La pornographie violente: un test pour les droits humains
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 juin 2026 (26e séance)
(voir Doc. 16422,
rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Laura Castel; et Doc. 16444, avis de la commission
des questions sociales, de la santé et du développement durable,
rapporteur: M. Joseph O'Reilly). Texte adopté par l’Assemblée le
25 juin 2026 (26e séance).Voir
également la Recommandation
2310 (2026).Version provisoire sous réserve
de révision éditoriale.
1. L’Assemblée
parlementaire est profondément préoccupée par la diffusion croissante
de contenus pornographiques violents et extrêmes, car ceux-ci banalisent
la violence fondée sur le genre et créent un environnement propice
à l’augmentation de cette violence. Ils encouragent également l’imitation
d’actes violents, y compris des pratiques dangereuses telles que
l’étranglement.
2. L’Assemblée note que, même lorsque que les contenus pornographiques
ne semblent pas violents ou extrêmes, leur production et leur distribution
peuvent procéder et bénéficier de situations où les participant·es sont
confrontés à la violence, la contrainte et l’absence de liberté,
y compris des situations de désavantage social ou économique, d’addiction
ou dans lesquelles les participant·es ont été victimes d’abus, et
ils peuvent perpétuer ces situations.
3. Parallèlement, les contenus pornographiques violents, que
l’on peut définir comme du contenu sexuellement explicite représentant
ou simulant des actes de violence physique ou psychologique agressive, de
contrainte, d’agression sexuelle, d’avilissement ou de comportement
non consensuel, d’une manière qui érotise, cautionne, banalise ou
normalise de tels actes, sont devenus plus répandus. La violence
dans la pornographie n’est pas neutre du point de vue du genre:
elle vise principalement les femmes et les filles, les déshumanisant.
4. La pornographie, entendue comme du contenu sexuellement explicite
destiné à exciter le spectateur, s’est largement répandue ces dernières
années et est désormais facilement accessible, souvent gratuitement, à
un public beaucoup plus large, en grande partie à cause des appareils
portables, notamment les smartphones. Tout contenu représentant
l’exploitation ou l’abus sexuel d’enfants doit être considéré comme du
matériel d’abus sexuels sur enfants et ne peut en aucun cas être
considéré comme légal ou autorisé.
5. L’Assemblée note en particulier l’impact négatif de la consommation
de pornographie sur la santé mentale et le développement affectif
et sexuel des enfants.
6. Ces évolutions soulèvent de graves préoccupations auxquelles
les législateurs et les décideurs politiques en Europe et au-delà
devraient s’attaquer, telles que la protection des enfants contre
l’exposition à la pornographie et les effets néfastes que des contenus
extrêmes et violents peuvent avoir sur les individus et la société
dans son ensemble. Les enfants doivent être protégés contre toute
exposition à toute forme de pornographie.
7. Fondamentalement, la diffusion de pornographie violente porte
atteinte au principe du consentement, qui devrait sous-tendre toute
interaction sexuelle. Se référant à sa
Résolution 2650 (2026) «Tracer la voie pour une culture du consentement», l’Assemblée
rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») établit clairement
dans son article 36 que la violence sexuelle et le viol se caractérisent
par l’absence de consentement, sachant que les mineurs ne peuvent
légalement donner leur consentement, conformément à l’article 20
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels, (STE n° 201, «Convention
de Lanzarote») et à son rapport explicatif.
8. De même, tout contenu à connotation sexuelle, créé ou partagé
en l’absence de consentement des personnes qu’il représente, devrait
être considéré comme de la pornographie violente. Cela s’applique
à l’utilisation abusive d’images intimes, souvent qualifiée de «vengeance
pornographique» («revenge porn»), ainsi
qu’aux hypertrucages («deepfakes»)
ou autres images sexualisant des individus.
9. L’Assemblée rappelle qu’elle a mis en garde contre ces dangers
dans sa
Résolution 1835
(2011) «La pornographie violente et extrême» et réaffirme que,
si la liberté d’expression est un pilier des sociétés démocratiques
et un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme
(STE n° 5), il est possible de fixer des limites à ce droit lorsqu’elles
sont prescrites par la loi et sont nécessaires, notamment dans l’intérêt
de la prévention de la criminalité, de la protection de la morale
et de la protection des droits d’autrui.
10. L’Assemblée se félicite que la Convention d’Istanbul et son
mécanisme de suivi aient considérablement renforcé la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en Europe.
11. L’Assemblée se félicite aussi du Rapport sur l'équilibre entre
les droits et libertés fondamentaux relatifs à la pornographie violente
dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes et
des tribunaux internationaux, adopté par la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) les 6 et
7 mars 2026, qui fournit des orientations précieuses aux législateurs
et aux décideurs politiques au sein du Conseil de l’Europe et au-delà.
