permettant de prévenir et de gérer les conflits d’intérêts, notamment en établissant des normes de conduite spécifiques, cohérentes et opérationnelles pour les fonctionnaires et en identifiant les activités présentant des risques accrus de conflits d’intérêts;
  • favoriser une culture de l’intégrité, en promouvant une culture organisationnelle ouverte où les questions de conflit d’intérêts peuvent être librement soulevées et résolues, en fournissant des informations, des orientations, des formations et des conseils opportuns aux fonctionnaires, et en sensibilisant le secteur privé et la société civile;
  • favoriser l’instauration d’une véritable obligation de rendre des comptes grâce à des mécanismes tels que la divulgation, la transparence, la vérification et l’application des politiques en matière de conflits d’intérêts, y compris des systèmes de divulgation périodique des informations financières et patrimoniales.
6. Le Guide de bonnes pratiques en matière de prévention et gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public (en anglais uniquement) énonce les principaux éléments dont tout système de gestion des conflits d’intérêts doit être assorti:
  • la définition de la notion de conflit d’intérêts – y compris:
    • le conflit d’intérêts d’ordre financier et non financier;
    • le conflit d’intérêts apparent (ou perçu), potentiel et réel;
    • le rapport entre liens familiaux et conflits d’intérêts (concerne en règle générale le conjoint et les enfants à charge, parfois les membres de la famille élargie et des personnes proches);
  • une approche des conflits d’intérêts fondée sur les risques – sachant que les domaines à hauts risques sont les marchés publics, les dépenses publiques élevées, la délivrance de permis ou licences, les services répressifs et la justice, le recrutement et l’avancement des agents publics.
7. Le Guide des bonnes pratiques traite des règles spécifiques relatives aux conflits d’intérêts, y compris les risques liés au phénomène de «pantouflage» concernant les restrictions en matière d’emploi avant et après l’exercice d’une fonction publique. Il souligne également l’importance des obligations d’impartialité, des réglementations relatives à l’acceptation de cadeaux, ainsi que le recours à la transparence, à la large participation des parties prenantes et à la responsabilité comme outils permettant de réduire les risques d’abus de pouvoir, de captation de la réglementation et de conflits d’intérêts.
8. En outre, le guide fournit des outils pratiques pour gérer les conflits d’intérêts et sanctionner d’éventuelles infractions. Il s’agit notamment de favoriser une culture organisationnelle ouverte afin de faciliter l’identification et la gestion des conflits, de garantir la disponibilité de formations, d’orientations et de conseils à l’intention des fonctionnaires, et de démontrer l’engagement des dirigeants à traiter de manière proactive les situations de conflit d’intérêts. Le guide recommande également le recours à des déclarations d’intérêts et de patrimoine exhaustives, à des mesures correctives clairement définies telles que la récusation ou la démission, à l’examen et à la vérification réguliers des déclarations, à la mise en œuvre de sanctions efficaces et proportionnées en cas de violation, et à l’utilisation de l’analyse des données pour identifier les risques.

2.2 Approche interne suivie au Conseil de l’Europe pour gérer les conflits d’intérêts

9. Le Conseil de l’Europe a son propre système de gestion de l’éthique, de l’intégrité et des conflits d’intérêts, et ce système s’applique au Secrétariat et à toute personne travaillant avec le Conseil de l’Europe ou en son sein. L’accent est mis sur le fait que recenser et déclarer des intérêts personnels est une preuve d’intégrité, et que le problème ne réside pas dans l’existence d’un conflit d’intérêts mais plutôt dans la manière de le déclarer et de le gérer. Des définitions très utiles y sont fournies:
  • un «conflit d’intérêts» survient lorsqu’une personne a un intérêt personnel (susceptible de permettre de fournir un avantage personnel à la personne elle-même ou à ses relations), de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice impartial et objectif de ses fonctions;
  • les «intérêts personnels ou les relations personnelles» peuvent être liés aux fonctions de quelqu’un, à sa situation financière, à ses intérêts professionnels, à ses relations (y compris sa famille et ses amis) ou à ses responsabilités;
  • les conflits d’intérêts peuvent être:
    • «réels» (conflit direct susceptible d’influencer des décisions mais pouvant encore être géré);
    • «potentiels» (situation susceptible d’entraîner un conflit à l’avenir);
    • «perçus» (un observateur normal pourrait penser qu’il y a conflit).
10. La politique du Conseil de l’Europe prévoit certaines restrictions spécifiques, visant à éliminer ou réduire les risques de conflits (par exemple s’agissant des emplois en dehors de l’Organisation ou du recrutement de membres de la famille). L’accent est en outre mis sur l’importance de faire preuve de transparence, de demander une autorisation avant d’exercer des activités à l’extérieur de l’Organisation, et d’actualiser les déclarations d’intérêts. Il contient trois éléments fondamentaux sur «ce qu’il faut faire»: déclarer, gérer et documenter.
11. L’accent est également mis sur ce qu’il faut faire pour gérer les conflits d’intérêts, à savoir:
  • la divulgation (déclarer des conflits d’intérêts en toute transparence peut, dans certaines circonstances, suffire);
  • l’examen par un tiers (faire appel à un observateur neutre pour garantir l’impartialité);
  • l’abstention (se retirer des processus décisionnels ou limiter l’accès à des informations sensibles);
  • le filtrage (mettre en place un processus permettant de rediriger les décisions ou les tâches lorsque des intérêts personnels sont en jeu);
  • la récusation (quitter des fonctions officiellement déléguées);
  • le refus (décliner des fonctions, relations ou investissements créant des conflits);
  • le renoncement (renoncer à des fonctions liées à un conflit d’intérêts ou céder des intérêts financiers).

