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La pornographie violente: un test pour les droits humains

Résolution 2670 (2026)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 juin 2026 (26e séance) (voir Doc. 16422, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Laura Castel; et Doc. 16444, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Joseph O'Reilly). Texte adopté par l’Assemblée le 25 juin 2026 (26e séance).Voir également la Recommandation 2310 (2026).Version provisoire sous réserve de révision éditoriale.
1. L’Assemblée parlementaire est profondément préoccupée par la diffusion croissante de contenus pornographiques violents et extrêmes, car ceux-ci banalisent la violence fondée sur le genre et créent un environnement propice à l’augmentation de cette violence. Ils encouragent également l’imitation d’actes violents, y compris des pratiques dangereuses telles que l’étranglement.
2. L’Assemblée note que, même lorsque que les contenus pornographiques ne semblent pas violents ou extrêmes, leur production et leur distribution peuvent procéder et bénéficier de situations où les participant·es sont confrontés à la violence, la contrainte et l’absence de liberté, y compris des situations de désavantage social ou économique, d’addiction ou dans lesquelles les participant·es ont été victimes d’abus, et ils peuvent perpétuer ces situations.
3. Parallèlement, les contenus pornographiques violents, que l’on peut définir comme du contenu sexuellement explicite représentant ou simulant des actes de violence physique ou psychologique agressive, de contrainte, d’agression sexuelle, d’avilissement ou de comportement non consensuel, d’une manière qui érotise, cautionne, banalise ou normalise de tels actes, sont devenus plus répandus. La violence dans la pornographie n’est pas neutre du point de vue du genre: elle vise principalement les femmes et les filles, les déshumanisant.
4. La pornographie, entendue comme du contenu sexuellement explicite destiné à exciter le spectateur, s’est largement répandue ces dernières années et est désormais facilement accessible, souvent gratuitement, à un public beaucoup plus large, en grande partie à cause des appareils portables, notamment les smartphones. Tout contenu représentant l’exploitation ou l’abus sexuel d’enfants doit être considéré comme du matériel d’abus sexuels sur enfants et ne peut en aucun cas être considéré comme légal ou autorisé.
5. L’Assemblée note en particulier l’impact négatif de la consommation de pornographie sur la santé mentale et le développement affectif et sexuel des enfants.
6. Ces évolutions soulèvent de graves préoccupations auxquelles les législateurs et les décideurs politiques en Europe et au-delà devraient s’attaquer, telles que la protection des enfants contre l’exposition à la pornographie et les effets néfastes que des contenus extrêmes et violents peuvent avoir sur les individus et la société dans son ensemble. Les enfants doivent être protégés contre toute exposition à toute forme de pornographie.
7. Fondamentalement, la diffusion de pornographie violente porte atteinte au principe du consentement, qui devrait sous-tendre toute interaction sexuelle. Se référant à sa Résolution 2650 (2026) «Tracer la voie pour une culture du consentement», l’Assemblée rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») établit clairement dans son article 36 que la violence sexuelle et le viol se caractérisent par l’absence de consentement, sachant que les mineurs ne peuvent légalement donner leur consentement, conformément à l’article 20 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, (STE n° 201, «Convention de Lanzarote») et à son rapport explicatif.
8. De même, tout contenu à connotation sexuelle, créé ou partagé en l’absence de consentement des personnes qu’il représente, devrait être considéré comme de la pornographie violente. Cela s’applique à l’utilisation abusive d’images intimes, souvent qualifiée de «vengeance pornographique» («revenge porn»), ainsi qu’aux hypertrucages («deepfakes») ou autres images sexualisant des individus.
9. L’Assemblée rappelle qu’elle a mis en garde contre ces dangers dans sa Résolution 1835 (2011) «La pornographie violente et extrême» et réaffirme que, si la liberté d’expression est un pilier des sociétés démocratiques et un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5), il est possible de fixer des limites à ce droit lorsqu’elles sont prescrites par la loi et sont nécessaires, notamment dans l’intérêt de la prévention de la criminalité, de la protection de la morale et de la protection des droits d’autrui.
10. L’Assemblée se félicite que la Convention d’Istanbul et son mécanisme de suivi aient considérablement renforcé la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en Europe.
11. L’Assemblée se félicite aussi du Rapport sur l'équilibre entre les droits et libertés fondamentaux relatifs à la pornographie violente dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes et des tribunaux internationaux, adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) les 6 et 7 mars 2026, qui fournit des orientations précieuses aux législateurs et aux décideurs politiques au sein du Conseil de l’Europe et au-delà.
