La nécessité d'un nouvel ordre international fondé sur des règles
Réponse à Recommandation
| Doc. 16288
| 23 octobre 2025
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée lors de la
1541e réunion des Délégués des Ministres
(22 octobre 2025). 2025 - Commission permanente de novembre (République de Moldova)
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2288
(2025)
1. Le Comité des Ministres
a examiné attentivement la
Recommandation
2288 (2025) de l'Assemblée parlementaire «La nécessité d'un nouvel
ordre international fondé sur des règles» et l'a transmise au Comité des
conseillers juridiques en droit international public (CAHDI) pour
information et éventuels commentaires.
2. Le Comité des Ministres rappelle que, lors du 4e Sommet
de Reykjavík, en 2023, les chefs d'État et de gouvernement du Conseil
de l'Europe ont déclaré leur engagement à «renforcer le rôle du
Conseil de l’Europe dans l’architecture multilatérale européenne
en évolution et dans la gouvernance mondiale en améliorant sa dimension
extérieure, par le biais de ses bureaux de liaison et à travers
un nouvel engagement fondé sur ses valeurs fondamentales avec les
démocraties dans le monde et son voisinage méridional». Cet engagement
en faveur du multilatéralisme et du droit international a été réitéré
lors de la 134e Session du Comité des
Ministres, le 14 mai 2025 à Luxembourg.
3. Le Comité souligne le rôle clé du Conseil de l'Europe dans
le maintien d'un ordre international fondé sur des règles grâce
à ses conventions, dont beaucoup sont ouvertes aux États non membres.
Le nombre croissant d'adhésions d'États non européens à ces instruments
illustre la contribution croissante du Conseil de l'Europe à la
promotion du multilatéralisme. La décision d'ouvrir un bureau de
liaison du Conseil de l'Europe auprès des Nations Unies à New York
soutiendra davantage ces efforts en renforçant la portée et la visibilité des
instruments du Conseil de l'Europe.
4. Le Comité rappelle que, le 17 octobre 1989, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté une résolution, proposée par plusieurs
États membres du Conseil de l'Europe, accordant le statut d'observateur
au Conseil de l'Europe (A/RES/44/6). Il note également que la reconnaissance
du Conseil de l'Europe en tant qu'organisation régionale, sur la
base de sa contribution à la stabilité démocratique en Europe et
de son statut d'observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies
(AGNU), fait l'objet de discussions au sein de l'Organisation depuis
1998, notamment à l'initiative de l'Assemblée parlementaire. À l'époque,
le Comité avait conclu de ne pas recommander au Conseil de l'Europe
de soliciter à être officiellement reconnu comme organisation régionale
au titre du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, estimant
qu'une telle reconnaissance n'était pas nécessaire à la réalisation
de ses objectifs statutaires et que la coopération entre le Conseil
de l'Europe et les Nations Unies dépassait déjà le champ d'application
du chapitre VIII.
5. Le Comité des Ministres prend note de l'observation du CAHDI
selon laquelle il n'existe pas de définition officielle des termes
«accords régionaux» et «organismes régionaux». Cela peut s'expliquer
par le fait que l'article 52 de la Charte des Nations Unies, plutôt
que d'établir un statut juridique officiel pour les «accords ou organismes
régionaux», vise à organiser une répartition des responsabilités
entre le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et les organisations
régionales dans les domaines liés au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. En conséquence, l'un des critères élaborés par
la doctrine est que ces arrangements comprennent des dispositions
visant à maintenir la paix entre leurs signataires.
