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Remplacement des représentants décedés par des Suppléants

Avis | Doc. 192 | 18 septembre 1953

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteur :
M. Jacques BICHET, France
Thesaurus

1. Au cours de sa séance du 15 septembre dernier, lors de l'examen du rapport de la commission de Vérification des Pouvoirs, Doc. 183, l'attention de l'Assemblée a été attirée sur le fait que 5 sièges sur les 132 statutairement prévus n'avaient pas de Représentant titulaire. Si le nombre de sièges à l'Assemblée se trouvait en effet réduit à 127, certains Suppléants se verraient refuser la possibilité d'occuper les sièges devenus vacants par suite du décès ou de la démission de leur titulaire.

2. Une telle interprétation du Règlement a paru excessive à certains Représentants, car s'il est vrai que les Suppléants sont appelés à remplacer les Représentants absents pour quelque cause que ce soit, il devrait être possible d'assurer également leur remplacement par des Suppléants en cas de décès ou de démission.

3. Certes, il ne saurait être question de permettre à l'Assemblée de transformer elle-même le statut d'un Suppléant pour faire de celui-ci un Représentant. La qualité de Représentant ou de Suppléant résulte des pouvoirs qui sont déposés par chaque Membre en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement, et il n'appartient à l'Assemblée que de la vérifier et non de la modifier. De même, c'est au Membre intéressé qu'il appartient de désigner le Suppléant appelé à occuper de façon permanente et avec les mêmes droits le siège d'un Représentant décédé ou démissionnaire.

4. Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 6 du Règlement dispose que « tout Représentant ou Suppléant dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres Représentants ou Suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué ». Cette disposition permet donc à un Suppléant d'occuper immédiatement le siège laissé vacant, sous réserve de la confirmation de son gouvernement ou de son parlement. Ainsi le nombre de sièges à l'Assemblée ne pourra devenir inférieur à celui fixé par le Statut, soit 132; les sièges devenus vacants ne seront plus purement et simplement supprimés, mais resteront disponibles à l'ouverture ou la reprise de chaque session de façon qu'un Suppléant ait toujours la possibilité d'y remplacer le titulaire décédé ou démissionnaire.

5. En résumé la commission est parvenue à la conclusion qu'un Suppléant peut, par application du paragraphe 4 de l'article 6 du Règlement, occuper un siège laissé vacant par un Représentant décédé ou démissionnaire, à la condition toutefois que le Membre intéressé confirme le droit de ce Suppléant à prendre la place du Représentant. C'est cette conclusion que votre commission, par le présent avis, soumet à l'approbation de l'Assemblée.