Tracer la voie pour une culture du consentement
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 22 avril 2026 (14e séance)
(voir Doc. 16370, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Zita Gurmai). Texte adopté par l’Assemblée le
22 avril 2026 (14e séance).
1. Dans le contexte du mouvement #metoo,
la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris les
violences sexuelles, a gagné en visibilité aux niveaux politique
et sociétal. La question du consentement dans les relations sexuelles,
trop longtemps considérée comme un tabou, s’est imposée à la une
des médias et dans les débats publics. Le consentement est aujourd’hui
un enjeu politique à part entière et ne saurait plus être ignoré
ou minimisé.
2. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance d’inscrire
le principe du consentement libre et éclairé dans la législation
nationale relative à la prévention et à la lutte contre les violences
sexuelles. Elle appelle à mettre fin à l’impunité des auteurs de
violences fondées sur le genre, à éradiquer la culture du viol et
à engager un changement global des mentalités. L’Assemblée est profondément
préoccupée par le phénomène d’impunité dont bénéficient les élites
ainsi que par l’impunité structurelle qui protège les auteurs de
violences sexuelles. Une telle impunité ne saurait être tolérée
ni perdurer: le silence qui protège les auteurs de violences sexuelles
met des vies en danger et porte atteinte à la dignité humaine ainsi
qu’à l’intégrité des personnes.
3. Les modèles de socialisation, les normes de genre et les perceptions
de la communication sexuelle influencent la manière dont les individus
interprètent le consentement dans leur vie quotidienne. Le consentement
comporte de multiples dimensions: il ne peut en aucun cas être imposé
ni présumé, et requiert la prise en compte des circonstances environnantes.
Une attention particulière doit être accordée au handicap, à l’âge,
à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux caractéristiques sexuelles
et au statut social. La dépendance économique, la soumission chimique
ou encore les discriminations structurelles peuvent créer des situations de
vulnérabilité et constituent des obstacles à l’expression du libre
consentement. L’absence de réaction ne saurait être assimilée à
un consentement. Des protections supplémentaires s’appliquent également
lorsque des enfants sont concernés: toute activité sexuelle avec
un enfant en dessous de l’âge légal pour entretenir des activités
sexuelles est un crime. Les enfants au-dessus de l’âge légal pour
entretenir des activités sexuelles doivent également être protégés
contre l’utilisation de la contrainte, de la force, des menaces,
de l’abus d’une position de confiance, d’autorité ou d’influence
reconnue, ou contre l’abus d’une situation de particulière vulnérabilité
de l’enfant, indépendamment de leur prétendu consentement.
4. Chaque personne porte la responsabilité de s’engager dans
la lutte contre les violences sexuelles et d’intégrer le principe
du consentement libre et éclairé dans les relations interpersonnelles,
comme l’expression d’un respect fondamental. L’instauration d’une
culture du consentement implique de remettre en question le sexisme
et les rôles de genre dits traditionnels; elle constitue un élément
clé de la lutte pour l’égalité de genre et contre les violences
fondées sur le genre.
5. Les atteintes aux droits des femmes, les tentatives de contrôle
de leur corps et de leur comportement, les violences fondées sur
le genre, y compris les violences sexuelles, ainsi que le manque
de respect à l’égard du travail des femmes, de leurs fonctions électives
et de leur place dans la société visent tous à fragiliser les droits
des femmes, leur empouvoirement et leur autonomie corporelle, et
à dévaloriser leurs acquis. Perpétrées dans le but de maintenir
une organisation patriarcale de la société, ces attaques se sont intensifiées
ces dernières années, donnant lieu à un phénomène de réactions hostiles
(backlash) dans des sociétés
de plus en plus polarisées. L’Assemblée exprime son inquiétude face
à l’évolution préoccupante des attitudes concernant la lutte contre
le patriarcat chez les jeunes générations. Promouvoir une culture
du consentement constitue un moyen de contrer ces phénomènes.
6. Dans son article 36, la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul»)
établit clairement que la violence sexuelle et le viol sont définis
par l’absence de consentement. Plusieurs États membres ont modifié leur
législation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions
de la Convention d’Istanbul, mais tous n’ont pas encore intégré
la notion de consentement dans leur droit national. Se référant
à sa
Résolution 2649
(2026) «Promouvoir la Convention d’Istanbul et améliorer
sa mise en œuvre: mettre à profit l’expérience acquise», l’Assemblée
réaffirme son soutien à la Convention d’Istanbul. Elle dénonce les
mythes entourant son contenu ainsi que son instrumentalisation politique,
qui portent préjudice à la protection des droits des survivantes
et aux droits des femmes en général. L’Assemblée appelle à la pleine
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
7. La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201,
«Convention de Lanzarote») exige des États qu’ils criminalisent
toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels sur
les enfants, en plus des définitions fondées sur le consentement de
la violence sexuelle et du viol. L’Assemblée appelle également à
la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote.
8. La question du consentement ne doit pas être traitée de façon
isolée, mais s’inscrire dans un ensemble complet de mesures nécessaires
visant à créer une société plus égale et à lutter contre des stéréotypes
de genre profondément enracinés. L’Assemblée rappelle sa
Résolution 2490 (2023) «Approches
innovantes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs»,
et réaffirme qu’une éducation complète à la vie affective et émotionnelle
et à la sexualité devrait être à la fois une composante obligatoire
de tous les programmes scolaires et un droit reconnu pour toutes
et tous.
