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Possibilité d'autoriser les nationaux des pays européens non membres, y compris les exilés de ces pays, de concourir pour l'obtention de bourses d'études du Conseil de l'Europe

Rapport | Doc. 168 | 06 août 1953

Commission
Relations avec les pays européens non membres
Rapporteur :
M. Karl Georg PFLEIDERER, Allemagne
Origine
Voir 5° Session, 1953 : Doc. 162 (Demande d'inscription à l'ordre du jour). Voir 5° Session, 1953 :16° séance, 18 septembre 1953 (discussion du rapport et adoption du projet do recommandation), Recommandation 48. 1953 - 5e session - Troisième partie
Thesaurus

A Exposé des motifs

1

1. Le 24 juin 1953, l'Assemblée renvoyait à la commission spéciale, pour examen et établissement d'un rapport, la proposition suivante déposée par M. Tufton Beamish et plusieurs de ses collègues : « Possibilité d'autoriser les nationaux, y compris les exilés, des pays européens non membres, de concourir pour l'obtention de bourses d'études et du Conseil de l'Europe ». En conséquence, la commission spéciale a l'honneur de soumettre le. présent rapport à l'Assemblée.
2. L'Assemblée se souviendra dans son quatrième rapport à l'Assemblée Consultative (paragraphe 48, alinéa vii) que le Comité des Ministres a annoncé la création de bourses d'études du Conseil de l'Europe, qui seraient attribuées en 1953 pour des travaux de recherche sur les problèmes de l'intégration et de la coopération européennes. Elle s'est d'ailleurs félicitée de cette initiative qui répond aux voeux maintes fois exprimés par l'Assemblée. Tout en partageant la satisfaction de l'Assemblée, la commission spéciale a constaté avec regret que l'une des conditions exigées des candidats à ces bourses était qu'ils fussent ressortissants d'un État membre du Conseil de l'Europe. Le règlement relatif à l'octroi des bourses d'études du Conseil de l'Europe est reproduit in extenso en annexe au présent rapport.
3. Présumant que le Conseil de l'Europe sera autorisé par les gouvernements membres à poursuivre en 1954 et dans les années suivantes l'attribution de bourses d'études, la commission spéciale tient à formuler certaines propositions en conformité du mandat qui lui a été confié par la Résolution de l'Assemblée du 28 août 1950, aux termes de laquelle elle est chargée « de veiller à ce que les intérêts de certaines nations qui se trouvent dans l'impossibilité de participer aux travaux du Conseil de l'Europe, mais qui forment néanmoins partie intégrante de l'Europe, soient pris en considération dans toute proposition que pourrait formuler l'Assemblée ou ses commissions ». Cette résolution ajoute que « la commission spéciale sera tenue informée des travaux des autres commissions de l'Assemblée et sera autorisée à leur présenter ses observations pour l'accomplissement de sa tâche ».
4. La commission spéciale est intimement persuadée que, compte tenu de la résolution affirmant l'unité de l'ensemble de l'Europe, qui a été adoptée l'an dernier par l'Assemblée Consultative, et de la déclaration solennelle par laquelle le Comité des Ministres rappelait, dans son message adressé à l'Assemblée Consultative à l'occasion de sa cinquième Session ordinaire, que « le Conseil de l'Europe reste disposé à accueillir toutes les nations européennes qui, conformément au Statut, reconnaîtraient la prééminence du droit et garantiraient les libertés fondamentales », il lui incombe d'intervenir toutes les fois qu'il apparaît possible de donner une portée pratique à pareilles déclarations.
5. De l'avis de la commission spéciale, la création des bourses du Conseil de l'Europe est pour elle matière à une telle intervention. Elle est convaincue qu'il y aurait un avantage réel, non seulement du point de vue psychologique mais aussi du point de vue pratique, à offrir aux ressortissants des États européens non membres, y compris les exilés de ces pays, la possibilité de concourir pour l'obtention de ces bourses. Il est bien évident qu'une telle initiative traduirait sous une forme concrète la sollicitude dont le Conseil a fréquemment témoigné à l'égard des intérêts du reste de l'Europe.
6. La commission spéciale estime d'autre part que, s'agissant de recherches dans un domaine aussi vaste et aussi divers que celui de l'unité européenne, il n'est pas très opportun d'imposer aux candidats une condition de nationalité. Peut-être serait-on même fondé à affirmer que, pour l'attribution des bourses, seuls devraient être pris en considération les mérites des candidats, abstraction faite de leur nationalité. La commission spéciale n'est cependant pas compétente pour formuler une telle recommandation, ayant seulement reçu pour mission de veiller aux intérêts des États européens non membres. Aussi se contenterat- elle de souligner les avantages considérables qu'il y aurait à permettre à un Suisse, à un Yougoslave, voire à des exilés compétents de Pologne ou de Hongrie ou de tout autre pays satellite, sous réserve, naturellement, des conditions normales d'attribution, de se livrer à des travaux de recherche sur la coopération européenne. Il est incontestable que, dans l'oeuvre de l'unité européenne, on ne saurait négliger les intérêts des États qui sont actuellement dans l'impossibilité d'adhérer au Conseil de l'Europe ou qui hésitent à le faire, et il est maladroit tout autant qu'inutile de jeter une exclusive à l'encontre des nationaux de ces États.
7. La commission spéciale n'a pas examiné les incidences budgétaires de sa proposition. On fera sans doute observer que ce sont les États membres du Conseil qui financent ces bourses. De l'avis de la commission, cet argument ne saurait justifier, dans les circonstances présentes, leur attribution aux seuls ressortissants des États membres. La commission ne se dissimule cependant pas que l'adoption de sa proposition entraînerait, au cours des prochaines années, un accroissement du nombre des candidats. Aussi recommande-t-elle aux gouvernements membres d'examiner la possibilité d'augmenter le nombre des bourses afin de tenir compte de la situation ainsi créée.
8. Le présent rapport a été adopté à l'unanimité au cours de la réunion de la commission spéciale qui a eu lieu à Paris les 20 et 21 juillet 1953.