2.3 Recommandation du Comité des Ministres sur les codes de conduite pour les agents publics

12. Le 1er mai 2000, le Comité des Ministres a adopté la Recommandation n° R(2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, qui contient en annexe un code modèle de conduite pour les agents publics. Bien que le code modèle ne s’applique pas aux représentants élus, certains de ses principes et définitions n’en sont pas moins instructifs. Le code de conduite type souligne l’importance des principes de légalité, d’intérêt public, de non-arbitraire, d’impartialité, d’intégrité et de confiance.
13. En ce qui concerne les conflits d’intérêts, l’article 8 dispose qu’un «agent public doit éviter que ses intérêts privés entrent en conflit avec ses fonctions publiques. Il est de sa responsabilité d’éviter de tels conflits, qu’ils soient réels, potentiels ou susceptibles d’apparaître comme tels. En aucun cas, l’agent public ne doit tirer un avantage indu de sa position officielle pour son intérêt personnel». L’article 13 définit un conflit d’intérêts comme «une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles» et précise que cet «intérêt personnel» comprend «tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis et de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’agent public est assujetti». Il énonce ensuite les obligations du fonctionnaire d’être attentif aux conflits d’intérêts réels ou potentiels, de prendre des mesures pour éviter de tels conflits et de les divulguer.
14. Le code modèle contient des dispositions spécifiques relatives à l’obligation de déclarer ses intérêts (article 14), aux intérêts extérieurs incompatibles (article 15), aux cadeaux (article 18), à la manière de réagir face à des offres d’avantages indus (article 19), à l’importance d’éviter de se trouver dans une situation où l’on est tenu de rendre une faveur (article 20) et à l’abus de la position officielle (article 21).

2.4 Définitions employées par la Cour des comptes du Royaume-Uni

15. Il est également utile d’analyser différents systèmes et approches, dont un certain nombre figure déjà dans le guide des meilleures pratiques du G20 évoqué plus haut. Pour illustrer mon propos à l’aide d’un exemple national, j’ai choisi de citer le guide de la Cour des comptes du Royaume-Uni répertoriant les bonnes pratiques en matière de gestion des conflits d’intérêtsNote. Ce guide emploie les définitions ci-après, qui pourraient être des plus utiles:
  • l’on entend par «conflit d’intérêts» «une série de circonstances entraînant le risque qu’une personne voie sa faculté de discernement ou sa capacité à exercer son rôle compromises ou influencées par un intérêt secondaire. Il peut aussi y avoir conflit d’intérêts lorsqu’il y a perception d’intérêts concurrents, d’atteinte à la faculté de discernement ou d’influence injustifiée»;
  • l’on entend par «intérêt» «tout ce qui est susceptible d’altérer la capacité de discernement d’une personne, par exemple un intérêt financier, une fonction exercée à l’extérieur, les liens familiaux ou une amitié»;
  • l’on entend par «conflit d’intérêts potentiel» une situation dans laquelle «un intérêt pourrait susciter un conflit d’intérêts en raison de la nature des fonctions qu’exerce une personne ou de la nature de l’organisation dans laquelle elle exerce ses fonctions. Un tel intérêt doit être déclaré et des mesures éventuellement prises pour atténuer le risque de conflit»;
  • l’on entend par «conflit d’intérêts réel ou perçu» une situation dans laquelle «une personne raisonnable pourrait estimer qu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en lien avec une décision ou activité spécifiques. Il n’est pas nécessaire que les systèmes opèrent une distinction entre des conflits réels et perçus car les uns comme les autres exigent qu’une déclaration soit faite et des mesures d’atténuation prises»;
  • l’on entend par «mesures d’atténuation» les «mesures qu’il a été convenu de prendre pour gérer un conflit d’intérêts. Celles-ci peuvent aller du fait de prévenir d’autres personnes qu’il existe un conflit d’intérêts jusqu’à l’élimination des intérêts concernés (par exemple par la cession d’actions)»;
  • l’on parle de «conflit d’intérêts gérés» lorsque «des mesures d’atténuation ont été dûment prises pour gérer les conflits réels ou perçus de telle sorte qu’une personne raisonnable estimerait que l’activité a été menée en toute objectivité, intégrité et responsabilité».
16. La Cour des comptes a suggéré que les organismes publics mettent en place des systèmes et processus de gouvernance permettant aux agents publics:
  • de déclarer tout intérêt qu’ils seraient susceptibles d’avoir;
  • d’indiquer à quel moment ces intérêts risqueraient de susciter un conflit;
  • de gérer le risque que ce conflit entraîne en prenant des mesures pour atténuer ou supprimer ledit risque.