6. Le Comité observe également que l'avis du CAHDI a conclu que
l'article 52 ne désigne aucun organe spécifique pour déterminer
si une organisation donnée peut être qualifiée d'accord ou d'organisme
régional aux fins du chapitre VIII. En conséquence, cette question
est laissée à la décision autonome de tous les acteurs concernés
et, dans certains cas, des organisations régionales se sont déclarées
comme telles en vertu du chapitre VIII. Toutefois, une organisation
régionale ne peut imposer son statut juridique à l'ONU. En fin de compte,
la reconnaissance en tant qu'organisation régionale repose sur une
reconnaissance fonctionnelle plutôt que sur une reconnaissance juridique
formelle. Bien que la pratique reste incohérente, plusieurs indicateurs
ont émergé, tels que (i) le fait que le Conseil de sécurité des
Nations Unies traite une organisation comme relevant des dispositions
du chapitre VIII; (ii) l'octroi du statut d'observateur au sein
de l'Assemblée générale des Nations Unies; ou (iii) la pratique
consistant à adresser des invitations permanentes aux secrétaires
généraux des organisations régionales pour qu'ils assistent aux
sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies en tant qu'observateurs
privilégiés. Toutefois, le CAHDI observe également qu'en vertu de l'article
53 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité reste
la seule autorité habilitée à accorder l'autorisation obligatoire
requise pour les mesures coercitives prises par des accords régionaux
ou des organismes régionaux, sauf dans le cas de mesures contre
des États ennemis. De même, en vertu de l'article 54, le Conseil
de sécurité doit être pleinement informé à tout moment de toute
action entreprise ou envisagée en vertu d'accords régionaux ou par
des organismes régionaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité des Ministres partage
la conclusion du CAHDI selon laquelle, d'un point de vue juridique,
il ne semble pas y avoir d'obstacles insurmontables pour que le
Conseil de l'Europe cherche à être reconnu comme un «accord régional»
ou un «organisme régional», compte tenu de l'interprétation souple
de ces termes. Toutefois, le Comité estime également que la faisabilité
politique d'un tel statut, ainsi que sa valeur ajoutée pour l'Organisation,
devraient être soigneusement évaluées avant d'engager toute procédure
formelle. Dans ce contexte, le Comité des Ministres souligne que
la création d'un bureau de liaison du Conseil de l'Europe auprès
des Nations Unies à New York offrira une occasion précieuse d'évaluer le
rôle du Conseil au sein du système des Nations Unies et de déterminer
si l'obtention du statut d'«accord régional» ou d'«organisme régional»
permettrait de renforcer et de développer davantage ce rôle. En conséquence,
il encourage le Secrétaire Général à explorer cette option, le moment
venu, et à faire rapport au Comité des Ministres.
8. Le Comité des Ministres note avec satisfaction que le Conseil
de l'Europe a activement contribué à la mise en œuvre des objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies dès le début, par
le biais de ses activités intergouvernementales, de suivi et de
coopération. En tant qu'organisation promouvant les droits humains,
la démocratie et l'État de droit, le Conseil de l'Europe aligne
ses objectifs, ses instruments et ses actions sur les ODD pertinents,
ajoutant de la valeur à leur mise en œuvre grâce à sa composition paneuropéenne,
à sa dimension multipartite et à son rayonnement mondial. En outre,
le Comité souligne que la contribution à la réalisation de l'Agenda
2030 des Nations Unies pour le développement durable et l'examen des
progrès accomplis dans ce domaine ont été inscrits comme tâches
essentielles dans le mandat des comités intergouvernementaux du
Conseil de l'Europe. Enfin, la Déclaration de Reykjavík a réaffirmé
la pertinence des ODD en appelant à encore plus de synergies dans
leur mise en œuvre.
9. En ce qui concerne le cadre institutionnel de la coopération
entre le Conseil de l'Europe et les Nations Unies, le Comité des
Ministres rappelle que l'accord initial de 1951 entre le Secrétariat
Général du Conseil de l'Europe et le Secrétariat des Nations Unies
a été actualisé en 1971 par l'Accord de coopération et de liaison entre
les Secrétariats des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Il
note en outre que, depuis lors, des accords supplémentaires ont
été conclus avec un certain nombre d'organes et d'agences spécialisées
des Nations Unies, notamment le HCR, le HCDH, l'UNICEF, le PNUD,
ONU Femmes et l'UNESCO, élargissant ainsi le champ de la coopération.
La pratique consistant à adopter une résolution sur la coopération
entre les Nations Unies et le Conseil de l'Europe à l'Assemblée
générale des Nations Unies, dans le cadre de son débat sur la coopération
avec les organisations régionales et autres, a débuté en 2000 et
se répète tous les deux ans depuis 2004. Ces résolutions reflètent
non seulement l'étendue, mais aussi l’intensité de la coopération.
Enfin, le Comité des Ministres souligne sa décision de créer un
bureau de liaison du Conseil de l'Europe auprès des Nations Unies
à New York, qui permettra également d'évaluer toute l'étendue de
la coopération avec les Nations Unies et d'examiner la nécessité
de la renforcer davantage.