La protection du droit d’auteur dans l’environnement de l’intelligence artificielle
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 23 avril 2026 (17e séance)
(voir Doc. 16374,
rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation
et des médias, rapporteur: M. Mogens Jensen). Texte adopté
par l’Assemblée le 23 avril 2026 (17e séance).Version
provisoire sous réserve de révision éditoriale.
1. L’Assemblée
parlementaire rappelle que les droits de propriété intellectuelle
jouent un rôle essentiel de catalyseur de l’innovation et de l’investissement
dans divers secteurs.
2. L’Assemblée est consciente du fait que les industries culturelles
et créatives, qui emploient plusieurs millions de personnes, représentent
une force économique importante en Europe. Ces industries s’appuient sur
la législation sur le droit d’auteur pour protéger les droits et
les intérêts des auteur·es et autres titulaires de droits, ainsi
que pour rémunérer leurs œuvres et contributions créatives.
3. L’Assemblée reconnaît que l’avènement de l’ère de l’intelligence
artificielle (IA) a fait surgir une série de problèmes particulièrement
complexes pour le secteur de la création.
4. Afin d’alimenter leurs systèmes très gourmands en données,
les entreprises d’IA récupèrent des informations sur internet sans
autorisation préalable et sans rémunérer les créateurs et créatrices
de contenus, sur la base de dispositions législatives qui ne sont
ni claires ni adaptées à leur objectif.
5. L’entraînement de l’IA nécessite la réalisation de copies
à différentes étapes qu’il s’agisse du «moissonnage» (web scraping) initial et de la création,
de la publication en ligne et du téléchargement des ensembles de
données, ou de l’entraînement proprement dit de l’IA avec ces ensembles
et de l’utilisation du modèle obtenu. Ces copies, lorsqu’elles relèvent
de la protection du droit d’auteur, constituent des actes de reproduction
et devraient être soumises à l’autorisation des titulaires de droits
concernés, sauf si elles sont couvertes par une exception ou une
limitation au droit d’auteur.
6. L’Assemblée constate que la législation actuelle de l’Union
européenne n’offre pas de solution à ce problème. Les exceptions
relatives à la fouille de textes et de données (text and data mining, TDM) qui ont
été adoptées avant l’avènement de l’IA générative imposent aux titulaires
de droits d’auteur de s’opposer expressément à cet usage (opt-out) de cette exception et ne
prévoient aucune disposition en matière de rémunération.
7. En outre, des doutes subsistent concernant l’applicabilité
à l’IA générative des exceptions relatives à la fouille de textes
et de données, d’autant plus que ces exceptions doivent respecter
l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE qui prévoit
que les limitations ou exceptions «ne sont applicables que dans
certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit».
8. L’Assemblée souligne que cet environnement juridique est particulièrement
avantageux pour les entreprises américaines et chinoises. Si les
règles du jeu ne sont pas équitables, l’innovation et la concurrence en
Europe en pâtiront. S’il n’y a pas d’équité, les écarts actuels
en matière de richesse et de pouvoir se creuseront encore davantage.
Malheureusement, le système juridique actuel est incapable de remédier
aux défaillances du marché car les régulateurs et les petits concurrents
ne disposent pas des ressources financières nécessaires face aux
dépenses juridiques des géants de la technologie, qui se chiffrent
en milliards de dollars. De plus, les procédures judiciaires sont
en elles-mêmes inadaptées pour s’appliquer aux biens publics que
sont notamment les informations fiables et les infrastructures numériques,
ou aux externalités, comme la désinformation et les atteintes à
l’environnement.
9. En particulier, la viabilité de l’écosystème des médias d’information
pourrait être menacée en raison du caractère immédiat et de courte
durée de la valeur économique des contenus informatifs. Il est important
de noter qu’une procédure judiciaire longue n’est pas une solution
efficace pour compenser la perte de revenus lorsque les plateformes
utilisent ces contenus sans paiement équitable. Pendant toute la
durée de la procédure, les plateformes peuvent générer des revenus
publicitaires et consolider leur position sur le marché, tandis
que les éditeurs perdent des revenus qu’ils ne pourront récupérer
à terme.
10. Par ailleurs, l’impressionnante capacité des outils d’IA générative
à générer de nouveaux contenus soulève d’autres questions liées
au droit d’auteur.
11. Un débat juridique est en cours sur la possibilité de protéger
par le droit d’auteur les œuvres créées à l’aide d’outils d’IA et
sur la question de savoir qui détiendrait les droits en résultant.