3 Le système en vigueur au sein de l’Assemblée parlementaire pour gérer les conflits d’intérêts

17. Le Règlement de l’Assemblée parlementaire, y compris le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (voir annexe 2 du Règlement de l’Assemblée), a été mis à jour au fil des ans afin qu’il reste adapté à son objet et continue de permettre de relever les défis qui se posent.
18. Le système en vigueur à l’Assemblée s’articule autour de quatre points:
  • l’obligation imposée à tous les membres de l’Assemblée de déposer par écrit une déclaration d’intérêts annuelle et de l’actualiser, qui s’accompagne de l’obligation de faire une déclaration orale d’intérêts si nécessaire, ainsi que de restrictions en cas d’absence de déclaration écriteNote;
  • le renforcement des obligations de déclaration pour les personnes occupant certaines fonctions au sein de l’Assemblée (Président et Vice-Présidents de l’Assemblée; présidents et vice-présidents d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme, d’une alliance ou d’un groupe politique; rapporteurs (y compris corapporteurs, rapporteurs généraux et rapporteurs pour la jeunesse) et membres d’une commission ad hoc pour l’observation des élections)Note;
  • l’obligation, pour les membres, d’éviter les conflits d’intérêts, qui s’exprime sous différentes formes, notamment des interdictions spécifiques (par exemple, l’interdiction d’agir en tant que consultant ou promoteur rémunéré d’intérêts; d’utiliser leur mandat pour servir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers; d’accepter une gratification visant à les influencer dans leur conduite; d’accepter un cadeau inapproprié) et des obligations (par exemple, l’obligation de prendre des décisions uniquement dans l’intérêt public ou l’obligation de discrétion en ce qui concerne l’utilisation des informations)Note;
  • des obligations spécifiques imposées aux personnes qui occupent certaines fonctions (à plus hauts risques) au sein de l’Assemblée, notamment:
    • les rapporteurs, le Président et les Vice-Présidents de l’Assemblée, et les présidents et vice-présidents de commissions et sous-commissions (qui ont par exemple une obligation de neutralité, d’impartialité, d’objectivité et de discrétion)Note;
    • les membres de la Commission de suivi ou d’une commission ad hoc pour l’observation des élections (qui sont soumis, par exemple, à certaines interdictions concernant le maintien de liens étroits avec le pays visé)Note.

4 Les lacunes potentielles du système en vigueur à l’Assemblée pour la gestion des conflits d’intérêts

19. Il y a lieu d’adapter les guides classiques de gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public non seulement à la situation des parlementaires en général mais aussi à la situation spécifique des parlementaires siégeant dans une assemblée parlementaire d’organisation internationale. Par exemple:
  • les risques sont moindres en termes financiers compte tenu du rôle limité de l’Assemblée parlementaire en ce qui concerne les marchés publics ou les questions budgétaires ou financières sensibles, mais ils sont plus élevés à l’égard des intérêts propres de tel ou tel pays;
  • il existe des risques spécifiques, bien que limités, en termes de connaissances sectorielles (une expertise juridique est par exemple utile pour examiner des questions d’État de droit mais à quel moment les connaissances juridiques peuvent-elles altérer l’objectivité d’une personne?);
  • il faut trouver un juste équilibre entre exercer une activité politique classique et favoriser des intérêts.
20. Dans une large mesure, l’Assemblée respecte les normes internationales citées plus haut s’agissant des points suivants:
  • l’Assemblée applique un système clair de déclaration d’intérêts qui a récemment été revu et actualisé afin qu’il soit adapté aux risques et spécificités de l’Assemblée (Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe»)Note;
  • dans le prolongement de la Résolution 2596 (2025), l’Assemblée a récemment entrepris de renforcer le système d’examen et de vérification des déclarations d’intérêts tout en tenant compte du fait que le mandat de ses membres est double et qu’un grand nombre de questions en matière de divulgation devraient être avant tout traitées à l’échelon national;
  • des obligations claires sont imposées aux membres pour résoudre des conflits d’intérêts potentiels, réels ou perçus, aux fins de l’intérêt public;
  • l’Assemblée a amélioré les systèmes de gestion des conflits d’intérêts en ce qui concerne les domaines à plus haut risque (en l’occurrence, principalement, le suivi des situations nationales, le rôle des rapporteurs, les fonctions liées à l’observation des élections ou d’autres fonctions telles que présidence et vice-présidence de l’Assemblée ou bien d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une alliance, d’une plateforme ou d’un groupe politique).
21. Toutefois, par rapport aux normes internationales susmentionnées, il y a certains domaines dans lesquels il pourrait être utile de passer au crible ou d’améliorer le cadre dans lequel s’inscrit le fonctionnement de l’Assemblée:
  • l’Assemblée gagnerait à ce qu’il existe une définition du conflit d’intérêts commune, plus claire et adaptée à son contexte, qui pourrait s’inspirer soit de la définition qu’en donnent les documents internes du Conseil de l’Europe soit de celle qu’en donnent les documents de la Cour des comptes du Royaume-Uni, comme indiqué plus haut;
  • les notions de «famille» ou de «proche» aux fins de déclaration et de la gestion des conflits d’intérêts sont complexes et varient considérablement d’une organisation publique à l’autre et d’un État à l’autre. À l’heure actuelle, l’Assemblée suit une approche relativement souple mais ses membres gagneraient peut-être à être mieux conseillés pour déterminer ce qui relève ou non de ces définitions;
  • l’Assemblée ne dispose pas de lignes directrices claires pour aider les membres à identifier et à gérer les conflits d’intérêts et notamment à savoir comment régler de telles situations;
  • au sein de l’Assemblée, personne n’a été désigné pour conseiller les membres et les aider à gérer des situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts.
22. Selon moi, il y a plusieurs domaines dans lesquels il n’est pas nécessaire à l’heure actuelle d’aller plus loin mais dont il pourrait toutefois être utile d’assurer un suivi afin de vérifier si l’Assemblée a trouvé le juste équilibre:
  • l’Assemblée n’impose à ses membres que des restrictions limitées en matière d’emploi avant, pendant et après leur mandat en son seinNote. Le Parlement européen a par exemple essuyé ces derniers temps de vives critiques à cause de sa souplesse à l’égard des activités que les députés peuvent mener en sus de leur mandat, dont certaines pourraient bien être à l’origine de conflits d’intérêts avec leurs parlementaires à l’échelon national, l’approche en vigueur semble adaptée: elle est axée sur le risque principal qui a trait au lobbying et à la promotion d’intérêts. Il ne me semble donc pas nécessaire que l’Assemblée élabore des règles strictes en matière d’emploi mais il serait judicieux que d’éventuelles lignes directrices adressées aux membres sur la gestion des conflits d’intérêts traitent de ces risques et intérêts;
  • l’approche suivie à l’égard des «cadeaux» a été récemment revue, dans le prolongement de la Résolution 2596 (2025), et les membres ne devraient accepter aucun cadeau qui ne soit pas strictement conforme au protocole parlementaire normal. Ils se doivent en outre de déclarer tout cadeau qu’ils ont reçu d’une valeur supérieure à 200 euros. De tels cadeaux sont toutefois rarement – pour ne pas dire jamais – déclarés. Peut-être faudrait-il assurer un suivi pour garantir que la politique relative aux cadeaux est respectée et conforme aux attentes du public;
  • une fois que les risques de conflits d’intérêts auxquels l’Assemblée est confrontée auront été examinés, peut-être faudra-t-il analyser aussi d’autres pans du système d’éthique, par exemple savoir s’il ne faudrait pas déclarer la propriété d’un bien immobilier dans tel ou tel pays si celle-ci risque d’être perçue comme portant atteinte à l’objectivité de la personne propriétaire à l’égard du pays dans lequel se situe ledit bien (s’il n’a pas été déclaré en toute transparence). Ces questions semblent particulièrement pertinentes pour i) les membres d’une commission ad hoc pour l’observation des élections et ii) les rapporteurs chargés de rapports sur un pays spécifique (tels que les corapporteurs de la Commission de suivi).

