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Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Résolution 2633 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 21 novembre 2025 (voir Doc. 16292, rapport de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, rapporteure: Mme Victoria Tiblom).
1. Les actions et les décisions de l’Assemblée parlementaire doivent reposer sur des règles et des procédures parlementaires claires, cohérentes et efficaces. L’Assemblée a régulièrement procédé ces dernières années à la modification de son Règlement afin de l’adapter à l’évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulevaient des difficultés, ou de répondre à des problèmes spécifiques rencontrés.
2. Au vu de ces considérations, et afin de donner effet à la Résolution 2394 (2021) «Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire», l’Assemblée doit modifier ses dispositions relatives à la représentation des sexes. Dans cette résolution, l’Assemblée s’est engagée formellement à accroître le seuil de représentation minimal de chaque sexe au sein de ses délégations à 40% à compter de l’ouverture de sa session de 2026. Reconnaissant le fait que nos sociétés sont composées à parité d’hommes et de femmes, l’Assemblée devrait s’efforcer de parvenir à une représentation paritaire des deux sexes, comme c’est le cas pour les délégations parlementaires nationales auprès de l’Union interparlementaire, tout en maintenant un minimum de 40% de membres de chaque sexe, comme convenu en 2021. Il y a également lieu de veiller à ce que ces chiffres s’appliquent de manière systématique et cohérente dans le cadre des travaux de l’Assemblée, que ce soit pour la composition des délégations, des commissions ou, dans la mesure du possible, des autres fonctions représentatives.
3. Conformément à sa Résolution 2394 (2021), l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
3.1 remplacer l’article 6.2.b par le texte suivant:
«Chaque délégation nationale doit comprendre au moins 40% d’hommes et 40% de femmes dans sa composition globale et parmi les représentants, en s’efforçant d’assurer une représentation égale. Pour les délégations suivantes, des dispositions spécifiques s’appliquent, comme suit:
– les délégations composées de 4 membres (2 représentants et 2 suppléants) comprennent au minimum une femme et un homme, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants;
– les délégations composées de 6 membres (3 représentants et 3 suppléants) comprennent un minimum de 2 femmes et 2 hommes, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants;
– les délégations composées de 8 membres (4 représentants et 4 suppléants) comprennent un minimum de 3 femmes et 3 hommes, dont au moins une femme et un homme en tant que représentants.»;
3.2 à la fin de l’article 44.2, insérer le texte suivant:
«Pour chaque siège, la délégation nationale nomme un membre titulaire et un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe.»;
3.3 supprimer la deuxième phrase de l’article 44.5;
3.4 remplacer les articles 44.3.a et b par le texte suivant:
«44.3.a. Pour la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres (et, dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur la base des candidatures présentées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs désignations dans chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant. Le Bureau procède à la nomination des membres en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de chaque sexe.»;
3.5 à la fin de l’article 44.4.a, insérer le texte suivant:
«Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40% de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.6 renuméroter l’article 44.4.c en article 44.5 et remplacer la troisième phrase par le texte suivant:
«Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40% de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.7 supprimer la note de bas de page de l’article 44.4.c;
3.8 à la fin de l’article 44.4.c, insérer le texte suivant:
«Toutefois, des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés à l’Assemblée ou à la Commission permanente.»;
3.9 à l’article 46.1, remplacer les mots «tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes» par les mots suivants:
«tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes»;
3.10 à l’article 50.1, remplacer la quatrième phrase par la phrase suivante:
«Une commission doit comprendre au moins un tiers de membres de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.11 à la fin de l’article 62.5, insérer le texte suivant:
«La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, et comprendre au moins 40% de membres de chaque sexe.»;
3.12 à l’article 63.2, remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
«La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants, et s’efforcer d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.»;
3.13 à l’article 64.4, remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
«La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants, et s’efforcer d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.».
