C Exposé des motifs
de M. Tekke Panman, rapporteurNote
1 Introduction,
contexte et déroulement
1. L’Assemblée parlementaire a
toujours été un fervent défenseur de la justice pénale internationale
et a fermement soutenu la création et le fonctionnement de la Cour
pénale internationale («CPI»). Elle a, à plusieurs reprises, exhorté
tous les États à ratifier le Statut de Rome, à coopérer pleinement
avec la CPI et à se conformer à ses ordonnances et à ses mandats
d’arrêt, afin de garantir que les auteurs de crimes internationaux
répondent de leurs actes
Note. Dans le cadre de l’agression de la
Fédération de Russie contre l’Ukraine, elle a en outre souligné
que le futur Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine
devrait être complémentaire à la compétence de la CPI sur d’autres
crimes commis dans le cadre de cette guerre d’agression. L’Assemblée
parlementaire a récemment fait part de ses préoccupations concernant
les menaces qui pèsent actuellement sur la CPI, notamment dans les
résolutions suivantes:
- Résolution 2605 (2025) «Questions juridiques et violations des droits de l’homme
liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine»,
dans laquelle l’Assemblée s’est dite vivement préoccupée «par les
sanctions imposées par les États-Unis à la Cour pénale internationale
(CPI) car ces dernières entravent considérablement les poursuites
contre les crimes internationaux, notamment contre ceux commis en
Ukraine à la suite de l’agression russe» (paragraphe 2);
- Résolution
2598 (2025) «Guerre d’agression russe contre l’Ukraine: la nécessité
d’établir les responsabilités et d’empêcher l’impunité», dans laquelle
l’Assemblée a condamné «toute tentative des États qui ne sont pas
parties au Statut de Rome de sanctionner la CPI et son personnel,
ce qui pourrait entraver son travail et entraîner un manque de coopération
de la part de certains États parties» (paragraphe 14.3); et
- Résolution 2556
(2024) «Questions juridiques et violations des droits de l’homme
liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine»,
dans laquelle l’Assemblée a fermement condamné «en tant qu’ingérence
flagrante dans l’indépendance judiciaire et le mandat de la CPI,
les tentatives des autorités russes de poursuivre les juges et le
procureur de la CPI impliqués dans l’émission de ces mandats»Note (paragraphe 14.3).
2. Outre les nombreuses réunions et échanges auxquels j’ai participé
dans le cadre de mon travail sur ce rapport, je tiens à mettre particulièrement
en avant les actions suivantes:
- les
27 et 28 novembre 2025, j’ai effectué une visite d’information à
La Haye pour rencontrer des représentants des institutions internationales
qui y sont implantées, notamment la CPI, afin de mieux comprendre
l’ampleur et la nature des défis auxquels elles sont confrontées,
ainsi que les mesures prises pour protéger la CPI contre ces menaces;
- le 26 janvier 2026, l’Assemblée a tenu un débat d’actualité
intitulé «La sauvegarde du système de justice internationale», avec
une allocution d’ouverture de Mme Stefanie
Hubig, ministre fédérale allemande de la Justice et de la Protection
des consommateurs;
- le 16 mars 2026, la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme a organisé un échange de vues auquel ont
participé le juge Nicolas Guillou et le greffier Osvaldo Zavala
Giler, tous deux de la CPI;
- le 25 mars 2026, j’ai effectué une nouvelle visite d’information
à La Haye afin de rencontrer des membres de la communauté diplomatique
et, en particulier, des représentants de l’État hôte (les Pays-Bas),
pour mieux comprendre les mesures que la communauté internationale
et l’État hôte mettent actuellement en œuvre – ainsi que celles
qui pourraient l’être – afin de protéger la CPI contre toute ingérence
indue de la part d’États non parties;
- le 27 mai 2026, lors de sa réunion à Tallinn, la commission
a adopté une déclaration sur les mesures coercitives infligées aux juges et aux
procureurs de la CPI.
3. Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées
ou avec lesquelles j’ai correspondu pour les précieuses informations
qu’elles m’ont apportées sur la situation. J’ai été particulièrement
marqué par leur engagement en faveur de la justice internationale,
en particulier celles qui sont visées par ces mesures.
2 Le rôle de la Cour pénale internationale
4. La CPI joue un rôle essentiel
dans l’architecture internationale en faveur du respect de l’État
de droit. Elle a été créée en 1998 par le Statut de Rome et compte
125
États parties issus de toutes les régions du monde. Sur les 46 États
membres du Conseil de l’Europe, 43 sont parties à la CPI; les exceptions
sont l’Azerbaïdjan, Monaco et la Türkiye. Les derniers États membres
à avoir ratifié le Statut de Rome sont l’Arménie (2023) et l’Ukraine
(2024).
5. En sa qualité d’institution permanente, la CPI s’inscrit dans
la lignée historique du Tribunal militaire international de Nuremberg,
qui avait pour mission d’amener les auteurs des crimes les plus
graves de la Seconde Guerre mondiale à répondre de leurs actes
Note. La CPI poursuit
l’œuvre entamée par le Tribunal de Nuremberg, le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international
pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone en veillant
à ce que les auteurs des pires crimes et atrocités répondent de
leurs actes, de façon à honorer la promesse de Nuremberg: «Plus
jamais ça».
6. Il s’agit de la première juridiction pénale internationale
permanente fondée sur un traité, créée pour aider à mettre fin à
l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui préoccupent
la communauté internationale. Elle enquête et, lorsque cela se justifie,
juge les personnes accusées des crimes les plus graves: génocide, crimes
de guerre, crimes contre l’humanité et crime d’agression.
7. La CPI est composée de 18 juges, élus par l’Assemblée des
États parties pour un mandat de neuf ans. Les juges sont affectés
aux trois divisions de la Cour (préliminaire, première instance
et appel). La Cour comprend également le Bureau du Procureur et
le Greffe. Son siège se trouve à La Haye.
8. La Cour ne peut exercer sa compétence sur ces crimes internationaux
que:
- s’ils ont été commis sur
le territoire d’un État partie ou par l’un de ses ressortissants;
- si l’affaire est renvoyée à la CPI par le Conseil de sécurité
des Nations Unies (agissant en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies); ou
- si un État fait une déclaration par laquelle il accepte
la compétence de la Cour.
9. La CPI est une juridiction de dernier recours et vient donc
en complément des juridictions nationales (principe de complémentarité).
Par conséquent, elle n’engage de poursuites que si les systèmes
judiciaires nationaux n’ont pas la volonté de le faire, ou sont
dans l’incapacité de le faire véritablement. Le Procureur peut ouvrir
une enquête si (i) des États parties lui défèrent une situation;
(ii) le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu
du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, demande au Procureur
d’ouvrir une enquête; ou (iii) le Bureau du Procureur ouvre une
enquête de sa propre initiative (ce qui nécessite l’autorisation
préalable d’une chambre préliminaire composée de trois juges indépendants).
