Identifier et gérer les conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 21 novembre 2025 (voir Doc. 16287, rapport de la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités, rapporteur: M. Sergiy Vlasenko).
1. Tout parlement
devrait disposer de procédures transparentes et claires pour identifier
et gérer les conflits d’intérêts. Ces systèmes sont essentiels pour
maintenir les normes d’objectivité et le niveau de service public
que les citoyennes et les citoyens attendent de leurs responsables
politiques démocratiquement élus. Il est indispensable de mettre
en place et de maintenir un système adéquat de gestion des conflits
d’intérêts au sein de l’Assemblée parlementaire, pour préserver
la confiance du public dans les institutions démocratiques européennes
et garantir la crédibilité de son action.
2. L’Assemblée dispose déjà d’un système bien établi de déclaration
d’intérêts, qui a été amélioré et étoffé dans sa
Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption
au sein du Conseil de l’Europe». Toutefois, pour continuer à améliorer
son système d’intégrité, l’Assemblée estime qu’il lui serait utile:
2.1 d’améliorer les définitions
figurant dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire
pour préciser ce qui constitue un «conflit d’intérêts» aux fins
du Règlement et du code de conduite;
2.2 de fournir des lignes directrices claires pour identifier
les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels et pour proposer
des moyens de les gérer;
2.3 de désigner une personne à qui les membres pourront s’adresser
pour obtenir en toute confidentialité des conseils et de l’aide
afin d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts;
2.4 de simplifier la formulation du code de conduite, notamment
pour éviter les répétitions entre les principes généraux et les
règles de conduite.
3. Il est important que les membres de l’Assemblée disposent
d’informations suffisamment claires et de soutien lorsqu’ils déclarent
leurs intérêts, pour identifier et gérer les conflits d’intérêts
potentiels, perçus ou réels. Des lignes directrices pratiques et
adaptées au contexte de l’Assemblée, actualisées régulièrement, portant
sur les déclarations d’intérêts et sur l’identification et la gestion
des conflits d’intérêts, constituent un outil essentiel à cet égard.
4. Conformément aux bonnes pratiques en matière de gestion des
conflits d’intérêts, il convient de désigner une personne à qui
les membres peuvent s’adresser pour obtenir des conseils confidentiels
fondés sur une expertise en matière d’identification des conflits
d’intérêts potentiels, perçus ou réels, et sur la manière de réagir
à cette situation ou de la gérer. Il incombe néanmoins toujours
aux membres de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière
appropriée toute situation de conflit d’intérêts. L’Assemblée estime
que le Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe possède l’expertise,
l’aptitude, l’indépendance et la disponibilité requises pour assumer
cette fonction. Ces conseils devraient être spécifiquement adaptés
au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions
au sein de l’Assemblée.
5. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée modifie comme suit le
Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (figurant
à l’annexe II du Règlement):
5.1 supprimer
le paragraphe 9;
5.2 après le paragraphe 21, insérer la nouvelle disposition
suivante:
«Gestion des conflits
d’intérêts
21.1. Aux fins du présent code, les définitions suivantes
s’appliquent:
21.1.1. un «intérêt» personnel est un élément susceptible
de fournir un avantage personnel à la personne elle-même ou à ses
proches. Cet intérêt peut être lié aux fonctions de la personne,
à sa situation financière, à ses intérêts professionnels, à ses
relations (famille et amis), à ses responsabilités ou à d’autres
intérêts;
21.1.2. les «proches» comprennent les membres du foyer
de la personne, les amis proches et les membres de la famille proches;
21.1.3. un «conflit d’intérêts» peut être potentiel, perçu
ou réel. Il s’agit d’une situation dans laquelle une personne a
un intérêt personnel de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice
impartial et objectif de ses fonctions.
21.2. Dans leurs déclarations d’intérêts, les membres
doivent identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel
entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public dans le travail
de l’Assemblée. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention
particulière aux fonctions exercées par un membre donné au sein
de l’Assemblée (par exemple Président ou Vice-Président de l’Assemblée;
président ou vice-président d’une commission, d’une sous-commission,
d’un réseau, d’une plateforme, d’une alliance ou d’un groupe politique;
rapporteur (y compris corapporteur, rapporteur général et rapporteur
pour la jeunesse) ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation
des élections). Dans leur déclaration, les membres doivent consigner
tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel dans une section
distincte pour chaque fonction au sein de l'Assemblée.
21.3. Lorsqu’un conflit d’intérêts potentiel, perçu ou
réel a été identifié, les membres doivent indiquer dans leur déclaration
d’intérêts les mesures correctives qui seront prises pour éviter
que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de l’Assemblée.
Ces mesures correctives peuvent comprendre, par exemple:
– la divulgation;
– l’implication d’un tiers;
– l’abstention ou la récusation;
– le refus;
– le renoncement.
21.4. Il est possible de solliciter l’avis du Conseiller
en éthique du Conseil de l’Europe, qui peut fournir aux membres
des conseils confidentiels, adaptés au contexte dans lequel les parlementaires
exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée, afin de les aider
à déceler et à gérer les conflits d’intérêts potentiels. Il est
également possible de demander conseil au/à la Secrétaire Général·e
de l’Assemblée parlementaire, qui est chargé·e de l’application
du code de conduite. La responsabilité de déclarer leurs intérêts
et de résoudre de manière appropriée tout conflit d’intérêts incombe
toujours aux membres. Les conflits d’intérêts devraient être résolus
en faveur de l’intérêt public et doivent être divulgués.»;
5.3 remplacer le paragraphe 22.1.1 par le texte suivant:
«l’obligation de mettre à jour
leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte
tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts
potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits
seront gérés»;
5.4 remplacer le paragraphe 40.1.1 par le texte suivant:
«l’obligation de mettre à jour
leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte
tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts
potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits
seront gérés».
6. L’Assemblée décide de modifier les lignes directrices sur
l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire (figurant
à l’annexe XIII du Règlement) en remplaçant le paragraphe 20 par
le texte suivant:
«Tous les candidats
à la fonction de membre d’une commission ad hoc sont tenus, au moment
de présenter leur candidature, de déclarer par écrit tout conflit
d’intérêts en relation avec le pays où des élections sont observées;
cette déclaration doit être jointe à leur déclaration d’intérêts
publiée sur le site internet de l’Assemblée et doit recenser tout
conflit d’intérêts (tel que défini dans le Code de conduite des
membres de l’Assemblée parlementaire) et toute mesure corrective
prise en relation avec ces intérêts et le travail de la commission
ad hoc pour l’observation des élections. Les groupes politiques
ne doivent pas soumettre de candidatures de membres présentant des
conflits d’intérêts non gérés en lien avec le pays visé».
7. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de
la partie de session de l’Assemblée de janvier 2026.