12. L’Assemblée exhorte les autorités publiques à engager un dialogue et une coopération avec les plateformes en ligne qui hébergent ou diffusent des contenus pornographiques afin de prévenir et de lutter contre la propagation de contenus violents. Une menace majeure émane des plateformes basées dans des pays tiers hors d’Europe, qui peuvent échapper à la compétence des services répressifs européens.
13. La diffusion de contenus pornographiques illégaux étant un problème transfrontalier, les autorités nationales devraient favoriser et s’engager dans la coopération internationale en matière pénale, en y consacrant des ressources adéquates et en lui apportant un soutien politique.
14. L'Assemblée souligne que l'utilisation de définitions communes des contenus pornographiques violents est une condition préalable à une coopération internationale efficace pour lutter contre ce phénomène.
15. L’Assemblée croit en l’effet normatif d’une législation interdisant la production, la diffusion et la possession de pornographie violente, y compris par le biais de sanctions pénales le cas échéant. L’interdiction légale permet à la fois d’y remédier et fait passer le message que de tels comportements et contenus sont dangereux et inacceptables.
16. Les moyens technologiques peuvent être mis à profit de manière efficace pour prévenir et contrer la diffusion de contenus pornographiques violents. Cela inclut les outils d’intelligence artificielle (IA) permettant d’identifier, de bloquer et de supprimer les contenus illégaux des moteurs de recherche et des plateformes en ligne, ainsi que les filtres intégrés aux appareils personnels.
17. L’Assemblée réaffirme qu’une éducation complète à la sexualité, obligatoire et accessible à tous les élèves, est essentielle pour préparer les jeunes à une vie sexuelle et relations saines et sûres. Celle-ci devrait également inclure des éléments d’éducation aux médias afin d’aider les jeunes à identifier et à rejeter rapidement la pornographie violente et à se protéger de ses effets néfastes.
18. L’Assemblée se félicite de l’élaboration en cours d’une recommandation sur une éducation complète à la sexualité adaptée à l’âge et espère que le Comité des Ministres l’adoptera rapidement.
19. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée invite les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
19.1 en ce qui concerne la définition et la réglementation juridique de la pornographie violente:
19.1.1 à prévoir dans leur législation nationale une définition claire de la pornographie violente, comprenant les contenus représentant le viol, la contrainte, l’humiliation, l’avilissement, les actes mettant la vie en danger, les atteintes psychologiques et physiques, les actes sexuels non consentis et toutes les formes de violence sexuelle ou de traitement dégradant;
19.1.2 à pleinement mettre en œuvre les dispositions visant à ériger en infraction pénale et à lutter contre les matériels d’abus sexuels sur enfants;
19.1.3 à interdire, y compris par le biais de sanctions pénales, la production, la diffusion l'hébergement et la possession de contenus pornographiques violents, y compris les contenus sexuellement explicites non consensuels, les hypertrucages sexuellement explicites et les images intimes produites par tout moyen technique sans le consentement de la personne représentée;
19.1.4 à garantir des procédures de retrait rapides et efficaces pour les contenus violents et les contenus intimes non consentis, notamment par le biais de procédures d’injonction contraignantes obligeant les fournisseurs de services d’hébergement à retirer ou à bloquer l’accès à ce type de matériel dans les 24 à 48 heures suivant la notification par les autorités compétentes;
19.1.5 à lutter contre la diffusion d’images sexuelles violentes et les agressions sexuelles violentes sur les plateformes de jeux vidéo, en tant que forme de pornographie violente;
19.1.6 à introduire des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des plateformes en ligne et des fournisseurs de services Internet qui facilitent sciemment la diffusion de contenus pornographiques illégaux ou violents ou qui manquent systématiquement à leurs obligations de retrait;
19.1.7 à signer, ratifier et mettre pleinement en œuvre la Convention d’Istanbul, et soutenir pleinement les travaux de son mécanisme de suivi;
19.1.8 à veiller à ce que les victimes de films pornographiques violents, d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie de contenus intimes aient immédiatement accès à une assistance juridique, à un soutien psychologique, à des mesures de protection et à des procédures de signalement accessibles;
19.1.9 à veiller à ce que la législation relative à la pornographie en ligne et à l’IA soit conforme aux principes établis par la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (STCE n° 225), notamment en matière de transparence, de responsabilité, d’égalité, de dignité humaine et de recours effectifs.