10. Le Bureau du Procureur mène actuellement des enquêtes dans
le cadre de 13 «situations», dont deux concernent des États membres
du Conseil de l’Europe, et qui reposent toutes sur la compétence
établie en vertu du Statut de la CPI:
- La compétence repose sur le principe de la compétence
territoriale, du fait que le pays concerné est un État partie, en
ce qui concerne:
- la République
démocratique du Congo (RDC) (depuis le 11 avril 2002);
- le Mali (depuis le 16 août 2000);
- le Burundi (21 septembre 2004 – 27 octobre 2017);
- le Bangladesh/le Myanmar (depuis le 1er juin 2010): la
CPI n’est compétente que pour les crimes allégués qui ont été commis
au moins en partie sur le territoire du Bangladesh;
- l’Afghanistan (depuis le 1er mai 2003): notons que l’un
des éléments particulièrement pris en considération lors de l’ouverture
de l’enquête était que l’Afghanistan ne menait pas de véritables enquêtes
d’une manière qui justifierait de reporter les enquêtes de la Cour;
- les Philippines (1er novembre 2011 – 17 mars 2019);
- le Venezuela (1er juillet 2002 – 24 juillet 2027): le
Venezuela a notifié son retrait du Statut de Rome le 24 juillet
2026, avec prise d’effet un an plus tard;
- la République de Lituanie (depuis le 1er août
2003)/la République du Bélarus: l’enquête de la CPI porte uniquement
sur les crimes transfrontaliers;
- La compétence repose sur le fait que la situation a été
déférée à la CPI par une résolution du Conseil de sécurité des Nations
Unies, en ce qui concerne:
- le
Darfour – le Soudan (Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité
des Nations Unies);
- la Libye (Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité
des Nations Unies). Par ailleurs, le 12 mai 2025, la Libye a accepté
la compétence de la CPI sur son territoire pour la période qui s’étend
de 2011 à 2027;
- La compétence repose sur le principe de la compétence
territoriale, du fait que le pays concerné est un État qui a accepté
la compétence de la CPI et est par la suite devenu un État partie,
en ce qui concerne:
- la Côte
d’Ivoire: la Côte d’Ivoire a accepté la compétence de la CPI en
2003 et a ratifié le Statut le 15 février 2013;
- la Palestine: la Palestine a accepté la compétence de
la CPI à compter du 13 juin 2014 et en est un État partie depuis
le 1er avril 2015;
- l’Ukraine: l’Ukraine a accepté la compétence de la CPI
pour enquêter sur les crimes commis sur son territoire à compter
du 21 novembre 2013 et est un État partie depuis le 1er janvier
2025.
11. Comme le montre la liste ci-dessus, la CPI n’ouvre une enquête
que lorsqu’elle a compétence pour le faire. À ce jour, la CPI a
mis en accusation 75 personnes et émis 66 mandats d’arrêt (33 personnes
sont toujours en fuite). Elle a prononcé 11 condamnations
Note et 4 acquittements
Note. Les autres affaires ont été classées sans
suite en raison du décès de la personne accusée ou du rejet ou de
l'abandon des poursuites.
3 Les
menaces qui pèsent sur la Cour pénale internationale
3.1 L’origine
des menaces
12. La Cour pénale internationale
a récemment fait l’objet de menaces de la part de certains États
qui ne sont pas parties à la CPI, notamment:
- Israël (un État dont le parlement bénéficie du statut
d’observateur au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe) a publié des communiqués après la délivrance d’un mandat
d’arrêt à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou
et de l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav GallantNote;
- la Fédération de Russie (un ancien membre du Conseil de
l’Europe) a poursuivi, reconnu coupables et condamné par contumace
à de longues peines d’emprisonnement l’ancien procureur et huit
juges de la CPI. Elle a inscrit des responsables de la CPI sur sa
«liste des personnes recherchées», et l’ancien président et Premier
ministre, Dmitri Medvedev, a menacé de lancer des frappes de missiles
contre la CPI à La Haye;
- les États-Unis d’Amérique (un État observateur auprès
du Conseil de l’Europe) ont instauré des sanctions à l’encontre
de neuf juges, dont le président de la Cour, de trois procureurs,
dont l’ancien procureur, et d’un fonctionnaire de la CPI, ainsi
que d’autres personnes qui ont coopéré avec la CPI. Malgré une coopération
antérieure avec les enquêtes de la CPI concernant le Darfour, la
Libye et l’Ukraine, le département d’État américain a lancé, le
13 juillet 2026, une campagne visant à «neutraliser la menace que
représente la Cour pénale internationale» et à «neutraliser systématiquement
la capacité de la CPI à opérer»Note.
13. Ces trois États ont, ou ont eu, un statut auprès du Conseil
de l’Europe. Étant donné que le Conseil de l’Europe est une organisation
fondée sur des valeurs, créée au lendemain des atrocités de la Seconde
Guerre mondiale, il est très préoccupant que des États qui ont eu
ou ont encore des relations avec le Conseil de l’Europe prennent
des mesures actives pour saper les organisations internationales
qui cherchent à ce que les auteurs des crimes internationaux les
plus graves, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité,
les crimes de guerre et le crime d’agression, soient tenus de rendre
des comptes. Il convient également de noter que non seulement les
mesures prises par ces États constituent une menace pour la justice
internationale et l’obligation de rendre des comptes, mais que ces
États, qui ont ou ont eu un statut auprès du Conseil de l’Europe,
visent spécifiquement des juges et procureurs ressortissants d’États
membres du Conseil de l’Europe, dont des ressortissants de l’Allemagne,
de la France, de l’Italie, de la Pologne, du Royaume-Uni et de la
Slovénie.
14. Les raisons invoquées par ces trois États pour remettre en
cause le système de justice internationale tiennent au fait que
les procureurs et les juges de la CPI exercent le mandat international
qui leur a été confié en enquêtant sur des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité allégués qui relèvent de la compétence de
la CPI, en particulier en Ukraine, en Afghanistan et en Palestine.
Comme cela a été clairement indiqué plus haut, dans ces trois situations,
l’État sur le territoire duquel les crimes allégués ont été commis
(l’État territorial) est un État partie et/ou a fait une déclaration
par laquelle il accepte la compétence de la CPI. Il n’y a donc aucune
ambiguïté quant à la compétence de la CPI – bien au contraire, si
les juges internationaux refusaient d’exercer leur compétence pour
des crimes commis dans des circonstances où la CPI est dûment compétente, on
pourrait considérer qu’ils manqueraient à leur mandat et à leurs
fonctions internationales.
3.2 Les
types de menaces
15. La Cour pénale internationale
a été confrontée à différents types de menace ces dernières années, notamment:
- des cyberattaques de 2023 et
2025Note;
- de l’espionnageNote;
- des procédures pénales et des condamnations par contumace
des juges de la Cour et du procureur:
- la Fédération de Russie a poursuivi et condamné par contumace
l’ancien procureur et huit juges de la CPI pour avoir émis des mandats
d’arrêt à l’encontre de Vladimir Poutine et de la Commissaire russe
aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, pour des crimes de guerre allégués
commis en Ukraine, notamment leur rôle dans les déportations forcées
et illégales d’enfants ukrainiens vers la RussieNote.
