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Projet d'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Communication | Doc. 155 | 12 juin 1953

Thesaurus

1

COMITÉ INTER GOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

Le Directeur

Genève, le 12 mai 1953.

Monsieur le Secrétaire Général,

J ' ai l'honneur d'appeler votre attention sur la décision prise par le Comité intergouvememental pour les Migrations européennes, au cours de sa cinquième Session, qui vient de se terminer à Genève, au sujet de l'avantprojet de constitution qu'il a discuté conformément à la Résolution n° 31 adoptée à sa session précédente.

Après des débats approfondis, le Comité a approuvé un texte révisé qui doit être soumis à un nouvel examen de la part des gouvernements membres afin qu'une décision définitive puisse être prise, lors de la prochaine session. Le Comité m'a chargé d'envoyer ce t e x t e révisé non seulement à tous les gouvernements membres, mais aussi à tous les gouvernements ainsi qu'aux organisations internationales, intergouvernementales et non-gouvernementales qui s'étaient fait officiellement représenter à la cinquième Session, afin qu'ils puissent faire part de leurs observations.

J 'ai l'honneur, en conséquence, de vous faire tenir ci-joint un exemplaire du texte révisé et je vous saurais vivement gré de bien vouloir me faire parvenir, avant le 5 août 1953, les observations que votre organisation désirerait formuler à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

signé : HUGH GIBSON, Directeur.

Monsieur le Secrétaire Général

Conseil de l'Europe

STRASBOURG

2 Projet d'Acte constitutif

Préambule

Les Gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes,

Réaffirmant

les principes formulés dans la Résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des Migrations de Bruxelles et jointe au présent document comme annexe I;Note

Reconnaissant

que, pour accroître l'émigration européenne et permettre un accomplissement harmonieux des mouvements migratoires, et notamment pour assurer la réinstallation des emigrants dans des conditions favorables leur permettant de s'intégrer rapidement dans la vie économique et sociale de leur pays d'adoption, la mise à disposition de services spéciaux de migrations est souvent nécessaire;

qu'un financement international de l'émigration européenne non seulement contribuera à la solution du problème démographique en Europe, mais pourra également stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays qui manquent de main-d'oeuvre;

que le transport des emigrants doit être assuré, dans toute la mesure du possible, par les services maritimes et aériens réguliers, mais que des facilités supplémentaires de transport se sont, de temps à autre, révélées nécessaires;

qu'il importe de développer la collaboration des gouvernements et des organisations internationales en vue de l'émigration des personnes qui désirent partir pour des pays d'outre-mer où elles pourront, par un travail utile, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne, dans le respect de la personnalité humaine, contribuant ainsi pour leur part à faire régner la paix et l'ordre dans le monde,

Établissent

le Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes (ci-après dénommé le Comité) comme organisation non permanente et

Acceptent le présent Acte constitutif.

2.1 Chapitre 1 - But et fonctions

Article 1

1. Le Comité a pour mission :
a de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le transport des emigrants, pour lesquels les facilités existantes sont insuffisantes et qui, autrement, ne pourraient partir, de pays européens à population excédentaire vers des pays d'outre-mer qui offrent des possibilités d'immigration méthodique;
b d'accroître l'émigration européenne en fournissant, sur la demande des gouvernements intéressés et en accord avec eux, les services indispensables au bon fonctionnement des opérations de préparation, d'accueil et de placement initial des emigrants que d'autres organisations internationales ne seraient pas en mesure de fournir, ainsi que toute aide qu'il lui serait possible d'apporter aux mômes fins et en vue de l'établissement des emigrants.
2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Comité agira dans le cadre de la politique adoptée par les pays d'émigration et d'immigration intéressés.
3. Le Comité s'occupera des réfugiés dont l'émigration pourra faire l'objet d'arrangements entre lui et les gouvernements des pays intéressés, y compris ceux qui s'engagent a les accueillir.

2.2 Chapitre II - Membres

Article 2

Sont membres du Comité :

a les gouvernements qui sont membres du Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes conformément à l'annexe II du présent Acte constitutif, qui ont accepté ledit Acte suivant l'article 33, ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 34;
b les autres gouvernements qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent à apporter une contribution financière au moins aux dépenses d'administration — contribution dont le montant sera convenu entre le Conseil et le gouvernement intéressé — sous réserve d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation du présent Acte constitutif.

