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Accroître la participation active des membres aux travaux de l’Assemblée parlementaire

Doc. 16293 : recueil des amendements écrits | Doc. 16293 | 20/11/2025 | Version provisoire

Index du compendium

Amendement 1 Amendement 2

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet de résolution

1Depuis sa création, l'Assemblée parlementaire incarne une vision pionnière: placer les parlementaires au cœur d'une organisation multilatérale consacrée à la protection des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit. À une époque où le multilatéralisme et la démocratie sont mis à rude épreuve, l'engagement actif de ses membres est plus crucial que jamais pour préserver l'autorité de l'Assemblée et renforcer son rôle de gardienne des valeurs communes de l'Europe.
2L'Assemblée reconnaît la valeur particulière du double mandat de ses membres, qui sont à la fois des législateurs nationaux et les membres d'un forum paneuropéen, ce qui leur permet d'enrichir les débats européens et de porter la voix du Conseil de l'Europe dans leur pays. Elle rappelle que ce double mandat est à la fois une force et un défi, et qu’il nécessite une organisation et un soutien sans faille de la part des groupes politiques et des parlements nationaux. La participation n'est pas une simple formalité procédurale, mais une responsabilité politique. Elle confère une légitimité aux décisions de l'Assemblée, reflète la volonté démocratique des citoyennes et citoyens européens et garantit que l'Assemblée reste réactive, efficace et représentative.
3S'appuyant sur les réformes passées et les vastes consultations récentes, l'Assemblée considère que ses procédures et pratiques internes doivent évoluer vers un cadre qui donne le sens de la mission, favorise le sentiment d'appartenance, reconnaît les efforts, garantit un impact réel, promeut l'égalité et l'équité et crée les conditions d'une participation active et efficace, et qui permet ainsi à tous les membres de réaliser pleinement leur potentiel dans l’exercice de leur mandat à l'Assemblée. L'Assemblée réaffirme aussi l'importance de veiller à ce que ses activités restent accessibles et inclusives, tout en préservant des normes élevées en matière de délibération politique.
4Par conséquent, s’agissant d’une réforme majeure et tournée vers l’avenir, l'Assemblée décide de renforcer la capacité institutionnelle et la pertinence de ses travaux en donnant à son Bureau la possibilité de créer des commissions spéciales. Cette mesure apportera de la souplesse et garantira que les défis prioritaires ou transversaux puissent bénéficier d'une attention particulière de la part des parlementaires. L'Assemblée décide donc d'insérer, après l'article 50 du Règlement, la disposition suivante:
4.1«Article 51 - Commissions spéciales
4.21. Le Bureau de l’Assemblée peut créer, à tout moment, jusqu’à deux commissions spéciales, dotées chacune d’un mandat clair et limité dans le temps pour traiter des questions prioritaires ou transversales nécessitant un examen parlementaire approfondi.
4.32. Chaque commission spéciale est créée pour un mandat d’un an, renouvelable une fois par décision du Bureau.
4.43. Le mandat, la composition, la durée d’existence et les tâches spécifiques de chaque commission spéciale sont définis par le Bureau lors de sa création.
4.54. Les commissions spéciales soumettent leurs rapports et recommandations dans le délai fixé par le Bureau et cessent automatiquement d'exister lorsqu’elles ont rempli leur mandat, à l'expiration de la période d’un an ou à la fin de la période de renouvellement.
4.65. Le Bureau désigne les membres des commissions spéciales en tenant compte de l’équilibre politique et géographique et de l’équilibre entre les sexes.
4.76. Les commissions spéciales sont soumises aux règles générales applicables aux commissions générales, sauf indication contraire du Bureau.
4.87. La limitation du nombre de mandats prévue à l’article 44.6 ne s’applique pas aux membres des commissions spéciales.»
5Afin de donner plus de dynamisme à ses travaux et à ses débats, l'Assemblée décide:
5.1d'instaurer un mécanisme de «carton bleu», qui permettra aux rapporteurs ou aux membres s'exprimant au nom d'un groupe politique de poser des questions directes et concises aux autres orateurs et oratrices lors des débats. En conséquence, l’Assemblée décide d’insérer, après l’article 37 du Règlement, le paragraphe suivant:
5.2«Lors d’un débat, le Président peut donner la parole au(x) rapporteur(s) et aux membres s’exprimant au nom de leur groupe politique qui indiquent, en levant un carton bleu, leur intention de poser à un autre membre qui n’appartient pas au même groupe politique, en réponse à l’intervention de ce dernier, une question d’une durée maximale de trente secondes, en lien direct avec ladite intervention et le sujet du débat. Le membre à qui la question a été posée peut répondre pendant une durée identique. Le ou les rapporteurs peuvent utiliser deux cartons bleus au maximum par débat; les membres s'exprimant au nom de leur groupe politique peuvent utiliser un seul carton bleu par débat. Cette procédure ne s'applique pas aux échanges avec des orateurs invités.»;
5.3tout en reconnaissant la contribution de ses réseaux à la promotion du dialogue et de la coopération sur des thèmes importants, d’inviter le Bureau à revoir régulièrement la liste des réseaux de l'Assemblée afin de s'assurer qu'ils restent axés sur les objectifs prioritaires, qu'ils disposent de ressources suffisantes et qu'ils puissent évoluer ou être progressivement supprimés une fois leurs tâches accomplies;
5.4de soumettre les oratrices et orateurs invités à l’obligation de répondre aux questions des membres de l’Assemblée, pour garantir un échange authentique et fructueux dans le cadre du mandat du Conseil de l'Europe;
5.5de développer les possibilités d'échanges véritables avec des représentant·es du Conseil de l'Europe et de ses organes, tels que la Cour européenne des droits de l'homme, le Commissaire aux droits de l'homme, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), les groupes d'experts et les comités directeurs au sein du Conseil de l'Europe ou de ses institutions, en fonction du sujet traité. Il s'agit de favoriser une coopération authentique et un dialogue constructif, plutôt que des interactions de nature purement formelle ou procédurale.
6En ce qui concerne le renforcement de la participation d'un plus grand nombre de ses membres, l'Assemblée:
6.1salue la pratique récente du Bureau qui consiste à réduire le temps de parole de trois à deux minutes pour les oratrices et orateurs inscrits, tout en proposant de maintenir un temps plus long pour les représentant·es des groupes politiques. Elle décide en outre, dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, concernant le temps de parole:
6.1.1de remplacer le paragraphe 1 par le paragraphe suivant:
6.1.1.1«Les orateurs inscrits dans un débat, y compris les rapporteurs pour la jeunesse, disposent d'un temps de parole de trois minutes, à moins que le Bureau ne décide, au début de la partie de session, au vu du grand nombre d’orateurs inscrits dans un débat particulier, de réduire le temps de parole à deux minutes dans ce débat. Les orateurs s'exprimant au nom des groupes politiques disposent d'un temps de parole de trois minutes.»;
6.1.2d'ajouter, à la fin du paragraphe 4, la phrase suivante:
6.1.2.1«ou de deux minutes si le temps de parole a été réduit à deux minutes pour les autres orateurs.»;
6.2considère que l'un des moyens d'assurer le bon déroulement des débats et le traitement équitable de tous les membres serait de couper automatiquement le micro lorsqu'un orateur ou une oratrice a atteint la limite de temps impartie;
6.3décide de reconnaître la participation assidue aux votes en prévoyant que les dix membres qui ont pris part au plus grand nombre de votes en séance remontent de sept places sur les listes des orateurs. Elle décide donc de remplacer, dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, concernant l’ordre des orateurs, au paragraphe 10, le mot «trois» par le mot «sept»;
6.4décide de limiter le nombre de mandats de rapporteur exercés simultanément, par membre et par commission. Elle décide donc de remplacer, à l’article 50.1 du Règlement, la phrase «Un membre de l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut être désigné rapporteur.» par le texte suivant:

jeudi 20 novembre 2025

Déposé par la Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.4, remplacer la dernière phrase par les phrases suivantes:

«L’Assemblée décide également de remplacer la première phrase de l’article 50.7 comme suit: «Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat, sans qu’il puisse y avoir plus de quatre rapporteurs généraux par commission. Le président d’une commission ne peut pas en même temps avoir un mandat de rapporteur général pour cette commission.»;»

Note explicative

L'amendement vise à éviter une incohérence dans les règles, car le paragraphe initial ne modifiait pas la règle 50.7, qui est la règle pertinente.

6.4.1«Aucun membre ne peut être chargé simultanément de plus de trois rapports en cours; ne sont comptabilisés ni les rapports élaborés par la commission de suivi, ni les rapports élaborés dans le cadre de la procédure d'urgence, ni les avis sur les rapports d’autres commissions, ni les rapports pour lesquels le président d'une commission est tenu d'exercer la fonction de rapporteur. Aucun membre ne peut exercer plus d’un mandat de rapporteur pour la jeunesse ou de rapporteur général à la fois. Aucune commission ne peut compter plus de quatre rapporteurs généraux en même temps.»;
6.5charge la Secrétaire générale de l'Assemblée, sur la base de lignes directrices approuvées par le Bureau de l'Assemblée, de mettre en œuvre la Résolution 2615 (2025) «Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire: égalité de genre, accessibilité et politiques inclusives», y compris le soutien à une participation en ligne, limitée et exceptionnelle aux travaux des commissions, pour les membres qui sont en cours de grossesse, qui ont la garde d’enfants de moins de trois ans, qui ont des problèmes de santé ou qui assurent un rôle d'aidant.
7En ce qui concerne la transparence et l'optimisation de son fonctionnement, l'Assemblée décide:
7.1que la version provisoire de la liste des orateurs sera publiée au moins 12 heures avant le débat, sauf si le débat est organisé selon la procédure d'urgence. Elle décide donc d’insérer, dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, concernant la liste des orateurs, au paragraphe 4, après la première phrase, la phrase suivante:

jeudi 20 novembre 2025

Déposé par la Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 7.1 par le paragraphe suivant:

«d’améliorer le délai de diffusion des listes des orateurs aux membres et, dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, concernant la liste des orateurs, de remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe suivant: «La liste des orateurs pour un débat se déroulant lors d’une séance du matin est close à 16 heures la veille, et pour un débat se déroulant lors d’une séance de l’après-midi à 9 heures du matin le jour même»;»

Note explicative

L’amendement vise à préciser les délais de clôture des inscriptions sur la liste des orateurs, afin de permettre la diffusion plus rapide de ces listes et de donner aux membres inscrits un meilleur temps de préparation pour leurs interventions.

7.1.1«La version provisoire de la liste des orateurs pour un débat qui n’est pas organisé selon la procédure d’urgence est publiée au moins douze heures avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle ce débat doit avoir lieu.»;
7.2d'examiner le rapport d'activité de la commission de suivi tous les deux ans, ce qui correspond à la durée habituelle du mandat du président ou de la présidente de la commission. Elle décide donc de modifier la Résolution 1115 (1997), telle que modifiée, en remplaçant au paragraphe 15 les mots «une fois par an» par les mots «une fois tous les deux ans»;
7.3que le président ou la présidente – ou, en son absence, un·e vice-président·e - de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme sera invité, lors du débat sur le rapport d'activité du Bureau de l'Assemblée, à faire une brève intervention orale pour présenter la recommandation de la commission sur la liste des candidat·es au poste de juge présentée par un État membre.
8En ce qui concerne la visibilité, le soutien et la sensibilisation, l'Assemblée décide:
8.1de continuer à développer et à mettre à jour l'outil pace-apps, en le transformant en une application mobile dédiée et en un portail pour les membres, qui donne des informations en temps réel sur les débats, les listes d'orateurs, les procédures, les votes et les ressources destinées aux membres;
8.2de continuer à améliorer sa visibilité pour le public et la communication sur ses travaux, notamment en faisant mieux connaître les outils disponibles, en utilisant des titres de rapports concis et adaptés aux médias, en renforçant les relations avec la presse et les médias sociaux et en rendant la présentation plus claire sur le site internet du Conseil de l'Europe;
8.3de développer les programmes d'intégration, de mentorat et de formation destinés aux nouveaux membres, notamment à l'aide de manuels (dont le manuel de l’Assemblée intitulé «Les parlements nationaux, garants des droits de l'homme en Europe»), de réunions d'information, d'outils numériques et d'initiatives de soutien par les pairs;
8.4de faciliter l'organisation conjointe, par plusieurs commissions, de réunions et d'auditions, et les échanges de bonnes pratiques entre commissions, de manière à promouvoir le travail collaboratif et transversal, pour une plus grande cohérence et un impact accru;
8.5de recueillir des données sur les liaisons vers Strasbourg et de les analyser, afin de plaider pour que la ville soit mieux desservie par les transports publics et soit plus facile d'accès pour les membres.
9L'Assemblée invite les parlements nationaux à soutenir et à faciliter la participation des membres à ses travaux par les moyens suivants:
9.1veiller à ce que les membres assistent régulièrement aux séances plénières et aux réunions des commissions et prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une participation active;
9.2considérer le travail de l'Assemblée comme faisant partie intégrante du mandat parlementaire de leurs membres et leur apporter tout le soutien pratique et politique nécessaire;
9.3encourager les «accords d'appariement» («pairing agreements») et les coopérations similaires entre les groupes parlementaires appartenant à la majorité et à l'opposition, afin de faciliter la participation aux sessions et aux réunions des commissions;
9.4s'efforcer d'éviter que les sessions des parlements nationaux et les réunions d'autres organes parlementaires internationaux coïncident avec les sessions de l'Assemblée;
9.5encourager et développer la diffusion d'informations sur les activités de l'Assemblée par la télévision parlementaire et au moyen de réunions et de bulletins d'information et de débats en plénière dans les parlements nationaux;
9.6favoriser la coopération et l'échange d'informations entre les commissions des parlements nationaux et les commissions de l'Assemblée, notamment par le biais d'auditions conjointes et de programmes d'échange pour les fonctionnaires;
9.7permettre au personnel parlementaire de faire des visites d'étude et lui donner aussi d'autres possibilités d'améliorer ses connaissances sur l'Assemblée et sur le Conseil de l'Europe en général;
9.8vérifier l'assiduité des membres et, au besoin, prendre des mesures constructives pour rétablir une participation régulière.
10L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2026.