4. L’Assemblée décide également d’apporter quelques modifications mineures au Règlement comme suit:
4.1 à l’article 14.3, première phrase, et à l’article 16.1, remplacer le mot «vingt» par le mot «dix-neuf»;
4.2 dans les dispositions complémentaires relatives à l’élection des Vice-Présidents de l’Assemblée (annexe IX du Règlement), au paragraphe 1, dans le groupe I, remplacer le mot «six» par le mot «cinq»;
4.3 à l’article 19.6, remplacer la première phrase par la phrase suivante:
«Les présidents des groupes politiques sont membres de droit des commissions générales, à l’exception de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme.»;
4.4 à l’article 48.4, remplacer la première phrase par le texte suivant:
«Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, sans pouvoir prendre part aux votes. Ils peuvent prendre la parole à l’invitation du président de la commission.»;
4.5 à l’article 48.5, remplacer les mots «désignés auprès d’une commission peuvent participer aux réunions de celle-ci» par les mots suivants:
«peuvent participer aux réunions d’une des six premières commissions citées à l’article 44.1.».
5. Afin de rééquilibrer la charge de travail et les mandats des commissions, l’Assemblée modifie comme suit les mandats des commissions de l’Assemblée (annexe VII du Règlement), partie B «Mandats spécifiques des commissions de l’Assemblée»:
5.1 dans «I. Commission des questions politiques et de la démocratie (AS/Pol)»:
5.1.1 supprimer le paragraphe 3;
5.1.2 au paragraphe 6, supprimer «et au Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud)»;
5.2 dans «III. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (AS/Soc)»:
5.2.1 au paragraphe 1, supprimer les mots «à la coopération et au développement économiques»;
5.2.2 supprimer le paragraphe 4;
5.3 remplacer la partie «IV. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (AS/Mig)» par le texte suivant:
«IV. Commission des migrations, de la protection internationale et de la coopération économique (AS/Mig)
Nombre de sièges: 81
Mandat:
1. La commission traite de toutes les questions pertinentes relatives (i) aux migrations, à la protection internationale et au déplacement, et (ii) à la coopération et au développement économiques. Elle œuvre au renforcement de la coopération européenne dans ces domaines – en l’étendant, le cas échéant, à des pays non européens – et propose des solutions politiques et juridiques, et des mesures en ce sens, respectueuses des valeurs humanitaires et des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
2. La commission est notamment chargée:
i. d’examiner les questions relatives aux migrations, y compris les droits des migrants, durant le processus migratoire et la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination;
ii. d’examiner les questions relatives à la protection internationale, en particulier à la procédure d’asile en Europe et aux droits des demandeurs d’asile et des réfugiés;
iii. d’examiner la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe, leurs droits et leurs besoins humanitaires;
iv. d’examiner les relations intercommunautaires dans les sociétés multiculturelles, y compris la situation et l’intégration des immigrés ainsi que leurs droits sociaux, économiques, civils et politiques;
v. d’examiner les questions humanitaires et de droit humanitaire;
vi. d’examiner les questions portant sur la population, la démographie, la nationalité et les apatrides;
vii. d’examiner les questions relatives à la coopération et au développement économiques;
viii. d’établir des rapports sur les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En vue de la préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations avec l’OCDE ainsi qu’avec les parlements des États non membres afin de faciliter leur participation à ces débats;
ix. d’établir des rapports sur les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations avec la BERD ainsi qu’avec les parlements des États non membres afin de faciliter leur participation à ces débats;
x. d’établir des rapports sur les activités de la Banque de développement du Conseil de l’Europe à intervalles réguliers.
3. La commission représente l’Assemblée auprès des comités d’experts pertinents du Conseil de l’Europe et suit leurs travaux.
4. La commission fait partie de la représentation de l’Assemblée au Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud).»;
5.4 dans «V. Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (AS/Cult)», paragraphe 4, supprimer «et au Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud)».
6. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant au paragraphe 3.1 de la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2027. Toutes les autres modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2026.