Article 3

Tout Membre peut notifier son r e t r a it du Comité pour la fin d'un exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur du Comité quatre mois au moins avant la fin de l'exercice. Les obligations financières vis-à-vis du Comité d'un Membre qui aura notifié son retrait s'appliqueront à la totalité de l'exercice au cours duquel la notification a été donnée.

Article 4

Tout Membre peut, par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, perdre la qualité de Membre si, pendant deux exercices annuels consécutifs, il ne remplit pas ses obligations financières à l'égard du Comité ou s'il enfreint de manière persistante les principes énoncés dans le présent Acte Constitutif.

2.3 Chapitre III - Organes

Article 5

Les organes du Comité sont :

a le Conseil;
b le Comité exécutif;
c l'Administration.

2.4 Chapitre IV - Conieil

Article 6

Les fonctions du Conseil, outre celles qui sont indiquées dans d'autres dispositions du présent Acte constitutif, consistent à :

a arrêter la politique du Comité;
b étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;
c étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur;
d étudier et approuver le budget, le plan de dépenses et les comptes du Comité;
e prendre toutes autres mesures propres à réaliser les fins du Comité.

Article 7

4. Le Conseil est composé de représent a n t s des gouvernements membres.
5. Chaque gouvernement membre a un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il peut juger nécessaires.
6. Au début de chaque session, le Conseil élit un Président et les autres membres du Bureau.
7. Chaque gouvernement membre dispose d'une voix au Conseil.

Article 8

8. Le Conseil se réunit normalement deux fois par an aux dates fixées par lui, à moins que la majorité ne décide qu'une seule session suffit au cours d'une année donnée.
9. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :
a du tiers de ses Membres;
b du Comité exécutif;
c du Directeur, en cas d'urgence.

Article 9

Le Conseil peut créer tout souscomité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Article 10

Le Conseil adopte son propre règlement.

2.5 Chapitre V - Comité exécutif

Article 11

Les fonctions du Comité exécutif consistent à :

a préparer les sessions du Conseil en étudiant notamment les rapports annuels du Directeur ainsi que tous les rapports spéciaux et les questions qui relèvent de la compétence du Conseil et qui ont une incidence budgétaire ou financière, et transmettre au Conseil ses recommandations à ce sujet;
b étudier les questions particulières qui lui sont soumises par lé Conseil et faire part de ses recommandations au Conseil;
c étudier toutes les questions d'ordre financier et budgétaire qui relèvent de la compétence du Conseil et transmettre ses recommandations au Conseil;
d conseiller le Directeur sur les questions que celui-ci pourrait lui soumettre;
e examiner les questions qui lui sont soumises spécialement par le Conseil et prendre à leur sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires ;
f prendre, dans des circonstances exceptionnelles, entre les sessions du Conseil, toutes décisions urgentes sur les questions relevant de la compétence du Conseil, lequel soumettra ces décisions à un nouvel examen lors de sa session suivante.

Article 12

10. Le Comité exécutif est composé des représentants d'un tiers au moins des gouvernements membres, leur nombre ne devant en aucun cas être inférieur à neuf.
11. Ces gouvernements membres sont élus par le Conseil pour un an et sont rééligibles.
12. Chaque membre du Comité exécutif a un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il peut juger nécessaires.
13. Le Comité exécutif choisit parmi ses membres un Président et un Vice-Président et fixe la durée de leur mandat.
14. Chaque membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

Article 13

15. Le Comité exécutif se réunit régulièrement avant chaque session du Conseil.
16. Il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande de son Président ou du Directeur après consultation du Président du Conseil, ou encore de la majorité des membres du Comité exécutif.

Article 14

Le Comité exécutif adopte son propre règlement.

2.6 Chapitre VI - Administration

Article 15

L'Administration comprend un Directeur, un Vice-Directeur ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Article 16

17. Le Directeur et le Vice-Directeur sont nommés par le Conseil à la majorité des deux tiers; ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom du Comité, par le Président du Conseil.
18. Le Directeur est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services du Comité, conformément au présent Acte constitutif, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu'aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.

Article 17

Le Directeur nomme le personnel de l'Administration conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil.

Article 18

19. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur, le Vice-Directeur et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instruction d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure au Comité. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
20. Chaque gouvernement membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur, du Vice-Directeur et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
21. Pour le recrutement et l'emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d'intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des pays dont les gouvernements sont membres du Comité.