B Projet de recommandation

L'Assemblée,

Ayant pris note de la création de bourses d'études du Conseil de l'Europe, attribuées en 1953 par le Conseil de l'Europe pour des travaux de recherche sur les problèmes de l'intégration et de la coopération européennes ;

Rappelant la Résolution unanime du 29 septembre 1952, par laquelle l'Assemblée affirmait une nouvelle fois sa confiance dans l'unité de l'Europe tout entière;

Considérant qu'il est de son devoir, chaque fois que cela est possible, de traduire en actes l'intérêt qu'elle porte au sort des pays européens qui ne font actuellement pas partie du Conseil de l'Europe;

Présumant que le Comité des Ministres autorisera à nouveau le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à attribuer des bourses d'études en 1954 et dans les années suivantes,

Recommande au Comité des Ministres :

a d'autoriser les nationaux des pays européens non membres, y compris les exilés de ces pays, à concourir pour l'obtention de bourses d'études du Conseil de l'Europe et de modifier en conséquence le règlement relatif à l'attribution de ces bourses;
b d'examiner la possibilité, compte tenu de l'accroissement du nombre des candidats qui résultera vraisemblablement de l'adoption de cette proposition, d'augmenter le nombre des bourses d'études au cours des prochaines années.

Annexe ANNEXE

Bourses d'études du Conseil de l'Europe — Conditions d'attribution

1. Un nombre limité des bourses, n'excédant pas une valeur de 500.000 francs français chacune, sont offertes en 1953 par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour encourager les travaux de recherches relatifs aux problèmes d'intégration et de coopération européennes. Elles seront accordées pour une période minimum de trois mois, ou pour une période maximum de huit mois, cette période devant commencer le l o r juillet 1953.
2. Les conditions d'attribution sont les suivantes :
a Les candidats doivent être ressortissants d'un pays membre du Conseil de l'Europe.
b Les candidats doivent être suffisamment versés en des matières telles que le droit, l'histoire, les sciences politiques ou l'économie politique. Ils doivent en outre avoir une connaissance pratique de l'anglais et/ou du français.
c Les candidats doivent pouvoir donner des preuves de leur aptitude à entreprendre de tels travaux do recherche et à en diffuser les résultats au moyen de publications et/ou de conférences.
d Les bénéficiaires seront appelés à rédiger, en anglais ou en français, un rapport sur les résultats de leurs travaux. Ce rapport devra être soumis au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe avant l'expiration de la bourse, ou dans un délai ne dépassant pas trois mois après l'expiration de la bourse.
e Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe se réserve le droit de publier les rapports des bénéficiaires.
3. Les candidats agréés pourront poursuivre leurs travaux de recherche dans leur propre pays ou à l'étranger, mais seront encouragés à employer une partie du montant de leur bourse à visiter et à étudier les différentes institutions, organisations et autorités européennes telles que le Conseil de l'Europe et, sous réserve de leur accord, le Traité de Bruxelles, le Benelux, l'Organisation Européenne de Coopération Économique, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, et toutes autres communautés européennes qui pourraient être constituées (Communauté Politique Européenne, etc.).
4. Pour les formules de demande, s'adresser à : Pour les formules de demande, s'adresser à :