5 Les différentes situations dans lesquelles des membres de l’Assemblée pourraient se trouver

23. Pour définir les lignes directrices qui permettront aux membres de l’Assemblée d’identifier ou de gérer des conflits d’intérêts, il faut d’abord définir les types de situations dans lesquelles des conflits d’intérêts seraient perçus, potentiels ou réels. Dans ces lignes directrices, il sera utile d’identifier les cas où des préoccupations liées à des conflits d’intérêts se posent, ainsi que ceux où des questions pourraient être soulevées quant à savoir si quelque chose soulève ou non une question de conflit d’intérêts. Il peut s’agir i) de situations dans lesquelles des compétences professionnelles pourraient susciter des interrogations concernant un conflit d’intérêts perçu ou potentiel; ii) de situations dans lesquelles des liens avec tel ou tel pays pourraient être perçus comme étant à l’origine d’un conflit d’intérêts potentiel; et iii) de situations dans lesquelles le rôle d’un membre ou d’une personne proche de lui (par exemple quelqu’un de sa famille) peut être à l’origine d’un conflit d’intérêts perçu ou réel. J’ai inclus en annexe du présent exposé des motifs un tableau fournissant des indications sur le type d’approche que je propose d’adopter pour répondre aux questions relatives aux conflits d’intérêts qui ne manqueront pas de se poser.
24. J’estime qu’il est important que les lignes directrices couvrent non seulement les situations dans lesquelles il y a ou pourrait y avoir un conflit d’intérêts, mais aussi celles dans lesquelles il n’y a pas de conflit, mais où les membres, le Secrétariat et les citoyens bénéficieraient d’informations plus claires. Par exemple, il est judicieux et utile qu’un rapporteur ait de réelles compétences et connaissances dans tel ou tel domaine – son rapport n’en étant que plus crédible et instructif, avec des recommandations étayées par une expertise concrète. Toutefois, il se pourrait que certains thèmes touchent à des intérêts financiers perçus ou réels du rapporteur. Il est important de déterminer clairement les risques et de s’assurer que des conseils et des orientations utiles sont fournis aux membres afin qu’ils puissent bien faire la distinction entre ces compétences positives et des conflits d’intérêts plus risqués. Il faut, en outre, veiller à prodiguer des conseils pratiques sur la façon de gérer d’éventuels risques.
25. Selon moi, il serait utile, aux fins de la rédaction de lignes directrices, d’analyser ces questions pour aider les membres à identifier des conflits n’est pas nécessairement un problème; il convient simplement de le gérer de manière adéquate.

6 Conclusions

26. Il est capital d’établir et d’appliquer un système de gestion des conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée qui permette aux institutions démocratiques de l’Europe de conserver la confiance du public et à l’Assemblée d’assurer la crédibilité de ses actions. Si l’Assemblée dispose déjà d’un système bien établi (et récemment étoffé) en ce qui concerne les déclarations d’intérêts, il pourrait toutefois être utile:
  • d’améliorer la définition de ce que sont un «conflit d’intérêts» et une «personne proche» aux fins du Règlement et du Code de conduite des membres de l’Assemblée (à compléter par des explications dans les lignes directrices);
  • d’établir des lignes directrices claires permettant de déceler les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels et proposant des manières de les gérer (notamment en citant des exemples de situations susceptibles de se produire dans le cadre des travaux de l’Assemblée);
  • de désigner une personne vers laquelle les membres pourraient se tourner pour obtenir en toute confidentialité des conseils et de l’aide afin d’identifier et de gérer des conflits d’intérêts.