Article 19

Le Directeur assiste, ou se fait représenter par le Vice-Directeur ou tout autre fonctionnaire désigné par lui, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des souscomités. Le Directeur, ou son représentant, peut prendre part, sans droit de vote, à ces sessions.

Article 20

Lors de la première session ordinaire qui suit la fin de chaque exercice annuel, le Directeur présente au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux du Comité, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'année écoulée.

2.7 Chapitre VII - Siège

Article 21

22. Le Comité a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
23. Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu au siège du Comité, à moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n'aient décidé de se réunir ailleurs.

2.8 Chapitre VIII - Finances

Article 22

Le Directeur soumet au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d'administration et d'opérations et les recettes à percevoir, des prévisions supplémentaires en cas de besoin, et les comptes annuels ou spéciaux du Comité.

Article 23

24. Les fonds nécessaires aux dépenses du Comité sont fournis par les contributions en espèces des gouvernements membres, en ce qui regarde la partie administrative du budget, et par les contributions en espèces ou sous forme de services des gouvernements membres, d'autres gouvernements, d'organisations ou de personnes privées, en ce qui regarde la partie du budget relative aux opérations. Les versements seront effectués sans retard et intégralement avant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
25. Tout gouvernement membre doit verser une contribution aux dépenses d'administration, dont le montant sera convenu entre le Conseil et le gouvernement membre intéressé.
26. Les contributions aux dépenses d'opérations du Comité sont facultatives et tout participant au fonds d'opérations peut fixer les conditions d'emploi de sa contribution.
27. Le Comité veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d'une manière efficace et économique.

Article 24

Un règlement financier est établi par le Conseil.

2.9 Chapitre IX - Statut juridique

Article 25

Le Comité possédera la personnalité juridique et jouira de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre son but, en particulier de la capacité, selon les lois du territoire :

a de contracter;
b d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer;
c de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés;
d d'ester en justice.

Article 26

28. Le Comité jouira, en vertu d'accords conclus avec les gouvernements intéressés, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de,ses fins.
29. Les représentants des gouvernements membres, le Directeur, le Vice-Directeur et le personnel de l'Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le Comité.
30. Les conditions d'application de ces privilèges et immunités peuvent faire l'objet d'arrangements entre le Comité et les gouvernements intéressés.

2.10 Chapitre X - Relations avec d'autres organisations

Article 27

31. Le Comité établit des relations avec les organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, qui s'occupent de migrations ou de réfugiés.
32. Le Comité peut inviter toute organisation internationale, gouvernementale ou nongouvernementale, qui s'occupe de migrations ou de réfugiés, à, se faire représenter aux réunions du Conseil, dans les conditions prescrites par ce dernier. Les représentants de ces organisations n'auront pas le droit de vote.

2.11 Chapitre XI - Ditpoiitions diverses

Article 28

33. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent Acte constitutif ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont adoptées à la majorité simple.
34. Les majorités prévues par des dispositions du présent Acte constitutif ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s'entendent des membres présents et votants.
35. Un vote n'est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente.

Article 29

36. Les textes des amendements proposés au présent Acte constitutif seront communiqués par le Directeur aux gouvernements membres trois mois au moins avant qu'ils soient examinés par le Conseil.
37. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des Membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des gouvernements membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les Membres n'entreront en vigueur pour chacun d'eux que lorsqu'ils auront été acceptés par lui.

Article 30

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Acte constitutif, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, doit être déféré par les gouvernements intéressés à la Cour Internationale de Justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que ces gouvernements membres ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article 31

Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres du Conseil, le Comité peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les fins et activités ressortissent à son domaine, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 32

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts, prononcer la dissolution du Comité.

Article 33

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes qui l'auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, lorsque les deux tiers au moins des Membres, représentant 75 % des contributions à la partie administrative du budget, auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Article 34

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes, mentionnés à l'annexe II, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n'auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent être Membres du Comité pendant un année à partir de cette date, s'ils apportent une contribution aux dépenses d'administration du Comité conformément aux termes de l'article 23, paragraphe 2, et ils conservent pendant cette période le droit d'accepter l'Acte constitutif.

Article 35

Les textes français, anglais et espagnol du présent Acte constitutif sont considérés comme également authentiques.