9. L’Assemblée rappelle également sa
Résolution 2614 (2025) «Les droits
des femmes en Europe – Avancées et défis», dans laquelle elle a
exprimé sa préoccupation face à une instrumentalisation politique
des valeurs familiales visant à saper les droits des femmes et a
déploré la propagation de la désinformation fondée sur le genre
ainsi que la réaction de plus en plus hostile aux droits des femmes
en Europe. Elle réaffirme que les attaques contre les droits des
femmes sont des attaques contre les valeurs démocratiques. Le recul
des droits des femmes ne manquera pas d’avoir des conséquences préjudiciables
sur la vie des femmes et des filles, dans toute leur diversité,
dans les décennies à venir.
10. Dans sa
Résolution
2480 (2023) «Le rôle et la responsabilité des hommes
et des garçons dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes
et des filles fondée sur le genre», l’Assemblée a souligné que tous
les genres, y compris les hommes dans toute leur diversité, peuvent
et doivent être des alliés et des partenaires dans la lutte pour
l’égalité des genres et contre la violence fondée sur le genre.
11. L’Assemblée se félicite des mesures prises par le Parlement
européen et par d’autres organisations internationales pour faire
de la question du consentement une priorité, et soutient l’importance
de l’action menée par les organisations de la société civile sur
ce sujet.
12. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les
États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que
les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou
de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
12.1 en ce qui concerne l’inclusion
du consentement dans les cadres juridiques:
12.1.1 à signer,
à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la Convention d’Istanbul;
12.1.2 à élaborer une définition juridique complète du consentement
en matière de violence sexuelle, telle que définie dans la Convention
d’Istanbul, en soulignant l’importance de l’autonomie, de l’accord
mutuel et de l’absence de contrainte, compte tenu des circonstances environnantes;
12.1.3 à adopter l’approche «seul oui veut dire oui» dans leur
législation relative à la lutte contre les violences sexuelles et
à veiller à ce que l’auteur des violences assume la charge de la preuve;
12.1.4 à proscrire la notion de devoir conjugal, reconnaissant
ainsi le crime de viol conjugal;
12.1.5 à interdire la modification et la diffusion non consensuelles
de photos et de vidéos, afin de créer du contenu montrant la nudité;
12.1.6 à s’abstenir de toute modification législative susceptible
d’affaiblir la situation juridique et la protection des survivant·es
de violences sexuelles;
12.2 en ce qui concerne la sensibilisation à l’importance du
consentement, la prévention des violences fondées sur le genre et
la lutte contre les stéréotypes de genre:
12.2.1 à lancer
des campagnes de sensibilisation sur la prévention des violences
fondées sur le genre;
12.2.2 à investir dans des campagnes de sensibilisation sur le
consentement et les perceptions variées (ou erronées) de celui-ci,
en ciblant différents groupes d’âge, sur les réseaux sociaux et dans
les médias traditionnels;
12.2.3 à lancer des campagnes consacrées spécifiquement à l’importance
du consentement dans les relations sexuelles au sein du mariage;
12.2.4 à inclure des sessions sur le consentement dans les programmes
complets d’éducation à la vie affective et émotionnelle et à la
sexualité, en veillant à ce qu’ils soient dispensés régulièrement
dans le cadre des programmes scolaires et financés de façon adéquate;
12.2.5 à prévenir et à combattre les stéréotypes de genre dès
le plus jeune âge au moyen de programmes éducatifs, en promouvant
des modèles de masculinités positives;
12.2.6 à promouvoir l’égalité de genre dans tous les domaines
et à poursuivre les efforts visant à éliminer l’écart salarial entre
les femmes et les hommes;
12.3 en ce qui concerne la protection et le soutien aux survivant·es
de violences sexuelles:
12.3.1 à dispenser des formations
sur le consentement aux membres des forces de l’ordre, aux professionnel·les
du droit, aux magistrat·es et au personnel médical afin que les
survivant·es de violences sexuelles soient mieux accompagnées et
prises en charge dans un climat de confiance, en garantissant ainsi
que ces parties prenantes ne contribuent pas à une victimisation secondaire;
12.3.2 à assurer une assistance juridique suffisante;
12.3.3 à donner la priorité à la poursuite des auteurs de violence;
12.3.4 à fournir des soins médicaux aux survivant·es de violences
sexuelles, y compris des soins sexuels et reproductifs, ainsi qu’un
soutien psychologique;
12.3.5 à soutenir les administrations et les services publics,
le personnel médical et les organisations de la société civile intervenant
dans ce domaine;
12.3.6 à investir dans les services de santé mentale.
13. Compte tenu des multiples contraintes financières auxquelles
sont confrontées les organisations de défense des droits des femmes,
l’Assemblée encourage les États membres à soutenir ces dernières,
tant sur le plan politique que financier.
14. L’Assemblée réitère son appel à la tenue de débats réguliers
au sein des parlements nationaux sur la protection des droits des
femmes et la lutte contre les violences fondées sur le genre, notamment
sur l’importance du consentement.