6.1 Définitions et clarté des dispositions relatives aux conflits d’intérêts

27. Il n’existe actuellement pas de définition claire du «conflit d’intérêts», bien que les membres aient diverses obligations à cet égard, comme indiqué plus hautNote.
28. À la suite du chapitre du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire consacrée aux déclarations d’intérêts (paragraphes 18 à 21), je propose d’insérer un nouveau chapitre qui devrait contenir les définitions pertinentes du «conflit d’intérêts», s’inspirant des définitions citées plus hautNote.
29. Je propose que le paragraphe 9 du code de conduite soit supprimé (il figurera désormais dans un nouveau chapitre) et d’insérer, dans le code de conduite, après le paragraphe 21, les nouvelles dispositions suivantes:
«Gestion des conflits d’intérêts potentiels
1. Aux fins du présent code, les définitions suivantes s’appliquent:
1.1. un «intérêt» personnel est un élément susceptible de fournir un avantage personnel à la personne elle-même ou à ses proches. Il peut être lié aux fonctions de la personne, à sa situation financière, à ses intérêts professionnels, à ses relations (famille et amis), à ses responsabilités ou à d’autres intérêts;
1.2. les «proches» comprennent les membres du foyer de la personne, les amis proches et les membres de la famille proches;
1.3. un «conflit d’intérêts» peut être réel, perçu ou potentiel. Il s’agit d’une situation dans laquelle une personne a un intérêt personne, de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice impartial et objectif de ses fonctions.
2. Dans leurs déclarations d’intérêts, les membres doivent identifier tout conflit d’intérêt réel, perçu ou potentiel entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux fonctions exercées par un membre donné au sein de l’Assemblée (par exemple, Président ou Vice-Président de l’Assemblée; président ou vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme, d’une alliance ou d’un groupe politique; rapporteur (y compris corapporteur, rapporteur général et rapporteur pour la jeunesse) ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections). Dans leur déclaration, les membres doivent consigner tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel dans une section distincte pour chaque fonction.
3. Lorsqu’un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu a été identifié, les membres doivent indiquer dans leur déclaration d’intérêts les mesures correctives qui seront prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de l’Assemblée. Ces mesures correctives peuvent comprendre, par exemple:
– la divulgation;
– l’implication d’un tiers;
– l’abstention ou la récusation;
– le refus;
– le renoncement.
4. Il est possible de demander conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe, qui peut fournir des conseils confidentiels aux membres adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée, afin de les aider à déceler et à gérer les conflits d’intérêts potentiels. Il est également possible de demander conseil au/à la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire. Cependant, la responsabilité de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée tout conflit d’intérêts incombe toujours aux membres. Les conflits d’intérêts devraient être résolus en faveur de l’intérêt public et doivent être divulgués».
30. Je propose en outre que les dispositions pertinentes relatives aux rapporteurs, aux bureaux et à l’observation des élections soient également modifiées en conséquence, comme suit:
31. Le paragraphe 22.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés».
32. Le paragraphe 40.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés».
33. Le paragraphe 20 des Lignes directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire (figurant à l’annexe XIII du Règlement) est remplacé par le texte suivant (qui annulera les modifications apportées à ce paragraphe figurant dans la Résolution 2596 (2025)):
«Tous les candidats à la fonction de membre d’une commission ad hoc sont tenus, au moment de présenter leur candidature, de déclarer par écrit tout conflit d’intérêts en relation avec le pays où des élections sont observées; cette déclaration doit être jointe à leur déclaration d’intérêts publiée sur le site internet de l’Assemblée, et doit recenser tout conflit d’intérêts (tel que défini dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire) et toute mesure corrective prise en relation avec ces intérêts et le travail de la commission ad hoc pour l’observation des élections. Les groupes politiques ne doivent pas soumettre de candidatures de membres présentant des conflits d’intérêts non gérés en lien avec le pays visé».

6.2 Lignes directrices

34. La notice explicative actuelleNote sur l’établissement des déclarations d’intérêts a été adoptée à l’unanimité par la commission du Règlement le 15 mai 2018 et révisée en décembre 2018. Elle est mise à jour chaque année avec les dates pertinentes, mais n’a pas été modifiée de manière substantielle depuis lors. Elle est actuellement en cours de révision, compte tenu de la nécessité de regrouper toutes les déclarations d’intérêts en un seul endroit suite aux modifications apportées par la Résolution 2596 (2025). L’Assemblée ne dispose pas encore de lignes directrices claires pour aider les membres à identifier et à gérer les conflits d’intérêts et notamment à savoir comment régler de telles situations.
35. Il est important que les membres de l’Assemblée bénéficient d’information suffisamment claires et de soutien pour déclarer leurs intérêts, identifier les conflits d’intérêts et gérer les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels. Pour ce faire, il convient de disposer de lignes directrices pratiques portant sur les déclarations d’intérêts et sur l’identification et la gestion des conflits d’intérêts. Il est important que ces lignes directrices soient adaptées au contexte de l’Assemblée et porteuses d’une compréhension commune des types de situations dans lesquelles un conflit d’intérêts perçu, potentiel ou réel pourrait survenir ainsi que de la manière de les régler. La commission du Règlement a estimé, lors de ses discussions, qu’il était important que les lignes directrices précisent qu’un membre ne dispose pas de l’objectivité nécessaire pour être le rapporteur d’un rapport consacré à son propre pays.
36. Les lignes directrices relatives à l’établissement des déclarations d’intérêts et les lignes directrices relatives à la gestion des conflits d’intérêts doivent être revues et actualisées régulièrement, à mesure qu’apparaissent de nouvelles questions ou de nouveaux risques devant être clarifiés dans ces deux documents. Je propose donc que ces lignes directrices ne soient pas adoptées sous forme de résolution (car une résolution serait alors nécessaire pour les modifier). Je propose plutôt que le rapporteur général sur les normes éthiques et la lutte contre la corruption prépare ces deux projets de lignes directrices et que les lignes directrices soient adoptées par la commission du Règlement. Ces deux séries de lignes directrices devraient être adoptées et publiées de manière à être disponibles avant la partie de session de janvier 2026. J’encourage le rapporteur général et la commission du Règlement à réviser et à actualiser régulièrement ces deux séries de lignes directrices, le cas échéant. Elles devront être réexaminées au moins tous les deux ans.