12. L’Assemblée exhorte les autorités publiques à engager un dialogue
et une coopération avec les plateformes en ligne qui hébergent ou
diffusent des contenus pornographiques afin de prévenir et de lutter contre
la propagation de contenus violents. Une menace majeure émane des
plateformes basées dans des pays tiers hors d’Europe, qui peuvent
échapper à la compétence des services répressifs européens.
13. La diffusion de contenus pornographiques illégaux étant un
problème transfrontalier, les autorités nationales devraient favoriser
et s’engager dans la coopération internationale en matière pénale,
en y consacrant des ressources adéquates et en lui apportant un
soutien politique.
14. L'Assemblée souligne que l'utilisation de définitions communes
des contenus pornographiques violents est une condition préalable
à une coopération internationale efficace pour lutter contre ce
phénomène.
15. L’Assemblée croit en l’effet normatif d’une législation interdisant
la production, la diffusion et la possession de pornographie violente,
y compris par le biais de sanctions pénales le cas échéant. L’interdiction légale
permet à la fois d’y remédier et fait passer le message que de tels
comportements et contenus sont dangereux et inacceptables.
16. Les moyens technologiques peuvent être mis à profit de manière
efficace pour prévenir et contrer la diffusion de contenus pornographiques
violents. Cela inclut les outils d’intelligence artificielle (IA)
permettant d’identifier, de bloquer et de supprimer les contenus
illégaux des moteurs de recherche et des plateformes en ligne, ainsi
que les filtres intégrés aux appareils personnels.
17. L’Assemblée réaffirme qu’une éducation complète à la sexualité,
obligatoire et accessible à tous les élèves, est essentielle pour
préparer les jeunes à une vie sexuelle et relations saines et sûres.
Celle-ci devrait également inclure des éléments d’éducation aux
médias afin d’aider les jeunes à identifier et à rejeter rapidement
la pornographie violente et à se protéger de ses effets néfastes.
18. L’Assemblée se félicite de l’élaboration en cours d’une recommandation
sur une éducation complète à la sexualité adaptée à l’âge et espère
que le Comité des Ministres l’adoptera rapidement.
19. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée invite les
États membres et observateurs du Conseil de l’Europe ainsi que les
États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
19.1 en ce qui concerne la définition
et la réglementation juridique de la pornographie violente:
19.1.1 à prévoir dans leur législation
nationale une définition claire de la pornographie violente, comprenant
les contenus représentant le viol, la contrainte, l’humiliation,
l’avilissement, les actes mettant la vie en danger, les atteintes
psychologiques et physiques, les actes sexuels non consentis et
toutes les formes de violence sexuelle ou de traitement dégradant;
19.1.2 à pleinement mettre en œuvre les dispositions visant à
ériger en infraction pénale et à lutter contre les matériels d’abus
sexuels sur enfants;
19.1.3 à interdire, y compris par le biais de sanctions pénales,
la production, la diffusion l'hébergement et la possession de contenus
pornographiques violents, y compris les contenus sexuellement explicites
non consensuels, les hypertrucages sexuellement explicites et les images
intimes produites par tout moyen technique sans le consentement
de la personne représentée;
19.1.4 à garantir des procédures de retrait rapides et efficaces
pour les contenus violents et les contenus intimes non consentis,
notamment par le biais de procédures d’injonction contraignantes
obligeant les fournisseurs de services d’hébergement à retirer ou
à bloquer l’accès à ce type de matériel dans les 24 à 48 heures
suivant la notification par les autorités compétentes;
19.1.5 à lutter contre la diffusion d’images sexuelles violentes
et les agressions sexuelles violentes sur les plateformes de jeux
vidéo, en tant que forme de pornographie violente;
19.1.6 à introduire des sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives à l’encontre des plateformes en ligne et des fournisseurs
de services Internet qui facilitent sciemment la diffusion de contenus
pornographiques illégaux ou violents ou qui manquent systématiquement
à leurs obligations de retrait;
19.1.7 à signer, ratifier et mettre pleinement en œuvre la Convention
d’Istanbul, et soutenir pleinement les travaux de son mécanisme
de suivi;
19.1.8 à veiller à ce que les victimes de films pornographiques
violents, d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie
de contenus intimes aient immédiatement accès à une assistance juridique,
à un soutien psychologique, à des mesures de protection et à des
procédures de signalement accessibles;
19.1.9 à veiller à ce que la législation relative à la pornographie
en ligne et à l’IA soit conforme aux principes établis par la Convention-cadre
du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit (STCE n° 225), notamment
en matière de transparence, de responsabilité, d’égalité, de dignité
humaine et de recours effectifs.