19.2 En ce qui concerne la coopération avec les plateformes en ligne et les fournisseurs de services internet:
19.2.1 à engager un dialogue structuré et une coopération avec les plateformes en ligne, les hébergeurs, les moteurs de recherche, les réseaux de paiement et les fournisseurs de services internet en vue de prévenir et de lutter contre la diffusion de contenus pornographiques violents;
19.2.2 à exiger des plateformes en ligne hébergeant du contenu pornographique ou sexuellement explicite qu’elles mettent en place des systèmes efficaces et proportionnés de vérification et de garantie de l’âge qui protègent les mineur·es tout en respectant les normes en matière de vie privée et de protection des données;
19.2.3 à exiger des plateformes en ligne hébergeant du contenu pornographique ou sexuellement explicite qu’elles empêchent les particuliers de télécharger des contenus violents vers ces plateformes et qu’elles mettent en place des systèmes efficaces de vérification de l’âge et du consentement des personnes qui apparaissent dans les contenus hébergés par les plateformes;
19.2.4 à exiger des plateformes en ligne et des fournisseurs de services internet qu’ils développent des technologies sûres et améliorent les outils techniques de détection et d’intervention afin de faciliter la prévention, la détection, le retrait, les enquêtes et les poursuites judiciaires concernant les infractions impliquant du matériel d’exploitation ou d’abus sexuels d’enfants généré ou modifié par l’IA;
19.2.5 à exiger des plateformes et des hébergeurs qu’ils utilisent des outils d’IA, des bases de données de hachage et des technologies de détection des répliques pour identifier, détecter, signaler et supprimer les contenus pornographiques violents, illégaux ou non consensuels et le matériel d’abus sexuels sur enfants, y compris les contenus qui réapparaissent après leur suppression;
19.2.6 à soutenir le développement de systèmes de classification communs et de bases de données partagées pour les contenus pornographiques violents et illégaux, en s'inspirant des systèmes internationaux existants utilisés pour lutter contre les contenus pédopornographiques;
19.2.7 à exiger des plateformes hébergeant des contenus pour adultes qu’elles publient régulièrement des rapports de transparence concernant les politiques de modération, les risques algorithmiques, les procédures de retrait, les délais de réponse et l’utilisation de technologies de détection automatisées, qui sont soumis à des audits indépendants;
19.2.8 à veiller à ce que les plateformes mettent en place des mécanismes de signalement efficaces, facilement accessibles, adaptés aux enfants et visibles pour les utilisateurs, y compris des liens directs vers les autorités de contrôle compétentes et les services d’aide.
19.3 En ce qui concerne l'éducation, l'information et la sensibilisation:
19.3.1 à veiller à ce que l'éducation complète à la sexualité dispensée dans les écoles soit obligatoire, adaptée à l'âge des élèves, médicalement exacte et fondée sur des données probantes, et qu'elle comprenne une sensibilisation à l'égalité de genre, au consentement, à l'autonomie corporelle, aux relations interpersonnelles respectueuses, à l'éducation émotionnelle et à la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre;
19.3.2 à veiller à ce que l’éducation complète à la sexualité aborde également l’influence de la pornographie, en mettant l’accent sur la pornographie violente, et donne aux jeunes les moyens d’analyser de manière critique et de rejeter les messages qui normalisent la violence, la contrainte, la domination ou l’objectivation des femmes et des enfants;
19.3.3 à promouvoir des programmes d’éducation aux médias et au numérique visant à aider les enfants et les jeunes à interpréter de manière critique les contenus audiovisuels et en ligne, y compris la pornographie, la publicité, les réseaux sociaux et les contenus générés par l’IA
19.3.4 à soutenir les campagnes de sensibilisation destinées aux enfants, aux parents, aux éducateurs, aux professionnels de santé et au grand public concernant les risques associés à la pornographie violente, à l’exploitation en ligne, au grooming, à la pornographie d’hypertrucage et à la violence numérique à l’égard des femmes et des filles, ainsi que les campagnes traitant des dangers que représente l’exposition des enfants à toutes les formes de pornographie;
19.3.5 à instaurer conjointement une journée internationale de sensibilisation, afin de mener des campagnes dans les espaces publics, les médias, les réseaux sociaux, les écoles, les infrastructures sportives, y compris les stades, ainsi que lors d’événements sportifs mondiaux et de concerts, et à promouvoir activement la Journée pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (18 novembre), telle que l’édition 2026 de cette Journée qui mettra l’accent sur une couverture médiatique éthique de la violence sexuelle à l’égard des enfants;
19.3.6 à impliquer les hommes et les garçons dans des initiatives promouvant l’égalité de genre, la non-violence et une masculinité respectueuse, et soutenir les approches éducatives visant à remettre en cause les stéréotypes de genre préjudiciables et les mythes sur le viol;
19.3.7 à soutenir la recherche sur les effets sociaux, psychologiques et comportementaux de la pornographie violente et non violente, y compris son impact sur les enfants et les adolescents, les relations entre les femmes et les hommes, la santé mentale et les attitudes à l’égard de la violence;
19.3.8 à promouvoir le développement de contenus éducatifs, culturels et médiatiques encourageant l’égalité, la dignité, le consentement et des relations interpersonnelles saines, y compris des documentaires, des campagnes et des contenus numériques visant à lutter contre la normalisation de la violence sexuelle.
