L'Assemblée a pris connaissance de la demande d'avis formulée par le Comité des Ministres au sujet de deux projets d'accord avec la Conférence de Droit international privé de La Haye et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome. Elle constate avec satisfaction que le Comité des Ministres a bien voulu donner une suite favorable à sa double requête présentée dans sa réponse au Comité des Ministres (4e Session ordinaire, Doc. 28, titre III, chapitre 1) par laquelle elle demandait à être saisie, d'une part, de tout projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et la Conférence de Droit international privé de La Haye avant la signature de l'accord et, d'autre part, d'un projet d'accord avec l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome, en même temps que be celui éladoré avec la Conférence de La Haye.
L'Assemblée désire présenter un certain nombre d'observations aux deux projets d'accord1 qui sont soumis à son avis, observations qui sont presque toutes d'ordre rédac' tionnel.
I
II
Le Conseil de l'Europe, d'une part,
Et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, représentant la Conférence de La Haye de Droit international privé, et notamment agissant en exécution du voeu figurant à l'Acte final de la septième Session de ladite Conférence, en date du 31 octobre 1951 (partie D, sous a), relatif aux relations futures entre ladite Conférence et le Conseil de l'Europe, d'autre part,
Considérant qu'il entre dans les buts de la Conférence de La Haye de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; que ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans les domaines juridiques et administratifs;
Eu égard au paragraphe (c) de l'article 1e r du Statut du Conseil de l'Europe, stipulant que « la participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer la contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties »;
Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, que les efforts du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye fassent double emploi ;
Tenant compte de l'expérience acquise par la Conférence de La Haye dans les matières relevant de l'unification du droit international privé ;
Eu égard au désir qui s'est manifesté au sein de la Conférence de La Haye relatif à une coopération étroite entre la Conférence de La Haye et le Conseil de l'Europe, de sorte que la Conférence puisse fournir une contribution à la réalisation des buts du Conseil dans le domaine du droit international privé, et qu'en revanche la Conférence puisse bénéficier de la coopération européenne se manifestant dans le Conseil;
Tenant compte du caractère indépendant des deux organisations,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe renverra à la Conférence de La Haye les questions afférentes à l'unification du droit international privé, qui pourraient être proposées à son examen, sauf dans les cas où des circonstances spéciales justifieraient une dérogation à ce principe.
Article 2
Lorsqu'une question d'unification du droit international privé aura été renvoyée à la Conférence par le Conseil, la Conférence, ou préparera un projet de convention, ou émettra un avis à cet égard. En tout cas, les conclusions de la Conférence seront communiquées au Conseil.
Article 3
Le Bureau permanent de la Conférence, dont la constitution est prévue, sera l'organe compétent pour correspondre avec le Conseil.
Article 4
Un fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe assurera la liaison entre les deux organisations. Le Conseil pourra déléguer ce fonctionnaire ou un autre représentant pour participer aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence par le Conseil.
Article 5
Le Conseil recommandera à ses Membres toute mesure susceptible d'aboutir à la signature et à la ratification des conventions adoptées par la Conférence de La Haye sur des matières qui lui ont été soumises par le Conseil.
Si le Conseil estime nécessaire de proposer certaines modifications à un projet de convention adopté par la Conférence, il communiquera ses remarques à la Conférence qui se prononcera dans le plus bref délai possible, si nécessaire après consultation par écrit des gouvernements intéressés.
Article 6
La Conférence peut demander l'avis du Conseil sur une matière renvoyée à son examen par ce dernier ou inviter le Conseil à recommander à ses Membres de signer ou de ratifier toutes autres conventions adoptées par elle ou d'y adhérer.
Article 7
Le présent accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.
Le Conseil de l'Europe, d'une part,
Et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, d'autre part,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et que ce but serait poursuivi, notamment, par la conclusion d'accords dans les domaines juridique et administratif;
Considérant que l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, par son statut et par l'activité qu'il a exercée depuis sa création, est spécialisé dans le domaine de l'unification, entre États, des règles de droit privé ;
Considérant que l'Institut international pour l'Unification du Droit privé s'est déclaré prêt à apporter son concours au Conseil de l'Europe, en vue de la réalisation des buts du Conseil;
Tenant compte de l'assistance déjà fournie par l'Institut au Conseil dans le domaine juridique;
Désireux de régler les relations mutuelles entre les deux organisations par un accord formel,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
la demande des organes du Conseil de l'Europe ou de son Secrétariat Général, l'Institut international pour l'Unification du Droit privé prêtera son assistance au Conseil, en ce qui concerne l'étude des questions de droit comparé et de l'unification des règles de droit privé qui pourraient être proposées à l'examen du Conseil.
Article 2
Le Conseil de l'Europe informera l'Institut de toutes les questions afférentes à l'unification entre États des règles de droit privé proposées à son examen et donnera à l'Institut l'occasion d'exprimer son avis sur ces questions.
Article 3
L'assistance prévue à l'article 1e r comprendra notamment la mise à la disposition du Conseil d'informations, la préparation d'études techniques et d'avant-projets de conventions.
Article 4
Sous réserve des consultations qui pourront être nécessaires, l'Institut pourra proposer au Comité des Ministres l'inscription de questions à l'ordre du jour de ce Comité ou de l'Assemblée Consultative. Ces questions pourront comprendre l'adoption par les Membres du Conseil de projets de conventions élaborés par l'Institut.
Article 5
Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe sera invité à se faire représenter aux réunions de l'Institut de Rome, auxquelles seront examinées des questions intéressant le Conseil.
L'Institut de Rome sera invité à participer aux discussions au sein des commissions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe appelées à étudier les questions au sujet desquelles il aura donné son assistance.
Chaque fois qu'il apparaîtra opportun, un représentant de l'Institut de Rome sera invité à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux convoqués par le Comité des Ministres.
Article 6
S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par le Conseil de l'Europe, conformément à l'article 1e r , et entraînant des dépenses substantielles pour l'Institut, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.
Article 7
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Article 8
Le présent accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.