19.2 En ce qui concerne la coopération avec les plateformes
en ligne et les fournisseurs de services internet:
19.2.1 à engager un dialogue structuré
et une coopération avec les plateformes en ligne, les hébergeurs,
les moteurs de recherche, les réseaux de paiement et les fournisseurs
de services internet en vue de prévenir et de lutter contre la diffusion
de contenus pornographiques violents;
19.2.2 à exiger des plateformes en ligne hébergeant du contenu
pornographique ou sexuellement explicite qu’elles mettent en place
des systèmes efficaces et proportionnés de vérification et de garantie
de l’âge qui protègent les mineur·es tout en respectant les normes
en matière de vie privée et de protection des données;
19.2.3 à exiger des plateformes en ligne hébergeant du contenu
pornographique ou sexuellement explicite qu’elles empêchent les
particuliers de télécharger des contenus violents vers ces plateformes
et qu’elles mettent en place des systèmes efficaces de vérification
de l’âge et du consentement des personnes qui apparaissent dans
les contenus hébergés par les plateformes;
19.2.4 à exiger des plateformes en ligne et des fournisseurs
de services internet qu’ils développent des technologies sûres et
améliorent les outils techniques de détection et d’intervention
afin de faciliter la prévention, la détection, le retrait, les enquêtes
et les poursuites judiciaires concernant les infractions impliquant
du matériel d’exploitation ou d’abus sexuels d’enfants généré ou
modifié par l’IA;
19.2.5 à exiger des plateformes et des hébergeurs qu’ils utilisent
des outils d’IA, des bases de données de hachage et des technologies
de détection des répliques pour identifier, détecter, signaler et
supprimer les contenus pornographiques violents, illégaux ou non
consensuels et le matériel d’abus sexuels sur enfants, y compris
les contenus qui réapparaissent après leur suppression;
19.2.6 à soutenir le développement de systèmes de classification
communs et de bases de données partagées pour les contenus pornographiques
violents et illégaux, en s'inspirant des systèmes internationaux
existants utilisés pour lutter contre les contenus pédopornographiques;
19.2.7 à exiger des plateformes hébergeant des contenus pour
adultes qu’elles publient régulièrement des rapports de transparence
concernant les politiques de modération, les risques algorithmiques,
les procédures de retrait, les délais de réponse et l’utilisation
de technologies de détection automatisées, qui sont soumis à des
audits indépendants;
19.2.8 à veiller à ce que les plateformes mettent en place des
mécanismes de signalement efficaces, facilement accessibles, adaptés
aux enfants et visibles pour les utilisateurs, y compris des liens
directs vers les autorités de contrôle compétentes et les services
d’aide.
19.3 En ce qui concerne l'éducation, l'information et la sensibilisation:
19.3.1 à veiller à ce que l'éducation
complète à la sexualité dispensée dans les écoles soit obligatoire,
adaptée à l'âge des élèves, médicalement exacte et fondée sur des
données probantes, et qu'elle comprenne une sensibilisation à l'égalité
de genre, au consentement, à l'autonomie corporelle, aux relations
interpersonnelles respectueuses, à l'éducation émotionnelle et à
la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre;
19.3.2 à veiller à ce que l’éducation complète à la sexualité
aborde également l’influence de la pornographie, en mettant l’accent
sur la pornographie violente, et donne aux jeunes les moyens d’analyser
de manière critique et de rejeter les messages qui normalisent la
violence, la contrainte, la domination ou l’objectivation des femmes
et des enfants;
19.3.3 à promouvoir des programmes d’éducation aux médias et
au numérique visant à aider les enfants et les jeunes à interpréter
de manière critique les contenus audiovisuels et en ligne, y compris
la pornographie, la publicité, les réseaux sociaux et les contenus
générés par l’IA
19.3.4 à soutenir les campagnes de sensibilisation destinées
aux enfants, aux parents, aux éducateurs, aux professionnels de
santé et au grand public concernant les risques associés à la pornographie
violente, à l’exploitation en ligne, au grooming, à la pornographie
d’hypertrucage et à la violence numérique à l’égard des femmes et
des filles, ainsi que les campagnes traitant des dangers que représente
l’exposition des enfants à toutes les formes de pornographie;
19.3.5 à instaurer conjointement une journée internationale de
sensibilisation, afin de mener des campagnes dans les espaces publics,
les médias, les réseaux sociaux, les écoles, les infrastructures
sportives, y compris les stades, ainsi que lors d’événements sportifs
mondiaux et de concerts, et à promouvoir activement la Journée pour
la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(18 novembre), telle que l’édition 2026 de cette Journée qui mettra
l’accent sur une couverture médiatique éthique de la violence sexuelle
à l’égard des enfants;
19.3.6 à impliquer les hommes et les garçons dans des initiatives
promouvant l’égalité de genre, la non-violence et une masculinité
respectueuse, et soutenir les approches éducatives visant à remettre
en cause les stéréotypes de genre préjudiciables et les mythes sur
le viol;
19.3.7 à soutenir la recherche sur les effets sociaux, psychologiques
et comportementaux de la pornographie violente et non violente,
y compris son impact sur les enfants et les adolescents, les relations
entre les femmes et les hommes, la santé mentale et les attitudes
à l’égard de la violence;
19.3.8 à promouvoir le développement de contenus éducatifs, culturels
et médiatiques encourageant l’égalité, la dignité, le consentement
et des relations interpersonnelles saines, y compris des documentaires,
des campagnes et des contenus numériques visant à lutter contre la
normalisation de la violence sexuelle.