6.3 Conseil

37. Dans tout système, il est de bonne pratique de permettre aux personnes d’avoir accès à des conseils (généralement confidentiels) pour les aider à identifier, à examiner et à gérer les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Cette mesure ne transfère pas la responsabilité de l’exactitude des déclarations d’intérêts ou de la bonne gestion des conflits – il incombe toujours aux membres de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée toute situation de conflit d’intérêts. Toutefois, les membres devraient pouvoir bénéficier de conseils d’experts pertinents sur l’identification d’un conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel, et sur la manière de réagir à cette situation ou de la gérer.
38. Au sein du Conseil de l’Europe, le Conseiller en éthique fournit des conseils confidentiels aux membres du Secrétariat et aux autres personnes travaillant au sein du Conseil de l’Europe sur les questions d’éthique, et peut fournir ce type de conseils aux membres de l’Assemblée. Actuellement, au sein de l’Assemblée, personne n’a été désigné pour conseiller les membres et les aider à gérer des situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Lors de l’audition organisée le 5 septembre 2025 par la commission du Règlement, cette question a été examinée et l’importance de disposer d’une source de conseil indépendante a été soulignée.
39. Le Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe est un expert de confiance en matière de conflits d’intérêts, qui possède l’expertise, l’aptitude, l’indépendance et la disponibilité nécessaires pour fournir ces conseils. Le Conseiller en éthique peut fournir ce type de conseils dans le cadre de ses attributions actuelles (cette fonction jouit d’une indépendance fonctionnelle au sein du Conseil de l’Europe). Toutefois, le code de conduite actuel ne mentionne pas expressément la fonction de Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe. La Conseillère en éthique actuelle a présenté son travail à la commission du Règlement à deux reprises au cours de l’année écoulée et se familiarise de plus en plus avec les spécificités des activités parlementaires et le rôle de l’Assemblée. Elle participe également aux conférences organisées dans le cadre du projet «Renforcer l’éthique et l’intégrité au sein des parlements».
40. Je propose donc que le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire soit modifié afin d’indiquer clairement à qui les membres peuvent s’adresser pour obtenir des conseils confidentiels concernant la déclaration d’un intérêt, l’identification d’un conflit ou la gestion d’un conflit. J’estime qu’il est important que cette personne soit indépendante des groupes politiques et de la hiérarchie du Conseil de l’Europe. Le Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe (une personne nommée pour un mandat à durée déterminée et non renouvelable) dispose de cette expertise et de cette indépendance fonctionnelle et est donc bien placé pour assumer cette fonction. Il est toutefois essentiel que ces conseils soient adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l'Assemblée. Il va sans dire que les considérations relatives aux conflits d'intérêts pour les membres du secrétariat sont nécessairement quelque peu différentes de celles qui s'appliquent aux parlementaires, compte tenu de la nature différente de leurs rôles.
41. J’estime qu’à l’heure actuelle, cette fonction devrait être purement consultative et confidentielle. Dans certains systèmes, les personnes sont tenues de suivre les conseils, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire ou approprié de mettre en place une telle structure à l’heure actuelle. En outre, il convient que les membres de l’Assemblée restent responsables de ces démarches. En dernier ressort, c’est la responsabilité des membres qui est engagée s’ils manquent à leur obligation de déclarer des faits ou d’identifier et gérer les conflits d’intérêts – dans le cadre, par exemple, d’une enquête pour violation du code de conduite.
42. Je propose de mentionner dans le code de conduite la possibilité de demander des conseils confidentiels au Conseiller en éthique concernant le recensement et la gestion des conflits d’intérêts. Les membres ont également toujours la possibilité de demander conseil au/à la Secrétaire général·e de l’Assemblée, étant donné que le paragraphe 4 du code de conduite prévoit que
«L’application du présent code relève de la compétence de l’Assemblée. Des orientations sur toutes les questions couvertes par le présent code de conduite et toutes les situations susceptibles de découler de son application peuvent être demandées au Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire».

6.4 Autres suggestions

43. Dans un souci de concision et pour faciliter la lecture des dispositions pertinentes du code, je propose qu’un travail soit réalisé pour réduire les répétitions dans le code de conduite et, en particulier entre les principes généraux et les règles de conduite, par exemple en formulant les principes généraux de manière à ce que les détails pertinents des règles viennent compléter les principes fondamentaux visés.

Annexe – Exemples indicatifs d’orientations en cas de conflits d’intérêts, pour les membres de l’Assemblée

Intérêt

Probabilité de conflit

Mesures réparatrices potentielles

Un parlementaire qui est un ancien policier cherche à être désigné rapporteur sur des questions concernant les forces de l’ordre.

Il n’y a pas de conflit réel, sauf dans des circonstances très particulières (par exemple, si le rapporteur est un proche des personnes impliquées dans les questions examinées).

Tout conflit perçu peut normalement être résolu par la transparence et la déclaration.

Transparence (par exemple, déclarer l’expertise et l’expérience passées; déclarer toute personne proche (le cas échéant) ayant un lien avec les questions examinées).

Il ne sera que rarement nécessaire de prendre d’autres mesures correctives – il convient d’en discuter avec le Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe (ci-après “le Conseiller en éthique”) et le secrétariat.

Une parlementaire qui est avocate ou juge est désignée rapporteure pour rédiger un rapport concernant la profession d’avocat ou le fonctionnement du système judiciaire.

Il n’y a pas de conflit réel, sauf dans des circonstances très particulières (par exemple, si le rapport couvre une affaire ou une question dans laquelle la personne a été impliquée en tant qu’avocate ou juge).