Les responsables de la CPI concernés sont l’actuelle présidente
Tomoko Akane (Japon), l’ancien président Piotr Hofmański (Pologne),
le premier vice-président Rosario Salvatore Aitala (Italie), la
deuxième vice-présidente Reine Alapini-Gansou (Bénin), la juge Luz
del Carmen Ibáñez Carranza (Pérou), le juge Sergio Gerardo Ugalde Godinez
(Costa Rica), le juge Haykel Ben Mahfoudh (Tunisie), l’ancien juge
Bertram Schmitt (Allemagne) et l’ancien procureur Karim Khan KC
(Royaume-Uni). La Fédération de Russie a condamné ces responsables
de la CPI à des peines d’emprisonnement qui vont de 3,5 à 15 ans;
- des sanctions (gel des avoirs; refus de prestation de
services; refus d’entrée sur le territoire américain) prononcées
à l’encontre des responsables de la CPI:
- les États-Unis ont prononcé des sanctions à l’encontre
de neuf juges, trois procureurs et un fonctionnaire de la CPI: la
présidente de la CPI, Tomoko Akane (Japon), la deuxième vice-présidente,
Reine Alapini-Gansou (Bénin), la juge Solomy Balungi Bossa (Ouganda),
la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Pérou), le juge Erdenebalsuren
Damdin (Mongolie), le juge Nicolas Guillou (France), la juge Beti
Hohler (Slovénie), le juge Gocha Lordkipanidze (Géorgie), la juge Kimberly
Prost (Canada), l’ancien procureur de la CPI Karim Khan KC (Royaume-Uni),
la procureure adjointe Nazhat Shameem Khan (Fidji), la procureure
adjointe Mame Mandiaye Niang (Sénégal) et un avocat principal chargé
des procès au Bureau du Procureur, Abdoulaye Seye (Sénégal), ainsi
que d’autres personnes qui ont coopéré avec la CPI;
- ces sanctions font suite à la délivrance de mandats d’arrêt
à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et
de l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, ainsi qu’à
l’autorisation d’ouvrir des enquêtes sur les agissements du personnel
américain en AfghanistanNote. Comme
nous l’avons indiqué plus haut, la compétence territoriale de la
CPI est clairement établie dès lors que les crimes de guerre et/ou
les crimes contre l’humanité allégués ont été commis sur le territoire
d’un État partie (respectivement la PalestineNote et l’Afghanistan). Ce n’est pas
la première fois que les États-Unis agissent de la sorte: en 2020,
la procureure de l’époque, Fatou Bensouda (Gambie), ainsi que des
membres de son bureau avaient fait l’objet de sanctions de la part
des États-Unis pour avoir enquêté sur des crimes de guerre qui auraient été
commis sur le territoire d’un État partie (l’Afghanistan);
- la liste des sanctions américaines comprend actuellement
environ 15 000 personnes et entités. De manière surréaliste, les
juges et les procureurs de la CPI y figurent aux côtés de certains
des terroristes internationaux, seigneurs de guerre, auteurs de
violations des droits humains et trafiquants de drogue internationaux
les plus recherchés au monde. La liste des sanctions établie par
l’administration américaine affiche les noms de criminels de guerre
aux côtés de ceux des juges et procureurs internationaux chargés
de les traduire en justice – apparemment sans distinction;
- les sanctions à l’encontre des fonctionnaires de la CPI
comportent plusieurs volets:
- gel
des avoirs – interdiction d’accéder aux biens et avoirs situés aux
États-Unis, tels que les fonds détenus sur des comptes bancaires
américains;
- refus de prestation de services – aucun particulier américain,
aucune entreprise américaine, ni aucun de ses employés ne peut fournir
de services à ces personnes ni recevoir de services de leur part.
Ces personnes ne sont plus autorisées à acheter quoi que ce soit
auprès d’entreprises américaines ni à recourir à leurs services.
Dans la pratique, les trois domaines de la vie quotidienne les plus
touchés sont le secteur bancaire, les services numériques (y compris
les services en ligne) et la santé:
Secteur
bancaire: la plupart des juges internationaux sous le coup de sanctions
ont vu leur accès aux services bancaires restreint, même si ces
juges exercent en Europe et n’ont parfois aucun lien avec les États-Unis.
Par exemple, l’Europe est excessivement dépendante des cartes de
crédit américaines (et, par conséquent, des prestataires de services
américains dans ce domaine) et ne dispose que de peu d’alternatives.
Les banques, même celles situées en Europe, ont souvent tendance
à se conformer aux sanctions américaines de manière excessive (par
exemple parce qu’elles ont des intérêts commerciaux importants aux
États-Unis, ou parce que leurs évaluations des risques les conduisent
à préférer cesser de fournir des services à quelques personnes plutôt
que de se livrer à une analyse complexe de conformité). Ceci peut
entraîner la suppression des paiements destinés aux personnes sanctionnées,
ainsi que de leurs moyens de paiement. Certaines des personnes visées
ont vu leurs comptes bancaires fermés ou se sont vu refuser des
virements vers ou depuis ces comptes. Il existe également de nombreux
prestataires de services et banques qui ont collaboré de bonne foi
avec les autorités nationales des États européens et avec la CPI
afin d’assurer la continuité des services;
Services numériques: l’accès à ces services depuis le
téléphone peut être compromis dans la mesure où les applications,
technologies ou assistants vocaux sont développés aux États-Unis.
L’accès aux plateformes et services informatiques courants, comme Microsoft,
a souvent été perturbé ou menacé;
Les services liés aux achats en ligne ont été fortement
perturbés, notamment Amazon, Airbnb, PayPal et d’autres comptes,
ainsi que les réservations effectuées sur ces plateformes, qui ont
souvent été bloquées ou annulées. Ce traitement ne concerne pas seulement
les entreprises américaines ou leurs filiales. Certaines entreprises européennes
peuvent également être touchées du fait de la portée des sanctions américaines,
tandis que d’autres choisissent d’aller au-delà des exigences et
de s’aligner sur les listes de sanctions américaines. D’autres difficultés
se posent également pour le commerce en ligne;
Assurance maladie: à l’instar d’autres prestataires de
services, les prestataires d’assurance maladie peuvent se montrer
réticents à fournir des prestations aux personnes visées par des
sanctions;
Familles: certaines sanctions sont également appliquées
à l’encontre des familles des personnes visées. Par exemple, des
services bancaires ou en ligne peuvent être refusés aux membres
de la famille des juges et procureurs de la CPI qui font l’objet
de sanctions, en raison d’une application excessive des règles motivée
par la crainte que la fourniture de ces services soit associée à
la personne sanctionnée. Les membres de la famille qui ont la nationalité
américaine sont particulièrement touchés, puisque le régime de sanctions
s’applique aux ressortissants américains, quel que soit leur lieu
de résidence;
- interdiction de se rendre aux États-Unis pour les fonctionnaires
visés, leurs conjoints et leurs enfants;
- les membres du personnel américains ont également été
informés qu’ils risquaient d’être arrêtés s’ils se rendaient aux
États-Unis.Note
- En réaction à ces sanctions, trois juges de la Cour pénale
internationale (CPI) – la deuxième vice-présidente de la CPI, Reine
Alapini-Gansou (Bénin), la juge Kimberly Prost (Canada) et la juge Solomy
Balungi Bossa (Ouganda) – ont engagé une action en justice à New
York contre le gouvernement américain. Elles font valoir que les
autorités américaines ne sont pas habilitées à infliger de telles
sanctions, dans la mesure où il n’existait pas de véritable état
d’urgence (fondement requis pour l’inflexion de sanctions en vertu
du droit interne américainNote).
De plus, elles estiment que la décision d’infliger ces sanctions
est «arbitraire et capricieuse»Note.