S’il semble évident qu’un outil d’IA ne peut être titulaire de droits,
une analyse au cas par cas pourrait être nécessaire pour déterminer si
une œuvre créée avec l’intervention d’un outil d’IA peut avoir une
personne physique comme auteur.
12. En tout état de cause, il est important de noter que les contenus
générés par les systèmes d’IA qui sont basés sur du matériel protégé
par le droit d’auteur sont susceptibles de porter atteinte aux droits
de reproduction, de communication et de mise à disposition du public
des titulaires de droits d’auteur.
13. Les contenus générés par l’IA visant à tromper les gens (les
hypertrucages, ou deepfakes)
soulèvent de grandes préoccupations. Les hypertrucages ne sont pas
nocifs en tant que tels et peuvent être utilisés à des fins parfaitement
légales, par exemple la parodie. Ils peuvent toutefois aussi être
utilisés à mauvais escient, à des fins de désinformation et pour
manipuler l’opinion publique dans le cadre de processus électoraux,
et peuvent porter atteinte aux droits de la personnalité en utilisant
de manière abusive l’image et la voix d’une personne. Cette atteinte
aux droits de la personnalité peut être particulièrement préjudiciable
lorsqu’il s’agit de l’image de personnes mineures.
14. À la lumière de toutes ces considérations, l’Assemblée invite
les États membres du Conseil de l’Europe à adopter une approche
réglementaire qui ménage un juste équilibre entre les droits et
les intérêts des fournisseurs d’IA et ceux des titulaires de droits
de sorte que l’innovation ne se fasse pas au détriment des créateurs
et créatrices, et à protéger les citoyens et citoyennes, et plus
largement la démocratie, contre l’utilisation abusive des outils
d’IA. À cet égard, ils devraient en particulier:
14.1 préciser dans leur législation
nationale que les exceptions au droit d’auteur, telles que les exceptions
relatives à la fouille de textes et de données prévues par la Directive
(UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique, ne sont pas applicables à l’entraînement
des systèmes d’IA;
14.2 signer et ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe
sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie
et l’État de droit (STCE n° 225) et adopter ou maintenir des mesures visant
à garantir que des obligations adéquates en matière de transparence
et de contrôle sont en place pour aider les parties ayant des intérêts
légitimes, y compris les titulaires de droits d’auteur, à exercer et
à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle;
14.3 imposer aux fournisseurs de systèmes d’IA de divulguer
les données d’entraînement afin que les titulaires de droits puissent
faire valoir ceux-ci et fournir des éléments de preuve devant les
tribunaux en cas d’utilisation non autorisée de leurs contenus;
14.4 inscrire dans leur droit interne une règle selon laquelle
il est présumé que les systèmes d’IA commerciaux ont été entraînés
à partir de contenus protégés par le droit d’auteur lorsque les
exigences de transparence ne sont pas respectées;
14.5 instaurer, dans leur droit interne, des règles de rémunération
équitable fondées sur une évaluation indépendante pour les cas où
l’accès aux données n’est pas possible, et soutenir les systèmes
de licences collectives à cet égard;
14.6 mettre en place un modèle obligatoire d’arbitrage de l’offre
finale qui permette à une partie à la négociation de demander un
arbitrage contraignant au ministère national compétent lorsqu’une
autre partie a rompu les négociations ou refusé une demande de négociation
ou lorsqu’il paraît peu probable que les négociations aboutissent
à un résultat;
14.7 exiger que les contenus générés par des systèmes d’IA
soient signalés comme tels au moyen d’un étiquetage approprié, lisible
par machine, interopérable et facilement identifiable par un être humain;
14.8 exiger que la distribution non autorisée d’imitations
numériques réalistes de caractéristiques personnelles soit considérée
comme illégale dans leur législation nationale;
14.9 exiger que les artistes-interprètes et les artistes soient
protégés contre la distribution non autorisée d’imitations numériques
réalistes de leurs performances ou de leurs réalisations artistiques;
14.10 promouvoir l’éducation aux médias et à l’information,
et investir dans des programmes d’éducation aux médias et d’instruction
civique pour encourager la pensée critique, en particulier en ce qui
concerne les outils d’IA et la compréhension des résultats qu’ils
produisent.
15. L’Assemblée invite les fournisseurs d’IA à veiller à la transparence
des données utilisées pour l’entraînement de l’IA et à faire preuve
d’ouverture au dialogue et de bonne volonté dans les négociations
avec les titulaires de droits.