Tout conflit perçu peut normalement être résolu par la transparence et la déclaration.

Transparence (par exemple, déclarer l’expertise et l’expérience passées; déclarer l’implication dans toute affaire ou question connexe; déclarer toute personne proche (le cas échéant) ayant un lien avec les questions examinées).

Il ne sera que rarement nécessaire de prendre d’autres mesures correctives – il convient d’en discuter avec le Conseiller en éthique et le secrétariat.

Un membre qui appartient au corps médical cherche à être désigné rapporteur pour rédiger un rapport concernant les soins de santé en général ou son propre domaine d’expertise médicale.

Il n’y a pas de conflit réel, sauf dans des circonstances très particulières (par exemple, si le rapport promeut une institution spécifique dans laquelle la personne a un intérêt professionnel ou commercial).

Tout conflit perçu peut normalement être résolu par la transparence et la déclaration.

Transparence (par exemple, déclarer l’expertise et l’expérience passées; déclarer tout intérêt professionnel ou commercial pertinent; déclarer toute personne proche (le cas échéant) ayant un lien avec les questions examinées).

Il ne sera que rarement nécessaire de prendre d’autres mesures correctives – il convient d’en discuter avec le Conseiller en éthique et le secrétariat.

Une membre qui détient des intérêts financiers importants (une part du capital ou un rôle de conseillère) dans une entreprise de consultance en matière d’intelligence artificielle cherche à être élue présidente de la sous-commission sur l’intelligence artificielle.

Il y a un conflit d’intérêts potentiel en fonction du sujet couvert par la sous-commission. Les conflits perçus peuvent normalement être résolus par la transparence et la déclaration, ainsi que par la récusation si certains sujets sont inscrits à l’ordre du jour de la sous-commission.

Transparence (par exemple, déclarer tout intérêt professionnel ou commercial ainsi que toute personne proche (le cas échéant) ayant un lien avec les questions examinées). Pour assurer une entière transparence, il pourrait s’avérer nécessaire de faire cette déclaration à l’écrit et à l’oral lorsque des questions pertinentes sont soulevées dans le cadre des travaux de la sous-commission.

Récusation si des sujets particuliers l’exigent; la présidente de la sous-commission se retirerait alors pour laisser le premier vice-président prendre la présidence sur ces points, en gage d’objectivité (même si le conflit n’est que potentiel ou perçu).

Il pourrait être utile de clarifier à quel moment et selon quelles modalités les mesures correctives sont à prendre – il convient d’en discuter avec le Conseiller en éthique et le secrétariat.

Un membre représentant un pays impliqué dans un conflit cherche à occuper des fonctions dans lesquelles il pourrait être amené à traiter des questions concernant ce conflit.

Par exemple, un membre représentant l’Arménie cherche à être désigné rapporteur pour rédiger un rapport sur le conflit au Haut-Karabakh.

Par exemple, une membre représentant l’Ukraine souhaite être désignée rapporteure pour rédiger un rapport sur la guerre d’agression de la Fédération russe contre l’Ukraine.

Il existe un risque potentiel, perçu et probablement réel de conflit d’intérêts.

Cela dépend des circonstances précises, et la première étape de l’analyse de tout conflit est la transparence; il convient de déclarer tout intérêt et de demander conseil (par exemple, au Conseiller en éthique et au secrétariat). Cependant, compte tenu des obligations d’objectivité et de neutralité qui lui incombent, il semble peu probable que ce rapporteur soit jugé suffisamment éloigné de la situation pour écarter tout risque de critique pour conflit d’intérêts ou manque d’objectivité. La désignation d’un rapporteur se trouvant dans une telle situation pourrait donc entacher la réputation de l’Assemblée en ce qui concerne ce rapport.

Un membre cherche à être désigné rapporteur pour un pays (p. ex. dans le cadre de la commission de suivi) ou à faire partie d’une commission ad hoc pour l’observation des élections dans un pays avec lequel des membres de sa famille ou lui-même entretiennent des liens étroits. Par exemple:

Un membre dont l’épouse assure la représentation de la Türkiye cherche à être désigné corapporteur au sein de la commission de suivi pour la Türkiye.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel, perçu et peut-être réel.

Cela dépend des circonstances précises, et la première étape de l’analyse de tout conflit est la transparence; il convient de déclarer tout intérêt et de demander conseil (par exemple, au Conseiller en éthique et au secrétariat). Cependant, compte tenu des obligations d’objectivité et de neutralité qui lui incombent, il semble peu probable que ce rapporteur soit jugé suffisamment éloigné de la situation pour écarter tout risque de critique pour conflit d’intérêts ou manque d’objectivité. La désignation d’un rapporteur se trouvant dans une telle situation pourrait donc entacher la réputation de l’Assemblée en ce qui concerne ce rapport.

Un membre dont le partenaire est serbe cherche à être désigné corapporteur pour la Serbie au sein de la commission de suivi.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel ou perçu, qui peut être géré en grande partie par la transparence.

Transparence (par exemple, déclarer la nationalité du partenaire et tout lien du membre et/ou de ses proches qui serait pertinent pour le rapport en question).

Des mesures correctives ne seraient nécessaires que dans des circonstances spécifiques (par exemple, si le partenaire et/ou les proches exercent des fonctions politiques actives particulières en Serbie) – il convient de consulter le Conseiller en éthique et le secrétariat.

Une membre dont la fille possède un bien immobilier en Roumanie cherche à être désignée corapporteure pour la Roumanie au sein de la commission de suivi.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel ou perçu qui dépend dans une certaine mesure de l’importance de l’intérêt immobilier, mais qui peut être géré en grande partie par la transparence.