- Le fait de sanctionner des juges et des procureurs internationaux
pour avoir exercé, de manière indépendante et impartiale, le mandat
qui leur a été confié par 125 États parties à la CPI constitue une
atteinte manifeste à l’indépendance d’une institution judiciaire
impartiale. Une telle menace envers les principes fondamentaux de
l’indépendance de la justice et du respect de l’État de droit est
préoccupante pour la préservation du système judiciaire international
dans son ensemble;
- des menaces de violence:
- les menaces de l’ancien président et Premier ministre
russe Dmitri Medvedev de viser la CPI à La Haye par des frappes
de missilesNote;
- des campagnes médiatiques et diplomatiques dirigées contre
le travail de la CPI, dans le but de compromettre la coopération
avec celle-ci:
- Les menaces
formulées par les États-Unis d’Amérique qui visent à «démanteler»
la CPI et à «neutraliser» sa capacité à opérer, notamment par le
biais (i) d’appels diplomatiques lancés par des ministres et diplomates
américains auprès d’autres pays pour les exhorter à se retirer de
la CPI; (ii) l’appel lancé à tous les États qui collaborent avec
les forces de l’ordre ou l’armée américaines à rejeter la prétendue
compétence de la CPI à poursuivre des responsables et des militaires
américains (même pour des crimes de guerre et/ou des crimes contre
l’humanité qui auraient été commis sur le territoire d’États parties
à la CPI); (iii) une surveillance accrue des pays qui refusent de
rejeter la CPI tout en bénéficiant de l’aide des États-Unis; (iv) des démarches
diplomatiques exhortant les autres pays qui, à l’instar des États-Unis,
ne sont pas parties au Statut de Rome à mettre à profit leurs réseaux
diplomatiques pour prendre des mesures similaires; (v) la révocation
des visas et l’interdiction de voyager pour le personnel de la CPI;
(vi) un renforcement des sanctions à l’encontre de la CPI et des
organisations qui lui sont affiliées. L’objectif semble être de
faire pression sur les pays pour qu’ils se retirent de la CPI et mettent
fin à toute coopération avec celle-ci ainsi qu’à tout soutien à
son égardNote;
- La crainte que des États parties puissent subir des pressions
les incitant à faire obstruction à la CPI ou à refuser de coopérer
avec elle, comme cela a notamment été le cas dans les années précédentes
en MongolieNote, en FranceNote et en HongrieNote;
- Les inquiétudes suscitées par le fait que certains États
parties se sont retirés ou pourraient se retirer de la CPI, notamment
les PhilippinesNote,
le Niger, le Mali, le Burkina FasoNote, le TchadNote et le VenezuelaNote. Je note toutefois
avec satisfaction que la Hongrie et l’Afrique du Sud constituent deux
exemples de pays qui sont revenus sur leur décision initiale de
se retirer de la CPINote.
3.3 Les
conséquences possibles des menaces
16. Si toutes ces menaces risquent
de porter atteinte au système de justice internationale et à l’État
de droit, certaines d’entre elles ont des répercussions plus importantes
que d’autres sur le fonctionnement quotidien de la CPI et sur son
personnel. Les sanctions américaines ont été décrites comme «une
instrumentalisation délibérée du pouvoir d’un État contre l’ordre
juridique international, destinée à démanteler les institutions
et les grands principes sur lesquels repose l’État de droit à l’échelle
mondiale»
Note.
Elles pourraient avoir une portée considérable, compte tenu de la
tendance actuelle des prestataires de services opérant en Europe
à se conformer de manière excessive aux sanctions américaines, ainsi
que de la dépendance excessive des organisations internationales
et des entreprises internationales à l’égard des secteurs bancaire
et informatique américains. Les conséquences incluent:
- un risque d’arrestation et de
détention prolongée si certains juges et procureurs condamnés par contumace
se rendent en Fédération de Russie ou dans un pays allié à celle-ci,
même par inadvertance (y compris les risques liés au détournement
d’un avion lors du survol de l’espace aérien de pays qui entretiennent
des liens étroits avec la Russie, comme le Bélarus);
- des difficultés d’accès aux services bancaires et financiers,
tant pour les personnes visées par les sanctions que pour les comptes
bancaires de la CPI elle-même dans certains cas d’application excessive
des règlesNote.
Ce phénomène est d’autant plus marqué que de nombreuses opérations bancaires
sont liées au système bancaire américain. De telles sanctions peuvent
avoir des répercussions importantes sur les droits fondamentaux
des personnes concernées et des membres de leur famille, notamment
du fait de l’impossibilité de régler les factures courantes ou de
verser une pension alimentaire. Les conséquences sont encore plus
graves pour les personnes dont des membres de la famille ont la
nationalité américaine;
- la nécessité pour la CPI de prendre des mesures proactives
afin de se prémunir contre d’éventuelles sanctions contre l’institution.
Ceci inclut l’inquiétude quant à la capacité de la CPI à rémunérer
ses avocats et son personnel et à assurer le financement de ses
enquêtes, les salaires étant versés trois mois à l’avance par crainte
des répercussions des sanctions sur le système bancaire de la CPI;
- des difficultés d’accès aux services informatiques pour
les personnes visées par les sanctions américaines;
- ces menaces ont conduit la CPI à prendre conscience de
l’importance de se doter de services et de plateformes informatiques
capables de résister à toute ingérence indue liée aux sanctions
américaines. Les préoccupations portent, par exemple, sur la dépendance
excessive vis-à-vis de Microsoft et sur les difficultés opérationnelles
qui en ont déjà résulté pour la CPINote. La CPI met actuellement en œuvre
un programme destiné à diversifier davantage ses fournisseurs informatiques
afin d’éliminer les risques liés à une dépendance excessive vis-à-vis
des entreprises technologiques américaines;
- l’interdiction de se rendre dans certains pays pour les
personnes visées par les sanctions américaines (par exemple, l’interdiction
de voyager aux États-Unis);
- des répercussions psychologiques et morales sur le personnel
de la CPI (notamment du fait de l’incertitude quant aux effets que
de nouvelles mesures pourraient avoir sur le versement des salaires ou
le maintien de la couverture santé);
- la crainte que les sanctions ne s’étendent à l’ensemble
de l’institution, avec des conséquences sur l’assurance maladie
du personnel, les activités bancaires et financières, ainsi que
les systèmes informatiques;
- la crainte que ces menaces constituent une atteinte à
l’indépendance d’une juridiction internationale, censée fonctionner
en toute indépendance et impartialitéNote; et
- la crainte que les pressions diplomatiques exercées sur
les États parties n’entraînent des retraits de la CPI ou des refus
de coopérer avec celle-ciNote.
17. Ces menaces visent à entraver les activités de la CPI et mettent
en péril l’ensemble de l’architecture de la paix et de la sécurité
internationales, alors même que la CPI poursuit ses travaux complexes
sur les situations en Ukraine, au Darfour, en Libye, en Palestine
et aux Philippines.
18. Afin d’atténuer ces risques, la CPI a dressé un état des lieux
de ses relations contractuelles avec ses prestataires de services,
en repérant les points de vulnérabilité, et procède actuellement
à la migration de son architecture informatique des prestataires
établis aux États-Unis vers des solutions européennes issues du secteur
public, afin de garantir son autonomie technologique.
19. Les transactions financières sont particulièrement touchées
par l’application excessive des règles, notamment dans la zone euro
où l’application excessive des sanctions unilatérales américaines
– qu’il s’agisse de sanctions en vigueur ou de la menace de sanctions
futures — a des répercussions sur les salaires, les prestataires
de services et les opérations sur le terrain, et ce malgré le fait
que la CPI soit financée par 125 États parties.
Note Des dispositifs nationaux et régionaux
de protection juridique, tels que la loi de blocage de l’UE, sont
donc nécessaires pour garantir l’accès aux services bancaires et
protéger la CPI contre toute mesure de coercition extérieure.