19.4 En ce qui concerne la coopération internationale en matière
pénale:
19.4.1 à renforcer la coopération
judiciaire et policière internationale afin de prévenir, d’enquêter
et de poursuivre les infractions liées à la pornographie violente,
aux images intimes non consenties, aux hypertrucages sexuellement
explicites et à l’exploitation sexuelle en ligne;
19.4.2 à faciliter la coopération transfrontalière entre les
autorités répressives, les autorités judiciaires, les régulateurs
et les agences spécialisées, notamment par le biais d’une coopération avec
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Europol
et les mécanismes pertinents du Conseil de l’Europe;
19.4.3 à soutenir la mise en place d’une terminologie internationale
commune, de systèmes de classification et de bases de données concernant
les contenus pornographiques violents et les abus sexuels en ligne
afin d’améliorer la détection, le partage des preuves et les poursuites;
19.4.4 à promouvoir la mise en œuvre harmonisée des instruments
juridiques européens et internationaux relatifs à la cybercriminalité,
à la violence à l’égard des femmes et à l’exploitation sexuelle
des enfants, y compris la Convention du Conseil de l’Europe sur
la cybercriminalité (STE n° 185, «Convention de Budapest») et la
Convention de Lanzarote;
19.4.5 à renforcer la coopération avec les entreprises technologiques
et les intermédiaires en ligne afin d’identifier les réseaux criminels,
de supprimer les contenus illicites et d’empêcher la diffusion de
contenus abusifs;
19.4.6 à demander la mise en place d’observatoires internationaux
ou de mécanismes de surveillance sur la violence numérique, le sexisme
en ligne et l’exploitation sexuelle dans les environnements numériques.
19.5 En ce qui concerne la sécurité et la prévention de la
criminalité dans la production de contenus pornographiques:
19.5.1 à veiller à la mise en œuvre
intégrale de la législation relative à la santé et à la sécurité, aux
droits du travail et à la protection contre la violence dans tous
les contextes liés à la production de contenus pornographiques;
19.5.2 à veiller à ce que les producteurs de contenus pornographiques
procèdent à une vérification effective de l’âge afin de s’assurer
que tous les acteurs participant aux processus de production sont
âgés de plus de dix-huit ans;
19.5.3 à prévenir, enquêter et poursuivre tous les actes de violence,
de contrainte, de traite, d’exploitation, d’intimidation ou d’abus
commis dans le cadre de la production de contenus pornographiques,
sur la base de la législation pénale en vigueur;
19.5.4 à veiller à ce que le consentement à participer à des
productions pornographiques soit libre, éclairé, explicite et révocable,
et à ce que les acteurs aient accès à des voies de recours et à
des mécanismes de protection efficaces en cas de violence, d’abus
ou d’exploitation;
19.5.5 à lutter contre la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle liée à l’industrie pornographique, conformément
à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains (STCE n° 197);
19.5.6 à encourager la mise en place de mécanismes d’intervention
rapide et de services d’aide spécialisés pour les victimes de violences
sexuelles numériques et de pornographie violente, y compris des
canaux de signalement d’urgence et des procédures coordonnées de retrait;
19.5.7 à veiller à ce que les victimes de pornographie violente,
d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie de contenus
intimes aient immédiatement accès à une assistance juridique, à
un soutien psychologique, à des mesures de protection et à des procédures
de signalement accessibles, afin d’évaluer l’efficacité des politiques
publiques.
20. L'Assemblée invite les législateurs et les décideurs politiques
des États membres du Conseil de l'Europe et au-delà à s'appuyer
sur le Rapport sur l'équilibre entre les droits et libertés fondamentaux
relatifs à la pornographie violente dans la jurisprudence des cours
constitutionnelles et suprêmes et des tribunaux internationaux,
adopté par la Commission de Venise, afin de définir des normes pour
l'interprétation et la mise en œuvre de la réglementation relative
à la pornographie violente, le choix des mesures pénales et non pénales,
le renforcement de la protection des mineur·es, les révisions périodiques
à la lumière des évolutions technologiques et empiriques, et les
orientations en matière de coopération internationale, ainsi que
pour l’évolution future de ces réglementations.