Transparence (par exemple, déclarer le bien immobilier de la fille et tout autre risque connexe).

Des mesures correctives ne seraient que rarement nécessaires (par exemple, si des liens étaient établis entre le bien immobilier ou les activités professionnelles de la fille en Roumanie et l’objet du rapport) – il convient de consulter le Conseiller en éthique et le secrétariat. Il est important que les interlocuteurs n’établissent aucun lien explicite ou implicite entre ces deux intérêts, faute de quoi des mesures devraient être prises.

Un membre dont le gendre possède une entreprise en Albanie cherche à être désigné corapporteur pour l’Albanie au sein de la commission de suivi.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel ou perçu qui dépend dans une certaine mesure de l’importance de l’intérêt professionnel, mais qui peut être géré en grande partie par la transparence.

Transparence (par exemple, déclarer les intérêts professionnels du gendre et tout autre risque connexe).

Des mesures correctives ne seraient que rarement nécessaires (par exemple, si des liens étaient établis entre les activités professionnelles du gendre en Albanie et l’objet du rapport) – il convient de consulter le Conseiller en éthique et le secrétariat. Il est important que les interlocuteurs n’établissent aucun lien explicite ou implicite entre ces deux intérêts, faute de quoi des mesures devraient être prises.

Une membre dont l’époux est polonais souhaite présider une commission ad hoc pour l’observation des élections en Pologne.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel ou perçu, qui peut être géré en grande partie par la transparence.

Transparence (par exemple, déclarer la nationalité du mari/partenaire et tout lien de la membre et/ou de ses proches qui serait pertinent pour le rapport en question).

Des mesures correctives ne seraient nécessaires que dans des circonstances spécifiques (par exemple, si le mari/partenaire et/ou les proches exercent des fonctions politiques actives particulières en Pologne) – il convient de consulter le Conseiller en éthique et le secrétariat.

Un membre d’origine géorgienne souhaite faire partie d’une commission ad hoc pour l’observation d’élections en Géorgie.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel, perçu et peut-être réel.

Cela dépend des circonstances précises et de l’étendue des liens. La première étape de l’analyse de tout conflit est la transparence; il convient de déclarer tout intérêt et de demander conseil (par exemple, au Conseiller en éthique et au secrétariat).

Toutefois, les membres ont l’interdiction «d’observer les élections dans leur propre pays» (paragraphe 13 des Lignes directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire). Cette disposition devrait s’appliquer aux ressortissants du pays et aux personnes ayant des liens étroits avec le pays, mais pas aux personnes qui n’ont, par exemple, qu’un lien généalogique historique avec un pays.

La nomination d’un membre ayant des liens étroits avec un pays pourrait être perçue comme une atteinte à l’objectivité d’une mission et risquerait donc d’entacher la réputation de l’Assemblée en ce qui concerne cette mission. Il convient de demander conseil au Conseiller en éthique et/ou au secrétariat.

Une membre française ayant la double nationalité moldave demande à être nommée au sein d’une commission ad hoc pour l’observation des élections en Moldova.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel, perçu et peut-être réel.

La première étape de l’analyse de tout conflit est la transparence; il convient de déclarer tout intérêt et de demander conseil (par exemple, au Conseiller en éthique et au Secrétariat).

Cependant, les membres ont l’interdiction «d’observer les élections dans leur propre pays» (paragraphe 13 des Lignes directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire). Cette disposition devrait s’appliquer aux ressortissants du pays et aux personnes ayant des liens étroits avec le pays, mais pas aux personnes qui, par exemple, ont un lien moins direct avec un pays.

La nomination d’une membre qui est une ressortissante de ce pays pourrait être perçue comme une atteinte à l’objectivité d’une mission et risquerait donc d’entacher la réputation de l’Assemblée en ce qui concerne cette mission. Il convient de demander conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe et/ou au secrétariat.

Un président de commission se rend compte qu’une question portant spécifiquement sur le pays dont il est ressortissant est soulevée lors d’une discussion en commission.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel, perçu et peut-être réel.

La transparence est toujours le premier recours, non seulement dans la déclaration d’intérêts écrite, mais aussi à l’oral en commission.

Si la question concerne uniquement le pays dont le président est ressortissant, il convient alors que le président se récuse pour ce point et soit remplacé par le vice-président. Cette démarche est importante, car elle constitue un gage d’objectivité (même si le conflit n’est que potentiel ou perçu).

La récusation est particulièrement importante i) si la question concerne uniquement ce pays; ii) si la question porte sur un conflit (ou une situation post-conflit) concernant ce pays; ou iii) si la question est très controversée sur le plan politique.

La récusation n’est pas nécessaire si la question ne fait qu’une simple référence au pays en question, entre autres, et si la question n’est pas très controversée.

Il convient de demander conseil, le cas échéant, au Conseiller en éthique et/ou au secrétariat.

Une présidente de commission se rend compte qu’une question portant spécifiquement sur le pays dont son partenaire est ressortissant est soulevée lors d’une discussion en commission.

Il existe un conflit d’intérêts potentiel ou perçu, qui peut être géré en grande partie par la transparence.

Transparence (par exemple, déclarer la nationalité du partenaire et tout lien de la membre et/ou de ses proches qui serait pertinent pour le rapport en question) – idéalement à l’écrit et à l’oral si des questions pertinentes sont soulevées.

Des mesures correctives ne seront nécessaires que dans des circonstances spécifiques (par exemple, si le mari/partenaire et/ou les proches exercent des fonctions politiques particulières dans ce pays, ou si le sujet est très controversé ou a trait à un conflit).

Il convient de demander conseil, le cas échéant, au Conseiller en éthique et/ou au secrétariat.