4 Les
menaces qui pèsent sur d’autres organismes internationaux
20. La CPI n’est pas la seule institution
de l’ordre international à avoir fait l’objet de mesures hostiles,
mais elle est l’une des plus visiblement vulnérables à de telles
menaces. D’autres exemples incluent:
- le gouvernement de la Fédération de Russie a qualifié
d’«indésirables» un nombre important d’organisations, parmi lesquelles
le Registre des dommages pour l’Ukraine du Conseil de l’EuropeNote;
- les États-Unis d’Amérique ont infligé des sanctions à
plusieurs responsables des Nations Unies, notamment à la Rapporteuse
spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés, Francesca AlbaneseNote. Le motif avancé par
les États-Unis pour justifier ces sanctions mentionne expressément
ses «initiatives visant à inciter la Cour pénale internationale
à engager des poursuites contre des responsables, des entreprises
et des dirigeants américains et israéliens». Dans la mesure où ces
sanctions constituent une réaction à l’exercice de son mandat au sein
des Nations Unies, elles suscitent de sérieux doutes quant au respect
des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires et experts
des Nations Unies en vertu de la Convention de 1946 sur les privilèges
et immunités des Nations Unies. La Rapporteuse spéciale et sa famille
(dont certains membres sont de nationalité américaine) ont contesté
avec succès l’inflexion de ces sanctions devant les tribunaux américains,
qui ont temporairement suspendu leur application, estimant que l’administration
américaine avait vraisemblablement porté atteinte au droit à la
liberté d’expression de Mme Albanese
en imposant ces mesures après qu’elle ait critiqué Israël pour son
comportement à Gaza. Toutefois, la cour d’appel américaine a décidé
que les sanctions devaient rester en vigueur dans l’attente de l’issue
de l’appelNote. Les sanctions ont
donc été réinstaurées et restent en vigueur jusqu’à l’issue de cette
procédure;
- le 28 octobre 2024, Israël a interdit à une agence des
Nations Unies, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), d’exercer ses activités
sur le territoire israélien et dans les territoires palestiniens.
L’Assemblée générale des Nations Unies a demandé un avis consultatif
à la Cour internationale de justice (CIJ) afin de préciser les obligations
d’IsraëlNote. Le 22 octobre
2025, la CIJ a conclu qu’Israël avait l’obligation de coopérer de
bonne foi avec les Nations Unies, qu’il ne devait pas entraver les
activités des entités des Nations Unies, y compris l’UNRWA, et qu’il
devait respecter les privilèges et immunités des Nations Unies,
de ses agences, de son personnel, de ses locaux, etc., conformément
à l’article 105 de la Charte des Nations Unies et à la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations UniesNote.
21. La déclaration des experts des droits de l’homme des Nations
Unies a condamné sans réserve les sanctions prises à l’encontre
de la Rapporteuse spéciale:
«Le fait de sanctionner la Rapporteuse spéciale
pour avoir assumé cette responsabilité, qui lui a été donnée par
le Conseil des droits de l’homme, constitue une atteinte directe
à l’intégrité du système de protection des droits humains des Nations
Unies. Ces mesures violent le droit international, notamment la
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
La Convention de 1946 octroie aux experts des Nations Unies les
privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de
leurs fonctions. La violation de ce cadre envoie un message dangereux,
menace l’indépendance du système des procédures spéciales et a un
effet dissuasif sur la défense des droits humains à l’échelle mondiale. Les
États qui ne partagent pas les points de vue des experts des Nations
Unies devraient engager avec eux un dialogue constructif dans le
cadre des processus diplomatiques établis.»Note
22. Selon certaines informations parues dans la presse, l’administration
américaine envisagerait également d’infliger des sanctions à des
juges nationaux des États membres du Conseil de l’Europe. M. Peimane
Ghaleh-Marzban, président du tribunal judiciaire de Paris, a déclaré
que si ces allégations s’avéraient fondées ou devaient se concrétiser,
elles constitueraient «une ingérence inacceptable et intolérable
dans les affaires internes [de la France] qui devrait provoquer
la réprobation des pouvoirs publics»
Note.
23. D’autres menaces et sanctions américaines ont été prononcées –
trois organisations palestiniennes de défense des droits humains
ont été sanctionnées pour avoir coopéré avec la CPI
Note, et d’autres sanctions portent sur
la législation européenne sur les services numériques, notamment
des sanctions (interdictions de visa) visant des ressortissants
britanniques, français et allemands, ainsi que l’ancien commissaire
européen Thierry Breton et des organisations non gouvernementales
(Imran Ahmed, qui dirige le Centre de lutte contre la haine en ligne
(CCDH), Clare Melford, à la tête du Global Disinformation Index
(GDI) basé au Royaume-Uni, Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice de
HateAid, une ONG allemande, et Josephine Ballon, également de HateAid)
Note. Ces sanctions
américaines visaient des responsables européens et des ONG qui luttent
contre les discours de haine en ligne et les campagnes de désinformation.
24. Les attaques contre les institutions internationales et les
juges internationaux et nationaux ne se limitent donc pas à la CPI:
elles touchent aussi les organes des Nations Unies et ceux du Conseil
de l’Europe, entre autres. Les menaces qui pèsent sur une organisation
chargée de défendre le droit international ont donc des répercussions
et des implications pour toutes les organisations de ce type, qui
peuvent être confrontées à des menaces similaires et à des tentatives
d’attaques contre leur personnel international et leurs responsables.
La solidarité – qu’il s’agisse d’un soutien moral, pratique ou diplomatique –
est donc essentielle.
5 Le
rôle de la communauté internationale dans la lutte contre ces menaces
5.1 Le
rôle de la communauté internationale et juridique dans le soutien
aux institutions de justice internationale et dans la rectification
des discours trompeurs
25. Les attaques menées contre
les organisations internationales qui sont au cœur de l’ordre international fondé
sur des règles constituent une atteinte à cet ordre lui-même. Même
si un État ou d’autres acteurs peuvent toujours chercher à améliorer
le fonctionnement d’une organisation ou d’un organisme international et
à dialoguer avec celui-ci par les voies établies, cela ne justifie
en rien de porter atteinte de manière fondamentale aux institutions
de justice internationale, à l’indépendance de la justice ou à l’État
de droit.
26. Une façon élémentaire de soutenir les organisations confrontées
à de telles menaces consiste à publier des déclarations pour condamner
les attaques contre leur personnel et appuyer leur action en faveur
du maintien de l’ordre international. Le soutien des États parties
et d’autres organisations internationales est essentiel pour exprimer
la solidarité et condamner ces pratiques sur le plan international.