19.4 En ce qui concerne la coopération internationale en matière pénale:
19.4.1 à renforcer la coopération judiciaire et policière internationale afin de prévenir, d’enquêter et de poursuivre les infractions liées à la pornographie violente, aux images intimes non consenties, aux hypertrucages sexuellement explicites et à l’exploitation sexuelle en ligne;
19.4.2 à faciliter la coopération transfrontalière entre les autorités répressives, les autorités judiciaires, les régulateurs et les agences spécialisées, notamment par le biais d’une coopération avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Europol et les mécanismes pertinents du Conseil de l’Europe;
19.4.3 à soutenir la mise en place d’une terminologie internationale commune, de systèmes de classification et de bases de données concernant les contenus pornographiques violents et les abus sexuels en ligne afin d’améliorer la détection, le partage des preuves et les poursuites;
19.4.4 à promouvoir la mise en œuvre harmonisée des instruments juridiques européens et internationaux relatifs à la cybercriminalité, à la violence à l’égard des femmes et à l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE n° 185, «Convention de Budapest») et la Convention de Lanzarote;
19.4.5 à renforcer la coopération avec les entreprises technologiques et les intermédiaires en ligne afin d’identifier les réseaux criminels, de supprimer les contenus illicites et d’empêcher la diffusion de contenus abusifs;
19.4.6 à demander la mise en place d’observatoires internationaux ou de mécanismes de surveillance sur la violence numérique, le sexisme en ligne et l’exploitation sexuelle dans les environnements numériques.
19.5 En ce qui concerne la sécurité et la prévention de la criminalité dans la production de contenus pornographiques:
19.5.1 à veiller à la mise en œuvre intégrale de la législation relative à la santé et à la sécurité, aux droits du travail et à la protection contre la violence dans tous les contextes liés à la production de contenus pornographiques;
19.5.2 à veiller à ce que les producteurs de contenus pornographiques procèdent à une vérification effective de l’âge afin de s’assurer que tous les acteurs participant aux processus de production sont âgés de plus de dix-huit ans;
19.5.3 à prévenir, enquêter et poursuivre tous les actes de violence, de contrainte, de traite, d’exploitation, d’intimidation ou d’abus commis dans le cadre de la production de contenus pornographiques, sur la base de la législation pénale en vigueur;
19.5.4 à veiller à ce que le consentement à participer à des productions pornographiques soit libre, éclairé, explicite et révocable, et à ce que les acteurs aient accès à des voies de recours et à des mécanismes de protection efficaces en cas de violence, d’abus ou d’exploitation;
19.5.5 à lutter contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle liée à l’industrie pornographique, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197);
19.5.6 à encourager la mise en place de mécanismes d’intervention rapide et de services d’aide spécialisés pour les victimes de violences sexuelles numériques et de pornographie violente, y compris des canaux de signalement d’urgence et des procédures coordonnées de retrait;
19.5.7 à veiller à ce que les victimes de pornographie violente, d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie de contenus intimes aient immédiatement accès à une assistance juridique, à un soutien psychologique, à des mesures de protection et à des procédures de signalement accessibles, afin d’évaluer l’efficacité des politiques publiques.
20. L'Assemblée invite les législateurs et les décideurs politiques des États membres du Conseil de l'Europe et au-delà à s'appuyer sur le Rapport sur l'équilibre entre les droits et libertés fondamentaux relatifs à la pornographie violente dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes et des tribunaux internationaux, adopté par la Commission de Venise, afin de définir des normes pour l'interprétation et la mise en œuvre de la réglementation relative à la pornographie violente, le choix des mesures pénales et non pénales, le renforcement de la protection des mineur·es, les révisions périodiques à la lumière des évolutions technologiques et empiriques, et les orientations en matière de coopération internationale, ainsi que pour l’évolution future de ces réglementations.