Le soutien peut provenir de différents acteurs:
- Les États parties à la CPINote, tant à titre
individuel que par le biais des résolutions et déclarations de l’Assemblée
des États parties à la CPI, comme la déclaration
du 3 décembre 2025, qui réaffirmait le soutien indéfectible des États parties
à la CPI, leur engagement à respecter et à défendre les principes et
les valeurs du Statut de Rome, ainsi que leur profonde préoccupation
face aux tentatives visant à porter atteinte à l’indépendance de
la CPI par le biais de menaces, de mesures coercitives et d’activités cybernétiques;
- Les organisations internationales, telles que l’Union
européenneNote, le Conseil de l’EuropeNote et les experts des Nations
Unies:
- les conclusions du Conseil
européen du 19 juin 2026 indiquaient:
«[L]e Conseil européen réaffirme le soutien de l’Union
européenne aux institutions défendant le droit international, y
compris par une protection efficace des tribunaux internationaux
et de leurs fonctionnaires contre toutes menaces ou sanctions, et,
à cet égard, souligne l’importance d’un accès sans entrave aux services
financiers et autres»
- la déclaration de la haute représentante
au nom de l’Union européenne du 15 juillet 2026 a réaffirmé le soutien
sans faille de l’UE à la CPI, appelé tous les États à coopérer pleinement
avec la CPI et souligné que l’indépendance, l’impartialité et le
bon fonctionnement de la CPI devaient être préservés et protégés,
afin que la Cour puisse s’acquitter de son mandat sans subir de pressions,
d’intimidations ou d’ingérencesNote;
- en réaction aux mesures prises par les États-Unis à l’encontre
des fonctionnaires de la CPI, les experts des Nations Unies ont
déclaré ce qui suit:
«Les normes internationales prévoient que les
avocats et le personnel de justice doivent pouvoir s’acquitter de
toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement,
ni ingérence indue; et qu’ils ne doivent pas faire l’objet ni être
menacés de poursuites ou de sanctions administratives, économiques
ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations
et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie»Note;
- les experts des droits de l’homme des Nations Unies ont
réagi à l’intimidation exercée par la Fédération de Russie à l’encontre
de fonctionnaires de la CPI en qualifiant les condamnations par
contumace de «violation flagrante du droit international»:
«Ces
condamnations sont juridiquement nulles et non avenues au regard
du droit international […] Il s’agit d’une tentative sans précédent
qui vise à réprimer l’exercice des fonctions judiciaires et de poursuite
indépendantes d’une juridiction internationale […] Les menaces à
l’encontre de la CPI favorisent une culture de l’impunité et envoient un
signal dangereux, laissant entendre que les États peuvent utiliser
leurs juridictions internes pour intimider les personnes chargées
d’enquêter sur les crimes les plus graves au regard du droit international
et d’en poursuivre les auteurs […] Aucun État ne peut invoquer sa
souveraineté pour se soustraire à l’obligation de rendre des comptes […]
Il faut mettre un terme aux tentatives de la Russie ou d’autres
États membres des Nations Unies visant à porter atteinte à la CPI
par des représailles contre l’indépendance judiciaire et l’intimidation
de ses responsables […] Ces initiatives visant à démanteler l’architecture
de la justice internationale créent un dangereux précédent qui sape
le droit international, en permettant la politisation et le contournement
de l’obligation de rendre des comptes»Note;
- Les juristes, les commentateurs et les associations jouent
un rôle essentiel pour corriger les discours trompeurs:
- comme l’a expliqué Kenneth Roth,
ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, sur les réseaux
sociaux:
«Trump déclare la guerre à
la Cour pénale internationale. Il prétend que c’est pour préserver
la souveraineté [des États], mais la CPI n’opère que sur les territoires
des États dont le gouvernement l’y a autorisée. Trump veut passer
outre la souveraineté de ces gouvernements en revendiquant le droit
de commettre des crimes de guerre sur leur territoire en toute impunité
[…] Rubio présente sa quête d’impunité pour les crimes de guerre
américains commis à l’étranger sous couvert de respect de la souveraineté nationale,
ce qui revient à ignorer le droit souverain des autres nations de
saisir la CPI pour les crimes commis sur leur territoire […] Il
donne l’impression que la CPI intervient de façon inattendue, où
bon lui semble, alors qu’en réalité elle n’intervient que contre les
crimes commis sur le territoire des États qui l’y ont invitée»Note;
- le Conseil des barreaux européens (CCBE) a publié une
déclaration de soutien à la Cour pénale internationale en réaction
aux sanctions prononcées par l’administration américaine le 22 juillet 2026Note
5.2 Le
rôle de la communauté internationale dans la mise en place de mesures
de protection
27. La conformité excessive aux
sanctions prononcées par un État étranger a conduit des entreprises opérant
en Europe à refuser de fournir des services à des juges européens.
Les États européens devraient mettre en place des cadres juridiques
plus solides afin d’empêcher que de telles sanctions unilatérales
n’aient des effets extraterritoriaux sur les activités purement
internes à l’Europe. Il n’y a aucune raison pour que des mesures
administratives américaines empêchent les citoyens européens de
mener leur vie quotidienne en Europe. Les mesures destinées à contrer
ces effets peuvent être d’ordre administratif ou juridique.
28. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a clairement
précisé dans son récent arrêt
JenecNote, rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel
adressé par un tribunal slovène, dans lequel la CJUE a indiqué que l’inscription
sur une liste de sanctions des États-Unis ne suffit pas, à elle
seule, à justifier le refus d’ouvrir un compte bancaire à une personne
qui réside légalement dans l’Union européenne. La CJUE a estimé
qu’un tel refus n’était possible qu’à l’issue d’une évaluation individualisée,
menée par la banque, du risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.
29. Les États devraient renforcer leur collaborer avec les prestataires
de services qui opèrent sur leur territoire afin de veiller à ce
que ceux-ci, qui profitent de l’accès aux marchés situés sur ce
territoire, n’utilisent pas cet accès et cette part de marché pour
mettre en œuvre des mesures coercitives à l’encontre de juges et de
procureurs internationaux. Ainsi, les gouvernements nationaux devraient
collaborer avec les prestataires de services pour garantir le maintien
de la souveraineté européenne.
30. Dans un premier temps, cette collaboration avec les prestataires
de services devrait bien sûr s’inscrire dans le cadre d’un dialogue
et d’un accompagnement de ces derniers. Toutefois, si cette démarche
ne permet pas d’obtenir des résultats concluants ou suffisamment
rapides, des mesures juridiques alternatives devraient être prises
pour protéger les sociétés européennes contre une application excessive,
par les prestataires de services, des sanctions prononcées par des
États tiers, ainsi que contre les effets coercitifs de ces sanctions.
31. Les États et les organisations internationales peuvent adopter
des mesures pour lutter contre les sanctions illégales et les représailles,
et protéger les personnes contre de telles mesures. Par exemple,
le règlement (CE) no 2271/96 du Conseil
de l’Union européenne (tel que modifié) – souvent appelé «loi de blocage
de l’UE» – vise à offrir une protection contre les effets de l’application
extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers
Note. Ce règlement pourrait toutefois
gagner à être: (i) enrichi par des orientations pratiques à l’intention
des prestataires de services (pour couvrir à la fois les cas où
le règlement a été appliqué à une situation donnée et ceux où il
ne l’a pas été); (ii) mis à jour afin d’en renforcer l’efficacité;
et (iii) complété en veillant à ce que des protections équivalentes
s’appliquent dans l’ensemble de l’espace juridique du Conseil de
l’Europe.
32. Il est important que tout outil mis en place soit à la fois
capable de transmettre un message clair et d’assurer une protection
effective des personnes concernées. Certains craignent que les mesures
prises par l’UE ne soient pas suffisamment fermes face aux menaces
actuelles et à l’attitude des prestataires de services qui tirent
profit de l’accès aux marchés de l’UE. Il serait utile que l’Assemblée
encourage l’Union européenne et d’autres États à élaborer et à renforcer
ces mesures de protection, et à s’assurer qu’elles puissent être
mises en œuvre de manière effective pour protéger les organisations
internationales et leur personnel dans l’exercice de leurs activités
de défense du droit international et des droits humains internationaux.
33. Par ailleurs, il pourrait s’avérer nécessaire de veiller à
ce qu’il existe un nombre suffisant d’entreprises européennes capables
de fournir les services concernés de façon à mieux résister aux
menaces venant des États-Unis. Il conviendra notamment de s’attacher
à développer des entreprises technologiques européennes afin de
garantir une meilleure résilience de l’Europe face aux risques liés
à une dépendance excessive à l’égard des entreprises technologiques
américaines. Les États devraient donc prendre des mesures pour soutenir
les initiatives innovantes destinées à renforcer l’autonomie stratégique
des institutions basées en Europe, telles que le développement de
technologies alternatives et de solutions bancaires moins vulnérables aux
agissements d’acteurs issus d’États non membres du Conseil de l’Europe:
- ZenDiS est un exemple d’initiative
visant à garantir la souveraineté numérique et à proposer des alternatives
viables à la dépendance excessive vis-à-vis des entreprises technologiques
américainesNote;
- de la même manière, il pourrait s’avérer nécessaire de
mettre au point des solutions bancaires et de paiement alternatives,
par exemple en diminuant la dépendance de l’Europe à l’égard de
Visa/Mastercard pour les transactions, compte tenu des vulnérabilités
que ces prestataires présentent.
5.3 Considérations
pratiques pour les organisations internationales
34. Étant donné que les menaces
qui pèsent sur les personnes et les entités peuvent s’étendre à
l’ensemble des organisations internationales – comme en témoignent
les menaces déjà formulées à l’encontre des Nations Unies, de la
CPI et du Conseil de l’Europe –, il serait opportun que toutes les
organisations internationales évaluent leur niveau de vulnérabilité
face aux risques et menaces et prennent les mesures appropriées
pour éliminer, ou du moins réduire, les répercussions possibles
de ces risques, tant sur leur personnel que sur les travaux de l’organisation.
35. Par ailleurs, les organisations internationales devraient
se montrer plus proactives dans l’échange de bonnes pratiques et
de solutions innovantes pour se prémunir contre de telles menaces.
Il conviendrait en particulier d’envisager la diversification des
prestataires de services utilisés par les organisations internationales
afin de contribuer au renforcement de leur résilience face aux risques
liés aux sanctions de pays tiers
Note.
5.4 Considérations
juridiques et diplomatiques
36. On compte 125 États parties
au Statut de la Cour pénale internationale, et un nombre plus élevé
encore d’États membres des Nations Unies, dont les organes sont
eux aussi menacés par des sanctions américaines. Les États parties
à ces organisations doivent, collectivement et individuellement,
redoubler d’efforts pour soutenir les instances internationales
menacées par des acteurs étatiques hostiles au principe d’une obligation internationale
de rendre des comptes pour les violations les plus graves du droit
international: le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes
de guerre et le crime d’agression. Sans une position déterminée
de la communauté internationale, tous les progrès qui ont émergé
des cendres de la Seconde Guerre mondiale risquent d’être réduits
à néant, ce qui constituerait une trahison à l’égard de la mémoire
de celles et ceux qui ont subi de telles atrocités et des victimes
de ces crimes aujourd’hui, en Ukraine, en Palestine et dans de nombreuses
autres régions du monde.
37. Le principe de non-ingérence dans les affaires qui relèvent
de la compétence interne des États est bien établi en droit international
Note. Or, les États-Unis et la Fédération
de Russie cherchent à intervenir dans le fonctionnement indépendant
d’organisations internationales dont ils ne sont pas membres. Dans
la mesure où les attaques contre des organisations internationales
qui sont au cœur de l’ordre international fondé sur des règles constituent
des atteintes à l’État de droit international, il pourrait y avoir
lieu de développer davantage les principes de droit international
relatifs aux tentatives d’États non membres de s’immiscer de manière coercitive
dans l’exercice indépendant du mandat d’une organisation internationale.
Cette question pourrait faire l’objet d’une évolution progressive
du droit international.
38. Chaque organisation internationale possède ses propres dispositions
en matière de privilèges et immunités destinées à la protéger contre
toute ingérence indue de la part d’États ou d’autres acteurs. Il
pourrait être utile que les organisations internationales et leurs
États hôtes échangent leurs meilleures pratiques – notamment en
matière de privilèges, d’immunités et de mesures de protection –
et examinent dans quelle mesure les bonnes pratiques d’une organisation
internationale pourraient être utilisées ou transposées à une autre
afin de protéger au mieux le personnel et le fonctionnement de ces
organisations contre des acteurs hostiles. Les protections en matière
de privilèges et d’immunités mises en place il y a plusieurs décennies pourraient
ne plus être adaptées pour faire face aux menaces de notre époque,
compte tenu de l’internationalisation croissante de l’économie mondiale
et, par conséquent, des menaces émanant d’États non membres.
39. Il est également possible que la légalité des sanctions américaines
fasse l’objet de contestations. Ces sanctions visent des personnes
(ressortissants du Bénin, du Canada, des Fidji, de la France, de
la Géorgie, de la Mongolie, de l’Ouganda, du Pérou, du Royaume-Uni,
du Sénégal et de la Slovénie) en raison de l’exercice de leurs fonctions
de procureurs et juges internationaux dans le cadre d’enquêtes sur
des crimes internationaux allégués commis sur des territoires relevant
de la compétence de la CPI (en l’occurrence, l’Afghanistan et la
Palestine). Les États-Unis n’ont pas précisé s’ils estimaient qu’il
existait un fondement, en droit international, pour appliquer ces
sanctions. Il est par ailleurs loin d’être évident que ces sanctions
soient légales au regard du droit interne américain. Une logique
similaire s’applique aux sanctions que les États-Unis ont prises
à l’encontre des rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour s’être
acquittés de leurs mandats au sein de l’ONU et avoir exercé leur
droit à la liberté d’expression.
40. Des recours ont déjà été introduits devant les tribunaux américains
(comme mentionné plus haut). On pourrait également examiner plus
en détail la possibilité de recourir à une juridiction internationale
pour régler ces questions – par exemple, si les États dont les ressortissants
sont concernés devaient saisir la CIJ ou une autre instance internationale
afin que celle-ci se prononce sur la légalité de ces mesures. Les
États-Unis possèdent une solide tradition juridique et ont toujours
été très engagés dans le domaine du droit pénal international. En
effet, ils ont joué un rôle de premier plan dans les précédentes
initiatives visant à établir les responsabilités pour les crimes
de guerre (notamment dans le cadre du Tribunal de Nuremberg et de
la création des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda).
On pourrait donc espérer qu’une action en justice contribue à répondre
à ces préoccupations. Les États-Unis sont, par exemple, parties
à certains traités qui confèrent à la CIJ une compétence obligatoire
Note.
Il reste toutefois à voir si l’un de ces traités pourrait constituer
un fondement juridique suffisant pour engager une procédure devant
la CIJ relative aux mesures en cause.
41. Une réflexion devrait également être menée sur la possibilité
de contester la légalité des condamnations par contumace prononcées
par la Fédération de Russie. Ces condamnations visent des personnes (ressortissants
d’Allemagne, du Bénin, du Costa Rica, d’Italie, du Japon, du Pérou,
de Pologne, du Royaume-Uni et de Tunisie) en raison de l’exercice
de leurs fonctions officielles de procureurs et juges internationaux dans
le cadre d’enquêtes sur des crimes internationaux allégués relevant
de la compétence de la CPI (en l’occurrence, commis sur le territoire
ukrainien). Ces États pourraient envisager – individuellement ou collectivement –
de chercher un moyen de saisir la CIJ ou une autre instance afin
de faire examiner la légalité des actions de l’État russe.
42. Il conviendrait également d’examiner l’effectivité de l’article 70,
paragraphe 1, alinéa e), du Statut de Rome, qui énonce que les «[r]eprésailles
contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées
par celui-ci ou par un autre membre ou agent» constituent une atteinte
à l’administration de la justice.
5.5 Le
rôle de l’État hôte
43. Les Pays-Bas hébergent un nombre
important d’institutions juridiques internationales, dont la Cour internationale
de justice et la CPI. À ce titre, en leur qualité d’État hôte, les
Pays-Bas s’efforcent d’assumer leurs responsabilités afin de soutenir
la CPI. Au cours de mes entretiens avec le ministère des Affaires étrangères
des Pays-Bas, j’ai pu constater que l’équipe concernée était déterminée
à apporter son soutien actif à la CPI.
44. Ce soutien peut être d’ordre pratique ou juridique, par exemple
dans le cadre des récentes cyberattaques
Note.
Il peut également transparaître dans les messages et déclarations
publics, dans lesquels le ministère des Affaires étrangères a souligné
que la CPI est «l’incarnation même de l’idée selon laquelle la poursuite
des crimes les plus graves est une responsabilité partagée de la
communauté internationale. De cette façon, ces crimes ne restent
pas impunis.»
Note
45. Certains députés néerlandais estiment toutefois que les Pays-Bas
devraient aller encore plus loin, faisant valoir qu’«en qualité
de pays hôte, nous devons nous opposer à toute intimidation d’une
juridiction pénale» et qu’il faudrait encourager le recours à la
loi de blocage de l’UE pour protéger la CPI contre les sanctions
américaines
Note.
Bien entendu, le soutien constitue un effort de longue haleine et
il est donc important que les députés et le gouvernement continuent
à proposer des idées et à les mettre en œuvre afin de mieux soutenir
les institutions hébergées aux Pays-Bas, particulièrement au vu
des menaces sans précédent auxquelles la CPI est actuellement confrontée.
46. Par ailleurs, il pourrait être utile d’examiner quels outils
pourraient aider les États hôtes à protéger les organisations internationales
présentes sur leur territoire contre les attaques menées par des
États tiers. Étant donné que plusieurs organisations internationales
sont hébergées par des États membres du Conseil de l’Europe – citons,
par exemple, les organes des Nations Unies en Suisse; le Conseil
de l’Europe, l’Union européenne, l’OCDE, Interpol et les organes
des Nations Unies qui ont leur siège en France; le Tribunal international
du droit de la mer et les organes des Nations Unies en Allemagne;
l’OSCE et divers organes des Nations Unies en Autriche; le BIDDH
en Pologne; les tribunaux internationaux aux Pays-Bas; les institutions de
l’UE et l’OTAN en Belgique; et les institutions de l’UE au Luxembourg –,
il serait pertinent que ces pays échangent leurs bonnes pratiques
sur les moyens de garantir que les organisations internationales
basées sur leur territoire bénéficient d’un soutien approprié pour
résister aux menaces futures.
6 Conclusions
47. Nous reconnaissons tous l’injustice
que représente l’impunité face aux crimes les plus odieux, non seulement
pour les victimes, mais aussi pour la communauté internationale
dans son ensemble; l’absence d’obligation de rendre des comptes
ne conduit jamais à une paix durable. Certains acteurs de notre
époque cherchent à remettre en cause et à saper les fondements du
droit international et de la justice internationale; il est primordial
que le reste de la communauté internationale fasse preuve de fermeté.
Plutôt que de me contenter de dénoncer ces agissements, j’ai souhaité
faire de ce rapport un document tourné vers l’avenir, qui examine
les meilleurs moyens de soutenir les institutions multilatérales
chargées de faire respecter l’État de droit face à de tels risques,
et comment prémunir durablement les organisations internationales
contre ces menaces. Comme ce rapport s’inscrit dans le cadre du
Conseil de l’Europe, il a fallu réfléchir spécifiquement à la manière
de protéger les organisations internationales établies en Europe
contre de telles menaces extérieures.
48. Au fur et à mesure de l’avancement de ce rapport, il est devenu
de plus en plus difficile de rédiger un document constructif et
tourné vers l’avenir, compte tenu du comportement toujours plus
impudent des États qui cherchent à démanteler le système de justice
internationale. En effet, la CPI s’inscrit dans la continuité des travaux
des précédents tribunaux pénaux internationaux, à commencer par
le Tribunal de Nuremberg, et perpétue l’héritage de juristes de
renom tels que Hersch Lauterpacht, Robert H. Jackson, Sir Hartley Shawcross,
François de Menthon ou Auguste Champetier de Ribes. Les mesures
qui visent ses procureurs et ses juges reviennent, aujourd’hui,
à s’en prendre à ces personnes. Tenter de défaire les protections
en matière de reddition de comptes et de justice internationale
pour lesquels ces juristes se sont battus et dont le monde a bénéficié
depuis la Seconde Guerre mondiale constitue une trahison envers
toutes les victimes des crimes atroces commis pendant la Seconde
Guerre mondiale et depuis lors.
49. Les ingérences et les persécutions sans précédent dont font
l’objet les juges et les procureurs internationaux de la CPI ne
sont pas un problème isolé. Ces menaces peuvent aussi concerner
les juges pénaux nationaux des États membres du Conseil de l’Europe.
De plus, il ressort clairement des entretiens menés avec divers
diplomates et d’autres interlocuteurs que la communauté internationale
a bien conscience que ces menaces ne se limitent ni à la CPI ni
à ses juges; elles pourraient s’étendre à d’autres organisations multilatérales,
qui ont leur siège en Europe ou ailleurs. Il est largement admis
au sein de la communauté internationale que la CPI n’est qu’un premier
test et que, si elle n’est pas défendue comme il se doit, d’autres organisations
internationales et juridictions nationales pourraient devenir les
prochaines cibles.
50. Si de tels actes sont autorisés ou tolérés, l’ordre international
fondé sur des règles risque de prendre fin, ce qui entraînerait
un retour tragique à la brutalité des siècles passés. Il incombe
donc à la communauté internationale d’agir de façon concertée pour
prévenir de telles menaces et garantir une résilience et une autonomie
suffisantes, afin que les organisations internationales, en particulier
les organisations multilatérales qui s’efforcent de faire respecter
l’État de droit et le système de justice internationale, soient
à même de résister à de telles menaces à l’avenir.
51. Les menaces qui pèsent sur le personnel des organisations
internationales dont la mission est de faire respecter le droit
international et de réagir aux violations les plus flagrantes de
ce dernier constituent inévitablement une menace pour l’État de
droit et l’ordre juridique international. Ces mesures s’en prennent aux
procureurs et aux juges qui ont consacré leur vie à servir autrui
et à veiller à ce que les auteurs des crimes les plus atroces répondent
de leurs actes. Ils sont menacés simplement parce qu’ils servent
la justice internationale et défendent des personnes dont les droits
ont été bafoués de la manière la plus odieuse qui soit.
52. Même si un État peut, parfois, être en désaccord avec les
conclusions d’une organisation internationale sur un sujet donné,
il existe des voies diplomatiques appropriées pour exprimer ces
désaccords. Les attaques contre le personnel des organisations internationales
qui ne font que s’acquitter consciencieusement de leur mandat international
ne constituent pas une réponse appropriée à un désaccord politique
ou juridique. Ces préoccupations ne se limitent pas à la CPI: il
existe une crainte crédible et largement partagée selon laquelle la
CPI serait la première cible des attaques contre le système de justice
international et que, si la communauté internationale ne réagit
pas efficacement, d’autres institutions seront les prochaines sur
la liste.
53. Je considère qu’il est possible d’améliorer le partage des
connaissances, la solidarité, le soutien ainsi que l’échange de
bonnes pratiques quant aux actions que devraient mener la communauté
internationale, les organisations internationales concernées par
ces mesures et les États hôtes de ces organisations.
54. Les mesures pratiques, juridiques et diplomatiques font toutes
partie d’un arsenal de réponses possibles pour protéger les organisations
internationales, leur personnel et leurs responsables face à de
telles menaces. Ces mesures devraient être à la fois proactives,
afin de garantir la résilience de l’ordre juridique international, et
réactives dans certains cas particuliers.